Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 juin 2025, n° 23/03110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 23 février 2023, N° 20/02990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03110 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5IN
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 23 février 2023
RG : 20/02990
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Juin 2025
APPELANT :
M. [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON, toque : 624
INTIMES :
Mme [N] [L] veuve [F]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Mme [H] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
M. [K] [P]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [S] [Y]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 406
Mme [A] [T]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 1] (69)
[Adresse 6]
[Localité 3]
M. [J] [X]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 406
M. [Z] [I]
né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mme [U] [D]
née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 406
M. [Q] [V] PIMENTA
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
M. [B] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
Mme [C] [O] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante
La société L’AUXILIAIRE
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’AIN
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
La société MANDARINE venant aux droits de la société CRM
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 1er avril 2025 prorogée au 17 Juin 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [L] veuve [F], M. [E] [F] et Mme [H] [F] (les consorts [F]) sont propriétaire indivis d’un tènement immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] et repris au cadastre de cette commune sous la référence [Cadastre 1].
La Sarl CRM, désormais dénommée Mandarine, a réalisé une opération de promotion immobilière sur la parcelle voisine lui appartenant consistant en la création d’un lotissement dénommé [Adresse 12] comprenant neuf maisons individuelles. Ces propriétés sont délimitées par un mur en pisé.
La société CRM a souscrit auprès de la société l’Auxiliaire un contrat d’assurance globale promoteur-constructeur.
Les lots n° 1 à 3 du lotissement sont constitués chacun d’une maison avec jardin.
— le lot n°1 a été acquis en l’état futur d’achèvement par M. [P] et Mme [Y] le 24 août 2012, lesquels ont cédé leur bien à M. [G] et à Mme [O] le 20 juin 2019.
— M. [X] et Mme [T] ont fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement de l’immeuble composant le lot n°2.
— le lot n°3 a été acquis en 1'état futur d’achèvement le 8 juin 2012 par M. [I] et de Mme [D]. Ces derniers l’ont cédé à M. [M] en 2019.
Le permis de construire a été accordé par la commune de [Localité 3] le 23 janvier 2012 mais constatant qu’il existait, du fait d’une surélévation du terrain naturel par le promoteur, un risque d’atteinte au mur en pisé édifié en limite de la propriété des consorts [F] et la création de vues, la commune de [Localité 3] a prescrit le 28 mars 2013 à charge du promoteur :
— le renforcement des bases du mur en pisé,
— la surélévation du mur coté est.
Les consorts [F], inquiets des conséquences des travaux réalisés par le promoteur, ont sollicité en référé auprès du président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse une expertise.
Par ordonnance du 13 septembre 2016, il a été fait droit à leur demande. Les opérations d’expertise ont été réalisées par M. [GT] au contradictoire des consorts [F], de la société Mandarine, de M. [I] et Mme [D], de M. [X] et Mme [T], de M. [P] et Mme [Y], de la société L’Auxiliaire, de la société PPA-Maçonnerie et des Souscripteurs du Lloyds de Londres, la société Mandarine faisant valoir qu’elle avait confié la réalisation des travaux de renforcement du mur à M. [V] [BG], exerçant sous l’enseigne PPA-Maçonnerie, assuré auprès des Souscripteurs du Lloyds de Londres.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 décembre 2018.
Par actes des 11, 15, 16 et 28 septembre 2020, les consorts [F] ont fait assigner la société Mandarine, M. [M], M. [X], Mme [T], M. [G] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
M. [P] et Mme [Y], M. [I] et Mme [D] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par actes des 19 et 21 janvier et 5 février 2021, la société Mandarine a fait assigner la société L’Auxiliaire, M. [Q] [V] [BG] et la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en intervention forcée devant la juridiction,
La jonction des procédures a été ordonnée.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré les interventions volontaires de M. [P], Mme [Y], de M. [I] et de Mme [D] recevables,
— condamné M. [G] et Mme [O] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert sur le lot n°1 du lotissement [Adresse 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois,
— condamné M. [X] et Mme [T] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert sur le lot n°2 du lotissement [Adresse 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois,
— condamné M. [M] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert sur le lot n°3 du lotissement [Adresse 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois,
— condamné la société Mandarine à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert sur la zone de stationnement du lotissement [Adresse 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois,
— débouté toutes parties de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamné la société Mandarine, Mme [O], M. [G], M. [X], Mme [T] et M. [M] in solidum à payer à Mme [L], M. [F] et Mme [F], la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mandarine à payer à la société L’Auxiliaire et à la Lloyd’s insurance company la somme de 2.500 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mandarine, Mme [O], M. [G], M. [X], Mme [T] et M. [M] in solidum aux dépens qui comprendront à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire, qui comprendront à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
Par déclaration du 12 avril 2023, M. [M] a interjeté appel. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/3110.
