Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 15 décembre 2023, N° 20/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00299
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLM6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 15 Décembre 2023 RG n° 20/00102
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D’ENFANTS INADAPTÉS DES PAYS D’AUGE ET DE FALAISE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier MORICE, substitué par Me RETOUT, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 juin 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 02 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 1er juillet 1981, Mme [X] [K] (devenue [Z]) a été engagée par l’ADAPEI du Calvados section de [Localité 5] (devenue APAEI des pays d’Auge et de Falaise) en qualité d’ouvrière professionnelle 2ème catégorie.
A compter de 2011, elle a été élue au comité d’entreprise, de nouveau en mai 2015, a été également élue déléguée du personnel, et conseiller prud’hommale à compter de mois de décembre 2017.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 mai 2015 jusqu’au 30 avril 2018.
Par avis d’inaptitude du 2 mai 2018, elle a été déclarée inapte à son poste.
Le 6 septembre 2018, l’ADAPEI (association des parents et amis d’enfants inadaptés) des pays d’Auge et de Falaise a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement qui a été refusée le 7 novembre 2018, refus implicitement confirmé par le ministre du travail le 27 avril 2019.
Le 24 juin 2019, elle a saisi le tribunal administratif de Caen qui a par jugement du 5 mars 2020 annulé les décisions des 7 novembre 2018 et 27 avril 2019 et a enjoint à l’inspecteur du travail de réexaminer la demande de l’ADAPEI.
Par décision du 14 mai 2020, l’inspecteur du travail a fait droit à la demande d’autorisation de licenciement de Mme [Z].
Par lettre recommandée du 19 mai 2020, l’ADAPEI des pays d’Auge et de Falaise a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A la suite de l’appel formé le 2 avril et 4 septembre 2020 par le ministre du travail, la cour administrative de Nantes a par arrêt du 7 décembre 2021 annulé le jugement du tribunal administratif de Caen. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté par le Conseil d’Etat par arrêt du 20 juillet 2022.
Entre temps, poursuivant initialement la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis la nullité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [Z] a le 20 février 2020 saisi le conseil de prud’hommes de Caen qui, statuant par jugement du 15 décembre 2023, a :
— débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire couvrant la période du 7 novembre 2016 au 2 juin 2018 et de l’indemnité de congés payés afférents ;
— dit le licenciement nul ;
— condamné l’ADAPEI des pays d’Auge et de Falaise à payer à Mme [Z] la somme de 22 032.27 € pour violation du statut protecteur et celle de 28 269.81 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et celle de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’ADAPEI des pays d’Auge et de Falaise à remettre à Mme [Z] les documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes sous astreinte, se réservant de liquider l’astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné l’ADAPEI des pays d’Auge et de Falaise à payer à Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 8 février 2024, Mme [Z] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 24 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire, limité l’indemnité pour violation du statut protecteur à 22.023,27 euros et en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour une indemnité du licenciement à 28.269,81 euros.
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— statuant à nouveau,
— condamner l’association à lui payer les sommes suivantes de :
* 9.277,70 euros à titre de rappel de salaire.
* 927,70 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire.
* 87.950,52 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur.
* 62.171,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
* 3.000 euros au titre de l’article 700.
