Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 nov. 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 15 décembre 2023, N° 22/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1608/25
N° RG 24/00342 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKU3
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
15 Décembre 2023
(RG 22/00250 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [E]
[Adresse 4]
représenté par Me Pierre-Nicolas DECAT, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002154 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉES :
[7] [Localité 6]
Assigné en intervention forcé le 06.02.2024 à personne habilitée
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Maître [X] [F], S.E.L.A.R.L. [F] [1], pris en sa qualité de Liquidateur de la SAS [11] (placée en liquidation judiciaire), assigné en intervention forcée le 06.02.2024 à personne habilitée
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 16 septembre 2025 au 28 novembre 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [11] qui avait une activité de construction de maisons individuelles, a engagé M. [H] [E] né en 1978 par contrat de travail du 16/08/2021 comme ouvrier polyvalent niveau I, position I, coefficient 150.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras le 12/08/2022 pour obtenir le paiement de rappel de salaire, et obtenir le paiement d’indemnités de rupture pour un licenciement de fait.
Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 13/09/2023, puis a prononcé la liquidation judiciaire le 18/10/2023 de la SAS [11] et a désigné Me [X] [F] comme liquidateur judiciaire.
Par jugement du 15/12/2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. [H] [E] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [11] à verser à M. [H] [E] les sommes suivantes :
— 1.776 euros bruts en paiement du salaire de septembre 2021, et 177,60 euros bruts au titre des congés payés sur salaire de septembre 2021,
— 3.552,00 euros nets au titre du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité et de santé des salariés,
— 1.776 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 143,50 euros bruts au titre du préavis, et 14,35 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 1.776 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonné la remise sous 15 jours suivant la notification du présent jugement de la fiche de paie du mois de septembre et d’octobre 2021, le certificat de travail contenant la date d’entrée dans l’entreprise, la date de sortie du salarié, la nature de l’emploi occupé, une attestation destinée à [12], conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros net par document et par jour de retard et ce pendant 30 jours, la formation de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la SAS [11] à payer à M. [H] [E] une somme de 2.000 euros nets en application des dispositions de l’art. 700 code de procédure civile,
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’art. R.1454-28 du code du travail,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière,
— condamné la SAS [11] aux dépens.
Par déclaration du 29/01/2024 M. [E] a interjeté appel contre le jugement, limité au chef de la décision le déboutant du surplus de ses demandes.
Par ses conclusions reçues le 05/02/2024, M. [H] [E] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau, de :
— dire qu’il a été engagé en CDI par la SAS [11], en date du 16/08/2021 et licencié en date du 01/10/2021,
— condamner la SAS [11] à lui payer 1.776 € en indemnisation du non-respect par l’employeur des dispositions de la CCN «Ouvriers du Bâtiment» relatives au formalisme de la lettre d’engagement,
— condamner la SAS [11] à lui payer 1.776 € en indemnisation du non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement,
— condamner la SAS [11] à lui payer 1.776 € en indemnisation de l’absence de transmission des documents sociaux de fin de contrat,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant, de :
— fixer les créances dans la procédure collective de la SAS [11] aux sommes et titres objets des condamnations prononcées, qui seront inscrites sur l’état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l’article L.621-129 du code de commerce,
— dire la présente décision opposable au [8] dans les limites prévues aux articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— dire que l’obligation du [8] de faire l’avance des sommes ci-dessus énoncées ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— ordonner à Me [X] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [11], de produire son relevé au [8],
— ordonner à Me [X] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [11], de remettre à M. [H] [E] un bulletin de paie récapitulatif, son attestation pôle emploi, son certificat de travail, un solde de tout compte, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en cause d’appel,
— débouter la SAS [11], Maître [X] [F] ès qualités de mandataire liquidateur, et le [8] de toutes demandes, fins ou conclusions.
M. [X] [F] en qualité de liquidateur de la SAS [11] et l’association [5], [9][Localité 6], cités par exploits du 06/02/2024 à domicile et à personne n’ont pas constitué avocats.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
N’étant pas visés par la déclaration d’appel, les chefs du jugement relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la SAS [11] au paiement à M. [H] [E] des sommes de 1.776 € bruts (salaire de septembre 2021), 177,60 € bruts au titre des congés payés, 3.552 € nets au titre du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité et de santé des salariés, 1.776 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 143,50 € bruts au titre du préavis, 14,35 € bruts au titre des congés payés sur préavis, 1.776 € nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, et sur la remise de document (bulletin de paie de septembre et d’octobre 2021, certificat de travail, attestation [12]), les intérêts, les frais et dépens, sont définitives.