Par déclaration du 13 avril 2023, Mme [T], M. [X], M. [P], Mme [Y], M. [I], Mme [D] ont également interjeté appel. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/3156.
Par déclaration du 20 avril 2023, la société Mandarine a de même interjeté appel. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/3312.
Par ordonnances du 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 23/3312, 23/3156 et 23/3110 sous le numéro 23/3110.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 23 février 2023 en ce qu’il:
— l’a condamné à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert sur le lot n° 3 du lotissement [Adresse 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois,
— a débouté toutes parties de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— a condamné la société Mandarine, Mme [O], M. [G], M. [X], Mme [T] et le concluant in solidum à payer aux consorts [F] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Mandarine, Mme [O], M. [G], M. [X], Mme [T] et le concluant in solidum aux dépens qui comprendront, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire,
— la confirmer pour le surplus.
Puis, statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal :
— déclarer les consorts [F] irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre pour défaut de droit d’agir,
— débouter, en conséquence, les consorts [F] de toutes leurs prétentions formulées à son égard,
— condamner in solidum les consorts [F] à lui verser une somme de 1.000 euros pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait déclarer l’action des consorts [F] recevable et bien fondée
— condamner in solidum M. [I] et Mme [D] à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts, qu’au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire confiée à M. [GT],
En tout état de cause :
— condamner in solidum les consorts [F] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [F] aux entiers dépens,
— rejeter toute demande autre ou contraire.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, M. [I] et Mme [D] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
— condamné M. [G] et Mme [O] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert sur le lot n° 1 du lotissement [Adresse 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois,
— condamné M. [X] et Mme [T] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert sur le lot n° 2 du lotissement [Adresse 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois,
— condamné M. [M] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert sur le lot n° 3 du lotissement [Adresse 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois,
— débouté toutes parties de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamné la société Mandarine, Mme [O], M. [G], M. [X], Mme [T] et M. [M] in solidum à payer aux consorts [F] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mandarine, Mme [O], M. [G], M. [X], Mme [T] et M. [M] in solidum aux dépens qui comprendront, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire, qui comprendront, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire,
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par les consorts [F],
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Mandarine est responsable du désordre affectant le mur en pisé et de la vue créée,
— condamner la société Mandarine à conserver à sa charge le coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire et de tous préjudices en résultant,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [F], ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 360 euros au titre des frais engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire,
— condamner les consorts [F], ou qui mieux le devra, à leur régler la somme de 13.000 euros au titre de la dévaluation du bien immobilier lors de la vente,
— condamner les consorts [F], ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner les consorts [F] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et les frais d’expertise avec distraction au profit de la SELARL Concorde avocats, avocat sur son affirmation de droit, ainsi qu’au remboursement du coût du commandement.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, Mme [T], M. [X] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il
— a condamné M. [G] et Mme [O] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert sur le lot n° 1 du lotissement [Adresse 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois,
— les a condamnés à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert sur le lot n° 2 du lotissement [Adresse 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois,
— a condamné M. [M] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert sur le lot n° 3 du lotissement [Adresse 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois,
— a débouté toutes parties de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— les a condamnés in solidum avec la société Mandarine, Mme [O], M. [G], et M. [M] à payer aux consorts [F] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum avec la société Mandarine, Mme [O], M. [G] et M. [M] aux dépens qui comprendront, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire, qui comprendront, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire,
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par les consorts [F],
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Mandarine est responsable du désordre affectant le mur en pisé,
— condamner la société Mandarine à conserver à sa charge le coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire et de tous préjudices en résultant,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [F], ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— rejeter toute autre demande formulée à leur égard,
— condamner les consorts [F], ou qui mieux le devra, au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance et de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL Concorde avocats, avocat sur son affirmation de droit, ainsi qu’au remboursement du coût du commandement.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, M. [P], Mme [Y] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
— condamné M. [G] et Mme [O] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert sur le lot n° 1 du lotissement [Adresse 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois,
— condamné M. [X] et Mme [T] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert sur le lot n° 2 du lotissement [Adresse 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois,
— condamné M. [M] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert sur le lot n° 3 du lotissement [Adresse 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois,
— débouté toutes parties de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamné la société Mandarine, Mme [O], M. [G], M. [X], Mme [T] et M. [M] in solidum à payer aux consorts [F] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mandarine, Mme [O], M. [G], M. [X], Mme [T] et M. [M] in solidum aux dépens qui comprendront, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire, qui comprendront, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire,
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par les consorts [F],
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Mandarine est responsable du désordre affectant le mur en pisé et de la vue créée,