— ordonner à l’association de lui remettre des documents sociaux rectifiés conformes à l’arrêt à intervenir soit un certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de paie, dans un délai de 30 jours à compter de l’arrêt le tout sous astreint de 50 € par jour de retard et par document ;
— condamner l’association aux dépens.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 19 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’ADAPEI demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association à verser à Mme [Z] la somme de 22.023,27 € pour violation du statut protecteur et celle de de 28.269,81 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
— En conséquence :
— débouter Mme [Z] de sa demande d’indemnisation pour violation du statut protecteur,
— réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation allouée sur le fondement de l’article L. 2422-4 du Code du travail en considération des rémunérations et indemnités perçues par Mme [Z] sur la période comprise entre le 19 mai 2020 et le 07 février 2022, sans que cette indemnisation ne puisse excéder la somme de 17 040.55 € ;
— réduire la demande de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement à la somme de 18 651.54 € en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail ;
— En toute hypothèse :
— débouter Mme [Z] de sa demande présentée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
I- Sur la demande de rappel de salaire
Par un précédent arrêt rendu le 31 mai 2018, cette cour a requalifié le poste de Mme [K] en poste de moniteur 1ère classe coefficient 762 à compter du 7 novembre 2016 et a renvoyé les parties à établir le décompte des salaires dus au titre de la requalification y compris l’incidence de cette requalification sur le calcul des jours fériés et congés payés à compter de cette date et ordonné à l’ADAPEI de lui remettre un bulletin de salaire par année rectificatif. Le pourvoir en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 11 septembre 2019.
La salariée fait valoir que l’employeur a rectifié les bulletins de salaires mais n’a pas réglé la rémunération correspondante pour la période du 7 novembre 2016 au 2 juin 2018, et réclame la différence entre les deux rémunérations (488.30 € par mois) sur 19 mois. Elle ajoute que durant son arrêt maladie, l’employeur était tenu à un maintien de salaire qui n’a pas été fait au bon montant, précisant enfin qu’elle devait sur cette période bénéficier d’un complément au titre de la prévoyance laquelle doit être calculée sur le montant du nouveau salaire.
L’employeur s’y oppose au motif qu’au 7 novembre 2016, il n’était plus tenu en application des dispositions conventionnelles de verser à la salariée un complément de rémunération, puisque depuis le 10 février 2016, la salariée était indemnisée par la CPAM et par le régime de prévoyance complémentaire, et en application des dispositions conventionnelles, le salaire à prendre en compte.
Il est établi que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 mai 2015, et que sa rémunération relève de l’application de l’article 26 de la convention collective qui prévoit un maintien du salaire net durant les trois premiers mois, puis d’un demi salaire net pendant les trois mois suivants, la période de référence étant les douze mois consécutifs précédent l’arrêt de travail, et encore que si au cours d’une même période de 12 mois la salariée a obtenu un ou plusieurs congés de maladie avec demi ou plein traitement d’une durée totale de six mois, une reprise effective de six mois sera nécessaire pour bénéficier de ces dispositions conventionnelles.
A ce titre, l’employeur n’est pas utilement contredit lorsqu’il indique que la durée de l’arrêt maladie ayant excédé la durée conventionnelle de 180 jours (2 X 6 mois sans reprise d’au moins six mois), il n’était plus tenu à compter du 10 février 2016 de garantir tout ou partie de la rémunération de la salariée, les bulletins de salaire démontrant que la salariée a bénéficié d’un maintien de salaire à 100% puis à 50% jusqu’au mois de janvier 2016 inclus.
Or, la cour d’appel a octroyé une nouvelle rémunération à compter du 7 novembre 2016, et à cette date, l’employeur n’était plus tenu d’un maintien de salaire si bien que l’arrêt de la cour n’a pas d’incidence sur le calcul du salaire maintenu.
Il n’a pas non plus d’incidence sur le calcul des indemnités de prévoyance.
En effet, l’article 6.2 de l’avenant n°322 du 8 octobre 2010 à la convention collective dispose que « le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire fixe brut ayant servi d’assiette aux cotisations au cours des 12 mois civils qui précèdent l’évènement ouvrant droits aux prestations ».
