Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 févr. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2025
en rectification d’erreur matérielle
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOBI
Copie conforme
délivrée le 26 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2025 à 10H35.
APPELANTE
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté devant la cour d’appel d’Aix en Provence par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Monsieur [D] [B]
né le 25 Novembre 1993 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne
ayant pour avocat devant la cour d’appel d’Aix en Provence Maître Aurélie AU ROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat commis d’office.
******
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 à 18H30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 26 janvier 2025 (N° RG 2025/00356 et RG2025/00361) rendue par Monsieur DUMAS, conseiller à la cour d’Appel d’Aix-en -Provence, déléguée par monsieur le Premier Président par ordonnance, assistée de Monsieur Corentin MILLOT, greffier,
Une erreur de plume s’est glissée dans le PAR CES MOTIFS de la décision dès lors qu’il résulte que la décision n’est pas conforme à celle prononcé par le magistrat de première instance et qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance contestée et non pas la confirmer,
Ladite erreur sera réparée dans les conditions exposées au dispositif.
Eu égard à la nature de la décision, les dépens resteront à la charge du trésor public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance non soumise à recours,
Disons que la décision rendue le 26 février 2025 (N° RG 2025/00356 et RG2025/00361) par la cour d’appel d’Aix-en-Provence est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme suit :
dans le 'par ces motifs', il convient de lire :
'Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2025,'
en lieu et place de :
'Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2025,',
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Disons que cette rectification sera portée sur la minute et sur les expéditions de la décision et notifiée comme cette dernière.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Février 2025
À
— Monsieur [D] [B]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Aurélie AUROUET HIMEUR
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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