Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES c/ S.A.S. GOMES ARMANDO, S.A.S. AXA FRANCE |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES
C/
Monsieur [P] [B]
S.A.S. AXA FRANCE
S.A.S. GOMES ARMANDO
— ---------------------
N° RG 24/00234 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTA4
— ---------------------
DU 12 FEVRIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES, société au capital de 50 000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 433 047 479 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,société au capital de 50 000 euros,
procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Triunal de commerce de Périgueux du 14 octobre 2025
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/00434) rendu le 22 décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 16 janvier 2024,
à :
Monsieur [P] [B]
né le 03 Avril 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant
et par Me Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX, plaidant
Demandeur à l’incident,
S.A.S. AXA FRANCE
prise en qualité de Garant de livraison,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3] / France
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. GOMES ARMANDO
venant aux droits de l’EURL GOMES ARMANDO ayant son siège [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesses à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 17 Décembre 2025.
Vu le jugement rendu le 22 décembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté la société par actions simplifiées les Demeures Occitanes de sa demande de résiliation du contrat de construction de maison individuelle conclu le 12 avril 2013 avec Monsieur [P] [B],
— ordonné à la Sas les Demeures Occitanes de reprendre le chantier selon les termes du contrat de construction de maison individuelle régularisé le 12 avril 2013 avec M. [B] dans le délai d’un mois après notification de la présente décision,
— débouté la Sas les Demeures Occitanes de sa demande tendant à voir les prix de sa prestation initialement fixé réévalué en fonction des prix actuels des matériaux,
— condamné in solidum la Sas les Demeures Occitanes et la Sas Axa France à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 91.238,40 euros au titre des pénalités de retard de livraison pour la période du 31 août 2017 au 22 décembre 2023,
— condamné in solidum la Sas les Demeures Occitanes et la Sas Axa France à payer à M. [B] la somme totale de 18.420 euros TTC au titre de la création d’un seuil et du drainage périmétrique,
— constaté que la cour d’appel de Bordeaux, dans sa décision du 25 octobre 2016, a d’ores et déjà condamné la Sas Gomes Armando à démolir le plancher soubassement dalle en béton fibré et à réaliser un plancher soubassement dalle en béton armé dans les règles de l’art, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de quatre mois,
— condamné la Sas Gomes Armando a démolir le dallage intérieur réalisé et à réaliser un plancher soubassement dalles de béton armé dans les règles de l’art,
— dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
— débouté M. [B] de ses demandes au titre de l’indemnité de 610 euros à l’encontre de la Sas Gomes Armando,
— condamné la Sas les Demeures Occitanes à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 46.848 euros au titre des frais de location exposés pour la période du 31 août 2017 au 22 décembre 2023,
— débouté M. [B] de sa demande au titre du redressement fiscal,
— condamné la Sas les Demeures Occitanes à relever indemne la Sas Axa France de toute condamnation prononcée à son encontre,
— débouté la Sas les Demeures Occitanes de sa demande tendant à se voir relever indemne de toute condamnation indemnitaire prononcée à son encontre par la Sas Axa France,
— condamné la Sas les Demeures Occitanes à payer à M. [B] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Gomes Armando à payer à M. [B] une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sas les Demeures Occitanes et la Sas Gomes Armando aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Vu l’appel interjeté le 16 janvier 2024 par la Sas les Demeures Occitanes ;
Vu la demande d’observations formulée le 21 juillet 2025 relativement à l’irrecevabilité des conclusions de la Sas Gomes Armando ;
Vu les observations écrites de M. [B] et de la Sas Gomes Armando en date du 22 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 10 novembre 2025 aux termes desquelles la Sas Gomez Armando demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger ne pas avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité des conclusions et pièces qu’elle a signifiées le 21 juillet 2025,
— écarter toute sanction procédurale ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2025 aux termes desquelles la Sas Axa France demande au conseiller de la mise en état de :
— statuer ce que de droit quant à la demande présentée par la société Gomes Armando s’agissant de la recevabilité procédurale de ses conclusions et pièces signifiées le 21 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2025 aux termes desquelles M. [B] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de:
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 21 juillet 2025 par la société Gomes Armando,
— condamner la société Gomes Armando à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gomes Armando aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2025 aux termes desquelles la Sas les Demeures Occitanes demande au conseiller de la mise en état, de :
— statuer ce que de droit quant à la demande présentée par la société Gomes Armando s’agissant de la recevabilité de ses conclusions et pièces signifiées le 21 juillet 2025,
— condamner toute partie succombante aux dépens ;
SUR CE :
1. À la suite du jugement du 22 décembre 2023, M. [B] en a interjeté appel, le 7 février 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Sas Gomes Armando, le 23 avril 2024.
