Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 6 nov. 2024, n° 21/17162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2021, N° 19/03850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17162 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM7R
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2021 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/03850
APPELANTE
S.A.S.U. S.A.S.U. GERMOT ET CRUDENAIRE ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, P546
INTIMEES
S.A.S. M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER venant aux droits de la SCCV [Localité 11] LES JARDINS DE L’AVENUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée à l’audience par Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0488
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Valérie Delacourt, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibété initialement prévu le 19 juin 2024 et prorogé jusqu’au 06 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2016, la société M&S développement immobilier (la société M&S), a entrepris la réalisation de cinq programmes de construction en Ile-de-France :
— l’opération « [Localité 11] l’avenue » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 54 logements sis [Adresse 5] ; -
— l’opération « [Localité 15] [Adresse 14] » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 35 logements avec parkings sis [Adresse 4] ;
— l’opération « [Localité 11] les jardins de l’avenue » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 62 logements sis [Adresse 2] ;
— l’opération « [Localité 10] [Adresse 13] » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 54 logements sis [Adresse 1] ;
— l’opération « [Localité 12] c’ur de ville » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 43 logements sis [Adresse 3].
Pour chacune de ces opérations, la société M&S a constitué une société civile de construction-vente (SCCV), revêtant la qualité de maître d’ouvrage.
Les travaux ont été réalisés par corps d’états séparés.
Sont intervenues dans la réalisation des travaux de l’opération « [Localité 11] les jardins de l’avenue » :
— la société International d’architecture pour la maîtrise d''uvre de conception ;
— la société Art ingénierie pour la maîtrise d''uvre d’exécution ;
— la société Jean Létuvé pour les travaux de parquet / revêtement de sol ;
— la société Germot et Crudenaire Ile-de-France (la société Germot et Crudenaire) pour les travaux de peinture.
La société Germot et Crudenaire appartient au groupe Atalian.
Par courriel du 3 juin 2016, M. [B], président directeur général du groupe Atalian en France, a adressé à la société M&S, sous la forme d’un tableau récapitulatif, une offre de prix pour les 5 opérations précitées, d’un montant global de 920 000 euros HT ramenée à 910 000 euros HT.
Par courriel du 24 octobre 2016, M. [B] a diffusé les dernières versions des devis descriptifs et quantités (DQE) établis par la société Germot et Crudenaire pour chacune des cinq opérations précisant la ventilation du prix global entre les différentes opérations. Pour les jardins de l’avenue de [Localité 11], les travaux étaient évalués à hauteur de 243 000 euros HT, et le lot peinture à hauteur de 162 000 euros HT.
La société M&S a marqué son accord sur cette offre de prix.
Le 15 décembre 2016, la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue, en qualité de maitre d’ouvrage a conclu avec la société Germot et Crudenaire un acte d’engagement confirmant la passation du lot n° 15 « Peinture » de l’ouvrage projeté, au prix global et forfaitaire de 162 000 euros HT, soit 194 400 euros TTC.
Le même jour, le maître d’ouvrage a notifié à la société Germot et Crudenaire un ordre de service n° 1.
Selon le calendrier général ou « planning enveloppe » de l’opération, les travaux de peinture devaient être exécutés dans un délai de quatre mois sur la période courant du 1er juillet au 30 octobre 2017.
Les travaux de peinture de la société Germot et Crudenaire ont débuté au mois de septembre 2017 puis se sont poursuivis au cours des mois d’octobre et de novembre 2017.
Début décembre 2017, le chantier a été interrompu en raison d’un défaut d’alimentation électrique lié à l’abandon de chantier de l’entreprise de gros 'uvre ROC.
Le 15 décembre 2017 la société Germot et Crudenaire transmettait au maître d’ouvrage un devis de travaux modificatifs acquéreurs pour le lot peinture au motif de l’arrêt du chantier du 4 décembre au 4 janvier 2018, pour le repli du matériel, les frais de neutralisation de l’équipe de peinture et la remise en place du matériel, le devis n’intégrant pas les désordres éventuels sur les peintures n’ayant pu être préservées, faute d’alimentation électrique, de chauffage et d’alimentation.
