Infirmation partielle 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 mai 2026, n° 23/05274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 MAI 2026
N° RG 23/05274 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQSO
[N] [E]
[B] [H] épouse [E]
c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S. SWEETCOM
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 22/00166) suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2023
APPELANTS :
[N] [E]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2]
[B] [H] épouse [E]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Liubov FOMINA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542097902, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Et assisté de Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL EKIP, es qualité de mandataire liquidateur de la société SWEETCOM, domiciliée au [Adresse 6]
[Adresse 7] FRANCE
Non représentée, assigné à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de [L] [U], greffière stagiaire
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [N] [E] et son épouse, Mme [B] [E] née [M] [X], sont propriétaires d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 4].
Par contrat du 7 juin 2017, les époux [E], ont, à la suite d’un démarchage à leur domicile par un représentant de la SAS Sweetcom, commandé une installation photovoltaïque pour un prix total de 26 200 euros.
L’opération a été financée au moyen d’un crédit souscrit le même jour auprès de la société SA BNP Paribas Personal Finance, d’un montant de 26 200 euros, comprenant 96 mensualités d’un montant de 365, 70 euros assurance incluse, au taux débiteur fixe de 4, 70%.
Par jugement en date du 14 avril 2021, la tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Sweetcom en liquidation judiciaire. La SELARL Ekip a été désignée en qualité de liquidateur.
2. Par actes des 7 et 8 avril 2022, les époux [E], se plaignant d’un manque de rentabilité, ont fait assigner respectivement la société Ekip en qualité de liquidateur de la société Sweetcom et la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins d’obtenir notamment la nullité du contrat de vente des panneaux photovoltaïque et subséquemment celle du contrat de crédit affecté ainsi que la condamnation de la société BNP Paribas à leur payer la somme de 26 200 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, la somme de 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
3. Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes formulées contre la SA Domofinance et la société Sweetcom relatives au contrat de vente et installation d’une pompe à chaleur suivant bon de commande n° 01415 en date du 7 juin 2017 ;
— prononcé la nullité du contrat de vente suivant bon de commande n°01414 conclu le 7 juin 2017 entre la société Sweetcom d’une part, les époux [E] d’autre part, portant sur la vente et l’installation d’une centrale photovoltaïque ;
— mis à la charge de la société Sweetcom, représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur l’enlèvement des biens litigieux et la remise en état de l’immeuble ;
— prononcé la nullité du contrat de prêt affecté consenti le 7 juin 2017 par la société BNP Paribas Personal Finance aux époux [E] ;
— débouté les époux [E] du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— constaté qu’au 6 avril 2022, les époux [E] ont versé à la somme de 19.026,52 euros au titre des échéances du prêt ;
— condamné solidairement les époux [E] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 173,48 euros en quittances et denier, en considération des échéances qui auraient été éventuellement réglées par les époux [E] jusqu’au jour du jugement ;
— condamné la société Sweetcom, représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur, à garantir les époux [E] du remboursement du prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance en date du 7 juin 2017 ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom, représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 7.173,48 euros correspondant à la créance de la société BNP Paribas Personal Finance en application de l’article L.312-56 du code de la consommation ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— rejeté les demandes en paiement formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens à hauteur de la moitié à la charge des époux [E] et de l’autre moitié à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société Sweetcom représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
4. Les époux [E] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2023, en ce qu’il a :
— débouté les époux [E] du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— condamné solidairement les époux [E] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 173,48 euros en quittances et denier, en considération des échéances qui auraient été éventuellement réglées par les époux [E] jusqu’au jour du jugement ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— rejeté les demandes en paiement formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens à hauteur de la moitié à la charge des époux [E] et de l’autre moitié à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société Sweetcom représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur.
