Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 30 avr. 2026, n° 24/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 juin 2024, N° 21/00550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/02580 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKSA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00550)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 04 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2024
APPELANT :
M. [X] [G]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par M. [Z] [R] (Service Conseil et Défense de la [1])
régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
S.A. [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexia NICOLAU, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISÈRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [N] [M] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile,
les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 30 avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [G], embauché par la société [3] (ci-après dénommée la société [4]) dans le cadre d’un contrat de durée indéterminée depuis le 23 janvier 2012 en qualité de monteur réseaux électriques, a été victime d’un accident le 12 novembre 2013.
La déclaration d’accident du travail établie le 14 novembre 2013 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes :
« – Date et heure de l’accident : 12.11.2013 à 12H00
— Activité de la victime lors de l’accident : remise de câble sur pince en tête de poteau bois
— Nature de l’accident : selon les dires de la victime, en mettant sous pince un câble BT aérien sur une poulie, la grimpette aurait glissé et lui aurait fait perdre l’équilibre
— Siège des lésions : cheville droite
— Nature des lésions : douleurs
— La victime a été transportée à : Hôpital de [Localité 4]
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 08H00 à 12H00 et 13H30 à 17H
— Accident connu/constaté le : 12.11.2013 à 12H00 par les préposés de l’employeur
— Un rapport de police a-t-il été établi : oui
— Témoin : [Y] [W] »
Le certificat médical initial établi le 12 novembre 2013 par un médecin du centre hospitalier de [Localité 4] faisait état des lésions suivantes : « fracture ouverte stade [Etablissement 1] bimalléolaire cheville droite, ostéosynthésée »
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [G] a été consolidé à la date du 16 juin 2018, puis un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 20 % puis rectifiée à 30 % dont 2 % pour le taux professionnel.
Par lettre recommandée du 1er février 2019, la société [4] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude suite à l’avis d’inaptitude décerné par la médecine du travail le18 juin 2018.
Par courrier du 27 avril 2020, M. [G] a formé une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM), qui a dressé un procès-verbal de non conciliation en date du 2 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2021, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [4].
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de son employeur,
— dit que le capital versé à M. [G] devait être porté à son taux maximum,
— ordonné une expertise confiée au docteur [E], alloué à M. [G] une provision de 3 000 euros et condamné la société [4] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [E] a procédé aux opérations d’expertise et a déposé son rapport le 25 octobre 2023.
Par jugement en date du 4 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que la rente versée à M. [G] doit être portée à son taux maximum,
— alloué à M. [G] la somme de 137 814, 42 euros se décomposant comme suit :
' 2 025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
' 17 881,25 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire partiel
' 22 896 euros au titre de l’assistance tierce personne
' 9 000 euros au titre des souffrances endurées
' 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
' 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
' 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément
' 66 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
' 9 912,17 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
— débouté M. [G] de ses autres demandes indemnitaires,
— dit que conformément aux dispositions de l’article L. 452-9 du code de la sécurité sociale, la somme correspondant au montant total de l’indemnisation sera versée directement à M. [G] par la CPAM de l’Isère,
— condamné la société [4] à rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance y compris les frais d’expertise et de la provision en application de l’article L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
— rappelé toutefois, s’agissant de la rente que l’action récursoire de la CPAM ne pourra porter que sur le taux notifié à l’employeur,
— condamné la société [4] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit,
— condamné la société [4] aux entiers dépens.
Le 4 juillet 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juin 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G], dans ses conclusions du 9 janvier 2025 reprises oralement à l’audience, demande à la cour d’infirmer en partie le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Grenoble le 4 juin 2024, en ce qu’il a rejeté l’indemnisation de certains postes de préjudices et fixé insuffisamment l’indemnisation des autres postes de préjudices et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société [4] à payer les indemnités suivantes à M. [G] :
' 2 430 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
' 21 008 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
' 25 440 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
' 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 15 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
' 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
' 86 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
' 5 000 euros au titre du préjudice lié à la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
' 108 516 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1231-6-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter du jugement fixant les préjudices,
— dire que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— dire que la CPAM devra procéder à l’avance des sommes octroyées, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur,
— condamner la société [4] au paiement des dépens,
— confirmer par ailleurs les autres chefs du jugement, et notamment la majoration de la rente versée à M. [G] à son taux maximum.