Un cautionnement bancaire a été délivré par le Crédit du Nord à la SCCV [Localité 11] les Jardins de l’Avenue à hauteur de 135 165 euros TTC le 23 février 2018 à effet au 30 juin 2018 « sauf réception préalable par la banque d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception comportant opposition motivée de l’entrepreneur. »
Le 19 mars 2018 la société Germot et Crudenaire adressait à la société Art Ingenierie la situation de travaux n°3 arrêtée au 31 mars 2018 pour certificat de paiement de la somme de 12 341,22 euros TTC correspondant à un total de travaux réalisés à hauteur de 66 273,57 euros sur le montant de 162 000 euros prévu au marché.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 22 mars 2018, la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue a mis en demeure la société Germot et Crudenaire d’exécuter ses ouvrages, lui précisant qu’à défaut, elle les ferait réaliser par une tierce entreprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 29 mars 2018 la société Germot et Crudenaire, au rappel de l’arrêt du chantier intervenu de manière brutale pendant plus d’un mois, du devis transmis et des plaintes émises par l’entreprise de gros-'uvre au cours d’une réunion de chantier mettant en avant des impayés, notifiait à la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue son impossibilité de reprendre les travaux à défaut de paiement de la somme de 12 596,33 euros correspondant au précédent devis d’arrêt de chantier majoré de 1,8% au titre des frais de prorata supplémentaire. Elle précisait que la garantie de paiement produite n’ayant pas fait l’objet des corrections attendues ceci, ajouté aux nombreux impayés subis dans les autres chantiers lui imposait de suspendre l’exécution des travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 12 avril 2018, la SCCV [Localité 11] les Jardins de l’Avenue convoquait la société Germot et Crudenaire à un constat contradictoire ayant lieu le mardi 17 avril 2018 à 15 heures 30 et lui indiquait que faute de constater l’avancement des travaux, la mise en régie du marché lui sera notifiée.
Un constat par huissier s’est déroulé en présence d’un représentant de l’entreprise le 17 avril 2018.
Par courrier recommandé envoyé le 27 juin 2018 la société Germot et Crudenaire demandait au Crédit du Nord en application de l’article 1799-1 du Code civil de régler la somme de 49 110,53 euros TTC due par la SCCV les Jardins de l’Avenue et sollicitait au visa de l’article 4 de l’acte de cautionnement, la prolongation de la date de validité de la caution initialement prévue au 30 juin 2018 jusqu’au complet paiement des situations.
La SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’Avenue a confié les travaux de peinture à la société Décoration de Sousa frères, moyennant un prix global de 183 689,76 euros TTC.
Par acte d’huissier du 19 mars 2019, la SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’Avenue a assigné la société Germot et Crudenaire devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société Germot et Crudenaire à verser à la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue la somme de 53 557,62 euros TTC au titre des frais de mise en régie ;
Condamne la société Germot et Crudenaire à verser à la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue une somme de 9 720,00 euros TTC au titre des pénalités de retard contractuelles ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts par année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute la société Germot et Crudenaire de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société Germot et Crudenaire à verser à la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Germot et Crudenaire aux dépens,
Prononce l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 30 septembre 2021, la société Germot et Crudenaire a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue
La société M&S, associée unique de la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue, a procédé à la dissolution sans liquidation de cette dernière.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, la société Germot & Crudenaire demande à la cour de :
Reformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Germot et Crudenaire à verser à la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue la somme de 53 557,62 euros au titre des frais de mise en régie,
— condamné la société Germot et Crudenaire à verser à la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue la somme de 9 720 euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts par année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la société Germot et Crudenaire
— condamné la société Germot et Crudenaire à verser à la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Germot et Crudenaire aux dépens.
