Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/04771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 6 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [11]
S.E.L.A.R.L. [E] [U] & [B] [K]
S.E.L.A.R.L. [18]
C/
[16]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [11]
— S.E.L.A.R.L. [E] [U] & [B] [K]
— S.E.L.A.R.L. [18]
— [16]
— Me Alexandre SEBBAN
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04771 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5SZ – N° registre 1ère instance : 22/00016
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 06 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A.S. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Alexandre SEBBAN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [E] [U] & [B] [K]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. [18]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
ET :
INTIMEE
[16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par lettre recommandée du 25 janvier 2022 avec avis de réception du 27 janvier suivant, la société [11], exploitant un restaurant asiatique sous forme de buffet à volonté, a formé opposition à une contrainte délivrée le 5 janvier 2022, laquelle lui avait été signifiée le 11 janvier 2022, par l'[13] ([14]) du Nord Pas-de-[Localité 9] pour un montant de 227 290 euros au titre de cotisations et majorations de retard par suite d’un redressement pour travail dissimulé pour les années 2018 et 2019.
Par requête reçue au greffe le 31 mai 2022, la société [11] a également formé recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ([10]) de l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 9] à la suite de sa contestation de la mise en demeure du 15 novembre 2021 précédant ladite contrainte.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 24 mai 2022, la société [11] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Douai, la SELARL [17] étant désignée comme administrateur judiciaire, et la SELARL [E] [D] & [B] [K] comme mandataire judiciaire.
L'[15] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, laquelle a été admise à titre provisoire par le juge-commissaire par suite de sa contestation par la société [11].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 6 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
1. fixé la créance de l'[15] au passif de la société [11] à la somme de 227 900 euros au titre des cotisations et majorations de retard ;
2. débouté la société [11] et l'[15] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
3. condamné la SELARL [E] [D] & [B] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société [11] aux dépens ;
4. ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée du 20 octobre 2023 avec avis de réception du 24 octobre suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée expédiée le 21 novembre 2023, le conseil de la société [11] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 et 2 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 5 juin 2025 afin de mettre en cause le liquidateur par voie d’assignation.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Régulièrement convoquée par lettre simple du 24 mai 2024 à l’adresse indiquée dans l’acte d’appel, conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, la société [11], appelante, ne s’est pas présentée à l’audience de renvoi ni personne pour elle.
4.2. Régulièrement assignée à personne morale à l’audience de renvoi du 5 juin 2025 par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la SELARL [D] [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11], partie intervenante, n’a pas comparu ni personne pour elle.
4.3. Régulièrement convoquée par lettre simple du 24 mai 2024 à l’adresse indiquée dans l’acte d’appel, conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, la SELARL [17] en qualité d’administrateur judiciaire de la société [11], partie intervenante, n’a pas comparu ni personne pour elle.
4.4. Aux termes de ses conclusions déposées le 19 novembre 2024, soutenues oralement par son conseil, l'[15], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— débouter de ses demandes la SELARL [D] [1] en qualité de liquidateur de la société [11] ;
— condamner aux dépens de l’instance la SELARL [D] [1] ès qualités.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l’appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire.
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile que l’appelante doit comparaître ou se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L’envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n’a pas été dispensée de comparaître conformément à l’article 946 précité, et les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience.
En cause d’appel, si l’appelante ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En l’espèce, il s’observe que par jugement du 22 novembre 2023, la société [11] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [D] et [K] désignée comme liquidateur judiciaire, et il a été mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire, la SELARL [17].
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, la société [11] et la SELARL [17] ès qualités ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024 par lettres simples du 24 mai 2024, lesquelles leur ont été adressées par le greffe à l’adresse figurant dans la déclaration d’appel.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2025 pour convoquer à nouveau le liquidateur judiciaire par acte de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 938 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement informées de cette nouvelle date d’audience, du lieu et de l’heure à laquelle elle serait tenue, ni l’appelante ni la SELARL [D] [1] ès qualités n’ont comparu devant la cour ni conclu.
Dès lors que la procédure est orale et que ni la société appelante ni son liquidateur judiciaire n’ont comparu ni ne se sont fait représenter, la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen de contestation de la créance justifiée par l’Urssaf, ni d’aucune pièce de nature à la remettre en cause, ni d’aucun moyen tendant à l’annulation du jugement attaqué.
En l’absence d’appel incident, constatant que l’appel n’est pas soutenu et que l’intimée sollicite la confirmation du jugement attaqué, la cour confirmera ledit jugement en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [D] [1] ès qualités, dès lors que la société en liquidation a interjeté appel sans soutenir valablement son recours, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel n’est pas soutenu ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [E] [D] & [B] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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