La société [4], dans ses conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2025 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
à titre incident et principal, infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau :
— fixer l’indemnisation à 21 624 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— fixer l’indemnisation à 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— fixer l’indemnisation à1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— fixer l’indemnisation à1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— fixer l’indemnisation à 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [G] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, au titre des frais d’aménagement du véhicule, au titre du préjudice sexuel et au titre du préjudice lié à la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— confirmer le jugement sur les autres postes de préjudice (déficit fonctionnel temporaire total et déficit fonctionnel temporaire partiel),
à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique définitif, du préjudice d’agrément, des frais d’aménagement du véhicule, et du déficit fonctionnel permanent sauf à :
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation versée à M. [G] au titre de sa demande au titre du préjudice sexuel sans excéder 500 euros,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, aux termes de ses conclusions du 29 janvier 2026 reprises oralement à l’audience, dit s’en rapporter à justice sur les demandes formulées au titre de l’évaluation de l’existence et du montant des différents postes de préjudices de M. [G], et demande à la cour de condamner la société [3] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à la victime au titre de l’indemnisation de ses préjudices personnels, en exécution de la reconnaissance définitive de la faute inexcusable.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
(…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
— Sur les préjudices avant consolidation :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation, soit :
— 9 jours du 12/11/2013 au 20/11/2013,
— 71 jours du 29/11/2013 au 07/02/2014,
— 1 jour le 09/05/2017
et un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
— 75 % du 21/11/2013 au 28/11/2013, soit 8 jours,
— 50 % du 08/02/2014 au 10/07/2017, soit 1 248 jours,
— 25 % du 11/07/2017 au 16/06/2018, soit 341 jours.
M. [G] sollicite une indemnisation de 2 430 euros pour le déficit temporaire total et de 21 008 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, sur la base d’une indemnité de 30 euros par jour.
La société [4] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour :
Il convient de confirmer l’évaluation faite par le tribunal qui a retenu 25 euros par jour, soit une indemnité de 2 025 euros (81 x 25 euros) pour le déficit fonctionnel temporaire total et de 17 881,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (8 x 25 euros x 75 % = 150 euros, 1248 x 25 euros x 50 % = 15 600 euros, 341 x 25 euros x 25 % = 2 131,25 euros).
Sur l’assistance tierce personne temporaire :
La Cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l’assistance tierce personne comme indemnisant « l’existence d’un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux ». Elle n’exclut pas, par principe, la possibilité de faire l’objet d’une assistance tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-24.991).
L’expert a retenu la nécessité d’assistance par une aide humaine de la victime à raison de 3 heures par jour du 21/11/2013 au 28/11/2013, soit 8 jours et 1 heure par jour du 08/02/2014 au 10/07/2017, soit 1 248 jours.
M. [G] sollicite à ce titre la somme de 25 440 euros sur la base horaire de 20 euros.
La société [4] demande également l’infirmation du jugement entrepris, proposant la somme de 21 624 euros sur la base de 17 euros de l’heure.
Réponse de la cour :
Le jugement entrepris sera confirmé, l’évaluation faite par le tribunal qui a retenu un taux horaire de 18 euros pour l’aide humaine et alloué 22 896 euros (8 jours x 18 euros x 3 h = 432 euros et 1 248 jours x 1 h x 18 euros) étant adaptée.
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées par M. [G] avant consolidation à 3/7 en raison des douleurs physiques et morales (il a subi une chute de plusieurs mètres de hauteur qui lui a occasionné une fracture ouverte de la cheville droite opérée en urgence, une immobilisation de 45 jours puis une rééducation en hospitalisation complète pendant deux mois et demi puis en hospitalisation partielle, un syndrome anxio-dépressif réactionnel, une algodystrophie, une thrombophlébite, un eczéma réactionnel, une seconde opération chirurgicale pour ablation du matériel d’ostéosynthèse).
