Confirmation 20 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 janv. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 10 décembre 2024, N° 24/03763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
(n°00017/25, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00017 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTFZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03763
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Janvier 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 13/07/1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]
non comparant / représenté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
M. [C] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure dite de péril imminent sur décision du directeur de l’hôpital en date du 03 décembre 2024.
Il ressort des éléments médicaux du dossier que Monsieur [L] [M] a été amené par les forces de l’ordre pour troubles du comportement sur la voie publique avec agitation et hétéro agressivité aux urgences. Il présente des idées délirantes de persécution, associées à une consommation d’alcool, de toxique et à une personnalité antisociale. Il refuse les soins, et notamment l’injection retard prévue le 02 décembre, et est dans le déni de sa pathologie.
Le 10 décembre 2024, à l’issue de l’audience statuant sur la poursuite de la mesure, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’Evry a ordonné la poursuite de la mesure.
Monsieur [L] [M] a interjeté appel le 10 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Monsieur [L] [M] a refusé de comparaître à cette audience.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [L] [M] a repris l’ensemble des moyens de nullité soulevés en première instance et sollicité la levée de la mesure sur leur fondement. Sur le fond, elle s’en est rapporté n’ayant pu rencontrer son client.
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L.3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Sur l’avis aux tiers dans le cadre d’une hospitalisation en péril imminent
Il résulte du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique que la procédure d’admission pour péril imminent, qui n’impose la production que d’un certificat médical au lieu de deux, s’applique s’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et notamment d’un proche du malade.
En l’espèce, il ressort du certificat médical d’admission qu’il a été impossible de prévenir un tiers en raison de l’incapacité pour Monsieur [L] [M] de communiquer leurs coordonnées compte tenu de son état de santé. Il doit être précisé que Monsieur [L] [M] a d’abord été admis aux urgences de l’hôpital et non dans le service de psychiatrie où il est connu et suivi, de sorte que l’équipe soignante n’avait aucune possibilité de contacter les proches de Monsieur [L] [M] sans collaboration de sa part.
Au regard de cette impossibilité justifiée, le moyen sera écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la motivation du certificat médical initial
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis à celui des médecins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544).
Par ailleurs, le médecin qui établit le certificat n’est pas tenu de préciser les circonstances factuelles, notamment celles ayant conduit à une garde-à-vue, mais seulement les constatations médicales qui résultent de l’examen clinique auquel il procède.
En l’espèce, le certificat médical du 03 décembre 2024, rédigé par le Docteur [G] indique « schizophrénie en rupture de traitement ; agitation, agressivité ; Contention ». Il ressort de ces éléments une motivation suffisante de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent, aucun tiers n’ayant pu être identifié lors de l’admission comme indiqué précédemment.
Le moyen sera donc rejeté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la notification du certificat médical initial
En application de l’article L.3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
L’alinéa 4 du même texte précise que le patient est, en outre, informé « Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.»
En l’espèce, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, seule la décision du directeur d’hospitalisation sous contrainte doit être notifiée au patient. Il n’existe donc aucune irrégularité tirée du défaut de notification du certificat médical initial. Par ailleurs, la décision d’admission du 03 décembre 2024 a été notifiée à Monsieur [L] [M] le 06 décembre 2024, de sorte qu’il a été informé des décisions prises le concernant et de leurs motivations.
Le moyen sera donc rejeté et la décision confirmée sur ce point.
Sur le fond
Il ressort du dernier certificat de situation du 15 janvier 2025, rédigé par le Docteur [W], que Monsieur [L] [M] est suivi depuis plusieurs années pour une schizophrénie paranoïde. Il reste tendu. Il persiste un délire de persécution à mécanisme interprétatif avec des moments d’instabilité psycho motrice avec tendance à l’agressivité verbale. Il ne critique pas ses troubles et reste dans le déni de sa maladie. Le maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète est préconisé.
Un second certificat médical de situation établi le 16 janvier 2025 par le Docteur [Y] précise que ce jour le patient se montre opposant et refuse de se rendre à l’audience devant la cour d’appel.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 20 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Poste ·
- Délai de prévenance ·
- Discrimination ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Religion ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Indemnité compensatrice
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Diagnostic technique global ·
- Inexécution contractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Construction ·
- Acte authentique ·
- Coûts
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bail ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Référé ·
- Mobilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Action ·
- Fausse déclaration ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Demandeur d'emploi
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Notification ·
- Appel ·
- Voyage touristique ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Identité ·
- Renard ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Donations ·
- Meubles ·
- Immatriculation ·
- Don manuel ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Saisie ·
- Domicile ·
- Biens
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Consolidation ·
- Suisse ·
- Assurances sociales ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Victime ·
- Offre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Assurances ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Forfait ·
- Contrats ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Don ·
- Expertise ·
- Poste ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Cellier ·
- Dégradations
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Police d'assurance ·
- Subrogation ·
- Transport maritime ·
- Compétence ·
- Action ·
- Royaume-uni ·
- Mandat ·
- Londres ·
- Virement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- L'etat ·
- Compensation ·
- Locataire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.