Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 18 sept. 2025, n° 24/04056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, 7 mars 2024, N° 22/01560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
ac
N° 2025/ 276
Rôle N° RG 24/04056 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZWZ
G.F.A. GFA DE [Adresse 11]
C/
[W] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
LEX MEA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 07 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01560.
APPELANTE
G.F.A. DE [Adresse 11] dont le siège social est [Adresse 11], pris en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame [W] [Z]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean Pascal JUAN de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 20 novembre 2005, [C] [F] agissant en qualité de gérant du Gfa de [Adresse 11], a consenti un prêt à usage à [W] [Z] sur les parcelles cadastrées IO [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Localité 12].
Par acte du 11 février 2022, [C] [F] a cédé ses 190 parts sociales au profit des époux [G] qui ont souhaité mettre un terme à la présence de Mme [Z] sur les parcelles.
Par acte du 18 mai 2022, le Gfa de [Adresse 11] a fait signifier à [W] [Z] un congé-retraite au visa de l’article L 411-64 du Code rural, avec effet au 30 novembre 2023.
Saisi d’une contestation portant sur la validité du congé, par requête du 9 septembre 2022 et par citation du 16 décembre 2022 délivrée à la demande Mme [Z], le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon par jugement du 7 mars 2024 a':
— Déclaré nul le congé délivré le 18 mai 2022 par le Gfa de [Adresse 11] à Madame [W] [Z], sur le fondement de l’article L 411-64 du Code rural et de la pêche maritime ;
— Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation formulée par le Gfa de [Adresse 11] ;
— Condamné le Gfa de [Adresse 11] à payer à madame [W] [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance que l’action est recevable car [W] [Z] a saisi la juridiction par requête du '6 septembre 2022 enregistrée au greffe du tribunal le 13 septembre 2022" puis par assignation en raison d’un défaut d’adressage du courrier de convocation, que [W] [Z] a bénéficié d’un prêt à usage le 20 novembre 2005 sur les parcelles IO [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction signé par le gérant du Gfa de [Adresse 11], qu’à partir de 2014 la Scea Domaine [Z] a été autorisée à effectuer des travaux d’arrachage et de replantation de vignes sur les parcelles litigieuses, que le commodat est devenu caduc à compter de 2014 conduisant à faire bénéficier la Scea Domaine [Z] d’un bail rural sur ces parcelles, que le congé délivré le 18 mai 2022 est nul pour défaut d’identification du preneur à bail.
Par acte du 28 mars 2024 le Gfa [Adresse 11] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 le Gfa [Adresse 11] demande à la cour de':
INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TARASCON le 07 mars 2024 en toutes ses dispositions :
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
DECLARER irrecevable l’instance engagée par Madame [Z] au visa de l’article 885 du Code de procédure civile ;
DECLARER Madame [Z] forclose au visa de l’article L 411-54 du Code rural ;
JUGER que Madame [Z] ne justifie pas d’un intérêt et de sa qualité à agir ;
DECLARER Madame [Z] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de contestation de congé comme étant infondée;
VALIDER le congé-retraite délivré à Madame [Z] le 18 mai 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [W] [Z] au visa de l’article L 411-31 du Code rural et de la pêche maritime ;
ORDONNER l’expulsion de Madame [W] [Z] de l’ensemble des parcelles propriété du Gfa de [Adresse 11], ainsi que de tous occupants de son chef ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [W] [Z] aux entiers dépens de première instance, ainsi qu’à la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Il soutient':
— que l’action est irrecevable sur le fondement de l’article 855 du code de procédure civile car l’action doit être introduite par requête';
— que le délai de quatre mois de sa délivrance est atteint, le congé est devenu définitif, rendant [W] [Z] forclose à agir';
— que la procédure est irrecevable puisque Madame [Z] ne justifie pas d’un intérêt à agir et, en l’absence d’intervention de la Scea Domaine [Z], ne justifie pas non plus de sa qualité à agir.
