Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 déc. 2025, n° 23/03939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 février 2023, N° 20/05416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03939 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MAWO
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Aurélia MENNESSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 20/05416) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 février 2023, suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2023
APPELANT :
M. [P] [Y] [T]
né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 21] (38)
de nationalité française
[Adresse 22]
[Localité 17]
représenté et plaidant par Me Gilles MOURONVALLE de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
Mme [B] [S]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Elodie CARDIX de la SELARL CABINET CARDIX, avocat au barreau de NICE
S.A. SURAVENIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [L] [T]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 21] (38)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Mme [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 21] (38)
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentées et plaidant par Me Gilles MOURONVALLE de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, en présence de [I] [M], greffière stagiaire a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Gilles Mouronvalle en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 ou 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2001, [Z] [T] a souscrit un contrat d’assurance-vie Prévi options Suravenir n°0492 59726088 7401 auprès de la société Suravenir.
Aux termes de ce contrat, il avait désigné comme bénéficiaires, dans l’hypothèse où le capital aurait été versé postérieurement à la mort du souscripteur, ses trois enfants :
— Monsieur [W] [T],
— Madame [L] [T],
— Madame [R] [T].
Le 29 août 2018, un avenant au contrat d’assurance-vie a été signé par voie électronique aux termes duquel Madame [B] [S], sa compagne, devenait bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
[Z] [T] est décédé le [Date décès 16] 2020.
Par actes d’huissier du 27 novembre 2020, les enfants de [Z] [T] ont fait assigner Mme [S] et la société Suravenir devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir annuler l’avenant du 29 août 2018.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Rejeté la demande de nullité de l’avenant du 29 août 2018,
— Sursis à statuer sur la demande de requalification en donation rapportable et sur la demande reconventionnelle en versement des sommes capitalisées, dans l’attente de la communication par l’assureur du contrat et des conditions en matière de rachat, ceci afin d’apprécier l’existence ou non d’une intention libérale déguisée,
— Enjoint à Suravenir de communiquer aux consorts [T] les documents contractuels relatifs au contrat d’assurance-vie 0492 59726088 : contrat, avenants, conditions générales, historique des versements, sous astreinte de 50 jours par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
— Rabattu l’ordonnance de clôture,
— Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire pour être plaidé,
— Réservé les dépens.
La société Suravenir a communiqué les éléments relatifs au contrat.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel par M.[W] [T].
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a':
— Déclaré irrecevable la demande de nullité,
— Débouté les consorts [T] de leur demande de requalification.
Ce second jugement a également fait l’objet d’un appel par M.[W] [T].
Mmes [R] et [L] [T] sont intervenues volontairement à l’instance en cause d’appel.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, les procédures RG 23/03939, portant appel de la décision du 6 février 2023 et la procédure RG 24/00389, portant appel du jugement du 27 novembre 2023, ont fait l’objet d’une jonction.
Dans leurs conclusions notifiées le 5 août 2025, Monsieur [W] [T] Madame [R] [T] Madame [L] [T] demandent à la cour de :
Vus les articles 414-1, 843 et suivants, 894, 1128, 1129, 1964 du code civil,
Vus les articles L 121-15 et R 321-20 du code des assurances,
Vus les articles 11, 15, 138, 142 à 144 et 700 du code de procédure civile,
— donner acte à Mesdames [R] et [L] [T] qu’elles interviennent volontairement à la présente instance et font assomption de cause avec Monsieur [W] [T],
— infirmer la décision du 6 février 2023 en ce qu’elle a débouté les demandeurs de leur demande d’annulation,
Statuant à nouveau,
— annuler les avenants souscrits le 29 août 2018 et modifiant la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance vie 0492 59726088,
En tout état de cause,
— condamner Madame [B] [S] à verser aux consorts [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les appelants concluent à la nullité de l’avenant au motif que ce dernier a été rédigé alors que leur père ne disposait plus de toute la lucidité requise du fait de ses traitements médicamenteux. Ils soulignent que le mois d’août 2018 correspond à un pic de crise dans la maladie de [Z] [T] et que c’est à cette occasion que la reprise du traitement a eu lieu.
