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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 24 févr. 2026, n° 24/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [J] [N]
C/
Madame [L] [K]
— -------------------------
N° RG 24/03450 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4FW
— -------------------------
DU 24 FEVRIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 FEVRIER 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffière,
dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Absent
Représenté par Me Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS
Demandeur au recours en l’absence de décision rendue par le bâtonnier le l’ordre des avocats du barreau de la CHARENTE
ET :
Maître Valérie ROUVREAU
Avocat, demeurant [Adresse 2]
Présente,
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 20 Janvier 2026 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [J] [N] a, saisi le 24 octobre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Angoulême aux fins de contestation des honoraires de son avocat, Me [L] [K].
Par décision du 29 février 2024, le bâtonnier a prorogé le délai d’instruction de la requête jusqu’au 26 juin 2024.
En l’absence de réponse du bâtonnier dans le délai imparti, M. [N] a, par courrier recommandé AR expédié le 18 juillet 2024, saisi la juridiction de la Première Présidente de cette contestation d’honoraires.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, le requérant demande à la juridiction de taxer les honoraires de Me [K] à la somme de 1400 euros TTC et d’ordonner la restitution de la somme de 2820 euros qu’il a versée à son avocate. Il sollicite, en outre, la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il expose avoir sollicité le concours de Me [K], le 22 juin 2022, à l’occasion d’un litige avec son assureur dont il contestait le montant de l’indemnité que celui-ci entendait lui verser en réparation du préjudice consécutif à un cambriolage dans sa résidence secondaire. Compte tenu de l’inertie de l’avocate qui n’avait toujours pas délivré d’assignation 15 mois après le premier rendez-vous, il a dessaisi celle-ci, le 20 septembre 2023, et lui a demandé de lui restituer la somme de 3320 euros sur la somme de 4320 euros qu’il lui avait versée.
Il estime, en effet, que le montant des honoraires est excessif au regard des diligences accomplies qui se sont limitées à deux rendez-vous et à la rédaction d’un courrier à l’assureur auquel celui-ci a opposé une fin de non recevoir.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 20 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience, Me [K] sollicite de la juridiction qu’elle ordonne la taxation de ses honoraires à la somme de 4260 euros TTC et lui donne acte de la restitution d’un montant de 60 euros TTC.
L’avocate fait valoir que son intervention pour le compte de M. [N] avait pour objet de contester l’offre d’indemnisation de l’assureur, la société Pacifica, et qu’elle n’a cessé de lui réclamer des pièces pour préparer l’assignation en justice, ce qui explique le délai qui lui est reproché. Elle détaille les diligences accomplies qui sont justifiées, selon elle, par les pièces du dossier.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Le délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier.
L’article 176 du dit décret prévoit que lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, M. [N] a saisi la juridiction de la Première Présidente d’une contestation d’honoraires le 18 juillet 2024 alors que le bâtonnier qui avait prorogé le délai d’instruction de la requête jusqu’au 26 juin 2024 n’avait pris aucune décision à cette date.
Ce recours formé dans le délai légal est donc recevable.
Sur la détermination des honoraires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [N] a confié la défense de ses intérêts à Me [K] le 8 juin 2022 dans le cadre d’un litige l’opposant à son assureur au sujet du montant de l’indemnisation des objets dérobés lors du cambriolage de sa résidence secondaire située dans le département de la Charente.
Il a mis fin à la mission de son avocate le 20 septembre 2023 au motif que celle-ci n’avait pas rédigé le projet d’assignation qu’elle s’était engagée à rédiger lors du dernier rendez-vous du 13 mars 2023.
Aucune convention d’honoraires n’a été établie.
Le cabinet d’avocats a émis deux factures :
— une facture en date du 25 juin 2022 d’un montant de 1400 euros TTC à titre de provision,
— une facture en date du 19 décembre 2023 d’un montant de 4260 euros TTC ; cette facture récapitule les diligences accomplies comme suit :
— rendez-vous client, échange de mails, appels téléphoniques supérieurs à 30 : 3h30,
— étude de pièces client : 2h, actualisation des pièces après RV : 1/2h
— rédaction d’un courrier AR à compagnie d’assurances-3 pages- : 2h, suivi d’échanges : 1h,
— rédaction d’un récapitulatif des faits, des pièces, des préjudices (préprojet d’acte de saisine) 4h
— frais de cabinet ( ouverture de dossier/archivage/comptabilité/copies/secrétariat):
300 euros HT
Soit 13 heures à 250 euros HT : 3250 euros HT + frais de cabinet
Soit 4260 euros TTC.
Le 20 juin 2023 Me [K] avait, par ailleurs, sollicité une provision complémentaire d’un montant de 2880 euros TTC qui a été réglée comme la première provision.
Me [K] reconnaît, de ce fait, être débitrice d’une somme de 60 euros au regard de la facture définitive.
En l’absence de convention d’honoraires, il convient de vérifier la réalité des diligences accomplies et l’exactitude de la facturation.
Il n’est pas contesté que Me [K] a reçu à deux reprises M. [N] à son cabinet et a rédigé un courrier circontancié à l’assureur de 3 pages qui a été suivi d’échanges de mails et d’appels téléphoniques. Le temps passé pour ces diligences évalué par l’avocat à 9h apparaît conforme aux usages de même que le taux horaire pratiqué de 250 euros HT.
Me [K] a, par ailleurs, rédigé une note de 4 pages faisant la synthèse de témoignages en faveur de la thèse de M. [N] et des préjudices subis. Cette note qui n’est pas datée procède par des copier/coller d’autres documents fournis par le client ; elle ne constitue pas un travail intellectuel attendu d’un avocat dans la mesure où elle ne comporte aucune référence juridique utile. Il s’agit d’une note de travail personnelle non exploitable qui n’a pas été communiquée au client. Ce document n’apparaît donc pas facturable.
Les frais de cabinet facturés à 300 euros HT n’appelent pas d’observations.
Il découle de ces éléments que les diligences accomplies par Me [K] doivent être facturées à hauteur de la somme de 2550 euros HT se décomposant comme suit : 9h x 250 euros HT + 300 euros HT.
Avec un taux de TVA à 20%, le montant des honoraires sera, en conséquence, arbitré à 3060 euros TTC.
Me [K] est donc débitrice de la somme de 1260 euros (4320 euros au titre des provisions versées – 3060 euros au titre des honoraires arbitrés) qu’elle sera tenue de restituer à M. [N].
L’équité commande d’allouer à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Me [K].
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours de M. [N],
Fixe le montant des honoraires dus à Me [K] par M. [N] à la somme de 3060 euros TTC,
Condamne Me [K] à restituer à M. [N] la somme de 1260 euros,
Condamne Me [K] aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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