L’employeur considère qu’à la date de prise d’effet de la revalorisation salariale, la salariée était déjà placée en arrêt maladie, qui a été renouvelé sans interruption jusqu’au 2 juin 2018, analyse qui ne fait l’objet d’aucune observation critique.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
II- Sur le licenciement
— sur l’indemnité prévue par l’article L2422-4 du code du travail
L’annulation par le juge administratif d’une autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent emporte en application de l’article L2422-1 du code du travail droit à réintégration au profit du salarié, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Le salarié peut également prétendre à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ou entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la décision d’annulation s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Contrairement à ce que soutient la salariée qui se prévaut de décisions visant l’hypothèse d’un licenciement sans autorisation de l’autorité administrative, pour fixer l’indemnité due au salarié qui a le caractère d’un complément de salaire, il y a lieu de tenir compte des revenus que ce dernier a pu percevoir pendant la période considérée si bien que les revenus de remplacement sont déduits de cette indemnité.
Les parties sont en désaccord sur la période à prendre en compte, l’employeur estimant qu’elle expire le 7 février 2022 soit deux mois après l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, la salariée prenant en compte le 20 septembre 2022, soit deux mois après l’arrêt du Conseil d’Etat.
La période expire dans les deux mois de la décision d’annulation, soit deux mois après l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes. L’appréciation du caractère définitif de l’annulation de la décision administrative n’étant nécessaire que pour l’ouverture du droit à paiement de l’indemnité.
En l’occurrence, l’indemnité est donc due deux mois après l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes.
Dès lors, il convient de prendre en compte le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, soit le 7 février 2022.
La salariée est ainsi susceptible de prétendre au titre de son préjudice matériel à une somme de 65 962.89 € (21 x 3141.09 €).
Elle ne conteste pas être à la retraite depuis le 1er octobre 2020 et produit une attestation de paiement du 2 août 2021 au 9 août 2022 mentionnant le versement au titre de sa pension de retraite d’une somme net de 1486.66 € et au titre de sa pension de retraite complémentaire d’une somme net de 822.26 €.
Elle ne conteste pas les éléments produits par l’employeur desquels il résulte qu’elle perçoit depuis le 1er octobre 2020, une pension de retraite d’un montant net de 1480.74 € et une pension de retraite complémentaire de 822.27 €, qu’elle perçoit également une rentre trimestrielle de 809.28 € (soit 269.76 € par mois) allouée par la CPAM de [Localité 1] depuis le 13 septembre 2019.
Au vu du décompte établi par l’employeur et non contesté y compris subsidiairement une somme de 48 922.34 € est à déduire.
La salariée fait par ailleurs état de son préjudice moral compte tenu de la situation subie au travail qui a conduit à son inaptitude rappelant que la cour d’appel dans son arrêt du 31 mai 2018 lui a alloué des dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et discrimination syndicale, mais force est de constater alors qu’elle a été indemnisée à ce titre par la cour d’appel dans l’arrêt du 31 mai 2018, elle ne caractérise pas un préjudice moral particulière en lien avec la période considérée.
Il convient en définitive d’allouer à la salariée la somme de 17 040.55 € (65 962.66 € – 48 922.34 €).
— sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Il convient de relever que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement, les parties critiquant uniquement le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre.
En cas de licenciement nul, le salarié peut prétendre en application de l’article L1235-3 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La salariée qui avait une ancienneté de 39 années perçoit une pension de retraite depuis le mois d’octobre 2020. Si les préjudices en lien avec la situation subie durant la relation de travail, le harcèlement moral, le manquement à l’obligation de sécurité et discrimination syndicale ont été indemnisés par cette cour dans l’arrêt du 31 mai 2018, cette situation a conduit toutefois la salariée à ne pas pouvoir reprendre son emploi.
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de lui allouer une somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, l’employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1800 € à la salariée.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement et sauf en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne l’association des parents et amis d’enfants inadaptés des pays d’Auge et de Falaise à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 17 040.55 € au titre de l’indemnité fondée sur l’article L2422-4 du code du travail ;
— 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne l’association des parents et amis d’enfants inadaptés des pays d’Auge et de Falaise à payer à Mme [Z] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à l’association des parents et amis d’enfants inadaptés des pays d’Auge et de Falaise de remettre à Mme [Z] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne l’association des parents et amis d’enfants inadaptés des pays d’Auge et de Falaise aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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