Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 2 mai 2023, n° 21/02070
CPH Chambéry 4 octobre 2021
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CA Chambéry
Infirmation 2 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté l'existence de faits de harcèlement moral, caractérisés par des agissements répétés ayant dégradé les conditions de travail de la salariée, justifiant la résiliation du contrat aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de l'existence de harcèlement moral, ce qui entraîne des conséquences sur la validité de la rupture.

  • Accepté
    Licenciement sans préavis

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas payé l'indemnité de préavis, rendant la demande légitime.

  • Accepté
    Erreur de calcul de l'indemnité

    La cour a jugé que l'indemnité demandée par la salariée était justifiée et non contestée par l'employeur.

  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait-jours

    La cour a jugé que la convention de forfait-jours était inopposable, rendant la demande de paiement des heures supplémentaires recevable.

  • Accepté
    Dépassement du contingent d'heures supplémentaires

    La cour a constaté que le contingent d'heures supplémentaires avait été dépassé, justifiant la demande de contrepartie en repos.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, Mme [T] [R] conteste le jugement du Conseil de prud’hommes qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses indemnités. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que les éléments de harcèlement moral n'étaient pas établis. En appel, la Cour a infirmé ce jugement, reconnaissant l'existence de manquements graves de l'employeur, notamment un harcèlement moral et une surcharge de travail non prise en compte. La Cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, qualifiant le licenciement de nul, et a condamné la SAS Thom à verser des indemnités significatives à Mme [T] [R].

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Commentaire1

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1Les méthodes managériales agressives et délétères : un nouvel élément renforçant le faisceau d'indices constitutif du harcèlement moralAccès limité
Vidya Balakirouchenane · Bulletin Joly Travail · 1 juin 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 2 mai 2023, n° 21/02070
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/02070
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 4 octobre 2021, N° F20/00114
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 2 mai 2023, n° 21/02070