Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 avr. 2026, n° 24/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/234
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00310 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHCE
Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me. LITOU, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Réprésentée par Mme. [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 aout 2022, l’union de recouvrement de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (URSSAF) a notifié à la SAS [1] son éligibilité au dispositif de modulation de la contribution d’assurance chômage avec application du taux de 4,62 % à compter du 1er septembre 2022.
Par courrier du 23 novembre 2022, l’URSSAF a adressé à la SAS [2] [B] une notification rectificative l’informant de la fixation du taux de 4,77% à compter du 1er décembre 2022.
Le 23 janvier 2023, la société [2] [B] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation de la décision du 23 novembre 2022, puis, suite au rejet implicite de la commission, a saisi par requête du 12 mai 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours de la SAS [2] [B] à l’encontre de la décision implicite de rejet de l’URSSAF d’Alsace ;
Dit que l’URSSAF n’a pas satisfait à l’obligation générale d’information mise à sa charge en vertu de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Constate néanmoins qu’aucune demande de réparation d’un éventuel préjudice n’a été formée par la société [2] [B] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Dit que la décision du 23 novembre 2022 ne représente pas une décision individuelle infligeant une sanction et qu’elle n’est en conséquence pas soumise aux exigences de motivation de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
Dit que la notification du 23 novembre 2022 est intervenue dans les délais légaux eu égard au début de la période d’emploi concernée ;
Dit que c’est conformément aux textes en vigueur que l’URSSAF d’Alsace a instauré le taux modulé de la contribution d’assurance à l’égard de la société [2] [B] pour une période allant au-delà du 31 janvier 2023
En conséquence,
Confirme la décision du 23 novembre 2022 d’application d’un taux modulé de la contribution d’assurance chômage pour l’intégralité de la période concernée par la dite notification ;
Déboute la société [2] [B] du surplus de ses demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ".
Le 9 janvier 2024, la société [1] a régulièrement interjeté appel du jugement du 12 décembre 2023 qui lui a été notifiée le 22 décembre 2023.
La commission de recours amiable de l’URSSAF a rendu une décision de rejet le 11 mars 2024 notifiée à la société [2] [B] par courrier du 4 avril 2024.
Par ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 17 décembre 2025, reprises oralement à l’audience, la société [2] [B] demande à la cour de :
« Infirmer le Jugement dudit tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a :
Constaté qu’aucune demande de réparation n’a été formée par la société [2] [B] au titre de l’article 1240 du code civil ;
Dit que la décision du 23 novembre 202 ne représente pas une décision individuelle infligeant une sanction et qu’elle n’est en conséquence pas soumise aux exigences de motivation de l’article L.2112 du code des relations entre le public et l’administration ;
Dit que la notification du 23 novembre 2022 est intervenue dans les délais légaux eu égard au début de la période d’emploi concernée ;
Dit que l’URSSAF ALSACE a instauré le taux modulé de la contribution d’assurance chômage à l’égard de la société [2] [B] conformément aux textes en vigueur pour une application au-delà du 31 janvier 2023.
Confirmé donc la décision litigieuse, et ce, pour l’intégralité de la période concernée, à savoir du 1er décembre 2022 au 31 août 2023.
Et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal
Annuler à l’égard de la société [2] [B], la décision en date du 23 novembre 2022 d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance chômage pour la période allant du 1er décembre 2022 au 31 août 2023
A titre subsidiaire :
Indemniser la société à hauteur du montant correspondant à la différence entre taux de droit commun (4,05 %) et le taux modulé, notifié le 23 novembre 2022 (4,77%), soit 164 965 € (masse salariale éligibles de décembre 2022 au 31 août 2023 x différence de taux : 22 911 869 x 72 %) correspondant au préjudice subi par la société suite au défaut d’information de l’URSSAF."