— que selon le commodat du 20 novembre 2005, [W] [Z] a bénéficié à titre personnel d’un droit d’occupation’sur les parcelles cadastrées IO [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]';
— que la Scea Domaine [Z] a été autorisée le 26 février 2013 à effectuer des travaux d’arrachage et de replantation, et qu’il ne s’agit que d’une autorisation de travaux';
— que le fait d’avoir mentionné que la Scea serait titulaire d’un bail rural depuis le 2 février 2006 dans la convention conclue le 15 décembre 2018 avec Mme [F] n’est conforté par aucune pièce’et ne permet pas de démontrer l’existence d’un bail rural';
— que de 2008 à 2013 le fermage aurait été réglé en espèces, sans qu’il soit démontré que cela résulte de la Scea';
— qu’aucune preuve de règlement de fermage n’est versée aux débats';
— que certains règlements ont été mis à l’ordre de M.[F] mais pas du Gfa et ne peuvent pas être considérés comme des fermages';
— que M.[F] bénéficiait d’un bail rural sur les parcelles cadastrées IO [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] comme en justifie son relevé parcellaire pour l’année 1993 qui a été résilié le 11 février 2022';
— que l’acte de cession des parts sociales du GFA du 11 février ne mentionne que le prêt à usage du 20 novembre 2005 au profit de Madame [Z]';
— qu’il a consenti plusieurs conventions de mise à disposition à la SAFER dérogatoires du statut du fermage,
— que le commodat était établi pour une durée d’un an, mais renouvelable, sauf à l’une ou l’autre des parties de manifester sa volonté de mettre fin à cette tacite reconduction par courrier recommandé avec accusé de réception six mois à l’avance,
— que le commodat s’est tacitement renouvelé,
— que si le bail est reconnu, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [Z] au visa de l’article L 411-31 du Code rural et de la pêche maritime pour agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds en ce que la Scea Domaine [Z], et donc Madame [Z], ont procédé aux arrachages ,
— que le Gfa de [Adresse 11] a perdu une surface de 4ha 51a 37ca de plantations arrachées en 2014 et 2018,
— que Madame [Z] a considérablement appauvri le vignoble en procédant à des arrachages massifs, et surtout sans replanter dans le délai de trois ans entraînant par là-même la caducité des autorisations de replantation qui provenaient de ces mêmes arrachages'
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 [W] [Z] demande à la cour de':
DECLARER l’action de Madame [Z] parfaitement recevable
CONFIRMER LE JUGEMENT DONT APPEL EN TOUTES SES DISPOSITIONS
Y AJOUTANT :
DEBOUTER le Gfa de [Adresse 11] à [Localité 12] de toutes ses demandes,
CONDAMNER le Gfa de [Adresse 11] à [Localité 12] à payer à Madame [Z], la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNER le Gfa de [Adresse 11] aux entiers dépens.
Elle réplique':
— que la présente instance a été engagée conformément à l’article 885 du Code de procédure civile par requête adressée au greffe du tribunal en date du 9 septembre 2022';
— qu’elle a procédé par assignation en raison d’un défaut de remise de la convocation au défendeur';
— que sa demande de nullité du congé est recevable car elle consiste à faire prononcer la nullité d’un congé dont Madame [Z] a été destinataire,
— que le commodat du 20 novembre 2005 a été transformé en bail rural selon la correspondance du 9 février 2022 au bénéfice de la Scea Domaine [Z]';
— qu’elle demande d’annuler le congé pour retraite dont elle a été injustement destinataire puisqu’elle n’est pas occupante des parcelles et qu’elle justifie que c’est la Scea Domaine [Z] qui est titrée en qualité de fermier sur lesdites parcelles';
— que dans la correspondance du 5 novembre 2012 et du 15 novembre 2018, c’est bien la Scea Domaine [Z] qui exploite les parcelles et a demandé l’autorisation au Gfa de [Adresse 11] de réaliser des travaux d’arrachage puis de replantation de vignes;
— que cette demande a été autorisée selon la réponse adressée par M.[F] gérant du Gfa le 26 février 2013'et a donné lieu à la signature d’une convention le 15 décembre 2018 faisant référence au statut du fermage';
— que selon l’attestation comptable il est établi que les fermages ont été réglés par la Scea Domaine [Z]
— que le fait que les Consorts [G] aient acquis la quasi-totalité des parts sociales du GFA est totalement indifférent à la solution du litige';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Le Gfa [Adresse 11] soutient en premier lieu que l’action formée par [W] [Z] devant le premier juge est irrecevable à en ce que cette juridiction a été saisie par une citation directe en méconnaissance des dispositions prévues par l’article 855 du code de procédure civile.