Et statuant à nouveau :
Juger que la mise en régie du chantier n’a engendré aucun surcoût pour la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue,
Débouter la société M&S venant aux droits de la SCCV [Localité 11] les Jardins de l’Avenue de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la société M&S venant aux droits de la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue à verser à la société Germot et Crudenaire la somme de 12 341,22 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018, date de la première mise en demeure qui lui a été adressée, par application de l’article 1344 nouveau du code civil,
Condamner la société M&S venant aux droits de la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue à verser à la société Germot et Crudenaire la somme de 122 824,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice généré par la faute lourde dans l’exécution du contrat.
Condamner la société M&S venant aux droits de la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue à verser à la société Germot et Crudenaire la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société M&S venant aux droits de la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue demande à la cour de :
Constater que la société M&S vient aux droits de la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue par l’effet de la transmission universelle de patrimoine intervenue en cours d’instance et qu’elle a de plein droit la qualité d’intimée ;
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Germot et Crudenaire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
Condamner la société Germot et Crudenaire à verser à la société M&S développement immobilier, venant aux droits de la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue, une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Germot et Crudenaire aux entiers dépens ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1-L’exception d’inexécution soulevée à l’encontre du Maître d’ouvrage
Le tribunal a retenu au visa de l’article 1222 alinéa 1 et 1799-1 du Code civil que la caution imposée par la SCCV était d’une durée suffisante pour poursuivre les travaux dans la durée contractuelle de 4 mois, que l’électricité ayant été rétablie par la mise en place d’un groupe électrogène le 14 janvier 2018, l’entreprise n’était pas fondée à suspendre ces travaux et ce d’autant moins qu’elle n’a pas respecté le délai légale de prévenance de 15 jours. Il a écarté la demande en paiement de la situation n°4 au motif de l’absence de preuve de la réalisation des travaux invoqués et du paiement des situations précédentes, en inférant que tant le moyen tiré de l’absence de garantie légale que celui du défaut de paiement ne sont pas fondés.
La société Germot et Crudenaire critique la motivation du premier juge :
— en ce qu’il n’a pas fait une application exacte de l’alinéa 1 de l’article 1799-1 du Code civil qui dispose que le maître d’ouvrage doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues au titre du marché cependant qu’en retenant qu’il appartenait à la société Germot et Crudenaire d’obtenir au 30 juin 2018 le paiement des travaux réalisés, puis à défaut, de mettre en oeuvre la garantie tout en sollicitant sa prolongation et in fine de suspendre l’exécution des travaux, le premier juge a mis à la charge de la société des obligations non prévues par l’article 1799-1 qui auraient pour conséquence de la mettre en situation d’inexécution contractuelle. Elle fait valoir que la SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’Avenue est à l’origine du refus légitime de l’entreprise de reprendre le chantier faute d’avoir délivré une garantie de paiement conforme et qu’ainsi le maître de l’ouvrage doit conserver à sa charge les surcoûts engagés. Elle rappelle que le chantier de construction a connu un arrêt total à compter du mois de décembre 2017 du fait du défaut de paiement de la société ROC laquelle, non réglée de ses situations de travaux, a quitté le chantier en coupant les réseaux d’alimentation en électricité dont elle avait la charge, situation qui rendait légitime la demande de fourniture d’une caution bancaire en garantie de paiement tel que prévu à l’article 1799-1 du Code civil. Elle affirme qu’il importe que la garantie couvre une période