Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 mars 2026, n° 24/02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 juin 2024, N° 23/00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02891 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2SW
Monsieur, [L], [H]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.R.L., [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juin 2024 (R.G. n°23/00629) par le Pole social du TJ de bordeaux, suivant déclaration d’appel du 18 juin 2024.
APPELANT :
Monsieur, [L], [H]
né le 28 Janvier 1968 à, [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE LA GIRONDE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L., [1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, [Adresse 3]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries qui a retenu l’affaire
en présence de madame, [Z], [C], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 mars 2014, M., [L], [H] -- salarié de la société, [1] en qualité d’agent d’ouvrier non qualifié -- a été victime d’un accident du travail dans les suites duquel il a été déclaré solidé par la CPAM de la Gironde le 15 février 2016 qui lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 22% dont 2% au titre du taux socio-professionnel en raison d’une « limitation important de l’épaule droite chez un assuré droitier ».
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
* par jugement du 3 février 2020 :
— dit que l’accident du travail de M., [H] résulte de la faute inexcusable de la société, [1],
— ordonné une expertise afin de statuer sur les préjudices de M., [H].
* par jugement du 26 août 2021 :
— déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M., [H],
— fixé l’indemnisation de M., [H] aux sommes suivantes :
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 300 euros au titre du préjudice esthétique,
— 4 938,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 850 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 1 479 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— constaté qu’aucune demande n’est formée au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— dit que la CPAM de la Gironde versera directement à M., [H] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire apès avoir déduit la provision de 7 000 euros allouée par jugement du 3 février 2020,
— condamné la SAS, [1] aux entiers dépens,
— condamné la SAS, [1] à payer à M., [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par jugement du 4 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ' saisi par requête du 24 avril 2023 par M,.[H] aux fins d’obtenir l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent qu’il a subi ' a:
— déclaré irrecevables les demandes formées par M., [H] tendant à obtenir l’indemnisation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 août 2021,
— condamné M., [H] à payer à la SAS, [1] à une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [H] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté l’ensemble des autres demandes,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par deux déclarations électroniques des 18 juin et 30 septembre 2024, enregistées sous les numéros RG 24/02891 et RG 24/04356, M., [H] a interjeté appel de cette décision.
Les affaires ont été jointes, par mention au dossier du 22 janvier 2026, sous le numéro RG 24/02891.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2026.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M., [H] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures RG n°24/02891 et 24/04356,
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
— infirmer la décision dont appel du 4 juin 2024,
— ordonner de nouvelles opérations d’expertise confiées à tel expert qu’il plaira et ayant pour mission de :
— convoquer les parties s’il le juge utile et recueillir les observations,
— se faire communiquer par les parties tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
— chiffrer le taux d’AIPP état antérieur exclu et état antérieur inclus, imputable à l’accident et persistante au moment de la consolidation,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci décrire les conséquences de cette situation,
— lui allouer une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la SAS, [1] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet, [J], [N], prise en la personne de Me Aurélie Journaud, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire au fond devant la juridiction de première instance pour la liquidation des préjudices après dépôt du rapport d’expertise,
— juger que l’arrêt sera commun à la CPAM de la Gironde,
— en toute hypothèse,
— débouter la société, [1] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 23 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la SARL, [1] demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de M., [H] irrecevables,
— déclarer les demandes de M., [H] irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 août 2021,
— à défaut,
— déclarer les demandes de M., [H] irrecevables comme prescrites,
— condamner M., [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— débouter M., [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M., [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— juger que l’expert se verra confier pour mission de :
— décrire les séquelles en relation de causalité directe, certaine et exclusive avec l’accident, par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, publié par le concours médical,
— fixer le taux de déficit fonctionnel permanent exclusivement au regard de la sphère personnelle de la victime et persistant au jour de la consolidation,
— juger que l’expert sera tenu de laisser aux parties un délai d’au moins quinze jours pour lui adresser des dires postérieurement au dépôt de son pré-rapport,
— rejeter la demande de provision de M., [H],
— limiter la somme allouée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la CPAM de la Gironde sera tenue de faire l’avance des sommes qui seront éventuellement allouées à M., [H] en ce compris les frais d’expertise,
— débouter M., [H] de sa demande de condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite et sans frais,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire formée par M., [H].
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 23 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire et si la cour jugeait les demandes de M., [H],
— condamner la société, [1] à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Moyens des parties
M,.[H] se fonde sur l’article 1355 du code civil et fait valoir que quand bien même le jugement liquidant ses préjudices contiendrait en page 4 la motivation 'il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà ouvert…', cette motivation qui n’est pas reprise dans le dispositif du jugement n’a pas autorité de la chose jugée et il en est de même du jugement du 25 mai 2019.
Il soutient que l’argument de l’autorité de la chose jugée est mal employé et l’est d’autant plus qu’il n’a jamais formulé de demande d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent jusqu’à la présente instance. Il indique que les arrêts de 2023 sont d’application immédiate à toutes les situations en cours puisqu’il n’existe pas de dispositions transitoires.