Selon l’article 855 du code de procédure civile il est prévu que le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi par une requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d’huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54 à 57.
En l’espèce la juridiction de première instance a été saisie à la requête de [W] [Z] en date du 9 septembre 2022 , qui a procédé en application de l’article 671 du code de procédure civile à la signification de l’assignation le 16 décembre 2022 en raison d’un défaut d’adressage du courrier de convocation au Gfa [Adresse 11].
Le Gfa [Adresse 11] soutient ensuite que le délai de quatre mois pour contester le congé a été atteint lors de la saisine de la juridiction rendant [W] [Z] forclose en son action. Le congé ayant été délivré le 18 mai 2022, [W] [Z] disposait d’un délai courant jusqu’au 19 septembre 2022 pour en contester le bien fondé devant la juridiction compétente. Le tribunal paritaire des baux ruraux a été valablement saisi par requête du 9 septembre 2022, la circonstance tenant à la délivrance postérieure d’une assignation en date du 16 décembre 2022 n’étant pas prise en compte pour examiner les conditions de sa saisine. Il en résulte donc que le délai de forclusion de quatre mois n’était pas atteint au 9 septembre 2022.
C’est donc vainement que le Gfa [Adresse 11] soutient que la juridiction n’a pas été régulièrement saisie.
Enfin le Gfa [Adresse 11] considère qu’en l’absence de la Scea Domaine [Z] à l’instance, [W] [Z] ne justifie pas d’un intérêt à agir. Pour autant il ne saurait être contesté que le congé litigieux a été délivré uniquement à [W] [Z], qui dispose seule dès lors d’un intérêt à agir en contestation de son bien fondé. Ce moyen sera rejeté.
Le jugement qui a déclaré [W] [Z] recevable à agir sera en conséquence confirmé.
Sur le bénéficiaire du bail rural
L’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à’l'article L. 311-1'est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à’l'article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Il est admis que le caractère onéreux d’une mise à disposition de terres agricoles ne dépend pas du caractère régulier ou de l’effectivité du versement de la contrepartie expressément convenue par les parties,
Conformément à l’article 1875 du code civil le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Les parties s’opposent sur l’identité du preneur à bail rural qui aurait remplacé le prêt à usage conclu entre elles, le Gfa [Adresse 11] soutenant que la convention liant les parties a évolué en un bail rural au profit de [W] [Z], tandis que [W] [Z] réplique ne pas être preneur à bail sur lesdites parcelles, cette qualité étant attribuée à la Scea Domaine [Z].
Il est constant qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 20 novembre 2005, [C] [F] agissant en qualité de gérant du Gfa de [Adresse 11], a consenti un prêt à usage à [W] [Z] en personne, sur les parcelles cadastrées IO [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Localité 12].