suffisante pour assurer un paiement en cas de retard général du chantier, de livraison décalée, de levée des réserves, d’établissement et de paiement de l’arrêt des comptes entre les parties qui peut intervenir plusieurs mois après la réception des travaux. En l’espèce, la caution bancaire fournie par la SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’avenue auprès du CREDIT DU NORD en date du 23 février 2018 avait pour échéance le 30 juin 2018 or, contrairement à ce que prétend la SCCV, le fait qu’il soit prévu que le bénéficiaire de la garantie puisse faire valoir une « opposition motivée » pour la poursuite de la garantie arrivée à son terme n’offre pas la certitude que la banque acceptera cette opposition et prolongera effectivement sa garantie, cet aléa, qui prive potentiellement le bénéficiaire du bénéfice de la garantie légale, étant contraire à l’esprit de l’article 1799-1 du Code civil qui prévoit que l’entrepreneur doit bénéficier d’une garantie certaine et mobilisable sans aléa. Elle était donc fondé à solliciter le 7 mars 2018 que la caution soit prolongée jusqu’au 30 octobre 2018 afin de lui garantir le paiement du solde de son chantier, faisant courir le délai de prévenance de 15 jours prévu à l’article 1799-1 du Code civil à l’issue duquel la SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’Avenue n’a pas cru devoir répondre favorablement à cette demande pourtant légitime justifiant la décision de l’entreprise de ne pas reprendre les travaux suspendus depuis décembre 2017
— en ce qu’il a retenu que la Société Germot et Crudenaire ne pouvait surseoir à l’exécution du contrat d’entreprise qu’après un préavis de quinze jours alors qu’il résulte des termes du courrier du 7 mars 2018, une interpellation suffisante sur les conditions nécessaires de la caution à fournir,
— en ce que le premier juge en retenant que les travaux étaient contractuellement prévus pour durer quatre mois et que le délai de la garantie était donc parfaitement suffisant n’a pas tiré toutes les conséquences de l’obligation faite à l’entrepreneur d’adresser à la caution une lettre recommandée avec accusé de réception faisant opposition motivée à la fin de la garantie
La société M&S Developpement Immobilier venant aux droits de la SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’Avenue oppose au soutien de la confirmation du jugement, que la suspension des travaux, contrairement à ce qui est soutenu, ne peut être imputée au non-paiement de la situation de travaux n'4 présentée a posteriori par courrier du 3 mai et du 28 juin 2018 alors que l’entreprise avait déjà cessé d’exécuter son marché depuis plusieurs mois ni par l’arrêt du chantier puisque celui-ci a repris dès le 14 janvier 2018, date à laquelle l’électricité a été rétablie cependant que la pièce n°8 démontre qu’à la date de l’arrêt de l’alimentation électrique le 4 décembre 2017, l’entreprise était intégralement payée de ses travaux exécutés.
Elle observe que cette situation de travaux n°4 a toujours été contestée par le maître de l’ouvrage, n’a jamais été validée par la maîtrise d''uvre et n’emporte donc aucune obligation à paiement cependant que la suspension des travaux sans respecter le préavis fixé par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-3-1 du Code de la construction et de l’habitation est irrégulière, l’entreprise ne pouvant valablement invoquer les articles 1219 et 1220 du Code civil pour justifier de l’absence du délai de prévenance.
Réponse de la cour
Pour fonder son refus de poursuivre les travaux et l’abandon du chantier l’appelante invoque une double exception d’inexécution imputable au Maître d’ouvrage tenant au défaut de paiement de la situation de travaux n°4 et au défaut de délivrance d’une caution bancaire d’une durée suffisante pour garantir le règlement des travaux, compte tenu de l’arrêt du chantier entre le 4 décembre 2017 et le 16 janvier 2018.
1-1 Le défaut de paiement de la situation de travaux
La cour relève que la durée contractuelle du chantier défini au planning contractuel dit « planning enveloppe » était de 4 mois à compter du 1er juillet 2017 mais les travaux de manière constante n’ont pu démarrer qu’au mois de septembre 2017 décalant l’échéance contractuelle du chantier à la fin du mois de décembre 2017.