Par ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande à a cour de :
« Confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu’il a :
Constaté qu’aucune demande de réparation d’un éventuel préjudice n’a été formée par la société [2] [B] sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Dit que la décision du 23 novembre 2022 ne représente pas une décision individuelle infligeant une sanction et qu’elle n’est en conséquence pas soumise aux exigences de motivation de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration,
Dit que la notification du 23 novembre 2022 est intervenue dans les délais légaux eu égard au début de la période d’emploi concernée,
Dit que c’est conformément aux textes en vigueur que l’URSSAF d’Alsace a instauré le taux modulé de la contribution d’assurance chômage à l’égard de la société [2] [B] pour une période allant au-delà du 31 janvier 2023
En conséquence,
Confirmé la décision du 23 novembre 2022 d’application d’un taux modulé de la contribution d’assurance chômage pour l’intégralité de la période concernée par ladite notification,
Débouté la société [2] [B] du surplus de ses demandes,
Infirmer le jugement en ce qu’il rendu le 12 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
Dit que l’URSSAF n’a pas satisfait à l’obligation générale d’information mise à sa charge en vertu de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Statuant à nouveau,
Constater que l’URSSAF a satisfait à son obligation générale d’information,
Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au versement de dommages-intérêts à la société d’un montant de 164 965 €
Rejeter toute autre demande de la société [2] [B]".
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Il convient de rappeler que :
— le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 modifié a instauré une modulation du taux de la contribution d’assurance chômage à la charge des employeurs, appelée « bonus-malus », afin de lutter contre la précarité de l’emploi en incitant les entreprises à allonger la durée des contrats de travail et éviter un recours excessif aux contrats courts ;
— le dispositif consiste à moduler le taux de la contribution patronale d’assurance chômage à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus) en fonction du taux de séparation des entreprises de plus de 11 salariés relevant de certains secteurs d’activité, et fixé par arrêté du ministère du travail.
Sur l’obligation générale d’information de l’URSSAF
L’URSSAF a interjeté appel incident à l’encontre du jugement en ce qu’il a retenu qu’elle a manqué à l’obligation générale d’information consacrée à l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale.
L’organisme soutient que le devoir d’information prévu à l’article R. 112-2 du code précité lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises par les cotisants.
Elle fait valoir que la saisine de la commission de recours amiable (CRA) par la société [2] [B] ne peut s’assimiler à une demande expresse d’information. Elle précise que la CRA, est une organisation constituée au sein du conseil d’administration, qui a pour compétence d’examiner les réclamations formées contre les décisions prises par l’organisme, alors que la demande d’information relève de la compétence de son directeur. Elle ajoute que la CRA a rendu une décision notifiée le 4 avril 2024.
En réplique, la société [2] [B] demande la confirmation du jugement qui a retenu que la saisine de la commission de recours amiable devait s’analyser en une demande d’information à laquelle l’URSSAF n’a pas répondu.
L’obligation d’information des assurés sociaux par les organismes de sécurité sociale prend la forme d’une obligation générale d’information prévue par l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux ».
La Cour de cassation juge, de manière constante, que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (voir notamment : 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-19.085 ; 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.604).
La caisse doit ainsi répondre de manière précise et exacte à toute demande d’information présentée par un assuré ou un cotisant. En revanche, l’obligation générale d’information n’impose pas à une caisse de sécurité sociale, en l’absence de toute demande, de prendre l’initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels (2e Civ., 12 juin 2007, pourvoi n° 0615685 ; 2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.419) ni d’aviser les assurés des textes applicables et de leur évolution (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.210, Bull. II, n 227).
Le manquement par un organisme social à son obligation d’information est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il se résout en dommages et intérêts et les juges du fond doivent caractériser la faute de l’organisme, le dommage subi par l’assuré et le lien de causalité entre faute et dommage ; ils fixent souverainement le montant du préjudice (Soc., 9 mars 2000, pourvoi n 98-10.297 ; 2eCiv., 15 février 2001, pourvoi n° 99-18.304 ; 2e Civ.,17 avril 2008, pourvoi n° 07-11.959).
La notification adressée à la société [1] par courrier du 23 novembre 2022 mentionne l’objet suivant : « contribution d’assurance chômage – votre nouveau taux modulé ».