— condamner la société Mandarine à conserver à sa charge le coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire et de tous préjudices en résultant,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [F], ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 889 euros au titre de leur préjudice financier,
— condamner les consorts [F], ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner les consorts [F] au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL Concorde avocats, avocat sur son affirmation de droit, ainsi qu’au remboursement du coût du commandement.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2023, la société Mandarine demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [F] de leur demande indemnitaire au titre d’un trouble anormal de voisinage en raison de la vue depuis la parcelle [Cadastre 2] sur leur parcelle [Cadastre 1],
— débouter Mme [T] M. [X] Mme [D], M. [I], Mme [Y], M. [P] de l’intégralité de leurs demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée à l’encontre de PPA Maçonnerie et son assureur Lloyd’s et en ce qu’il l’a condamné à verser à son assureur 2.500 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société PPA Maçonnerie, la société Lloyd’s à lui payer la somme de 42.081 euros,
Si la cour estimait que les travaux neufs ne sont pas la cause de l’humidité,
— condamner in solidum la société PPA Maçonnerie, la société Lloyd’s à lui payer la somme de 42.081 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée à l’encontre de son assureur L’Auxiliaire, et en ce qu’il l’a condamnée à lui verser 2.500 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société l’Auxiliaire à lui payer la somme de 42.081 euros,
— condamner la société l’Auxiliaire à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
— condamner in solidum la société Lloyd’s et la société L’Auxiliaire à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, les consorts [F] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— jugé que la société Mandarine, M. [M] M. [I], Mme [D], M. [X], Mme [T], Mme [O] et M. [G], M. et Mme [P] ont été condamnés à faire réaliser à leur frais les travaux de drainage préconisés par l’expert judiciaire et ce, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [I], Mme [D], M. [X], Mme [T], Mme et M. [G], M. et Mme [P] à leur encontre,
— condamné in solidum La société Mandarine, ainsi que M. [M], M. [X], Mme [T], Mme [O] et M. [G] à leur payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant en outre les frais d’expertise judiciaire.
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner in solidum :
— la société Mandarine, M. [I], Mme [D] à faire cesser le trouble anormal de voisinage en raison des vues créées sur leur fonds, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,
— la société Mandarine, M. [X], Mme [T], Mme [O] et M. [G], M. [P], Mme, [Y], M. [I], Mme [D] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Statuant de nouveau :
— condamner in solidum la société Mandarine, M. [I], Mme [D] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage, en raison de la vue créée sur le fonds de consorts [F], ensuite du rehaussement du terrain et ce, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter e la décision à intervenir,
— condamner in solidum la société Mandarine, M. [X], Mme [T], Mme [O] et M. [G], M. [P], Mme, [Y], M. [I], Mme [D] à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice.
— condamner in solidum la société Mandarine, M. [X], Mme [T], Mme [O] et M. [G], M. [P], Mme, [Y], M. [I], Mme [D] aux entiers dépens de l’instance devant la cour d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, L’Auxiliaire demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 23 février 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner la société Mandarine à lui payer au visa de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros,
— condamner la société Mandarine aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 23 février 2023, relevant l’absence de mobilisation possible de la police souscrite par la société Mandarine
— débouter la société Mandarine de ses demandes à son encontre,
— condamner la société Mandarine à lui payer la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire,
— condamner in solidum M. [V] [BG] ayant exercé sous l’enseigne PPA-Maçonnerie et la compagnie Lloyd’s insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à la relever et garantir de toute condamnations qui viendraient à intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
— l’autoriser à déduire de toute condamnation prononcée à son encontre la franchise contractuelle au titre des préjudices matériels dans ses rapports avec la société Mandarine, outre la franchise contractuelle au titre des préjudices immatériels dans ses rapports avec la société Mandarine et les autres parties,
— condamner la société Mandarine aux entiers dépens, autorisant la SCP Reffay et associés à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, la société Lloyd’s demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
En conséquence,
A titre liminaire
— lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres (syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623) sous les plus expresses réserves de garantie,
A titre principal
— débouter les consorts [F], la société Mandarine, la société L’Auxiliaire, Mme [T] et M. [X], M. [P] et Mme [Y], M. [I] et Mme [D], M. [M] ou toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre des souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à l’encontre des souscripteurs du Lloyd’s de Londres
— limiter le montant alloué à la société Mandarine à la somme de 18.550 euros HT soit 20.405 euros TTC,
— débouter Mme [T] et M. [X] de leurs demandes formées au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral et, en tout état de cause, réduire le montant alloué à de plus justes proportions,
— débouter M. [P] et Mme [Y] de leurs demandes formées au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice financier et, en tout état de cause, réduire le montant alloué à de plus justes proportions,
— débouter M. [I] et Mme [D] de leurs demandes formées au titre d’un préjudice financier, d’un préjudice moral et de la prétendue dévaluation de leur bien immobilier, en tout état de cause, réduire le montant alloué à de plus justes proportions,
— déduire de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives,
— limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus,
— condamner la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Mandarine à la relever et garantir de toutes condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige,
En tout état de cause
— débouter les consorts [F], la société Mandarine, la société L’Auxiliaire, Mme [T] et M. [X], M. [P] et Mme [Y], M. [I] et Mme [D], M. [M] ou toute autre partie de leurs demandes formées ou qui seraient formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens,
— confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a condamné la société Mandarine à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant,
— condamner la société Mandarine ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure entre les mains de la concluante outre les entiers dont distraction au bénéfice de Me Emmanuelle Baufume en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V] [BG], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte du 22 juin 2023, n’a pas constitué avocat.
