Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 29 janv. 2026, n° 23/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 juillet 2022, N° 17/02414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00250 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5O5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/02414
APPELANT
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Sonia BERKANE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a embauché Monsieur [B] à compter du 18 octobre 2004 en qualité de chef d’équipe par contrat à durée indéterminée à temps complet.
Affecté à l’agence de Roissy, Monsieur [B] est classifié niveau 4 position 2, coefficient 270, en application de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Monsieur [B] a été promu au poste de chargé d’affaires en février 2009, impliquant son passage au statut cadre et une augmentation salariale.
Par avenant contractuel en date du 1er janvier 2013, Monsieur [B] a adhéré au décompte forfaitaire annuel en jours de sa durée du travail. Sa rémunération brute mensuelle a alors été portée à 3.935,85 € en contrepartie de l’exécution de 215 jours de travail effectif sur l’année.
Le 17 juillet 2015, la société [5] a remis à Monsieur [B] une convocation à entretien préalable, fixé au 18 août suivant, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
La société a notifié au salarié, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 aout 2015, son licenciement disciplinaire, et l’a dispensé de l’exécution de son préavis.
Par acte du 28 juillet 2017, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de contester son licenciement et a formé diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 21 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— constaté la péremption de l’instance et en a prononcé l’extinction ;
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [B] aux dépens.
Monsieur [W] [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 6 mars 2023, Monsieur [B] demande à la cour de':
INFIRMER partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
' CONSTATÉ la péremption de l’instance,
' PRONONCÉ l’extinction de l’instance,
' CONDAMNÉ Monsieur [B] aux dépens,
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la SA [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT À NOUVEAU :
A TITRE PRELIMINAIRE
CONSTATER que l’instance n’est pas périmée au sens des articles 386 du code de procédure civile ;
AU PRINCIPAL
CONSTATER l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
CONDAMNER la société [5] au paiement de':
88.830 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
30.000 € au titre des heures accomplies au-delà de 35 heures et 3.000 € pour les congés payés y afférents ;
20.000 € au titre de dommages et intérêt en réparation du harcèlement moral';
CONDAMNER la société [5] à verser à Monsieur [B] 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 16 juin 2023, la société [5] demande à la cour de':
AU PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement rendu en première instance ayant :
' constaté la péremption de l’instance et prononcé l’extinction ;
' condamné Monsieur [B] aux dépens,
SUBSIDIAIREMENT
Dire n’y avoir lieu à évocation,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE et JUGER Monsieur [B] non fondé en l’intégralité de ses demandes ;
L’EN DEBOUTER totalement ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
FAIRE APPLICATION STRICTE de l’article L.1235-3 du code du travail en l’absence de preuve du préjudice complémentaire de Monsieur [B] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
INFIRMER le jugement rendu en première instance ayant débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société [5] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’absence de production de dossier de pièces par Monsieur [B]
La cour observe que bien qu’il ait été demandé aux parties, dans l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2025, de transmettre leurs dossiers de plaidoirie 15 jours avant l’audience, Monsieur [B] n’a déposé son dossier de pièces ni avant l’audience du 6 octobre 2025, ni au cours de celle-ci. Par avis du 6 octobre 2025, le greffe a demandé au conseil de Monsieur [B] de déposer son dossier dans les plus brefs délais. Monsieur [B] n’y a pas donné suite.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogée au 29 janvier 2026 afin de permettre à Monsieur [B] de déposer son dossier, ce qu’il n’a pas fait, n’adressant aucun message à la cour.
En conséquence, il y a lieu de dire qu’il ne sera pas tenu compte des pièces de Monsieur [B] dans le cadre du délibéré de la décision.
Sur la péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La diligence interruptive du délai de péremption est l’initiative d’une partie manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige prise utilement dans le cours de l’instance.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
La société [5] sollicite la confirmation du jugement rendu en première instance en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance et prononcé l’extinction de celle-ci, relevant qu’à la suite de la saisine du conseil de prud’hommes par Monsieur [B] le 28 juillet 2017, la société a conclu le 18 octobre 2018, puis qu’aucun acte interruptif n’est intervenu, les demandes de renvoi simples faites par Monsieur [B] le 30 octobre 2018 puis 26 novembre 2019 ne pouvant être qualifiées de diligences interruptives. Elle considère donc que la péremption était acquise à compter du 19 octobre 2020.
Monsieur [B] soutient pour sa part que le courrier recommandé envoyé le 26 novembre 2019 était interruptif de prescription, dès lors qu’il indiquait la nécessité d’examiner des pièces complémentaires et que la partie adverse ne s’opposait pas à sa demande de renvoi.
La cour relève que la demande de renvoi, serait-elle sollicitée par les deux parties à l’instance, ne constitue pas, par elle-même, une diligence interruptive, dès lors qu’aucun des éléments qui y étaient exposés n’était de nature à faire progresser l’instance, la mention vague de la nécessité d’examen de pièces non décrites ne permettant pas de retenir qu’il s’agissait d’un acte pris utilement, manifestant la volonté de parvenir à la résolution du litige.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance et prononcé son extinction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Monsieur [B] aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, la société [5] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié sera également débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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