Elle précise :
« Vous avez reçu le 29 août 2022 une notification de votre taux modulé de contribution à l’assurance chômage. Nous vous informons qu’une erreur informatique a affecté les données relatives au taux de séparation de certaines entreprises concernées par le dispositif de bonus-malus. Cette erreur a faussé le calcul des taux médians par secteur publiés dans l’arrêté du 18 août 2022, ce qui a une incidence sur votre taux modulé. Nous vous prions de nous en excuser.
À la suite de la parution de l’arrêté du 17 novembre 2022, abrogeant l’arrêté du 18 août 2022 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus et fixant de nouveaux taux de séparation médians par secteur, votre taux modulé change à compter de la période d’emploi du 1er décembre 2022.
Votre nouveau taux modulé est de 4,77%. Ce taux, révisé par rapport au taux notifié le 29 août 2022, a été calculé à partir des données suivantes sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 :
Votre effectif moyen annuel : 792,93
Le nombre de séparations de votre entreprise : 1484
Le taux de séparation de votre entreprise : 187,15 %
Le taux de séparation de votre secteur d’activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques : 125,28 %."
L’URSSAF y explique les modalités de déclaration du taux liées à la déclaration sociale nominative (DSN) à compter de décembre 2022, renvoie à son site dédié « urssaf.fr/bonus-malus » pour toute information sur le dispositif et précise les modalités de contestation de la décision auprès de la commission de recours amiable.
Il n’est pas contesté que cette notification « rectificative » a été précédée d’une première notification du 29 aout 2022 qui avait pour objet la notification initiale du taux modulé de la contribution d’assurance chômage (bonus-malus) à compter du 1er septembre 2022.
Celle-ci comportait l’explication du dispositif de la modulation de la contribution, le taux initialement retenu (4,62%) à compter de septembre 2022 ainsi que les éléments ayant servi au calcul sur la période du 1er juillet 2021 ou 30 juin 2022.
Le document comportait les mêmes informations que celui du 23 novembre 2022 avec en supplément un renvoi au site « travail -emploi.gouv.fr/emploi/bonus-malus » pour les informations et des outils à disposition pour éviter le recours au contrat courts et faire diminuer le taux de contribution modulé.
La cour retient que, contrairement à ce qui est allégué par la société [2] [B], la notification litigieuse comporte des explications claires sur le dispositif qui est appliqué à l’entreprise, étant précisé qu’il ne peut être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir mentionné l’ensemble des textes applicables, dès lors que l’employeur pouvait se reporter aux sites officiels référencés sur les notifications ou encore saisir l’URSSAF d’une demande d’information.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [2] [B] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une « contestation du taux modulé rectifié de la contribution d’assurance chômage (bonus-malus) » par lettre du 23 janvier 2023.
La cour rappelle que la commission de recours amiable est une émanation du conseil d’administration de l’organisme qui comprend des administrateurs choisis en application de l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pour compétence de statuer sur les contestations des cotisants et que sa saisine s’impose à ceux-ci avant d’engager un recours judiciaire.
Il s’en déduit que la saisine de la CRA ne s’assimile pas à une demande d’information d’un cotisant, laquelle doit être adressée à l’URSSAF, en la personne de son directeur, seul habilité à répondre à la demande.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu que la saisine de la commission de recours amiable consistait en une demande d’information à laquelle l’URSSAF était tenue de répondre, et en ce qu’elle en a déduit, en l’absence de réponse, que l’organisme n’avait pas satisfait à son obligation d’information générale au titre de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les modalités de la fixation du taux modulé
A titre liminaire, il convient de relever que la société [2] [B] soutient à titre principal, comme en première instance, l’annulation de la décision de notification du 23 novembre 2022, et qu’à titre subsidiaire elle sollicite pour la première fois devant la cour d’appel des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au motif que l’URSSAF a manqué à son obligation d’information.
Il convient de rappeler que le taux modulé de la contribution chômage est calculé en application des articles 50-2 à 51 du décret du 26 juillet 2019 modifié, Annexe A, à partir des données suivantes :
— l’effectif moyen annuel de l’entreprise
— le nombre de séparations dans l’entreprise
— le taux de séparation de l’entreprise
— le taux de séparation du secteur d’activité de l’entreprise.