M. [G] et Mme [O] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte du 22 juin 2023, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les vues illégales
Les consorts [F] font valoir que :
— le rehaussement du terrain a créé une vue directe sur leur fonds, plus précisément sur leur piscine, ce qui engendre un trouble anormal de voisinage, et est contraire aux dispositions de l’article 678 du code civil,
— cette vue a été créée par l’exhaussement des terres jusqu’à la limite séparative des deux propriétés, soit jusqu’au mur litigieux, et c’est à partir de cet endroit qu’il convient de calculer la distance légale ; le terrain n’a pas été exhaussé à 1,90 m en retrait du mur, ce qui est établi par le rapport d’expertise, et le mur masquait leur fonds auparavant,
— leur action est recevable à l’encontre des consorts [I] [D], qui se sont engagés à supporter les conséquences de ce trouble dans leur acte de vente et la société Mandarine comme voisin 'occasionnel’ ; le jugement doit donc être réformé, ces parties doivent être condamnés à faire cesser le trouble de voisinage sous astreinte, l’expert ayant préconisé la mise en place d’un brise-vue,
— ils ont subi un préjudice et envisagé de vendre leur bien immobilier, mais ils ont dû y renoncer faute de travaux, et ils ne peuvent profiter pleinement de leur piscine,
— la société Mandarine a admis cette vue directe.
La société Mandarine soutient que :
— les fonds en cause se jouxtant, la servitude de vue est préexistante,
— elle ne peut être tenue de troubles de voisinage alors qu’elle n’est pas propriétaire de tènements voisins et nulle autre partie ne recherche sa garantie.
— lorsqu’on se tient debout contre le muret séparatif, on voit la piscine [F] mais si on recule de quelques pas, on ne voit plus chez le voisin,
— La mesure de la distance réglementaire (1,90m) ne se calcule pas depuis la limite entre les fonds ; si on se place au niveau de la terrasse [M], on n’est à plus de 10 mètres du fonds [F] et il n’existe aucune vue directe ; au rez de chaussée, on ne voit pas les consorts [F] dans leur piscine, la vue sur le jardin de son voisin depuis l’étage des chambres est à plus de 10 mètres, n’excède en rien les inconvénients normaux de voisinage,
— l’actuelle propriétaire n’est pas dans la procédure.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 678 du code civil, 'On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions'.
S’agissant des vues litigieuses, elles concernent en l’espèce un seul des lots.
Le tribunal a rappelé à juste titre que la demande de réparation en nature ne pouvait concerner que le propriétaire actuel du lot, désignant cependant M. [M] qui ne l’était plus à cette date, ce qui n’est pas contesté, et rejetant la demande dirigée contre la société Mandarine et les consorts [I] [D].
Relevant qu’il résultait du rapport d’expertise que la maison construite sur le lot 3 était située e à 11,70 m de la limite de propriété, le tribunal a également estimé que les consorts [F] ne pouvaient ainsi arguer d’une vue irrégulière au sens de l’article 678 du code civil. Sur l’existence d’un trouble de voisinage, il a retenu que s’il était possible de voir chez les consorts [F] de la propriété [M], ce vis à vis n’excédait pas les inconvénients normaux de voisinage au regard de l’environnement de l’immeuble.
L’expert a cependant établi que du fait du rehaussement des terres, le mur séparatif était de 1m30 seulement de hauteur et qu’il permettait désormais une vue sur la piscine. Il n’est donc pas question, comme l’a retenu à tort le tribunal, d’une vue illicite ou d’un trouble anormal de voisinage à partir de la maison du lot 3 mais d’une vue illicite créée à partir du rehaussement des terres en limite de propriété (et non à 1,90 m) alors qu’auparavant, la hauteur du mur empêchait une telle vision, ce qui résulte du rapport d’expertise. Il y a donc bien eu création d’une vue illicite du fait du rehaussement des terres.
