Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 23/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 31 mai 2023, N° 23/01608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02166 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I3W4
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
31 mai 2023
RG:23/01608
[E]
C/
GROUPAMA
MÉDITERRANÉE
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2025
à :
Me Élodie Rigaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 31 mai 2023, N°23/01608
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [G] [E]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane Gallo de la Selarl Abeille & Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Élodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée GROUPAMA MÉDITERRANÉE,
RCS d’Aix-en-Provence n° 379 834 906, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-huc.Beauchamps, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [E] est propriétaire d’un bien immobilier [Adresse 6] à [Localité 7] (84) assuré auprès de la société Groupama Assurances depuis le 1er janvier 2016.
Par arrêté interministériel du 25 juillet 2017, paru au Journal Officiel le 1er septembre 2017, l’état de catastrophe naturelle liée à la sécheresse exceptionnelle intervenue entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016 sur cette commune a été reconnu.
Se plaignant de désordres liés à cette sécheresse, Mme [E] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, qui, après expertise, a dénié sa garantie.
Par acte d’huissier du 28 août 2019, Mme [E] a assigné la société Groupama Assurances devant le tribunal de grande instance d’Avignon en paiement de la somme de 333 906 euros et subsidiairement, aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré la juridiction avignonnaise incompétente au profit du tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 18 novembre 2021 a, avant-dire-droit
ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [S] qui a déposé son rapport le 23 août 2022.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras
— a dit que la garantie catastrophe naturelle de la société Groupama Méditerranée n’est pas mobilisable,
— a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— a débouté Groupama Méditerranée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rochelemagne sous ses seules affirmations de droit,
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Mme [G] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2023,
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la procédure a été clôturée le 21 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 5 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions n°4 régulièrement notifiées le 5 novembre 2024, Mme [G] [E] demande à la cour
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
— de condamner la société Groupama Méditerranée à lui verser la somme de 380 662,84 euros en réparation des dommages matériels subis en ce compris le coût d’une maîtrise d''uvre et d’une assurance dommage ouvrage, et ce avec intérêts de droit depuis la déclaration de sinistre de 2017,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 31 720 euros à titre de dommages et intérêts,
— de débouter la société Groupama Méditerranée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner en tout état de cause cette société au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
L’appelante soutient :
— que l’expertise judiciaire établit que les désordres observés sont en lien avec l’intensité anormale de l’agent naturel et sont bien évolutifs, nécessitant des reprises en sous-'uvre,
— que la sécheresse a joué un rôle causal dans la survenance des désordres,
— que les conditions d’application de la garantie catastrophes naturelles prévues à l’article A125 du code des assurances sont réunies,
— que seule la franchise légale applicable à la date à laquelle elle a cherché à mobiliser la garantie de l’assureur peut être mise à sa charge,
— que le refus de garantie qui lui est opposé revêt un caractère fautif et lui cause un préjudice en raison du trouble de jouissance qu’elle subit.
Au terme des ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 octobre 2024, la société Groupama Méditerranée demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— de débouter Mme [E] de ses demandes fondées sur la prétendue faute contractuelle,
A titre plus subsidiaire
— de réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [E] au titre des seuls postes matériels constitués par les travaux de reprise,
— d’appliquer la franchise légale de 1 520 euros,
En tout état de cause
— de débouter Mme [E] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
L’intimée réplique :
— que la garantie catastrophes naturelles n’est pas mobilisable puisque selon les constatations opérées par les trois experts techniques l’épisode de sécheresse du 1er janvier au 31 décembre 2016 n’est pas la cause déterminante des dommages au dallage et des fissures du bien assuré,
— que l’appelante ne peut demande l’indemnisation d’un préjudice de jouissance dans le cadre d’une garantie catastrophe naturelle.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*mobilisation de la garantie catastrophe naturelle
Pour rejeter la demande de garantie au titre de la catastrophe naturelle le tribunal a relevé l’absence de preuve, une construction ancienne fragile, affectée de nombreuses fissures traitées bien avant 2016 et ayant fait l’objet de travaux de reprises importants en 2006-2007 et jugé non démontré que la cause déterminante des désordres soit la sécheresse de 2016, même si la nature du sol confirmait un phénomène de sécheresse et réhydratation des sols.
Selon l’article L. 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.
L’appelante a souscrit auprès de la société Groupama Assurances pour son bien immobilier un contrat d’assurance habitation à effet au 1er janvier 2016 comprenant la garantie catastrophes naturelles.