Or, le chantier a été interrompu le 4 décembre 2017 ainsi qu’en font foi les courriers échangés entre les parties, ce point étant au demeurant reconnu par le maître de l’ouvrage, par le fait de l’arrêt des travaux de l’entreprise chargée du lot gros-'uvre, la société Roc, laquelle a procédé à l’enlèvement de l’installation électrique le 12 décembre 2017 constaté par le maître d''uvre dans le compte-rendu de chantier n°70 qui mentionne la transmission du planning de reprise à la société Roc pour le 18 janvier 2018.
Lors de la réunion de chantier du 16 janvier 2018 le représentant de la société Germot et Crudenaire était présent, et concernant le lot peinture la société Art Ingenierie, Maître d''uvre note :
le logement témoin est fait au 26 septembre 2017,
l’avancée des enduits, première et deuxième passe, bâtiments A et B avec pour le bâtiment A un démarrage de la 1ère couche semaine du 6/11/2017 fait et pour le Bâtiment B, un enduit fait au 28/11/2017 et une première sous-couche fait au 28/11/2017.
Ainsi le compte-rendu de la société Art Ingenierie, maître d''uvre, ne mentionne aucune réserve en page 13 sur l’exécution des travaux de peinture incombant à la société Germot et Crudenaire cependant que la situation n°3 établie fin novembre 2017 produite par la SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’Avenue a été validée par le maître d''uvre à hauteur de la somme réclamée de 44 886,30 euros.
La société Germot et Crudenaire a notifié le 15 décembre 2017 à la société M&S Developpement un devis de travaux modificatifs, invoquant l’arrêt du chantier, prenant en compte : « les frais de repli du matériel, de neutralisation de l’équipe de peinture au moment de la coupure de courant et de remise en place du matériel, hors désordres affectant les peintures n’ayant pu être préservées faute d’alimentation électrique donc de chauffage et d’alimentation à hauteur de 12 596,33 euros. »
A hauteur d’appel, la société Germot et Crudenaire réclame le paiement des frais prévus à ce devis sous le libellé Situation n°4 dont le montant est ramené à la somme de 12 341,22 euros TTC, laquelle n’a pas été visée par le maître d''uvre d’exécution, la société Art Ingenierie, conformément à la clause 11-1 du Cahier des Clauses Particulières.
Cependant, le montant du marché prévu à l’article 27 du Cahier des Clauses Générales s’entend d’un prix global et forfaitaire tenant compte « des peines et soins nécessaires à une finition complète des ouvrages, ainsi que de toutes sujétions résultant du site et de son environnement et des aléas résultant de l’augmentation éventuelle des matières premières, des circonstances locales, des frais de transport du personnel et des frais de toute nature lui permettant de remédier aux retards dans l’exécution des travaux quelle qu’en soit l’origine et d’assurer la garde de l’ouvrage, en tout état de cause jusqu’à la réception. »
Ces dispositions doivent être lues à l’aune de l’article 1793 du Code civil selon lequel lorsqu’un un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, la circonstance d’un arrêt total du chantier imputable à l’enlèvement des équipements électriques par le titulaire du lot gros-'uvre durant 5 semaines ne saurait être considérée comme constitutive d’un bouleversement de l’économie du marché, lequel, au vu de la clause article 27 du Cahier des Clauses Générales qui fait la loi des parties, suppose une difficulté matérielle exceptionnelle car imprévisible lors de la conclusion du contrat dont la cause est extérieure aux parties.
La société Germot et Crudenaire n’était donc pas fondée à exciper du non-paiement d’une situation de travaux supplémentaires, non précédée d’un avenant accepté par le maître de l’ouvrage, pour suspendre l’exécution des travaux et n’est pas non plus fondée en sa demande en paiement du chef de travaux supplémentaires non acceptés.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement, le jugement étant confirmé sur ce point.
1-2 Le défaut de délivrance d’une caution bancaire
Selon les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil alinéa 1 et 3 : Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat (') Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Le maître de l’ouvrage a fourni une caution bancaire le 23 février 2018 à hauteur de 135 165 euros TTC correspondant au solde du lot 15 peinture restant à devoir à cette date à la société Germot et Crudenaire à échéance au 30 juin 2018, sauf opposition motivée de l’entrepreneur.
