Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 6 mars 2025, n° 23/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 décembre 2022, N° 22/05157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02773 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC6X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2022 – Tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 22/05157
APPELANTE
Association COSOG CDC, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0612 substituée à l’audience par Me Gabriela GRECO, même cabinet, même toque
INTIMÉE
S.A.R.L. KORPORATE EVENTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 12 avril 2023 par procès-verbal de remise à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’association Cosog CDC, régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet de gérer, sur le fondement d’une convention de délégation conclue avec la Caisse des dépôts et consignations, les activités sociales et culturelles exercées principalement au bénéfice des personnels de la Caisse.
La société Korporate Events a notamment pour activité l’organisation et la production de tous types d’événements, publics ou privés, en France ou à l’étranger.
Le 25 novembre 2019, l’association Cosog CDC a conclu avec la société Korporate Events un contrat portant sur l’organisation d’un séjour collectif à [Localité 5] et [Localité 6] prévu pour le mois de mai 2020, pour un montant total de 41.500 euros.
Conformément aux termes du contrat, l’association Cosog CDC a réglé le 12 décembre 2019, par virement bancaire, deux acomptes en faveur de la société Korporate Events, le premier d’un montant de 8.850 euros et le second d’un montant de 12.000 euros, soit la somme globale de 20.850 euros.
Compte tenu de la crise sanitaire du Covid-19, le séjour a été différé par les parties au mois de mai 2021, puis de nouveau au mois de septembre de la même année.
Reprochant à la société Korporate Events de ne pas présenter de garanties suffisantes à la réalisation de la prestation, notamment faute pour cette dernière de produire une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle, l’association Cosog CDC a refusé de signer l’avenant au contrat et, par courriers recommandés des 28 avril et 25 juin 2021, lui a notifié son intention de mettre un terme à la relation contractuelle et l’a mise en demeure de procéder au remboursement des sommes versées à titre d’acompte.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2022, l’association Cosog CDC a fait assigner la société Korporate Events devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir, au visa des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme et de l’article 1240 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 20.850 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier outre celle de 1.500 euros au titre de la résistance abusive.
La société Korporate Events, assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2022, le tribunal a :
— Rejeté l’ensemble des demandes de l’association Cosog CDC,
— Condamné l’association Cosog CDC au paiement des dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 1er février 2023, l’association Cosog CDC a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 7 avril 2023, l’association Cosog CDC demande à la cour de :
Vu les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— Infirmer l’entier jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 2 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Korporate Events à payer à l’association Cosog CDC la somme de 20.850 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2021, au titre de son préjudice financier,
— Condamner la société Korporate Events à payer à l’association Cosog CDC la somme de 1.500 euros à raison de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi,
— Condamner la société Korporate Events à payer à l’association Cosog CDC la somme de 6.360 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’association Cosog CDC fait valoir que le contrat conclu avec la société Korporate Events s’analyse en un forfait touristique soumis aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme.
Elle reproche au premier juge de ne pas avoir tiré toutes les conséquences qu’emporte une telle qualification dès lors qu’en application de l’article L. 211-18 du code du tourisme, la société Korporate Events était tenue, en tant qu’organisateur de voyages, à une obligation d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle à laquelle il ne peut être dérogé.
Elle relève que si la société Korporate Event a pu souhaiter réduire ses dépenses lors des confinements imposés par les pouvoirs publics en suspendant sa police d’assurance, il n’est pas admissible qu’elle ait repris son activité de voyagiste, organisateur et vendeur de séjours, sans reprendre le cours de sa police d’assurance pour se conformer à l’obligation légale d’assurance, précisant que cette obligation d’assurance s’impose dès la conclusion du contrat et non pas uniquement lors de l’exécution de la prestation.
Elle critique le jugement qui, tout en relevant le manquement du professionnel à son obligation d’assurance, a considéré qu’il s’agissait d’une obligation accessoire à la vente de forfait touristique qui n’avait pas été érigée en condition suspensive par les parties et que ce manquement n’était pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Elle relève que l’attestation d’assurance produite par la société Korporate Events en juillet 2021 porte sur l’organisation d’événements, distincte de celle d’agent de voyage qui organise des séjours ou forfaits touristiques au sens des dispositions précitées.
Elle en déduit que la société Korporate Events n’a jamais souscrit d’assurance RCP dans le cadre de son activité de voyagiste qu’elle ne pouvait donc exercer ; que constatant le manquement de son cocontractant à une obligation légale et d’ordre public rappelée au contrat, elle était parfaitement fondé à refuser de signer l’avenant
proposé et à demander remboursement du prix payé.
Elle ajoute qu’en violation des dispositions de l’article L. 211-18 du code du tourisme, la société Korporate Events n’a pu justifier d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds reçus, sa banque ayant refusé de se porter caution de la restitution des acomptes versés par elle.
Elle sollicite donc, par infirmation du jugement, la condamnation de la société Korporate Events à lui payer la somme de 20.850 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021, date de la mise en demeure.
Elle réclame par ailleurs l’allocation d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour résistance abusive.
L’association Cosog CDC a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société Korporate Events par acte du 12 avril 2023, remis à l’étude du commissaire de justice. La société Korporate Events n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article L.211-1 I du code du tourisme, dans sa version en vigueur à la date du contrat, « Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
1° Des forfaits touristiques ;
(') »
Aux termes de l’article L. 211-2, II, A du même code, « Constitue un forfait touristique la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :
1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ;
(') ».