L’état de catastrophe naturelle a été reconnu sur le territoire de cette commune au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier au 30 septembre 2016, par arrêté interministériel du 25 juillet 2017 publié au journal officiel le 1er septembre 2017 et Mme [E] a déclaré un sinistre à ce
titre le 8 septembre 2017 auprès de son assureur dont l’expert du cabinet CLE, missionné par celui-ci a décrit dans son rapport du 24 novembre 2017 le bien assuré comme une maison d’habitation ancienne, en pierres, dont la construction remonte à environ 150 ans, et relevé l’existence de fissures sur les murs et au sol dont certaines, anciennes, avaient été rebouchées, pour conclure que les désordres allégués n’étaient pas imputables à la sécheresse mais anciens, en grande partie liée « à un défaut de gestion des eaux pluviales, la mise en 'uvre de gouttière récemment ayant permis d’en limiter l’évolution » et que la fissure qui affectait le sol, de 2,5 cm d’ouverture tenait « au fait que les eaux de ruissellement, non canalisées initialement, ont lavé le remblai sous le sol du séjour ».
Il a considéré que la cause du tassement du dallage était la décompression de ce remblai.
Mme [E] a fait appel en mars 2018 aux fins de réalisation d’une étude géotechnique à la société Terre & Eau, qui a conclu que les causes des fissures et désordres étaient à rechercher dans l’absence de véritable fondation, l’absence de chaînage, un sol d’assise hétérogène constitué d’argiles et de blocs soumis au retrait-gonflement, à une profondeur hors gel non respectée, à la présence d’un apport d’eau qui avait lessivé les sols d’assise et provoqué des affaissements, et à une reptation.
Une seconde étude réalisée par la société Sol-Essais en juin 2019 avec fouilles et forages, a conclu que les matériaux d’assise des fondations étaient sensibles aux variations d’humidité et notamment au phénomène de retrait par dessiccation.
Mme [E] ayant contesté le refus de garantie, l’assureur a mandaté un nouvel expert, le cabinet MySinistre, qui a préconisé la réalisation d’une étude de sol et de contrôle des réseaux, le rapport de la société Sol-Essais étant insuffisant selon lui pour déterminer l’origine exacte et les remèdes aux désordres.
La société Datterberg alors intervenue le 22 juillet 2020 dans le cadre d’une mission d’investigations géotechniques a décrit l’immeuble comme un ancien corps de ferme réaménagé en habitation, plusieurs modules accolés ayant été construits successivement.
Des sondages et essais pressiométriques, des essais pénétromètre, des prélèvements d’échantillons, des fouilles de reconnaissance de fondation et des sondages carottés sur dallage ont été réalisés.
Ce rapport révèle la présence d’argiles moyennement plastiques rencontrées jusqu’à 1,8 mètre linéaire de profondeur puis des marnes peu plastiques, et des compétences mécaniques du sol bonnes, sans aucune venue d’eau constatée, et conclut que « la sécheresse et réhydratation des sols est donc la cause déterminante des dommages rencontrés » mais précise que « la date des mouvements doit être largement antérieure à l’année 2016 et c’est la raison pour laquelle un contrefort et une fondation sous le mur de pierres vers le côté séjour ont été réalisés ».
Il est donc établi que si la cause des désordres est bien la sécheresse et la réhydratation des sols restait en suspens la question de la date de leur apparition, raison pour laquelle l’expert judiciaire avait notamment pour mission de déterminer cette date.
L’expert M. [S] a constaté à cet égard
— sur le pignon sud-est du bloc nord, des fissures verticales de part et d’autre de la fenêtre de gauche qui ont été réparées et ne se sont pas rouvertes, une fissure sur le côté droit de 1,4 mm, des fissures verticales à droit de la fenêtre de droite,
— sur la façade sud-ouest du bloc nord, une fissure verticale réparée à droite de la fenêtre, deux fissures verticales entre la fenêtre et la porte de droite, une fissure verticale au-dessus du linteau de la porte de droite, plusieurs microfissures entre les deux portes et une microfissure ramifiée à droite de la fenêtre de gauche,
— sur la façade sud-est du boc sud, deux fissures verticales à droite de la fenêtre de droite, plusieurs fissures verticales entre les fenêtres, plusieurs fissures verticales entre les fenêtres centrales et la porte, plusieurs microfissures verticales à gauche de la porte,
— sur la façade sud-ouest du bloc sud, quelques microfissures verticales sous et à gauche de la fenêtre,
— sur la façade nord-ouest du bloc sud, entre le bloc sud et la petite extension, une microfissure verticale à gauche et une fissure inclinée à droite, plusieurs fissures verticales sous et autour des deux fenêtres du bloc nord,
— sur la façade nord-est du bloc nord, entre l’angle de gauche et les fenêtres, une fissure verticale réparée qui s’est partiellement ouverte,
— à l’intérieur niveau bas :
— entrée : une fissure horizontale au-dessus de la porte de la cave, descendant sur le linteau de cette porte, une microfissure verticale à gauche de la porte sur la paroi sud-est et une évolution de plusieurs fissures des deux côtés de l’escalier qui descend vers la salle à manger entre les deux accédits,
— séjour : trois microfissures à l’allure verticale sous la fenêtre de la paroi sud-est, sans évolution et plusieurs fissures réparées sur la partie supérieure de la paroi sud-ouest,