Ils font valoir que l’écrit du Docteur [G] est non probant, ce médecin n’étant pas l’un de ceux suivant habituellement leur père contrairement aux affirmations de l’intimée et que dès 2015, bien avant que l’état de [Z] [T] ne se détériore sensiblement, particulièrement en 2018, des troubles cognitifs récurrents étaient observés par le corps médical.
Ils affirment que depuis 2016, [Z] [T] n’était plus capable de gérer ses affaires et rappellent que le 20 août 2018, soit 8 jours avant la souscription de l’avenant, leur père avait vu sa santé se dégrader et l’équipe médicale préconisant alors une aggravation de son traitement.
Ils s’interrogent sur le fait que le 29 août 2018, ce n’est pas un avenant, mais trois avenants contradictoires qui ont été signés en moins de deux heures': Le premier, signé à 12h03, désignait pour bénéficiaire Madame [S] et, à défaut, la fille de celle-ci, Madame [F] [K], le deuxième, signé à 13h37, désignait Madame [S] et, à défaut, les enfants ou héritiers de Monsieur [Z] [T], le troisième, signé à 13h59, désignait pour bénéficiaire Madame [S] et, à défaut, les enfants de celle-ci.
Les trois signatures sont également très différentes selon eux.
Subsidiairement, ils considèrent que [Z] [T], s’il est admis qu’il a bien consenti au changement de bénéficiaire, l’a fait avec la volonté de se dépouiller irrémédiablement et de gratifier le bénéficiaire nouvellement désigné, que par conséquent, l’avenant, à le supposer valide, doit nécessairement être qualifié de donation et, en conséquence, le rapport de celle-ci doit en être ordonné.
Dans ses conclusions notifiées le 27 août 2025, Mme [S] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1128, 1129 et 414-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1108 alinéa 2 du code civil,
Vu les pièces produites,
Vu le jugement du 6 février 2023,
Vu le jugement du 27 novembre 2023,
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par Monsieur [W] [T] le 17 novembre 2023,
— débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et en ce :
— qu’il a déclaré irrecevable la demande des Consorts [T] tendant à voir prononcer la nullité de l’avenant au contrat d’assurance-vie Suravenir n°049259726088 ;
— qu’il a débouté les consorts [T] de leur demande de requalification de l’avenant souscrit le 29 aout 2018 et modifiant la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°049259726088 au bénéfice de Madame [B] [S] en donation ;
— qu’il a condamné la SA Suravenir à verser à Madame [B] [S] les capitaux issus du contrat d’assurance-vie n°049259726088 ;
— qu’il a condamné les consorts [T] in solidum aux dépens ;
— qu’il a condamné les consorts [T] in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société Suravenir de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant Madame [B] [S].
Mme [S] rappelle que la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/03103 a été déclarée caduque par ordonnance en date du 08 octobre 2024, que par déclaration au greffe de la Cour d’appel en date du 17 novembre 2023, Monsieur [P] [Y] [T] a de nouveau interjeté appel de la même décision, que cette procédure a été déclarée recevable et jointe avec la procédure pendante sous le numéro RG 23/03939.
Elle déclare que les pièces supplémentaires versées aux débats ne constituent pas des éléments nouveaux, postérieurs, venus modifier les situations reconnues antérieurement en justice, et susceptibles de remettre en cause la décision attaquée.
Subsidiairement, elle déclare que lors de la signature de l’avenant en date du 29 août 2018, [Z] [T] disposait de toutes ses facultés mentales, ce qui lui a permis de disposer d’un consentement libre et éclairé lorsqu’il a signé ledit avenant. Elle rappelle que la charge de la preuve pèse sur la personne qui se prévaut de la qualité de bénéficiaire ou de la personne qui agit en nullité pour insanité d’esprit.
Elle indique qu’un traitement chimiothérapique n’est pas invalidant intellectuellement et qu’il est de jurisprudence constante que ni la gravité de la maladie dont l’assuré est atteint, ni le fait qu’il ait modifié le nom du bénéficiaire quelques jours avant son décès, ne peuvent faire obstacle à la validité de la modification dès lors que celle-ci émane bien de l’assuré dont les facultés mentales ne sont pas altérées.