Cependant, si une vue illégale a bien été créée sur le fonds des consorts [F], la demande de ces derniers en réalisation de travaux sous astreinte ne peut prospérer dans le cadre de la présente instance puisque les propriétaires actuels du fonds n’ont pas été attrait à la procédure de sorte que le jugement est nécessairement confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande.
S’agissant du préjudice financier qui aurait par ailleurs été subi, le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [F] qui ne procèdent que par affirmation sans rapporter d’éléments probants caractérisant la réalité d’un tel préjudice.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage créé par le rehaussement et le contre mur
M. [M] fait valoir que :
— son acte de vente mentionne la procédure initiée par les consorts [F] à l’encontre des vendeurs, notamment l’expertise judiciaire ; il est expressément stipulé que les consorts [I] [D] resteront seuls tenus des suites de cette affaire, notamment quant à la prise en charge des éventuels dommages intérêts et frais réclamés par leurs adversaires, que l’acquéreur ne sera pas subrogé dans la procédure judiciaire,
— il a lui-même vendu sa maison aux consorts [DB] [XI] le 25 août 2020, la même clause étant rappelée dans le nouvel acte de vente,
— il a été appelé en cause en 2023, soit trois ans après la vente, par les consorts [F] et s’est vu signifier un jugement le condamnant à des travaux sous astreinte sur une propriété qui ne lui appartient plus, outre le paiement de frais, n’ayant pas eu connaissance de cette procédure, alors qu’il avait déjà quitté les lieux lors de la délivrance de l’assignation, ce dont l’huissier était avisé,
— sa fin de non recevoir peut être soulevée en appel et il a été assigné à tort puisque la demande d’exécution de travaux ne peut prospérer qu’à l’encontre des propriétaires actuels des fonds voisins ; en outre, il n’a pas réalisé les travaux objet du litige de sorte que les demandes à son encontre sont irrecevables,
Les consorts [F] répliquent que :
— leur action ne peut être déclarée irrecevable quand bien même le bien immobilier dont était propriétaire M. [M] a été vendu peu de temps avant que l’action en justice ne soit initiée, alors qu’ils avaient levé quelques semaines avant un état hypothécaire faisant apparaître la vente [I]-[D] [M] et ils ne pouvaient imaginer une nouvelle vente intervenue depuis,
— les vendeurs initiaux se sont engagés à prendre en charge les condamnations,
— ils s’en rapportent à justice sur les condamnations de première instance à l’encontre de M. [M].
La société Mandarine ne conteste plus en cause d’appel les demandes des consorts [F] concernant le trouble anormal de voisinage relatif au mur et indique avoir pris en charge les travaux préconisés par l’expert judiciaire ensuite de la décision rendue par le tribunal judiciaire dont elle ne discute plus le bien fondé sur ce point. Elle fait valoir que la réformation du jugement est justifiée s’agissant de M. [M].
Les autres voisins appelés en cause contestent au contraire le bien fondé des prétentions des consorts [F] en faisant valoir que :
— le jugement doit être réformé en ce qu’il a mis à leur charge des travaux de reprise, les frais d’expertise et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le rapport a été déposé il y a près de 5 ans mais aucun phénomène d’infiltration n’a été démontré à cette date, ni postérieurement, aucune preuve d’une atteinte aux conditions de jouissance des consorts [F] n’est démontrée, et l’expert n’a pu lui-même assurer qu’un désordre surviendrait dans un délai certain sur le mur en pisé,
— l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas démontrée, il n’a d’ailleurs pas été fait droit aux demandes de dommages intérêts.
— par ailleurs, la demande d’exécution des travaux est devenue sans objet dès lors que ceux-ci ont été pris en charge en intégralité par la société Mandarine, laquelle entend supporter seule les travaux, cette société est seule responsable des désordres, et les travaux constituent un ouvrage.
Réponse de la cour
Il est rappelé que le dommage causé par un voisin et qui excède les inconvénients normaux du voisinage implique une obligation à réparation, quand bien même ce voisin n’aurait commis aucune faute. La victime du trouble peut également agir en réparation contre l’entrepreneur, voisin occasionnel, qui a réalisé des travaux à l’origine de ce trouble anormal de voisinage.