M. [G] estime que les douleurs subies ne sont pas modérées mais importantes soit une demande de 35 000 euros.
La société [4] demande à la cour d’infirmer le jugement et de fixer la réparation des souffrances endurées à 6 000 euros.
Réponse de la cour :
Compte tenu des éléments produits et des constatations de l’expert, c’est à juste titre que le tribunal a alloué à M. [G] la somme de 9 000 euros en réparation des souffrances endurées, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 compte tenu de la cicatrice post-opératoire, du déplacement en fauteuil roulant puis à l’aide de béquilles.
M. [G] demande à ce titre l’allocation d’une somme de 5 000 euros, tandis que la société [4] propose la somme de 1 000 euros.
Réponse de la cour :
Au vu des éléments du dossier, la somme de 2 500 euros allouée à M. [G] est de nature à justement réparer son préjudice esthétique temporaire, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
— Sur les préjudices après consolidation :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce chef d’indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.
En l’espèce, le docteur [E] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 30 %, comprenant notamment les souffrances morales post-consolidation.
M. [G] sollicite la somme de 66 600 euros sur la base d’une valeur du point de 2 220 euros ainsi que la somme de 20 000 euros pour les douleurs post consolidation et atteintes aux conditions d’existence.
La société [4] demande à la cour de limiter l’indemnisation aux seules souffrances endurées post consolidation, évaluées par l’expert à 2/7, et d’allouer 3 000 euros à ce titre.
Réponse de la cour :
Eu égard aux répercussions des séquelles de l’accident du travail et aux souffrances endurées post-consolidation par M. [G], alors âgé de 55 ans, la cour estime que la somme de 66 600 euros allouée par le tribunal indemnise de manière adaptée son déficit fonctionnel permanent.
L’appelant sera débouté de sa demande complémentaire pour les souffrances endurées, celles-ci étant déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 au regard de l’utilisation d’une canne pour les déplacements, d’une cicatrice de 8 cm sur la cheville droite et de la prise de poids.
M. [G] sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros, estimant que l’expert a sous-estimé l’importance de son préjudice esthétique définitif, lequel est également caractérisé par un 'dème de sa cheville droite, un eczéma réactionnel sur différentes parties du corps, et une nette boiterie.
La société [4] demande à la cour de ramener l’indemnisation à ce titre à la somme de 1 500 euros.
Réponse de la cour :
Au vu des constatations de l’expert (qui n’a pas relevé d’oedème de la cheville lors de son examen), l’allocation de la somme de 3 000 euros retenue par le tribunal a permis une juste réparation du préjudice esthétique subi par M. [G]. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’expert a retenu d’existence d’un préjudice d’agrément en ce que M. [G] n’était plus en capacité de faire du vélo ou des randonnées.
M. [G] demande l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 8 000 euros, faisant valoir qu’il a dû cesser ou réduire certaines activités de loisir du fait de ses séquelles au pied droit, alors qu’avant son accident, il était très actif et pratiquait le vélo et effectuait de longues randonnées.
La société [4] conclut au rejet de cette demande en l’absence d’élément de preuve d’une pratique antérieure.
Réponse de la cour :
M. [G] produit deux attestations de proches qui témoignent de ce qu’avant son accident, il aimait marcher et courir et pratiquait de longues randonnées en montagne.
C’est donc à juste titre que le tribunal lui a alloué la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, le jugement déféré devant être confirmé sur le principe et le montant de cette indemnisation.
Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (2e Civ., 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel mais indiqué que M. [G] n’avait plus de relations sexuelles avec sa compagne.
M. [G] sollicite à ce titre 10 000 euros alléguant une perte de libido confirmée par son ex-compagne.
La société [4] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande, et subsidiairement propose 500 euros.