Elle fait état à cet égard des multiples attestations émanant de proches et qu’elle verse aux débats. Concernant le fait que plusieurs avenants aient été signés par le défunt, elle affirme qu’il s’agit vraisemblablement simplement d’une difficulté liée au fait que les deux premières signatures sortaient du cadre réservé à cet effet.
Elle rappelle que la particularité d’un contrat d’assurance-vie repose sur son caractère aléatoire, à savoir le décès du souscripteur, que tous les effets du contrat dépendent de la durée de vie du défunt. Elle ajoute qu’à la date de l’avenant, [Z] [T] n’était pas en fin de vie.
Elle souligne qu’aucune opération de rachat n’a été réalisée depuis le 18 septembre 2014, qu’ainsi, les rachats avaient cessé bien avant la signature de l’avenant, comme l’a relevé le juge de première instance.
En présence d’un aléa et en l’absence d’un dépouillement irrévocable opéré par le défunt, elle en déduit que le contrat d’assurance vie souscrit par [Z] [T] ne peut être qualifié de donation déguisée.
Dans ses conclusions notifiées le 15 juillet 2025, la société Suravenir demande à la cour de :
Vu l’article 1342-3 du code civil,
Vu l’article L 132-25 du code des assurances,
I- décerner acte à Suravenir de ce qu’elle s’en rapporte à justice :
— sur la recevabilité et le bien-fondé des appels inscrits par Monsieur [P] [Y] [T] à l’encontre des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Grenoble les 06 février 2023 et 27 novembre 2023,
— sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes d’infirmation formulées dans les écritures notifiées en cause d’appel par les consorts [P] [Y], [L], [R] [T],
II- débouter les parties adverses de toutes demandes pécuniaires dirigées contre Suravenir.
III- condamner in solidum les parties succombantes à payer à Suravenir une indemnité de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La société Suravenir énonce qu’en application des articles 1342-3 du code civil et L 132-25 du code des assurances, elle a sursis au paiement des capitaux-décès dans l’attente de la solution judiciaire du litige.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025. En cours de délibéré, les observations des parties ont été recueillies sur la recevabilité de l’intervention de Mmes [L] et [R] [T].
Leur Conseil a précisé que cette intervention avait été rendue nécessaire par l’évolution du litige, du fait de la production par la société Suravenir de nouvelles pièces postérieurement au jugement.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Mmes [L] et [R] [T] :
Peut intervenir volontairement en cause d’appel toute personne justifiant d’un intérêt à intervenir, à condition de n’avoir été ni partie, ni représentée en première instance ou n’y avoir pas figuré en une autre qualité, en vertu de l’article 554 du code de procédure civile.
Mmes [L] et [R] [T] étant déjà parties en première instance, elles ne pouvaient intervenir volontairement en cause d’appel, quand bien même de nouvelles pièces ont été produites postérieurement au jugement, leur production ne caractérisant pas une évolution du litige au sens du code de procédure civile, leur intervention volontaire doit être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de nullité de l’acte du 29 août 2018 :
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Même s’il est constant que l’autorité de chose jugée s’attache à un jugement dès son prononcé, elle n’empêche pas pour autant la remise en cause de ce jugement par la voie de l’appel. Or, contrairement à ce qu’a indiqué par erreur le premier juge dans son jugement du 27 novembre 2023, le jugement du 6 février 2023 a bien fait l’objet d’un recours, et si le premier appel a fait l’objet d’une caducité, tel n’est pas le cas du second appel, jugé recevable.
En conséquence, la demande de nullité de l’acte litigieux est recevable, le jugement sera infirmé.
Sur le fond :
Selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Selon l’article 414-2, de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à’l'article 2224.
Les parties communiquent à l’appui de leurs dires des attestations contradictoires de proches de [Z] [T], les uns attestant de l’absence d’altérations de ses facultés intellectuelles malgré sa maladie, les autres témoignant au contraire de la dégradation de son état de santé physique et psychique.
Les certificats médicaux versés aux débats ne sont ici que peu d’utilité puisqu’ils énoncent un contexte général de fatigue dès 2015-2016, lié d’une part à la maladie et d’autre part au traitement médicamenteux mis en place, le médicament utilisé, à savoir l’oxaliplatine présentant comme inconvénient d’être neurotoxique, ce qui se traduit chez les patients par une «'hyper excitabilité neuronale'» sans plus de précisions sur les manifestations concrètes de celle-ci.
