Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 2 avr. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00065 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTMN
ORDONNANCE
Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX à 15 H 00
Nous, Estelle CROS, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Véronique DUPHIL, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [J] [G], représentant du Préfet des [Localité 1],
En présence de M. [H] [X], interprète assermenté en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de M. [S] [W], né le 30 Octobre 2003 en ALGERIE, de nationalité Algérienne,
Vu la procédure suivie contre M. [S] [W], né le 30 Octobre 2003 en ALGERIE, de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [W] à compter du , pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par Me Vincent POUDAMPA, conseil de M. [S] [W], né le 30 Octobre 2003 à ALGERIE, de nationalité Algérienne, le 01 Avril 2026 à 14 heures 57,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les explications de M. [S] [W], en l’absence de son conseil, ainsi que les observations de M. [J] [G], représentant de la préfecture des [Localité 1] et les explications de M. [S] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 02 Avril 2026 à 15 H 00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [S] [W] alias [Y] [O], se disant né soit le 30 octobre 2003 à [Localité 2] (Algérie) soit le 25 juin 2008 à [Localité 3] (Maroc), a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de 3 ans pris par M. le préfet de l’Essonne, en date du 1er décembre 2023, à la suite d’une interpellation pour vol aggravé et usage illicite de stupéfiants. Le 30 juin 2025, l’intéressé a été condamné en comparution immédiate à une peine principale de neuf mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
A sa levée d’écrou le 27 mars 2026, M. [W] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative prise par arrêté de M. le préfet des [Localité 1], notifiée à 10 heures 06.
2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 mars 2026 à 14 heures 16, M. le préfet des Landes a sollicité, au visa de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par ordonnance en date du 31 mars 2026 rendue à 15 heures et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] pour une durée de 26 jours.
4. Par mail adressé au greffe le 1er avril 2026 à 14 heures 57, le conseil de M. [W] a fait appel de l’ordonnance précitée en sollicitant de :
— constater l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement,
— remettre en liberté le retenu et annuler l’ordonnance du magistrat du siège,
— condamner l’agent judiciaire de l’État à verser au conseil du requérant la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
6. Avant l’audience, le conseil a indiqué qu’il ne serait pas présent et a renvoyé à ses écritures.
7. M. le représentant de la préfecture des [Localité 1] a demandé pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Il a indiqué qu’il n’existerait pas de rupture officielle des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie de sorte que les perspectives d’éloignement ne seraient pas inexistantes. Il a ajouté que rien ne pouvait laisser penser que le laissez-passer consulaire sollicité ne serait pas obtenu.
8. M. [W], qui a eu la parole en dernier, a déclaré que sa femme a des papiers en Espagne et est tombée enceinte juste avant qu’il ne rentre en prison. Il a précisé qu’il quitterait la France immédiatement s’il était libéré pour retrouver sa famille et, notamment, son fils qui a à peine un mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel :
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, "Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
11. En l’espèce, M. [W] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité qui permettrait son identification. Les pièces versées au dossier démontrent qu’il utilise au moins deux alias, de nationalités différentes et qu’il n’a jamais effectué de démarches afin de régulariser sa situation administrative depuis son entrée irrégulière sur le territoire national. En outre, il sera observé que l’intéressé n’a pas déféré à deux mesures d’éloignement le concernant, tant judiciaire qu’administrative. Enfin, M. [W] est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de vol et d’outrage, et a déjà fait l’objet de trois condamnations entre 2024 et 2025, notamment pour des faits de vols et de violences.
A ce titre, le représentant de la préfecture justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
12. Par ailleurs, il apparaît que la préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L. 741-3 du CESEDA, en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 21 novembre 2025, avant même que M. [W] ne sorte de détention, et relancées à plusieurs reprises le 30 décembre 2025, le 2 février 2026 et le 25 mars 2026. Le conseil de M. [W] avance qu’il n’existerait pas de perspective d’éloignement à bref délai, compte tenu de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes à ce jour. Cependant, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable.
Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que les autorités consulaires algériennes sont souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
16. L’article 700 du code de procédure civile dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %".
L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que "les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article".
17. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [W] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée.
18. De même, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 mars 2026,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [W],
Constatons que M. [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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