L’expert a considéré, s’agissant de l’atteinte au mur en pisé situé en limite de propriété, que les travaux initiés par la société Mandarine ont été à l’origine d’un rehaussement moyen du niveau des terres de 75 cm en contact avec le mur en pisé des consorts [F] et que le contre-mur réalisé à la demande de la société Mandarine n’était pas de nature à protéger le mur existant contre les passages d’eaux latéraux résultant de ce remblai alors que le pisé est un matériau très sensible à l’eau. L’expert a constaté la présence d’humidité dans le mur arrière de la propriété [F] et l’a rattachée à la configuration des lieux, il a évoqué une situation potentiellement préjudiciable à moyen terme (2 à 5 ans) et considéré que cette configuration était pathogène pour un mur en pisé.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :
— le mur et le contre-mur réalisés par le promoteur ne protégeaient pas des passages d’eau, ce qui excède les inconvénients normaux du voisinage,
— le procès-verbal de constat de Maître [ZA] [MH] objective la présence d’humidité dans l’habitation [F] et la dégradation des revêtements des murs,
— la condamnation à faire réaliser les travaux de drainage ne pouvait être supportés que par les propriétaires actuels des fonds et que la condamnation prononcée visant à une obligation de faire, aucun appel en garantie ne pouvait être reçu sur ce point.
La cour ajoute, confirmant le jugement, que c’est à tort que appelants contestent l’existence de troubles anormaux de voisinage en affirmant qu’aucun trouble ne se serait jamais manifesté depuis les travaux, l’expert judiciaire ayant été particulièrement clair sur ce point et ayant relevé des points d’humidité sur le mur en pisé.
S’agissant de M. [M] qui n’était pas constitué en première instance, ce dernier a acquis son immeuble constituant le lot 3 du '[Adresse 12]' le 12 juillet 2019 de M. [I] et de Mme [D] et qu’il l’a revendu aux consorts [QP] [DB] [KK] [XI] par acte de vente du 25 août 2020 versé aux débats. En conséquence, il n’était effectivement plus le propriétaire du lot 3 lorsque l’assignation a été délivrée.
L’action des voisins n’est cependant pas irrecevable à son encontre, alors qu’il a été propriétaire à peu près un an et pourrait être tenu à indemnisation pécuniaire, et M. [M] confond en fait la recevabilité de la demande à son encontre et son bien fondé au fond.
Cependant, sur le fond, M. [M] n’est plus propriétaire du lot en cause et l’avait revendu avant l’assignation et le jugement ne peut en conséquence qu’être infirmé en ce qu’il l’a condamné à l’exécution de travaux en nature sous astreinte, l’exécution de tels travaux ne pouvait être mis à la charge que des actuels propriétaires.
En conséquence, le jugement est infirmé sur toutes les condamnations prononcées à l’encontre de M. [M].
Les travaux ayant finalement été exécutés entre temps par la société Mandarine, il est dit que la demande d’exécution de travaux en nature est devenue sans objet.
Sur les demandes de dommages intérêts de M. [M], des consorts [I]-[D], de M. [P] et Mme [Y], de M. [X] et Mme [T]
M. [M] fait valoir que la demande de ses adversaires était vouée à l’échec dès l’origine puisque ces derniers étaient avisés de son déménagement dès la délivrance de l’assignation, la procédure est abusive.
Les consorts [I] [D] font valoir les frais engagés pour l’expertise, les difficultés pour vendre leur bien avec une baisse du prix de vente, en lien avec la procédure en cours, et un préjudice moral ; leur demande est à l’encontre des consorts [F] 'ou qui mieux le devra'.
Les consorts [T] [X] font valoir un préjudice moral contre les consorts [F] 'ou qui mieux le devra'.
Les consorts [P] [Y] font valoir contre les époux [F] ou 'qui mieux le devra’ un préjudice financier en raison des frais engagés, d’une vente manquée suite à la rétractation des acquéreurs en raison de la présente procédure, et de la renonciation à l’achat d’un autre bien, d’où divers frais engagés en vain, et un préjudice moral.
Les consorts [F] répliquent qu’aucune faute ne peut être retenue à leur encontre et leur action était légitime.
La société Mandarine fait valoir que si elle est visée par le 'ou qui mieux le devra', aucun fondement juridique ni preuve d’une faute personnelle n’est rapportée, que si elle doit supporter la charge des travaux, cette condamnation sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil permet la mobilisation de la police garantie décennale de l’Auxiliaire.
La société Lloyd’s conclut de même.
Réponse de la cour
En droit, l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’agir, lequel suppose la démonstration d’une faute.
En l’espèce, si les consorts [F] échouent sur leurs prétentions à l’encontre de M. [M], leur action n’en revêt cependant aucun caractère abusif compte tenu de ventes successives dans un délai très rapproché et la délivrance de l’assignation dans ce laps de temps. En conséquence, la cour rejette la demande en paiement de dommages intérêts de M. [M] qui n’est pas justifiée par un comportement abusif.