Il est versé notamment aux débats':
— deux demandes d’autorisations par la Scea Domaine [Z] à l’intention du Gfa [Adresse 11] d’effectuer des travaux d’arrachage et de replantation de vignes sur les IO [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] le 5 novembre 2012 , acceptées par le gérant le 26 février 2013, et le 15 décembre 2018, démontrant que Gfa [Adresse 11] a connaissance de l’activité de nature agricole menée par la Scea Domaine [Z] sur les parcelles en litige,
— la convention signée par le Gfa [Adresse 11] représentée par sa co-gérante en exercice et la Scea Domaine [Z] le 15 décembre 2018 dans laquelle il est indiqué que la Scea Domaine [Z] est exploitante d’un bail à ferme depuis le 2 février 2006, soit quelques mois après la conclusion du prêt à usage avec [W] [Z]';
— l’attestation comptable du 18 mars 2022 qui mentionne qu’entre le 5 octobre 2018 et le 23 février 2021 la Scea Domaine [Z] a réglé annuellement divers fermages au profit de [C] [F], gérant du Gfa [Adresse 11], pour des montants compris entre 3'500 euros et 4'500 euros, alors que dans le même temps, le Gfa [Adresse 11] ne produit aucun règlement de ce type provenant de [W] [Z]';
— le relevé d’exploitation du 1er février 2017 de la Msa pour le compte de la Scea Domaine [Z] indiquant une exploitation à son profit des parcelles concernées par le prêt à usage.
Le Gfa [Adresse 11] pour sa part reconnaît l’existence d’un bail rural puisqu’il a délivré un congé en ce sens à [W] [Z]. Celui-ci est corroboré par les éléments évoqués ci-dessus qui conduisent à caractériser, par un faisceau d’indices, l’existence effective d’un bail rural portant sur les parcelles exploitées par la Scea Domaine [Z].
En ce sens, le Gfa [Adresse 11] ne produit aucun élément objectif permettant de caractériser l’exploitation des parcelles par [W] [Z] et partant l’existence d’un bail rural à son profit ayant remplacé le prêt à usage.
Le courrier qu’elle a adressé le 19 février 2022 au Gfa [Adresse 11] en ces termes « J’ai bien reçu jeudi dernier votre courrier LRAR qui a retenu toute mon attention. Je dois y apporter une précision importante : j’ai en effet bénéficié en novembre 2005 d’un commodat sur un ensemble de terres appartenant au GFA DE [Adresse 11] pour 6ha 02a 70 ca ci-après désignées :« Section IO n° [Cadastre 2], pour 3ha 68a 75ca de vignes, Section IO n° [Cadastre 3], pour 0ha 30a 35ca de vignes, Section IO n° [Cadastre 7] pour partie, pour 3a 15ca de vignes, Section IO n° [Cadastre 8], pour 2ha 00a 45ca de vignes. Ce commodat a été renouvelé une fois puis a été transformé en bail rural verbal. Je paye depuis de nombreuses années un loyer annuel relatif à ce bail » est d’une part insuffisant à établir sa qualité de preneuse à bail et d’autre part contredit en tout état de cause par l’exploitation réelle des parcelles du fait de la Scea Domaine [Z] et par la preuve du caractère onéreux de cette exploitation émanant des paiements provenant du compte bancaire appartenant à la Scea Domaine [Z].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Gfa [Adresse 11] échoue à démontrer l’existence d’un bail rural conclu avec [W] [Z] ayant remplacé le prêt à usage conclu avec celle-ci, empêchant dès lors au congé retraite délivré le 18 mai 2022 à l’intention de [W] [Z] sur le fondement de l’article L 411-64 du code rural, de produire ses effets. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En l’absence de bail rural entre les parties au litige, la demande aux fins de résilier le bail aux torts exclusifs de [W] [Z] et d’expulsion sera rejetée. Le jugement sera modifié sur ce point en qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le Gfa [Adresse 11] qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [W] [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail conclu avec [W] [Z] aux torts exclusifs de cette dernière;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant
Déboute le Gfa [Adresse 11] de sa demande de résiliation du bail rural et d’expulsion de [W] [Z] des parcelles IO [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Localité 12]';
Condamne le Gfa [Adresse 11] aux entiers dépens';
Condamne le Gfa [Adresse 11] à verser à [W] [Z] la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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