Hormis la situation n°4 à dont la demande en paiement vient d’être écartée, la société Germot et Crudenaire ne rapporte la preuve d’aucun défaut de paiement imputable au Maître d’ouvrage cependant que nonobstant le retard pris par le chantier du fait de l’interruption de 5 semaines intervenue du 4 décembre 2017 au 16 janvier 2018, au vu de l’avancée des travaux constatée dans le compte-rendu de chantier du 16 janvier 2018 pour le lot 15 peinture, l’échéance de la caution au 30 juin 2018 constituait une garantie de paiement au profit de la société Germot Crudenaire conforme aux dispositions de l’article 1799-1 précitées.
Ainsi et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen surabondant du non-respect du délai de prévenance, il convient de constater que l’entrepreneur n’était pas fondé à exciper de la non régularité du cautionnement délivré pour suspendre l’exécution des travaux.
De ce chef également le jugement qui a débouté la société Germot et Crudenaire de sa demande tendant au constat de l’exception d’inexécution imputable au maître d’ouvrage et de la légitimité de l’abandon du chantier, sera confirmé.
2- Les surcoûts de mise en régie
Le tribunal a retenu que les frais de mise en régie ne sont pas excessifs au regard de l’établissement du devis par la société tierce, l’entreprise de Sousa, intervenu plus de deux ans après celui de la société Germot et Crudenaire, et a fait droit à la demande reconventionnelle de l’intimé demandant réparation au titre du surcoût de prix des travaux de peinture à hauteur de 53 557,62 euros correspondant à la différence entre le montant des travaux exécutés par l’entreprise de Sousa (180 015,96 euros TTC) et le montant des travaux restant à exécuter par la société Germot et Crudenaire (126 458,34 euros).
La société M&S Developpement au soutien de la confirmation du jugement fait valoir que le maître d’ouvrage, victime d’un refus d’exécution de l’entreprise ou d’un abandon de chantier, peut demander réparation sur la base de la responsabilité civile de l’entreprise en conséquence du recours précipité à une autre entreprise ayant dû achever le chantier à des conditions plus onéreuses. Elle rappelle que toutes les situations de travaux ont été visées par le maître d''uvre et qu’aucune négligence ne peut être imputée au maître de l’ouvrage alors que de nombreuses malfaçons ont été relevées par le constat d’huissier comme étant imputables à la société appelante.
La société Germot et Crudenaire oppose que l’entreprise choisie à sa place a repris les mêmes rubriques et les mêmes quantités que celles figurant sur le devis établi le 24 octobre 2016 que l’entreprise tierce a plagiées, chiffrant l’intégralité du marché sans tenir compte des travaux déjà réalisés. Elle en infère que le maître de l’ouvrage ne peut se prévaloir d’un quelconque surcoût dès lors que le montant des travaux commandés ne tient pas compte de l’effectivité de ses réalisations.
Réponse de la cour
La clause article 46-1 du Cahier des Clauses Générales énonce que dans tous les cas de résiliation il sera procédé, à la diligence du Maître d’ouvrage, à la réception des travaux, l’Entrepreneur étant dûment appelé, la réception étant réputée contradictoire à l’égard de l’entreprise qui n’aurait pas déféré à la mise en demeure qui lui aura été faite d’y assister.
Selon la clause article 46-3 : « Le Maître d’ouvrage pourra en outre passer un nouveau marché aux risques et périls de l’Entrepreneur défaillant. Les excédents de dépenses et préjudices directs ou indirects qui pourraient découler de cette résiliation seront alors à la charge de cet Entrepreneur et prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues tant au titre des situations en cours de règlement que des retenues de garantie, cautionnées ou non, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. »
La société M & S Developpement a mis en demeure la société Germot et Crudenaire ensuite de l’abandon du chantier, par lettre recommandée du 21 mars 2018, réitérée le 12 avril 2018 de reprendre les travaux sous 48 heures et lui a notifié dans le second courrier, une convocation à un constat contradictoire des ouvrages exécutés, lequel a donné lieu au procès-verbal établi par huissier de justice en présence de la société Germot et Crudenaire le 17 avril 2018.