S’agissant des demandes de dommages intérêts présentées par les différents autres voisins à l’encontre des consorts [F], il résulte sans équivoque de ce qui précède et notamment des termes du rapport d’expertise que ces derniers étaient fondés dans leurs prétentions s’agissant du trouble anormal de voisinage lié au rehaussement des terres contre le mur en pisé et au contre-mur. En conséquence, leurs prétentions à l’encontre des voisins successifs, qui sont intervenus pour certains volontairement à la procédure, tenant compte de plusieurs ventes intervenues dans un délai rapide, ne sauraient non plus revêtir un caractère abusif.
En conséquence, les demandes de dommages intérêts des des consorts [I]-[D], de M. [P] et Mme [Y], de M. [X] et Mme [T] dirigées à l’encontre des consorts [F] ont été justement rejetées et la confirmation du jugement intervient sur ce point.
S’agissant par ailleurs de condamnation en paiement de dommages intérêts contre 'ou qui mieux le devra', c’est à juste titre que le tribunal a relevé qu’en l’absence d’indication expresse de la partie concernée, il n’appartenait pas à la juridiction de désigner les parties contre lesquelles peuvent ou doivent être dirigées les prétentions indemnitaires des intervenants volontaires.
Force est de constater que les propriétaires successifs des lots 1, 2 et 3 susvisés présentent la même demande en appel. Le jugement ne peut donc qu’être que confirmé en ce qu’il les a débouté de leurs prétentions qui ne sont pas dirigées contre une partie précise et qu’il n’appartient pas à la cour de désigner.
S’agissant enfin des demandes de condamnation de la société Mandarine à conserver le coût des travaux préconisés par l’expert, elle est sans objet dans la mesure où cette société ne présente aucune demande de remboursement des travaux qu’elle a effectués à leur encontre.
Sur les appels en garantie
La société Mandarine dirige des demandes uniquement à l’encontre de M. [V] [BG] (PPA Maçonnerie) et son assureur en ce que les travaux ont été mal exécutés ainsi qu’à l’encontre de son propre assureur.
Elle fait valoir que :
— elle a fait réaliser les travaux et elle est donc subrogée dans les droits des victimes, les travaux sont achevés et elle doit être remboursée de leur coût,
— l’expert a chiffré les travaux de reprise il y a 5 ans et il convient de valider le montant actuel des travaux et l’étude structure, soit 42.081 euros,
— elle a souscrit une police 'globale promoteur constructeur’ qui devait couvrir tous les risques, les clauses d’exclusion ne sont pas valables au regard de l’article L 113-1 du code des assurances,
— le remblaiement fait partie de la construction initiale, et est la cause initiale des dommages,
— la gravité des désordres est établie et le désordre final est certain,
— la garantie responsabilité civile du maître de l’ouvrage peut également être mobilisée, le mur [F] est un avoisinant mais les travaux en pied du mur sont un ouvrage,
— suite à l’arrêté du maire, elle a confié des travaux supplémentaires à la société PPA courant avril alors que les maisons étaient proches d’être livrées et PPA a réalisé un contre mur pour éviter les pénétrations d’humidité, mais sans descendre assez profond ni drainer le pied de mur, – l’expert a émis de vives critiques sur ce qui a été réalisé, il y a eu une faute d’exécution, et un manquement à l’obligation de résultat.
L’Auxiliaire forme un appel en garantie à l’encontre de la société Lloyd’s et soutient qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage réalisé par la société Mandarine susceptible d’engager sa garantie décennale, et qu’il en est de même du volet 'responsabilité 'dommages aux biens’ puisque les désordres n’affectent pas un bien de l’assurée et les travaux sont hors la police souscrite.