L’article L.211-2, IV du même code précise que « pour l’application du présent chapitre, un organisateur est un professionnel qui élabore des forfaits touristiques et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au e du 2° du A du II. (') ».
Aux termes du contrat conclu entre les parties le 25 novembre 2019, la société Korporate Events s’est engagée à fournir à l’association Cosog CDC les prestations suivantes, pour deux séjours de 50 personnes :
— les billets de train aller/retour,
— une nuit d’hôtel avec petit déjeuner,
— un autocar privé pour la durée du séjour,
— trois visites de lieux culturels ou de loisirs,
— trois repas.
Il en résulte que le contrat litigieux entre dans la catégorie des voyages à forfait tel que défini par l’article L. 211-2 II précité du code du tourisme comme combinant au moins deux types de services de voyage, en l’espèce, le transport, l’hébergement, les repas et les visites. Il inclut une nuitée et remplit en outre la condition de durée (plus de vingt-quatre heures), le tout combiné par un seul professionnel, la société Korporate Events, les prestations ayant fait l’objet d’un contrat unique.
Selon l’article L. 211-18 du code du tourisme, les personnes qui se livrent ou apportent leur concours pour l’organisation ou la vente de voyages ou séjours, de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages de services liés à l’accueil touristique doivent être immatriculées et pour être immatriculées doivent justifier d’une garantie financière suffisante affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
En l’espèce, comme relevé par le premier juge, il apparaît que lors de la conclusion du contrat, le 25 novembre 2019, l’association Cosog CDC n’a pas demandé à la société Korporate Events de fournir une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle alors même que le contrat prévoit dans ses conditions générales que « Korporate Events et ses sous-traitants :
— Devront être assurés en RC professionnelle au jour de la signature du contrat. La police garantissant les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels, immatériels, consécutifs ou non, survenu à des tiers ou au COSOG du fait d’une faute dans I’exécution de la prestation, de leurs activités ou encore des personnels dont ils sont civilement responsables.
— Devront transmettre les attestations d’assurance correspondantes valant quittance de paiement (') »
Ce n’est qu’au mois de février 2021, à l’occasion de la signature de l’avenant formalisant le report des prestations au mois de septembre 2021, que l’association Cosog CDC a demandé à la société Korporate Events de lui transmettre son attestation d’assurance de responsabilité civile, étant observé à cet égard que dans un courriel du 4 mars 2021, le gérant de la société Korporate Events fait état de la « très longue collaboration de [son] agence avec le Cosog ».
Par courriel du 22 mars 2021, la société Korporate Events a transmis une attestation d’assurance délivrée par la société Maaf assurances pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 mais se rapportant au local utilisé par l’assuré au titre de l’activité professionnelle suivante : « Métiers des commerces d’alimentation spécialisés et Organisation de réceptions » (pièce n° 9).
Par courriel du 23 mars 2021, la société Korporate Events a indiqué à l’association Cosog CDC : « Pour ce qui est de notre RC organisateur, à proprement parler, vous n’êtes pas sans savoir que depuis plus d’un an maintenant, aucun événement physique n’a pu être organisé. C’est pour cette raison que notre assureur a accepté, dès le début de cette pandémie, de suspendre notre contrat afin de nous éviter des dépenses inutiles. Nous avons bien entendu convenu de remettre ce contrat en route à partir de la date à laquelle cela sera possible. (…) Nous vous ferons parvenir ce document afin que vous soyez pleinement rassurée. »
Il est versé aux débats en pièce n° 13 une attestation d’assurance de responsabilité civile datée du 9 juillet 2021, valable pour la période du 9 juillet 2021 au 31 décembre 2021, émise par la société Generali, attestant que la société Korporate Events est assurée pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles :
«- Événements pour compte d’autrui hors événements familiaux et sportifs (organisation)
— Événements familiaux (organisation) ».
Il convient de relever que les activités professionnelles couvertes par l’assurance de responsabilité civile correspondent à celles mentionnées dans l’extrait Kbis de la société Korporate Events et qu’il n’est pas démontré par l’association Cosog CDC que l’organisation de séjours tels que celui prévu par le contrat signé le 25 novembre 2019 ne serait pas couverte.
En outre, il ne saurait être reproché à la société Korporate Events d’avoir suspendu sa police d’assurance de responsabilité civile durant la période de crise sanitaire liée au Covid 19 pendant laquelle aucun séjour n’a pu être organisé dès lors qu’elle a justifié être assurée lors de l’exécution de la prestation prévue au mois de septembre 2021 et qu’il n’est pas démontrée par l’association Cosog CDC qu’elle n’était pas assurée lors de la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge, constatant que la demande de l’association Cosog CDC en restitution des acomptes versés pour un montant total de 20.850 euros était uniquement fondée sur ce manquement contractuel, l’a déboutée de cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté l’association Cosog CDC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, aucun abus dans l’exercice du droit de résister n’étant caractérisé à l’encontre de la société Korporate Events.
Il sera enfin confirmé en ce qu’il a condamné l’association Cosog CDC aux dépens et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner l’association Cosog CDC, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel. Elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne l’association Cosog CDC aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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