Sur l’effectif moyen mensuel retenu
La société [1] soutient que l’ URSSAF a procédé à partir des données issues de la déclaration sociale nominative (DSN) à un traitement algorithmique pour définir l’effectif moyen mensuel retenu sans en informer l’employeur, alors que l’ URSSAF est soumise à l’obligation spécifique définie par l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration en vertu duquel « toute décision prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite informant l’intéressé ». Elle produit une décision de notification de taux modulé faite par l’URSSAF Aquitaine en septembre 2023 à une société [3] qui fait mention d’une décision fondée sur un traitement algorithmique (pièce 5) et d’une jurisprudence en faveur du cotisant (pièce 6).
En réplique, l’URSSAF indique qu’elle a appliqué les modalités de décompte de l’effectif prévues aux articles L. 130-1, R.130-1 et R. 130-2 du code de sécurité sociale, et que l’effectif de la société a été calculé à partir des informations renseignées dans la DSN entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 en application de l’article L. 133-5-3 du même code. Elle souligne que l’utilisation des données de la DSN ne correspond pas à un traitement algorithmique mais permet de procéder au calcul du taux en application de l’article 50-10 du décret du 26 juillet 2019.
La société [1] ne conteste pas avoir rempli ses obligations déclaratives par la voie de la déclaration sociale nominative sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, laquelle a servi de période de référence à l’URSSAF pour déterminer l’effectif moyen, ni ne conteste le chiffre de l’effectif moyen qui a été retenu par l’URSSAF sur la notification du 23 novembre 2022.
La cour retient que l’URSSAF, habilitée à traiter les données de la DSN en application de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale, a fixé l’effectif mensuel de la société en vertu des articles L.130-1, R. 130-2 du même code, de sorte qu’elle a appliqué les textes en vigueur et n’avait pas à délivrer une information spécifique à l’employeur.
Par ailleurs, la cour considère que les deux pièces produites par la société [1] (5 et 6) ne démontrent pas que l’URSSAF a eu recours pour le traitement des données de l’entreprise à un « traitement algorithmique », étant précisé que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le taux tel qu’il a été calculé à partir des données qu’il a transmises.
Sur la liste des fins de contrats
La société [2] [B] soutient que l’URSSAF aurait dû, en l’absence de décret l’autorisant à lui transmettre la liste des fins de contrats établie par Pôle emploi, lui donner connaissance des dispositions du décret du 26 juillet 2019, ce qui lui aurait permis de reconstituer ladite liste sur la base des données renseignées via la déclaration sociale nominative.
En réplique, l’URSSAF rappelle qu’à la date de la notification litigieuse du 23 novembre 2022, elle n’était pas autorisée par la loi à communiquer la liste de fins de contrats établie par Pôle emploi.
Elle précise l’avoir communiquée après la publication du décret du 20 juillet 2023.
Au cas d’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que l’URSSAF a procédé à la communication de la liste des fins de contrats à la société [2] [B] après la publication du décret l’y autorisant.
La cour retient, en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelée ci avant, qu’il n’appartenait pas à l’URSSAF de prendre l’initiative de délivrer à l’employeur une information sur les dispositions du décret du 26 juillet 2019 et spécialement des dispositions lui permettant de reconstituer la liste des fins de contrats propre à son entreprise, étant précisé que les deux notifications successives renvoyaient aux sites officiels de l’ URSSAF et du ministère du travail qui comportaient les informations sur le dispositif, et alors que tout employeur a le devoir de respecter la législation sociale applicable à son entreprise.
Sur le taux de séparation médian
La société [2] [B] soutient que l’URSSAF est responsable de l’erreur commise sur le taux de séparation médian qui lui a été appliqué et que le manque de communication sur les raisons de cette erreur doit lui être imputée. Elle estime ne pas avoir pu rectifier la situation en temps utile et en avoir subi les conséquences financières.