La société Lloyd’s soutient que :
— elle vient aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres comme assureur de la société PPA ce dont il doit lui être donné acte, suivant police Decem Second & Gros oeuvre n°CRCD01-009622,
— ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées faute de preuve de l’imputabilité des réclamations à PPA puisque la seule pièce concernant son intervention est une facture et qu’il n’existe ni marché, ni devis, ni descriptif, de sorte que les limites de l’intervention de la société PPA ne sont pas identifiées,
— l’expert a en vain sollicité la communication d’éléments sur ce point, les documents adverses sont inopérants,
— subsidiairement, ses garanties ne peuvent être mobilisées au titre d’une obligation de faire sous astreinte,
— la garantie obligatoire a vocation à a vocation à prendre en charge le coût de travaux réparatoires ; il en est de même de la garantie 'responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion, et de la responsabilité civile,
— il n’existe aucune preuve de la réunion des conditions de la garantie obligatoire faute de dommage, le mur en pisé ne présente aucun dommage, l’expert n’ayant évoqué que l’apparition d’un désordre futur sans préciser lequel,
— la garantie décennale n’est pas mobilisable au titre des troubles anormaux de voisinage,
— il n’existe pas de dommage afférent à une renonciation à un projet de vente et aux vues sur la piscine,
— il ne est de même des autres garanties,
— il n’existe pas de preuves de dommages immatériels au sens de la police, s’agissant des propriétaires de lots et des époux [F], en l’absence de débours,
— subsidiairement, les demandes ne sont pas fondées dans leur quantum,
— s’agissant des propriétaires de lots, en l’absence d’indication de la partie concernée, il n’appartient pas à la juridiction de désigner les parties contre lesquelles peuvent ou doivent être dirigées les prétentions indemnitaires,
— il existe des franchises applicables,
— elle justifie d’un appel en garantie contre la société Mandarine et l’Auxiliaire, alors que les réclamations relatives au mur sont imputables à la société Mandarine.
Réponse de la cour
S’agissant de la mise en cause de M. [V] [BG], la seule pièce produite par la société Mandarine est une facture datée du 3 mai 2013 d’un montant de 11.245,99 euros adressée à la société CRM. Il est indiqué 'complément chantier [Localité 3]' et les prestations mentionnées sont les suivantes : fondations, agglos, hydrofuge, forfait pompe, m3 pomper, forfait ouverture mur existant, arase mur existant. Il est par ailleurs produit l’attestation d’assurances de la société Lloyd’s.
Au regard de l’ampleur du chantier '[Localité 3]', la facture litigieuse ne permet effectivement pas ne permet pas d’identifier les travaux en cause ni leur lieu d’exécution. Ce seul élément se révèle en conséquence insuffisant pour imputer les désordres et non conformités à M. [V] [BG], étant relevé que l’expert avait sur ce point demandé la production de pièces précises et n’a reçu qu’une réponse par dire, que par ailleurs, il a souligné que la société CMR n’avait pas sous-traité les travaux litigieux à PPA
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Mandarine à l’encontre de M. [V] [BG] et par voie de conséquence, de son assureur.
Sur la garantie de l’assureur l’Auxiliaire auprès de laquelle la société CMR avait souscrit un contrat 'globale promoteur constructeur', le jugement a rejeté à juste titre la demande envers l’assureur dans la mesure où la société Mandarine n’était condamnée qu’à une obligation de faire mais en cause d’appel, la société Mandarine ayant fait exécuter les travaux de reprise, la demande en paiement est recevable à l’encontre de l’assureur.
Sur son bien fondé, l’Auxiliaire oppose l’absence d’ouvrage, le bien immobilier ayant subi les dommages étant un avoisinant selon l’assureur, et l’absence de mobilisation de la garantie décennale dont la nature n’est pas non plus établie, dans le délai de 10 ans.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que sont en cause des travaux de remblaiement ainsi qu’un contre mur édifié pour le compte de la société CMR et qui constituent des ouvrages. Il est établi que ces ouvrages ne remplissent pas leur office et sont impropres à leur destination en ce qu’ils génèrent de l’humidité sur le mur voisin, laquelle s’est déjà manifestée concrètement dans le délai de garantie décennale. La police garantie décennale est en conséquence mobilisable.
Les deux factures produites par la société Mandarine se rapportent manifestement à ses ouvrages et non au mur voisin.
En conséquence, statuant à nouveau, la société l’Auxiliaire est condamnée à payer à la société Mandarine la somme de 42.081 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les condamnations de première instance à ce titre sont confirmées hormis celles envers M. [M].
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Mandarine qui sera garantie par l’Auxiliaire.
Il est équitable en cause d’appel de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties en cause.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré :
— en ce qu’il a condamné M. [R] [M] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert sur le lot n° 3 du lotissement [Adresse 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois, au paiement in solidum d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [N] [L], M. [E] [F] et Mme [H] [F] sont recevables à agir contre M. [R] [M] mais les déboute de leur demande d’exécution de travaux en nature à l’encontre de ce dernier de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens,
Déboute M. [R] [M] de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Constate que les travaux se rapportant au mur en pisé ont été exécutés par la société Mandarine qui ne forme aucune demande de remboursement à l’encontre des différents propriétaires des lots 1 à 3.
Condamne la société L’Auxiliaire à payer à la société Mandarine la somme de 42.081 euros,
Condamne la société Mandarine aux dépens d’appel avec droit de recouvrement et dit que la société Mandarine sera garantie par la société L’Auxiliaire de cette condamnation.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La Présidente,
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