Confirmation 22 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 mars 2026, n° 26/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 21 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00454 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYR
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 22 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M., [Z], [R], [S]
né le 31 Décembre 1979 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de, [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d’office
INTIMÉ
M., [M]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 22 mars 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 22 mars 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 mars 2026 rendue à 11h08 notifiée à 11h18 à M., [Z], [R], [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M., [Z], [R], [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 mars 2026 à 15h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Un arrêté du préfet du Nord pris le 18 mars 2026, et notifié le même jour à 16h05, a fait obligation à M., [S] de quitter le territoire français et ordonné son placement en rétention administrative.
Le 20 mars 2026, le préfet du Nord a demandé la prolongation de la rétention administrative de M., [S] pour une durée de 26 jours.
Par une ordonnance du 21 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a accueilli cette requête.
Vu l’appel formé le 21 mars 2026 à 15h05 par lequel M., [S] demande :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— la mainlevée de son placement en rétention administrative ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
a) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention- L’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
L’article L. 741-10 du CESEDA dispose que :
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque de soustraction de l’étranger à l’exécution de la décision d’éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Dans l’arrêté de placement en rétention administrative, l’administration n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de fait concernant la situation personnelle de l’étranger, sous réserve qu’elle justifie, dans sa décision, de l’insuffisance d’une décision d’assignation à résidence.
Par ailleurs, l’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté, et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l’espèce, l’appelante reproche à l’administration d’avoir estimé qu’il ne pouvait être assigné à résidence, alors qu’il a une adresse à, [Localité 4], qu’il est marié à une ressortissante algérienne, qu’il vit avec elle avec leurs quatre enfants, que le dernier enfant à naître du couple doit naître en avril.
Cependant, pour considérer que M., [S] ne présentait pas de garanties de représentation effectives, l’administration a retenu les éléments suivants :
— M., [S], se disant de nationalité algérienne, entré irrégulièrement en France et démuni de documents ou visas exigés par le CESEDA, a été placé en garde à vue le 17 mars 2026 pour des faits de violences conjugales et menaces de mort sur sa compagne ;
— l’appelant ne possède pas de document d’identié ou de voyage en cours de validité ;
— M., [S] est entrée irrégulièrement sur le territoire français sans accomplir de démarches administratives ;
— M., [S] a déclaré ne pas souhaiter retourner en Algérie ;
Ces éléments de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative sont corroborés par les pièces de la procédure.
Au regard de ces éléments, desquels il résulte que l’appelant ne présentait, lorsque l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris, pas de garanties de représentation suffisantes, aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être reprochée à l’administration quant aux garanties de représentation, insuffisantes, de l’intéressé.
Ce moyen n’est pas fondé.
b) Sur le deuxième moyen tenant au « droit à la nourriture »
Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme :
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
L’article 64 , 2°, du code de procédure pénale dispose que :
L’officier de police judiciaire établit un procès verbal mentionnant :
2° les heures auxquelles elle a pu s’alimenter.
En l’espèce, le magistrat délégué de la cour d’appel interprète la déclaration d’appel de M., [S] comme critiquant la régularité de la mesure de garde à vue dont l’intéressé à fait l’objet, entre le 17 mars 2026 à 14h05 et le 18 mars 2026 à 8h45.
Sur ce point, il convient d’adopter les motifs pertinents du premier juge, qui a relevé que l’appelant a été alimenté à deux reprises en moins de 24 heures au cours de la garde à vue (durant la soirée du 17 mars et la matinée du 18 mars), pour en déduire que nul traitement dégradant n’est caractérisé en l’espèce.
Quant à l’affirmation selon laquelle que M., [S] n’aurait pas reçu de nourriture lors de son placement en rétention administrative au motif qu’il serait arrivé « après l’heure du dîner», elle est contredite par le registre du centre de rétention, qui atteste que M., [S] est arrivé au centre à 18 heures.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
c) Sur les diligences de l’administration
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M., [S] a été placé en rétention administrative le 18 mars 2026 à 16h05, et l’administration justifie avoir effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 19 mars à 11h09, ainsi qu’une demande de routing le même jour à 7h00.
Ces diligences sont utiles et suffisantes.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M., [Z], [R], [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 22 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00454 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2,6[Immatriculation 1] Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel -, [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M., [Z], [R], [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M., [Z], [R], [S] le dimanche 22 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M., [M] et à Maître, [Q], [L] le dimanche 22 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 22 mars 2026
N° RG 26/00454 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYR
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