2. Celle-ci avait elle-même fait appel du jugement, le 31 janvier 2024.
Cependant, cette société n’ayant pas notifié ses conclusions d’appel dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, la déclaration d’appel a été déclarée caduque selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2024.
3. Selon l’article 909 du code de procédure civile, 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
4. L’article 911 du même code ajoute :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
'Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
'La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
'En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'.
5. La société Gomes Armando n’a notifié ses conclusions d’intimée que le 21 juillet 2025 alors que le délai pour conclure avait expiré le 22 juillet 2024, soit trois mois après la signification de la déclaration d’appel.
6. Ses observations ont été sollicités sur ce point par avis d’irrecevabilité du 21 juillet 2025, à la suite de quoi, le conseiller de la mise en état a décidé de convoquer les parties à l’audience.
7. La Sas Gomes Armando explique notamment que le 22 octobre 2024, elle a opéré une révocation de son conseil au profit de Maître Vergne.
Que cette dernière n’a pu avoir accès à l’historique des procédures ni aux messages de ses confrères puisque le précédent conseil avait désactivé sa clé RPVA.
8. Qu’un tel 'souci’ informatique indépendant de sa volonté l’empêchait de connaître l’antériorité du dossier.
Que ce n’est que de manière officieuse que la Sas Gomes Armando a pris connaissance pour la première fois des conclusions au fond de la Sas les Demeures Occitanes et que c’est à ce titre qu’elle a répondu par conclusions le 21 juillet 2025.
9. Or, puisqu’elle ne possèdait aucune conclusion ou pièce adverse, le délai de trois mois imparti aux conclusions d’intimés conformément à l’article 909 du code de procédure civile ne peut lui être opposé pour invoquer l’irrecevabilité de ses conclusions.
10. Qu’au surplus, son ancien conseil, Me [O] [W] [C], a connu durant l’été 2024 une coupure informatique, ce qui explique qu’elle n’ait pas eu connaissance des conclusions et n’y ait pas répondu.
Dès lors, compte tenu de ces circonstances techniques indépendante de sa volonté constituant un cas de force majeure, il est demandé d’écarter l’irrecevabilité de ses conclusions et pièces signifiées le 21 juillet 2025.
11. M. [B] fait notamment valoir que selon une ordonnance du 6 juin 2024, l’appel interjeté le 31 janvier précédent par la Sas Gomes Armando a été déclaré caduc pour défaut de signification de conclusions d’appelante.
Que le nouveau conseil de la Sas Gomes Armando ne pouvait ignorer cette décision, qu’il invoque au soutien de ses écritures.
12. Qu’au surplus, la déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant et d’intimé lui ont été signifiées de sorte que la Sas Gomes Armando était en mesure d’en informer son conseil.
Que l’absence de diligences dudit conseil ne peut constituer une circonstance insurmontable et non imputable au fait de la partie aux fins de rendre recevables des conclusions signifiées 9 mois après sa constitution.
Qu’enfin il n’est pas démontré que la panne informatique aurait été durable.
13. La Compagnie Axa France et la Sas les Demeures Occitanes s’en rapportent à l’appréciation du conseiller de la mise en état.
Sur ce,
14. Il apparaît qu’à la date à laquelle Me Caroline Vergne s’est constituée en qualité d’avocate de la sas Gomes Armando, le 22 octobre 2024, le délai qui était imparti à cette société pour conclure était déjà expiré depuis trois mois.
15. Par conséquent, les difficultés qu’elle a pu connaître pour prendre une connaissance exhaustive de la procédure antérieure sont indifférentes, à supposer qu’elles fussent constitutives d’un cas de force majeure.
16. Par ailleurs, il n’est nullement établi que son prédécesseur, Me [W] [C], ait été confrontée à un cas de force majeure, c’est-à-dire à des circonstances extérieures, insurmontables et imprévisibles l’ayant empêchée de notifier des conclusions d’intimée dans le délai prescrit.
17. S’il est fait état d’une panne informatique privant son cabinet d’accès à internet en juin 2024, il n’est pas démontré que son origine serait extérieure à celui-ci ni qu’elle se serait poursuivie jusqu’à l’expiration du délai pour conclure.
18. Par conséquent, les conclusions du 21 juillet 2025 seront déclarées irrecevables.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions d’intimée de la sas Gomes Armando du 21 juillet 2025;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas Gomes Armando aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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