— salle-à-manger : le sol présente une large fissure parallèle à la paroi nord-ouest, sur laquelle trois jauges ont été posées antérieurement, deux petites microfissures inclinées à droite du linteau de la porte du cellier, une microfissure inclinée à droite de la cheminée, deux microfissures sous la fenêtre de gauche, une fissure verticale près du sol entre les deux fenêtres, plusieurs microfissures ramifiées en hauteur entre les deux fenêtres avec une jauge,
— chambre extension nord : deux microfissures inclinées évolutives,
— dégagement cuisine : fissure au sol en diagonale avec deux carreaux fissurés, deux microfissures inclinées en haut à droite de la porte et une fissure autour du piédroit de droite du passage vers la cuisine,
— cuisine : microfissure verticale à droite du linteau de la porte en façade sud-est,
— cellier : une microfissure verticale sur le côté gauche,
— à l’intérieur niveau haut :
— dégagement sud : plusieurs microfissures verticales, dont une ramifiée,
— salle de bains : une microfissure verticale dans l’angle se poursuivant jusqu’au sol, avec évolution,
— chambre sud : évolution des désordres avec une microfissure verticale à gauche de la porte, présence d’une microfissure verticale sur l’allège de la fenêtre, deux microfissures entre la poutre de gauche et le sol,
— chambre à droit de l’escalier : fissure au-dessus de la porte, réparée et non rouverte,
— chambre au-dessus de la salle-à-manger : plusieurs fissures inclinées,
— chambre au-dessus de la cave : une microfissure réparée non rouverte.
L’expert a indiqué que plusieurs facteurs s’étaient conjugués pour provoquer ces fissures à des dates différentes mais qu’en l’absence de constats contradictoires datés, « il n'(était) pas possible d’en arrêter avec précision la date d’apparition ».
Il a considéré que l’affaissement du sol du séjour était ancien et antérieur à l’arrêté, du fait de la « présence de renforts sur le côté nord-ouest » et d’une « évolution progressive du sinistre aujourd’hui stabilisé », mais que les fissures constatées sur les murs et les cloisons « avaient pu se produire postérieurement à cet arrêté » et que « rien ne permettait d’affirmer que ces désordres étaient antérieurs à 2016, même dans une situation constructive fragile », la nature du sol pouvant en expliquer l’apparition, pour conclure « il est certain que la catastrophe naturelle a aggravé une situation déjà fragile, qui avait entraîné, antérieurement à 2016 le tassement du dallage du séjour » eu égard aux études géotechniques réalisées et aux observations réalisées dans le cadre de l’expertise « qui ont montré un léger resserrement des fissures ».
Il a précisé que les désordres constatés avaient un caractère évolutif, affectaient la solidité de l’ouvrage et étaient de nature à le rendre impropre à sa destination.
Il en résulte de manière certaine que les désordres résultant de l’affaissement du sol sont antérieur à 2016, et ne peuvent avoir été causé par la sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2016, même si ce phénomène anormal a pu en aggraver les conséquences.
La garantie catastrophe naturelle de l’assureur ne peut dès lors être mobilisée à ce titre.
Quant aux multiples fissures relevées et affectant la quasi-totalité de l’immeuble en extérieur et en intérieur, l’expertise n’a pas permis d’en déterminer la date d’apparition avec certitude, l’expert retenant seulement que « rien ne permet d’affirmer que ces désordres étaient antérieurs à 2016 » conclusion qui n’établit pas qu’ils sont postérieurs.
Il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, c’est donc à Mme [E], qui soutient que ces fissures ne sont apparues qu’à la suite de la sécheresse de 2016, de le démontrer.
Or elle ne verse aux débats aucun élément tels que des photographies, constat d’huissier ou attestations, susceptibles de corroborer ses seules allégations.
Au contraire, l’expert du cabinet CLE a rappelé dans l’historique des désordres que des fissures anciennes avaient été traitées par rebouchage il y a 10 ans et 3 ans, dont certaines s’étaient réouvertes.
L’expert du cabinet MySinistre a indiqué également que certaines fissures avaient été traitées et se réouvraient encore, qu’un contrefort et une fondation sous le mur en pierre avaient été réalisés, ce qui corrobore le fait que l’apparition de ces fissures n’a pas eu pour cause déterminante la catastrophe naturelle reconnue pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2016.
Les conditions de mise en 'uvre de la garantie catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances ne sont pas réunies, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
*demande de dommages et intérêts
C’est à juste titre que l’intimée a dénié sa garantie au titre du sinistre déclaré par Mme [E] le 8 septembre 2017.
Aucune faute ne pouvant lui être reprochée à ce titre, le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts.
*autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [E], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de cette procédure.
Elle sera également condamnée à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [E] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [G] [E] à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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