La société, [1] se fonde sur l’article 1355 du code civil et fait valoir que le tribunal a considéré que la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent formée par M., [H] se heurtait à l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 26 août 2021 qui avait statué sur ses demandes d’indemnisations complémentaires des préjudices résultant de son accident du travail du 27 mars 2024.
Elle fait observer que l’autorité de la chose jugée suppose une triple identité, de partie, d’objet, de cause et que les demandes indemnitaires de M., [H] trouvent leur cause dans l’accident du travail, comme celles formées dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 26 août 2021.
Elle indique que M., [H] a reconnu que ses souffrances endurées post consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent ont d’ores et déjà été indemnisées par le jugement du 26 août 2021. Elle affirme que M., [H] ne peut pas solliciter l’indemnisation d’une seule composant du déficit fonctionnel permanent au motif, erroné, que seule l’une de celle-ci n’aurait pas été indemnisée.
Elle précise que le Dr, [K] a relevé une 'amplitude active très limitées notamment sur l’abduction, un important conflit sous acromial avec irritation de l’ensemble de la coiffe des rotateurs et du biceps', de sorte que M., [H] ne peut pas prétendre qu’il n’a pas été tenu compte de l’atteinte à son intégrité physique.
La CPAM de la Gironde conclut à la confirmation du jugement attaqué.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Dès lors qu’une décision irrévocable n’a pas mis un terme au litige, la prise en considération, par le juge, d’un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, participe de l’effectivité de l’accès à ce dernier et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige, qui n’a pas été tranché par une décision irrévocable, de bénéficier de ce changement (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n°19-18.814, publié).
En revanche, lorsqu’une décision irrévocable est intervenue, le principe de sécurité juridique, qui vise à garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, et le droit à un procès équitable impliquent l’obligation de respecter l’autorité de la chose jugée et interdisent de remettre en cause la solution donnée de manière définitive à un litige par les tribunaux (CEDH, arrêt du 28 octobre 1999, Brum rescu c. Roumanie [GC], req. n° 28342/95, § 61 ; CEDH, arrêt du 1er décembre 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], req. n°26374/18 , § 238 ; CEDH, arrêt du 12 juillet 2022, Krivtsova c. Russie, req. n° 35802/16, § 38).
Il résulte du principe de sécurité juridique qu’un revirement de jurisprudence par un arrêt de la Cour de cassation postérieur à une décision de justice devenue irrévocable ne constitue pas un élément nouveau modifiant la situation reconnue antérieurement en justice pouvant porter atteinte à l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil (2e Civ., 5 février 2009, pourvoi n° 08-10.679, Bull. 2009, II, n° 33).
En matière d’indemnisation du dommage corporel, la Cour de cassation jugeait que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnisait, notamment, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n°08-86.050 et 08-86.485) et que de ce fait, elle en déduisait que ce déficit fonctionnel n’était pas susceptible de faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dès lors que ce poste de préjudice était couvert par la rente versée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015). Ainsi, le déficit fonctionnel permanent, en ce qu’il était couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne pouvait donner lieu à une indemnisation complémentaire par l’employeur mais faisait l’objet d’une réparation forfaitaire au titre de la rente.
Cependant, un revirement de jurisprudence est intervenu selon lequel la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés) de sorte que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation de ce poste de préjudice que la rente n’a pas pour objet d’indemniser (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-23.314, publié).
Par ailleurs dans un avis rendu le 27 novembre 2025, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, n°25-70.015, a indiqué que la demande en réparation d’un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés) se heurte à l’autorité de la chose jugée par cette décision et n’est donc pas recevable.
Il s’en déduit que la réparation de l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, par une décision irrévocable rendue antérieurement au revirement de jurisprudence par les arrêts du 20 janvier 2023 précités, inclut nécessairement le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent. Or, ce revirement n’est pas susceptible de modifier la situation reconnue antérieurement en justice ni de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil.
Au cas particulier, M., [H] présente une demande d’indemnisation au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Cependant, par jugement du 26 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a liquidé les préjudices de M., [H] ainsi qu’il suit :
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 300 euros au titre du préjudice esthétique,
— 4 938,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 850 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 1 479 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Comme M,.[H] n’a pas interjeté appel de cette décision, celle-ci était définitive au jour du revirement de jurisprudence issu des arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 janvier 2023.
Contrairement à ce que soutient M,.[H], c’est à juste titre que le tribunal n’a pas repris dans son dispositif la phrase concernant les postes de préjudice qui ne peuvent pas être indemnisés car ils sont couverts par la rente dans la mesure où comme le déficit fonctionnel permanent était réparé forfaitairement par ladite rente, il était inutile de préciser que ce préjudice ne pouvait pas être indemnisé de façon distincte.
Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement du 4 juin 2024, déclaré irrecevables les demandes formées par M., [H] tendant à obtenir l’indemnisation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 août 2021.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné M., [H] aux entiers dépens.
M., [H] qui succombe à hauteur d’appel doit supporter les dépens de cette instance.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 4 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a condamné M,.[L], [H] à payer à la société, [2] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé,
Dit n’y avoir à application de l’article 700 du code de la procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
Condamne M., [L], [H] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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