Le marché a été repris par la société de Sousa selon devis établis le 11 et le 21 juin 2018 pour la peinture des logements et parties communes et la reprise des enduits de ces mêmes parties, s’élevant à la somme globale de 183 689,76 euros TTC, montant inférieur au devis établi par la société Germot et Crudenaire.
Les situations de travaux n°1 à 6 de la société de Sousa pour les mois de juin à novembre 2018, visées par le Maître d''uvre, la société Art Ingénierie, l’entreprise et le Maître d’ouvrage établissent en définitive le règlement d’une somme totale de 180 015,96 euros TTC au vu du décompte général et définitif en date du 3 septembre 2019.
La société M & S Developpement évalue son préjudice à l’aune du paiement du prix global du marché à l’entreprise de Sousa après imputation des travaux restant à exécuter par la société Germot & Crudenaire au jour de la mise en régie. Ce mode de calcul n’est pas, au plan méthodologique, contredit par l’appelante qui excipe de l’absence de surcoût du fait de la non prise en compte par les devis de l’entreprise tierce de l’effectivité des travaux qu’elle a réalisés.
Selon le dernier certificat de paiement n°3 du mois de novembre 2017, le Maître d''uvre d’exécution a validé un cumul de travaux réalisés par la société Germot et Crudenaire à hauteur de 67 941,64 euros TTC sur le montant global du marché de 194 400 euros TTC avant déduction de la retenue légale de garantie, du prorata, du compte inter-entreprise et de la retenue de bonne fin. Il restait donc à réaliser un montant de travaux s’élevant à 126 458,34 euros
Le montant des travaux exécutés par la société de Sousa est donc supérieur au montant des travaux restant à réaliser par la société Germot et Crudenaire au jour de l’abandon du chantier représentant un excédent de dépense de 55 557,62 euros TTC supporté par le maître d’ouvrage. Cet excédent découle de la résiliation du chantier ensuite de son abandon par la société Germot et Crudenaire, la mise en régie ayant imposé à l’entreprise de reprendre l’intégralité du chantier selon les mêmes quantitatifs que ceux figurant au devis de la société Germot & Crudenaire non pas afin de « plagier » l’appelante, ainsi que le soutient celle-ci, mais pour reprendre les défauts relevés par le constat d’huissier du 17 avril 2018, montrant pour chacun des appartements la nécessité d’achever et ou de reprendre les enduits, de poursuivre ou reprendre les couches de peinture, de corriger les défauts de finition affectant les coffrages des volets roulants, certains encadrements ainsi que les sols et les faïences des sanitaires tachés de peinture.
Le jugement qui a fait droit à la demande en paiement de la société M & S Developpement à hauteur de la somme de 55 557,62 euros TTC sera donc confirmé.
3- Les pénalités de retard
Le jugement a fait droit à la demande au titre des pénalités de retard aux visas des articles 1231-1 du Code civil, 36 alinéa 1 du Cahier des Clauses Générales et 4-2 du Cahier des Clauses Particulières, retenant que le planning prévoyait un délai d’exécution de 4 mois pour les travaux de peinture avec une date d’achèvement au « 30 août 2017 » (sic) et qu’en refusant de reprendre ses travaux sans motif légitime la société Germot et Crudenaire a participé à l’aggravation du retard de chantier entre le 14 janvier 2018 et le moment où l’entreprise tierce est intervenue, soit un retard de plus de 3 mois ( 105 jours) justifiant la demande du maître d’ouvrage à hauteur de 9 720 euros représentant 5% du prix du marché.