En revanche, l’attestation de son expert-comptable, qui le connaissait de longue date, est beaucoup plus pertinente et circonstanciée, ce dernier précisant qu’il connaissait [Z] [T] depuis une trentaine d’années, et que depuis 2016, il avait noté un accompagnement dans la gestion de ses affaires courantes, avec une prise de décision collégiale avec son fils.
En outre et surtout, il convient de revenir sur les trois avenants versés aux débats :
Avenant n°1': rédigé le 29 août 2018 à 12 h 03':
«'L’assuré désigné ci-dessus demande la modification de la clause bénéficiaire et désigne comme bénéficiaire (s) en cas de décès avant le terme de son contrat d’assurance-vie':
Madame [B] [S] née le 20/11/1949 à [Localité 19] (Maroc) deumeurant (sic) [Adresse 4] à [Localité 18] (38), à défaut Mme [F] [K] née [X] (sic) [Adresse 6] à [Localité 20] (21), à défaut mes enfants, vivants ou représentés par parts égales, à défaut mes héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, y compris les légataires universels'».
Deuxième avenant': rédigé le 29 août 2018 à 13 h 37 :
«'L’assuré désigné ci-dessus demande la modification de la clause bénéficiaire et désigne comme bénéficiaire (s) en cas de décès avant le terme de son contrat d’assurance-vie':
Madame [B] [S] née le [Date naissance 8] à [Localité 19] (Maroc) deumeurant (sic) [Adresse 5] à [Localité 18] (38), à défaut mes enfants, vivants ou représentés par parts égales, à défaut mes héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, y compris les légataires universels'».
Troisième avenant': rédigé le 29 août 2018 à à 13 h 59 :
«'L’assuré désigné ci-dessus demande la modification de la clause bénéficiaire et désigne comme bénéficiaire (s) en cas de décès avant le terme de son contrat d’assurance-vie':
Madame [B] [S] née le [Date naissance 8] à [Localité 19] (Maroc) deumeurant (sic) [Adresse 5] à [Localité 18] (38), à défaut ses enfants, vivants ou représentés par parts égales, à défaut ses héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, y compris les légataires universels'»
Sur ce point, Mme [S] se contente d’alléguer que la rédaction de trois avenants est liée à la difficulté pour [Z] [T] de signer sans dépasser du cadre, et fait valoir qu’en tout état de cause, sur les trois avenants, elle était bénéficiaire du contrat.
Toutefois, elle omet de prendre en compte la totalité de la rédaction des avenants. Or, et pour un acte aussi important qu’un changement de bénéficiaire d’assurance-vie, force est de constater que les trois versions et notamment la deuxième par-rapport aux deux autres sont très différentes.
En effet, dans le premier avenant, les enfants de [Z] [T] figurent en troisième position, derrière Mme [S] et sa fille Mme [K]. Dans la deuxième version, ils figurent en deuxième position derrière Mme [S]. Dans le dernier avenant, rédigé 22 minutes après le précédent, la mention 'mes enfants’ et à défaut 'mes héritiers’ est devenue 'ses enfants'' et à défaut 'ses héritiers'.
Un changement d’une telle ampleur ne peut avoir été réfléchi en une vingtaine de minutes, sachant en outre qu’il existe une véritable différence dans la rédaction manuscrite du «'lu et approuvé'» beaucoup plus affirmée dans la troisième version, ressemblant fortement à l’écriture figurant sur l’acte initial de 2001, les différents actes de rachat signés au cours des années suivants montrant déjà une différence d’écriture.
En conséquence, M.[W] [T] rapporte la preuve compte tenu des discordances majeures entre les trois actes en un temps aussi restreint que [Z] [T] ne disposait pas de toutes ses facultés mentales lorsqu’il a signé ces documents, et il convient de prononcer la nullité de ceux-ci.
Les autres demandes sont sans objet.
Mme [S] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme les jugements déférés et statuant de nouveau ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Mmes [R] et [L] [T] ;
Prononce la nullité des avenants signés le 29 août 2018 et modifiant la clause du bénéficiaire du contrat d’assurance vie 0492 59726088 ;
Condamne Mme [S] à verser à M.[W] [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] à verser à la société Suravenir la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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