Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 sept. 2024, n° 24/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00697 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMJ5
O R D O N N A N C E N° 2024 – 712
du 26 Septembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [Y] [P] [H]
né le 08 Juin 2000 à [Localité 1] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant en visio conférence et assisté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion du territoire français pris par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 27 novembre 2020 notifié le 30 novembre 2020 à l’encontre de Monsieur X se disant [X] [Y] [P] [H],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 septembre 2024 de Monsieur X se disant [X] [Y] [P] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [X] [Y] [P] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 septembre 2024 à 9h55 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 24 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [Y] [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 24 Septembre 2024 à 17h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [X] [Y] [P] [H],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [Y] [P] [H] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours suivant la notiication de la décision de placement,
Vu la déclaration d’appel faite le 25 Septembre 2024 par Monsieur X se disant [X] [Y] [P] [H] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h25,
Vu l’appel téléphonique du 25 Septembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 26 Septembre 2024 à 09 H 30
Vu les télécopies adressées le 25 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 26 Septembre 2024 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h02
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [X] [Y] [P] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [X] [Y] [P] [H] né le 08 Juin 2000 à [Localité 1] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . J’ai une copie de passeport périmé'
L’avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
— Demande l’assignation à résidence, remise de copie de passeport périmé aux services de police, domiciliation déclarée et justificatifs produits à l’audience de première instance. La difficulté réside dans l’absence de document physique. Cependant les garanties de représentation sont suffisantes, La Préfecture a la possibilité d’assigner à résidence dans ces circonstances. Monsieur travaille et participe au fonctionnement de la cellule familiale.
Monsieur X se disant [X] [Y] [P] [H] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Pour quitter le territoire, je n’ai jamais refuser ; la dernière fois j’ai pris l’avion jusqu’à [Localité 3] en 2023 . Je veux prendre soin de mon fils. Je vais essayer de voir un avocat pour qu’il puisse m’aider. J’accepte volontiers '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 Septembre 2024, à 11h25, Monsieur X se disant [X] [Y] [P] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 24 Septembre 2024 notifiée à 17h15, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Contrairement à ce qui est allégué sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, le préfet a pris en compte les déclarations de l’intéressé lors de son audition en garde à vue le 20 septembre 2024 faisant état de son concubinage avec madame [S] [B], mère de son fils âgé de quatre mois, qui l’héberge à son domicile à [Localité 2], ainsi que son arrivée en France à l’âge de 15 ans.
L’administration préfectorale fonde sa décision sur l’absence de document d’identité valide du retenu, son refus d’exécuter l’arrêté d’expulsion pris le 27 novembre 2020 par le préfet des Bouches du Rhône, son maintien sur le territoire national depuis sa libération du centre de rétention administrative de [Localité 3] le 25 février 2023, puis depuis la fin de son assignation à résidence, enfin son refus de retourner en Algérie expressément exprimé lors de son audition.
Au vu de ces éléments, la décision préfectorale est régulièrement motivée par le défaut de garanties de représentation et le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La circonstance selon laquelle que la préfecture s’est prévalue du motif surabondant tiré de la menace à l’ordre public ne saurait avoir pour effet de faire perdre leur pertinence aux autres éléments jugés déterminants par cette dernière lorsqu’elle a procédé à l’analyse de la situation individuelle de Monsieur X se disant [X] [Y] [P] [H] .
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’erreur d’appréciation de la situation de l’intéressé apparaît dès lors infondé.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, l’intéressé ne dispose que d’une copie d’un passeport périmé.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence être ordonnée, étant relevé que la précédente mesure d’assignation à résidence n’a pas été suivie de l’éloignement de l’intéressé.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Septembre 2024 à 12h38 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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