Sur la date de la rupture
Il est constant que le jugement déféré a retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il ressort des pièces de l’appelant (procès-verbal de dépôt de plainte du 04/10/2021 et certificat médical) qu’il a subi des violences de l’employeur ou de son représentant ([U] [L]) en raison d’un différend relatif au salaire convenu, qu’il est en arrêt de travail, et que le patron l’a menacé d’arrêter le chantier en cas d’absence. Le certificat versé fixe l’interruption totale de travail à 3 jours. Ces éléments corroborent l’allégation du salarié relative à un licenciement verbal le 01/10/2021. Le jugement sera complété en ce sens.
Sur la demande en paiement de la somme de 1.776 €
L’appelant réitère son argumentation de première instance et explique qu’à la suite de son engagement le 16/08/2021, l’employeur devait lui remettre une lettre d’engagement comprenant une liste d’informations relatives à la relation de travail, ce qui n’a pas été fait.
L’article 2.3 de la convention collective de Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990 stipule qu’au plus tard dans les 8 jours qui suivent l’embauchage, l’employeur remet au nouvel embauché un document mentionnant :
— le nom, la raison sociale et l’adresse de l’entreprise, ainsi que son numéro de code APE et le numéro d’inscription à l’URSSAF ou à la mutualité sociale agricole ;
— le nom de l’intéressé, la date de son embauchage, son emploi, sa qualification, son coefficient hiérarchique ;
— la convention collective applicable ;
— la durée de la période d’essai, dans les limites de l’article 2.4 ;
— le montant de son salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (soit un salaire mensuel calculé sur une base de 169 heures) et son taux de salaire horaire ;
— l’horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l’entreprise ou l’établissement et le montant de son salaire mensuel effectif correspondant ;
— le montant de la déduction pour 1 heure de travail non effectuée ;
— l’engagement de l’intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d’activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l’article L. 324-2 du code du travail ;
— le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l’intéressé est embauché ;
— le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.
Ce document doit être accepté et signé par les deux parties.
Il ressort des pièces produites qu’aucun contrat n’a été établi par les parties. De plus, la plainte de M. [E] relève que les violences commises résultent d’un litige relatif au salaire convenu, ce qui établit la réalité d’un préjudice résultant du défaut de respect des stipulations de la convention collective. Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 800 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé, et cette somme sera inscrite à l’état du passif.
Sur la demande en paiement au titre de l’absence de procédure de licenciement
L’appelant explique avoir été licencié sans entretien préalable et lettre de licenciement.
Il est constant que le jugement déféré a retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’article L1235-2 du code du travail dernier alinéa dispose que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Les premiers juges ont exactement retenu que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande devait être rejetée. L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare en effet cette irrégularité. Le jugement est confirmé.
Sur la demande au titre du défaut de remise des documents de fin de contrat
Les documents de fin de contrat n’ont pas été remis au salarié, ce qui lui a causé un préjudice dès lors que l’exercice de ses droits sociaux dépend de cette remise. Ce préjudice sera réparé par une somme de 500 € de dommages-intérêts somme inscrite à l’état des créances salariales.
Sur les autres demandes
Les créances relatives à l’exécution et à la rupture du contrat, telles que fixées par le jugement déféré et le présent arrêt seront fixées à l’état du passif de la procédure collective de la SAS [11].
Le présent arrêt est opposable à l’association [5], [9][Localité 6], qui devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux.
Il appartiendra à Me [F] de remettre un relevé de créances au [7] ainsi que de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Dit que les dispositions du jugement déféré relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la SAS [11] au paiement à M. [H] [E] des sommes de 1.776 € bruts (salaire de septembre 2021), 177,60 € bruts au titre des congés payés, 3.552 € nets au titre du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité et de santé des salariés, 1.776 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 143,50 € bruts au titre du préavis, 14,35 € bruts au titre des congés payés sur préavis, 1.776 € nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, et sur la remise de document (bulletin de paie de septembre et d’octobre 2021, certificat de travail, attestation [12]), les intérêts, les frais et dépens, sont définitives,
Complète le jugement et dit que M. [H] [E] a été licencié le 01/10/2021,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [E] du surplus de ses demandes, et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Dit que les créances relatives à l’exécution et à la rupture du contrat, telles que fixées par le jugement déféré seront fixées à l’état du passif de la procédure collective de la SAS [11],
Fixe en outre à l’état des créances les sommes qui suivent :
— 800 € de dommages-intérêts pour le défaut de lettre d’engagement,
— 500 € de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat,
Dit le présent arrêt opposable à l’association [5], [9][Localité 6], qui devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux,
Enjoint à Me [F] en qualités de liquidateur de la société [11] de remettre un relevé de créances à l’association [5], [9][Localité 6] et à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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