Irrecevabilité 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 12 janv. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQRR
ORDONNANCE
Le DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [E] [B], représentant du Préfet de La Gironde,
En l’absence de Monsieur [X] [D], né le 10 Mars 1984 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et en présence de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [D], né le 10 Mars 1984 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et la décison d’assignation à résidence du préfet de la [3] rendue en date du 1er octobre 2025 et l’arrêté du 10 novembre 2025 prolongeant celle-ci à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 09 janvier 2026 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Libourne, autorisant le préfet de la Gironde à requérir les officiers de police judiciaire adjoints afin de visiter le domicile de Monsieur [X] [D] dans le but de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [D], né le 10 Mars 1984 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 12 janvier 2026 à 09h53,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [X] [D], ainsi que les observations de Monsieur [E] [B], représentant de la préfecture de La Gironde,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 12 janvier 2026 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Libourne du 9 janvier 2026 à 15 heures 15 autorisant notamment le préfet de la Gironde à requérir les forces de l’ordre afin de visiter le domicile de M. [X] [D], né le 10 mars 1984 à Boumair (Maroc) en application des articles L.733-8 et suivants, R.733-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), demeurant chez Mme [M] [F] [Adresse 1] ;
2. Vu l’appel interjeté le 12 janvier 2026 à 09 h 53 par le conseil de M. [D],
3. Vu le retour d’observations de la préfecture de la Gironde reçu au greffe le même jour à 13h54, suite à la demande d’observations communiquée par le greffe,
MOTIFS
4. Conformément aux dispositions de l’article L.733-8 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, «'lorsque l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application des articles [4]-3, L.731-4 ou L.731-5 fait obstacle à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, l’autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger. Cette visite a pour but de s’assurer de la présence de l’étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l’autorité administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L.814-1'».
L’article L.733-12 du même code ajoute : «'L’ordonnance mentionnée à l’article L.733-10 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
L’appel n’est pas suspensif.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.'»
5. Il est sollicité par l’appelant l’infirmation de l’ordonnance attaquée, son annulation, l’annulation des opérations de visite domiciliaire et de saisie ainsi autorisées, qu’il soit accordé à l’intéressé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de M. le préfet de la Gironde à verser au requérant la somme de 1.500 € par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, avec distraction au profit du conseil.
SUR CE':
6. En l’espèce, il est admis par les parties que, ainsi que cela résultait de la requête ayant saisi le premier juge le 8 janvier 2026, la visite domiciliaire sollicitée à l’égard de M. [D] a été exécutée le 12 janvier 2026 à 6 heures 15 et que l’intéressé a pris l’avion à 11 heures 50 suite à la réservation effectuée par les services de la préfecture de la Gironde en vue de son éloignement.
Il résulte de cette situation que M. [D] ne fait plus l’objet d’une assignation à résidence, l’intéressé ayant quitté le territoire français, que la visite domiciliaire ou la saisie sont devenues sans objet ne ce qu’elles ont été effectuées, donc que les conditions de l’article L.733-8 du CESEDA ne sont plus remplies au vu de cette situation nouvelle et en conséquence que d’appel est devenu sans objet.
7. L’acte d’appel doit être jugé comme étant manifestement irrecevable pour défaut de motivation au sens de l’article L.733-12 du CESEDA, étant relevé que le juge d’appel n’a été avisé de la nouvelle situation qu’après la convocation des parties. Il sera, en outre, observé que l’annulation sollicitée reposant sur l’irrégularité de la requête, acte pouvant être soumis au juge administratif, il ne saurait de ce fait exister de déni de justice.
8. De surcroît,'l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande faite à ce titre sera donc rejetée.
9. Au vu de l’urgence et de l’indigence de M. [D], il y a lieu de faire droit à la demande en application des dispositions l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et d’accorder à l’intéressé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant conformément aux dispositions des articles L.733-8 et L.733-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
Déclarons irrecevable l’appel formé par M. [D], le rejetons';
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles';
Accordons à M. [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle';
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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