Irrecevabilité 13 mai 2026
Confirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 16 mai 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUVK
ORDONNANCE
Le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX à 16 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Marie-Laure MIQUEL, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [G] [Q] représentant du Préfet des [Localité 1],
En présence de Monsieur [N] [V] [K], né le 20 Février 1992 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, et de son conseil Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [V] [K], né le 20 Février 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 13 avril 2026 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 13 mai 2026 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [V] [K] à compter du 13 mai 2026, pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [V] [K], né le 20 Février 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne le 15 mai 2026 à 14 heures 59,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [N] [V] [K], ainsi que les observations de M. [G] [Q], représentant de la préfecture des [Localité 1] en vertu d’un pouvoir général, et les explications de Monsieur [N] [V] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 16 Mai 2026 à 16 H 00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [K] [N], né le 20 février 1992 à [Localité 2] (Algérie), a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par la préfecture des [Localité 1] le 13 avril 2026.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, a, par ordonnance du 17 avril 2026, autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, le 22 avril 2026.
2. Par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2026 à 14 heures 20, M. le Préfet des [Localité 1] a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 13 mai 2026 à 16 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [N]
— déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l’égard de M. [K] [N]
— autorisé le maintien en rétention administrative de M. [K] [N] pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires
4. Par requête du 15 mai 2026 à 14 heures 59, le conseil de M. [K] [N] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer la requête irrecevabe et lever la mesure de placement en rétention et d’accorder à [K] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle
— à titre subsidiaire, rejeter la demande, remettre [K] [N] en liberté, accorder à [K] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient :
— l’irrecevabilité sur le fondement de l’article R743-2 du CESEDA au motif que les pièces utiles (les arrêtés de placement en rétention administrative antérieurs) ne sont pas jointes à la requête
— la violation des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA aux motifs que [K] [N] n’est pas une menace à l’ordre public, qu’il justifie d’efforts de réinsertion, qu’il a exprimé des regrets et justifie d’un bon comportement, qu’il s’engage à s’amender, qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement et qu’il justifie d’un hébergement, que l’autorité administrative est en possession de l’ensemble de ses justificatifs d’identité.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il souligne que :
— la préfecture a accompli les diligences nécessaires aux fins de retour de l’appelant
— c’est la peine d’interdiction du territoire national qui motive la requête or c’est la première rétention pour ce motif
— l’intéressé présente une menace à l’ordre public eu égard à ses multiples condamnations
— l’intéressé n’a pas de document d’identité valide et n’est donc pas éligible à l’assignation à résidence
— rien ne permet ne penser que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré, les relations diplomatiques entre les deux pays ayant repris.
7. M.[K] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré avoir été privé longtemps de sa fille et avoir des séquelles de l’accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
8. En application de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
9. En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
2 / Sur la recevabilité de la requête en prolongation
10. Il ne peut qu’être relevé que la seule pièce utile précisément exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention, le caractère utile des autres pièces étant laissé à l’appréciation du juge.
11. En outre, M. [K] [N] faisant l’objet d’une condamnation du 21 mars 2025 notamment à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, la décision de la CJUE du 5 mars 2026 sur le cumul des rétentions administratives antérieures est sans effet sur sa situation.
12. De sorte que cet argument ne saurait prospérer et c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable en la forme.
3/ Sur la deuxième prolongation de la rétention administrative
13. Il résulte de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
14. Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dont M. [K] [N] fait l’objet, résulte de l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
15. En l’espèce, le représentant de la Préfecture démontre’que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 16 janvier 2025 et régulièrement relancées depuis le 20 février 2026 et pour la dernière fois le 11 mai 2026 mais n’ont pas répondu à ce jour. L’administration ne dispose au demeurant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée, sans qu’il soit démontré qu’un retour ne puisse être envisagé dans les 30 jours autorisés par la reconduction sollicitée. Et ce d’autant plus que M. [K] [N] a déjà été reconnu par les autorités algériennes, lesquelles ont déjà délivré des laissez-passer à son égard le 30 août 2024 et le 29 janvier 2025 et que les relations diplomatiques entre les deux pays ont repris.
16. Condamné à plusieurs reprises depuis 2018 date de son arrivée sur le territoire national pour des faits de vol aggravé, violence aggravée, fourniture d’identité imaginaire, offre ou cession de stupéfiants et en dernier lieu le 21 mars 2025 des chefs de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, violence sur un militaire de la gendarmerie en récidive, rébellion outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, M. [K] [N], est d’évidence une menace à l’ordre public. Une menace confirmée par l’état de récidive légale, et il ne saurait être argué que les faits sont anciens car commis il y a plus d’un an puisque [K] [N] était en exécution de peine depuis la commission de derniers faits.
17. M. [K] [N] n’a aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Depuis 2019 il a fait l’objet de plusieurs OQTF et interdiction de retour qu’il n’a aucunement respectées, de sorte qu’il est ainsi établi qu’il fait obstruction volontaire à son éloignement. Il ne prétend d’ailleurs pas vouloir se soumettre à la peine d’interdiction du territoire français à laquelle il a été définitivement condamné. Il ne peut être préjugé du sort d’une requête en relèvement, laquelle ne résoudrait pas le fait qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.
18. Les arguments quant à la situation personnelle de [K] [N], lesquels ne sont étayés par aucune pièce sérieuse, ont déjà été examinés et définitivement écartés par la décision en appel du 22 avril 2026 lors de l’autorisation de la première prolongation et n’ont pas à être réexaminés au stade de la deuxième prolongation.
19. En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les circonstances prévues par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient réunies.
20. En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
21. Au vu de l’urgence, il y a lieu de faire droit à la demande en application des dispositions l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et d’accorder à l’intéressé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Accordons à M. [K] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente de chambre déléguée
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