5. Par dernières conclusions déposées le 21 février 2024, les époux [E] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes formulées contre la SA Domofinance et la société Sweetcom relatives au contrat de vente et installation d’une pompe à chaleur suivant bon de commande n° 01415 en date du 7 juin 2017 ;
— prononcé la nullité du contrat de vente suivant bon de commande n°01414 conclu le 7 juin 2017 entre la société Sweetcom d’une part, les époux [E] d’autre part, portant sur la vente et l’installation d’une centrale photovoltaïque ;
— mis à la charge de la société Sweetcom, représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur l’enlèvement des biens litigieux et la remise en état de l’immeuble ;
— prononcé la nullité du contrat de prêt affecté consenti le 7 juin 2017 par la société BNP Paribas Personal Finance aux époux [E] ;
— constaté qu’au 6 avril 2022, les époux [E] ont versé à la somme de 19.026,52 euros au titre des échéances du prêt ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il :
— débouté les époux [E] du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— condamné solidairement les époux [E] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 173,48 euros en quittances et denier, en considération des échéances qui auraient été éventuellement réglées par les époux [E] jusqu’au jour du jugement ;
— condamné la société Sweetcom, représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur, à garantir les époux [E] du remboursement du prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance en date du 7 juin 2017 ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom, représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 7.173,48 euroscorrespondant à la créance de la société BNP Paribas Personal Finance en application de l’article L.312-56 du code de la consommation ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— rejeté les demandes en paiement formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens à hauteur de la moitié à la charge des époux [E] et de l’autre moitié à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société Sweetcom représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— constater que la société BNP Paribas Personal Finance a ici commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice des époux [E] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
— la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les époux [E], au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux [E], l’intégralité des sommes suivantes :
— 26 200,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente des panneaux ;
— 8 907,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [E], à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la société Sweetcom et la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
6. Par dernières conclusions déposées le 17 mai 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter les époux [E] l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
— condamner in solidum les époux [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
7. La société Ekip, liquidateur de la société Sweetcom, n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée le 16 janvier 2024 par remise à personne.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 mars 2026. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2026.
Autorisés à produire l’état des sommes versées, les époux [E] ont versé par réseau privé virtuel des avocats une note le 3 avril 2026 faisant état de versement de 28.562,32 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. La cour n’est saisie que de l’infirmation du refus du jugement déféré de condamner la banque dispensatrice du crédit affecté à l’achat d’une installation de panneaux photovoltaïques à restituer aux emprunteurs l’intégralité du prix de vente des panneaux outre le versement de dommages intérêts au titre du préjudice moral, en raison des fautes commises par celle-ci dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution, ayant retenu l’absence de préjudice.
10. L’intimée conteste tout comportement fautif n’ayant pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de l’emprunteur ni à contrôler la régularité du bon de commande et rappelle en outre que les panneaux ont été installés, la centrale est fonctionnelle et productrice d’électricité.
Sur ce
11. Le jugement déféré a prononcé la nullité du bon de commande du 7 juin 2017 en raison de ses irrégularités aux dispositions du code de la consommation en ce que ce bon comportait une description très sommaire et insuffisante des biens commandés, qu’aucune modalités d’installation n’y figurait et que le bon de rétractation ne comportait pas l’adresse électronique et ne pouvait être détaché sans amputer une partie recto du bon de commande.
12. Conformément à l’article L. 312-55 du code de la consommation, dans sa version postérieure à l’application de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le contrat de crédit souscrit par les appelants auprès de la société BNP Paribas a été annulé de plein droit dès lors que le contrat en vue duquel il a été conclu a été lui-même judiciairement annulé.
I – Sur les restitutions
13. Le jugement déféré a reconnu que la banque avait commis deux fautes, la première en prévoyant le report des échéances du prêt d’une durée de 6 mois, correspondant à une pratique 'permettant d’accréditer la promesse fallacieuse d’un auto-financement du crédit par la rentabilité économique', et la seconde en accordant un prêt sur la base d’un bon de commande comportant d’importantes violations du code de la consommation.
Toutefois, l’installation étant fonctionnelle et la banque ayant bien débloqué les fonds après s’être assurée de la livraison du bien et de son raccordement au réseau ERDF, le jugement déféré a débouté les époux [E] de leur demande en restitution des fonds en l’absence de démonstration d’un préjudice.
14. L’annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur même si ce dernier a été versé entre les mains du vendeur qui est devenu insolvable et pour le prêteur l’obligation de restituer les échéances versées, sauf faute du prêteur le privant de sa créance de restitution.
Ainsi, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
15. En l’espèce, il ressort du bon de commande imprécis, du caractère non détachable du bon de rétractation que la banque, qui est une professionnelle du crédit et notamment affecté à l’achat et l’installation de panneaux photovoltaïque n’a pas procédé aux vérifications du bon de commande alors qu’elle était en capacité de relever qu’il était susceptible de nullité au regard des nombreuses irrégularités l’affectant que le premier juge a relevées et qui ne sont pas discutées en appel.
Elle a également manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde alors qu’elle ne pouvait méconnaître les conditions douteuses dans lesquelles les contrats principaux avaient été conclus.