En réplique, l’URSSAF rappelle que l’arrêté du 18 aout 2022 relatif aux taux de séparation médian par secteur comportait une erreur dans le taux calculé,et qu’il a été abrogé et remplacé par celui du 17 novembre 2022. Elle expose qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’erreur commise et fait valoir qu’elle était tenue de procéder à une notification rectificative du taux modulé applicable à la société [2] [B], ce qu’elle a fait par courrier du 23 novembre 2022.
La cour relève que l’arrêté du 17 novembre 2022 abrogeant celui du 18 août 2022 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus, et fixant de nouveaux taux de séparation médians par secteur, comporte les mentions suivantes :
« Objet : nouveaux taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er décembre 2022.
Notice : une erreur informatique a affecté les données relatives au taux de séparation de certaines entreprises concernées par le dispositif de bonus-malus. Cette erreur a faussé le calcul des taux médians par secteur publiés dans l’arrêté du 18 août 2022 qui doivent donc être corrigés. A cette fin, le présent arrêté, pris en application de l’article 50-9 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d’assurance chômage, abroge l’arrêté du 18 août 2022 et fixe de nouveaux taux médians par secteur applicables à compter du 1er décembre 2022 (') ".
Il s’en déduit qu’une erreur informatique a été commise par les services du ministère du travail en amont de la publication de l’arrêté du 18 aout 2022 et qu’elle a été corrigée par l’arrêté du 17 novembre 2022.
Au cas présent, l’URSSAF a appliqué à l’employeur le taux fixé à compter du 1er septembre 2022 sur la première notification du 29 aout 2022, puis celui rectifié à compter du 1er décembre sur la seconde notification contestée du 23 novembre 2022.
La cour observe que l’URSSAF a clairement mentionné sur la notification du 23 novembre 2022 les raisons de la rectification opérée en donnant connaissance au cotisant du contexte de l’adoption de l’arrêté du 17 novembre 2022 qu’elle était tenue d’appliquer.
Ainsi, la cour retient d’une part que l’erreur concernant le calcul des taux médians par secteur n’est pas imputable à l’URSSAF et d’autre part que l’organisme a informé la Société [2] [B] de la source de l’erreur à l’origine d’une nouvelle notification.
En définitive, les arguments soulevés par la société [2] [B] qui visent à démontrer un manque d’information de la part de l’URSSAF sur la notification du 23 novembre 2022 sont inopérants.
La cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des moyens de la société [2] [B] au soutien de sa prétention tendant à obtenir l’annulation de la décision de l’URSSAF du 23 novembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
A titre subsidiaire, à défaut d’obtenir l’annulation de la notification contestée, la société [2] [B], présente, pour la première fois à hauteur de cour, une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil au motif que l’URSSAF a manqué à son obligation d’information.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas pu contester le taux notifié par l’URSSAF, ni réduire le nombre de contrats courts, ni allonger la durée des contrats pour réduire l’impact financier du dispositif. Elle évalue le préjudice à la somme de 164 965 euros qui correspond à la différence entre le taux commun de 4,05% et le taux notifié de 4,77%.
L’URSSAF conteste l’existence d’une faute pouvant lui être imputée au titre d’un manquement à son obligation d’information, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
La cour ayant retenu que l’URSSAF n’a pas manqué à son obligation d’information générale et rejeté la prétention de la société [2] [B] visant à obtenir l’annulation de la notification adressée par l’organisme, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les dépens
La décision déférée est confirmée sur les dépens et la cour condamne la société [2] [B] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 décembre 2023 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des moyens de la société [2] [B] au soutien de l’annulation de la décision de l’ URSSAF Alsace du 23 novembre 2022 lui ayant notifié le taux modulé applicable au titre de la contribution d’assurance chômage, et en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 décembre 2023 en ce qu’il a dit que l’URSSAF Alsace n’a pas satisfait à l’obligation générale d’information mise à sa charge en vertu de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant :
DIT que l’URSSAF Alsace n’a pas manqué à son obligation d’information au titre de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS [2] [B],
CONDAMNE la société [2] [B] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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