La société M&S Developpement, aux visas des dispositions précitées, sollicite la confirmation du jugement.
La société Germot et Crudenaire conteste tout retard qui lui soit imputable et sollicite de ce chef l’infirmation du jugement au motif qu’elle a valablement refusé d’exécuter le chantier en conséquence du défaut de paiement de la situation n°4 et de la non fourniture d’une garantie bancaire effective jusqu’à la réception des travaux et qu’aucun calendrier d’exécution émanant de la maîtrise d''uvre n’est produit.
Réponse de la cour
La situation de travaux n°3 du mois de novembre 2017 pour le lot peinture, établit, sur un marché total hors taxe de 162 000 euros, soit 194 400 euros toute taxe comprise, un avancement de travaux cumulé à hauteur de 67 941,64 euros TTC soit, après déduction du compte prorata et du compte inter-entreprise un montant cumulé de 59 234,24 euros et 0 pénalités de retard.
La clause Article 36-1 du CCG énonce en ses alinéas 1 et 2 que « si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans les délais prévus au calendrier détaillé d’exécution, l’Entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard égale à 1/1000ème du montant du marché. »
La clause Article 36-2 en son alinéa 2 énonce que : « le constat de ce retard sera fait par le Maître d''uvre. »
Ces dispositions ne sont pas remises en cause par la clause Article 4-2 Pénalités qui instaure un plafond à hauteur de 1 700 euros par jour de retard et, pour l’ensemble des pénalités, à 5 % du montant hors taxe du marché global tous lots confondus.
Cependant le calendrier d’exécution des travaux défini avec la société Germot Crudenaire à partir de la reprise du 16 janvier 2018 n’est pas produit, cependant qu’aucun constat du retard pris par le chantier du fait de l’abandon imputable à la société Germot et Crudenaire dûment constaté par le Maître d''uvre d’exécution, n’est justifié.
Partant, la société M & S Développement qui ne démontre pas le non-respect des délais prévus au calendrier d’exécution lequel conditionne la mise en 'uvre des pénalités de retard contractuelle doit être, sur infirmation du jugement, déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9 720 euros.
4- Les dommages et intérêts pour faute lourde
Le tribunal a écarté cette demande au motif que la société Germot et Crudenaire ne rapporte la preuve d’aucune faute imputable au Maître d’ouvrage lui ayant causé un préjudice.
La société M & S Developpement sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
La société Germot et Crudenaire oppose que le Maître d’ouvrage a préféré, au lieu de régler les sommes dues et fournir une garantie conforme, faire intervenir une autre entreprise à la place de la concluante et ainsi mettre fin de façon abusive au contrat ce qui constitue une faute lourde dans les termes de l’article 1231-3 du Code Civil, qui a privé la société appelante de l’achèvement du marché, justifiant la condamnation de l’intimée, à titre indemnitaire, à lui verser le solde du marché non facturé soit 122.824,54 euros.
Réponse de la cour
Il vient d’être jugé que le Maître d’ouvrage n’a pas mis fin de manière abusive au contrat et qu’il a satisfait à ses obligations de règlement et de délivrer une garantie bancaire effective.
La société Germot et Crudenaire ne rapporte donc pas la preuve de la faute qu’elle invoque étant seule à l’origine de l’abandon du chantier.
Le jugement qui l’a déboutée du chef de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé.
5- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et à l’infirmer du chef des frais irrépétibles.
La société Germot Crudenaire, partie succombante, sera condamnée aux dépens, chacune des parties étant déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a statué sur les pénalités de retard et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces deux seuls chefs,
DEBOUTE la SAS M & S Développement venant aux droits de la SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’Avenue de sa demande au titre des pénalités de retard ;
DEBOUTE la SAS M & S Développement venant aux droits de la SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’Avenue et la Société Germot et Crudenaire de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Y Ajoutant,
Condamne la société Germot et Crudenaire aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La greffière, La présidente,
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