16. Par ailleurs, la banque a commis une seconde faute en libérant les fonds de l’offre de crédit affectée à l’installation de panneaux photovoltaïques le 4 juillet 2017, sur la base d’un procès verbal de livraison du 22 juin 2017 ne comportant aucun détail de cette livraison, et d’une fiche de réception des travaux pré-rédigée comportant dans le même formulaire la demande de financement signée par les emprunteurs le même jour, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution effective des prestations de mise en service de l’installation auxquelles le vendeur s’était également engagée, et alors que le bordereau de commande ne comportait déjà aucune indication de l’installation, du nombre d’onduleur, seule l’attestation Consuel datant du 29 juin 2017 étant produite.
17. S’agissant du lien de causalité et du préjudice, il résulte tout d’abord de ce que les fautes de la banque ont permis le déblocage des fonds entre les mains du vendeur alors que les époux [E] qui étaient en droit de se rétracter notamment en raison des irrégularités affectant le bon de commande n’ont pas été en position de le faire.
18. Il résulte ensuite que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de prestation de service, devenue impossible du fait de l’insolvabilité du prestataire, prive l’emprunteur de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifiant ainsi d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 10 juillet 2024, n°23.12-122).
19. En l’espèce les appelants ont remboursé la somme de 28 562,32 euros au 3 avril 2026.
20. Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux [E] à rembourser les échéances du crédit auprès de la banque à hauteur de 7.173,48 euros en deniers et quittances et par conséquent également en ce qu’il a condamné la société Sweetcom, représentée par son liquidateur à garantir les emprunteurs du remboursement de ce prêt et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de ladite société.
Statuant à nouveau, la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à rembourser aux époux [E] les sommes versées au titre du capital emprunté, y compris les intérêts et frais en quittances et deniers, dans la limite de 26.200 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts
21. Les appelants font valoir leur préjudice moral en ce qu’ils ont été 'dupés’ par la société vendeuse, avec le concours de la banque pour s’être engagés sur un système contraignant sur de nombreuses années du fait de l’absence de réalisation des performances et du rendement annoncé par la société Sweetcom.
Ils rappellent également le contexte de la vente de l’installation, la société ayant fait le choix de recourir à un autre intermédiaire financier pour financer la pompe à chaleur commandée le même jour.
22. Toutefois, les appelants ne justifient pas d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été réparé par l’annulation des deux contrats de vente et de crédit prononcée par le premier juge et la restitution du capital emprunté par la banque ainsi que les frais bancaires et intérêts.
Par ailleurs, la banque ne saurait être responsable d’un défaut de fonctionnement du matériel dont ils ne rapportent pas la preuve, aucune obligation de rendement n’ayant été fixée contractuellement entre les parties.
23. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
24. Les dépens seront mis à la charge de la BNP Paribas Personal Finance, laquelle sera également condamnée à verser à M. et Mme [E] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, sans remise en cause des montants fixés par le premier juge pour les frais irrépétibles engagés devant lui.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [E] de leur demande en restitution du capital versé par la BNP Paribas Personal Finance et de la condamnation de la société Sweetcom à les garantir du remboursement du prêt auprès de la BNP Paribas Personal Finance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [E] à rembourser les mensualités du contrat de prêt affecté déjà versées au titre du capital emprunté et des frais dans la limite de la somme de 28 562,32 euros.
Dit n’y avoir lieu à condamner la société Sweetcom représentée par la SELARL Ekip, en sa qualité de mandataire liquidateur à garantir M. et Mme [E] du remboursement du prêt souscrit le 7 juin 2017 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [E] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Certificat de travail ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Branche ·
- Cancer ·
- Santé ·
- Formation professionnelle ·
- Accord collectif ·
- Syndicat ·
- Code du travail ·
- Travail ·
- Organisation professionnelle ·
- Avenant
- Urssaf ·
- Information ·
- Assurance chômage ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Alsace ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Force majeure ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Dalle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Erreur matérielle ·
- Magistrat ·
- Trésor public ·
- Cour d'appel ·
- Trésor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Titre ·
- Retard ·
- Devis ·
- Taux d'intérêt ·
- Inexecution ·
- Travaux supplémentaires ·
- Paiement ·
- Montant
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Notification ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espagne ·
- Billet ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Train ·
- Forum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Salarié ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Licenciement économique ·
- Site ·
- Compétitivité
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Prêt à usage ·
- Commodat ·
- Replantation ·
- Fermages ·
- Vigne ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.