Réponse de la cour :
M. [G] ne justifie pas de la perte de libido alléguée en lien avec son accident, étant relevé qu’il produit l’attestation de son ex-compagne dont il était déjà séparée lors de l’accident, laquelle reprend ses seules déclarations selon lesquelles il aurait renoncé à toute relation intime.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L’indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l’accident, ce cursus aurait continué et qu’en raison des lésions et de ses conséquences, elle ne peut plus exercer ce métier.
Pour pouvoir prétendre à une indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle, l’assuré doit rapporter la preuve du caractère sérieux des chances de promotion professionnelle.
La perte de chance de promotion professionnelle ne saurait résulter d’une perte de son emploi.
M. [G] demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle la somme de 5 000 euros. Il fait valoir qu’au moment de son accident du travail, il était âgé de 50 ans et travaillait sous contrat à durée indéterminée depuis 2 ans au sein de la société [4] en qualité de monteur réseaux électriques. Il indique que devant l’ampleur de son handicap, son employeur n’a eu d’autres choix que de le licencier pour inaptitude après ses arrêts de travail, alors qu’il pouvait valablement espérer évoluer au sein de son entreprise au regard de ses compétences spécifiques.
La société [4] conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Réponse de la cour :
Comme le tribunal, la cour relève que M. [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence de chances précises et sérieuses de promotion professionnelle au sein de la société [4], de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Sur les frais de véhicule adapté :
L’expert a indiqué que la conduite était difficile sur plus de 50 km en raison de douleurs à la cheville.
M. [G] sollicite de ce chef une indemnisation de 108 516 euros au motif que l’installation d’une boîte de commandes au volant n’est pas possible sur son véhicule actuel, que son handicap l’oblige à acquérir un véhicule électrique neuf permettant l’option commande au volant d’une valeur estimée de 35 000 euros et à procéder à un aménagement de 3 640 euros, dont à déduire la valeur de son véhicule actuel de 8 000 euros, outre capitalisation et cours de conduite (850 euros) pour être en capacité de conduire son véhicule sans se servir de son pied droit.
La société [4] conclut au rejet de la demande au motif que l’expert n’a pas retenu que la conduite est impossible ni que l’aménagement du véhicule est nécessaire. A titre subsidiaire, il demande à la cour de limiter l’indemnisation à 9 912,17 euros.
Réponse de la cour :
Le tribunal n’a pas accédé à la demande de M. [G] aux motifs que l’expert ne s’est pas prononcé sur la nécessité d’adapter son véhicule, M. [G] ne justifiant pas de l’impossibilité de procéder à l’adaptation de son véhicule actuel ni de la nécessité de procéder à l’acquisition d’un véhicule d’une valeur de 35 000 euros pour y parvenir, outre le fait que l’employeur doit assurer le coût de l’aménagement du véhicule et non son coût total, y compris en cas de capitalisation des renouvellements à venir.
Toutefois, il a déclaré satisfactoire l’offre de la société [4] en allouant au salarié la somme de 9 912,17 euros proposée en tenant compte du devis d’aménagement de véhicule correspondant à la pose d’un boiter de commande d’un montant de 3 640 euros, sur la base d’un renouvellement tous les 8 ans en moyenne, en se basant sur l’âge de 61 ans de M. [G] et du coefficient de la Gazette du Palais (2022) de 21 785 (3 640 / 8x 21.785 = 9 912,17 euros).
A hauteur d’appel, il sera relevé que M. [G] ne démontre pas plus qu’en première instance la nécessité de procéder à l’aménagement de son véhicule, étant précisé que l’expert a noté ses doléances sur la difficulté de conduite sur une distance de plus de 50 km sans indiquer que ses séquelles justifient une adaptation du véhicule.
La demande d’indemnisation à ce titre doit donc être rejetée et le jugement entrepris infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 9 912,17 euros compte tenu de l’absence de proposition en ce sens de la société [4] à hauteur d’appel.
M. [G] sera débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 21/00550 rendu le 4 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, SAUF en ce qu’il a alloué à M. [X] [G] la somme de 9 912,17 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé :
DÉBOUTE M. [X] [G] de sa demande relative au titre des frais d’aménagement du véhicule,
DÉBOUTE M. [X] [G] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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