Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 13 mai 2025, n° 22/02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 7 avril 2022, N° 20/09401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
N° RG 22/02112 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVUF
[R] [L] [M]
c/
[S] [G] divorcée [M]
S.E.L.A.R.L. [29]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2022 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/09401) suivant déclaration d’appel du 28 avril 2022
APPELANT :
[R] [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[S] [G] divorcée [M]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 39]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Hélène SUBERBIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [29]
anciennement dénommée la SELARL [28] précédemment désignée par le TGI de BORDEAUX le 07/11/2014 en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de [R] [M] (ordonnance de remplacement du 29/04/2019)
dont le siège social est [Adresse 5]
Représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT et Isabelle DELAQUYS, Conseillères, rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Mme [S] [G] et M. [R] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1982, sans contrat de mariage.
Les époux ont acquis en commun différents biens immobiliers :
*aux termes d’un acte signé le 18 juin 1983 :
— une parcelle en nature de taillis située à [Localité 36] lieu-dit [Localité 37] en zone agricole inconstructible, cadastrée section [Cadastre 8],
— une parcelle située à [Localité 36] lieu-dit [Localité 34] en zone naturelle inconstructible, cadastrée section [Cadastre 19],
— une parcelle en nature de friches en zone AOC et en zone agricole inconstructible située à [Localité 36] lieu-dit [Localité 10], cadastrée section [Cadastre 11].
*aux termes d’un acte signé le 10 juin 1992, des immeubles situés à [Localité 16], cadastrés section [Cadastre 27] et [Cadastre 18],
*aux termes d’un acte signé le 12 avril 1997, une parcelle en zone AOC et en zone agricole inconstructible située à [Localité 36] lieu-dit [Localité 33], cadastrée section [Cadastre 13],
*aux termes d’un acte signé le 12 avril 1997, une maison située à [Localité 36] cadastrée section [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Suivant jugement du 19 janvier 1999, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a prononcé le divorce des époux et commis le président de la chambre départementale des notaires de [Localité 31], avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux pour faire rapport en cas de difficulté.
Me [Z], notaire à [Localité 38], désigné par ledit président le 21 avril 2009, a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation le 6 novembre 2009.
Par jugement du 25 septembre 2012, le juge aux affaires familiales a désigné M. [A] [F], expert foncier, pour évaluer les biens immobiliers des ex-époux.
Par jugement du 7 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux, section redressements et liquidations judiciaires, a constaté que M. [M] était en cessation de paiement depuis le 9 avril 2014, a prononcé la résolution du plan de redressement par continuation adopté par jugement du 22 mars 2013 et la liquidation judiciaire de M. [M] et désigné la S.E.L.A.R.L. [28] (devenue la S.E.L.A.R.L. [29]) en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant ordonnance rendue le 3 mars 2015, le juge commissaire a désigné M. [H] [W] et M. [A] [F], experts fonciers, pour évaluer les différents biens immobiliers dépendant des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de M. [M].
Le rapport de Ms [F] et [W] a été clos le 23 septembre 2015.
Le 14 août 2020, le juge commissaire a rejeté la demande du liquidateur tendant à voir autoriser la vente de gré à gré des parcelles de terres de [Localité 16].
Par actes des 23 et 26 novembre 2020, la S.E.L.A.R.L. [29], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [M], a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux pour qu’il ordonne les opérations de liquidation-partage de l’indivision ayant existé entre M. [M] et Mme [G] et la licitation par voie d’adjudication devant le tribunal judiciaire de Bordeaux des immeubles indivis aux prix fixés par l’expert.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 7 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit l’action de la S.E.L.A.R.L. [29], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [M], recevable,
— écarté des débats les conclusions de la S.E.L.A.R.L. [29], notifiées après l’ordonnance de clôture ainsi que les nouvelles pièces communiquées,
— dit la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre Mme [G] et M. [M], sans objet,
— ordonné, préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage de la communauté, ayant existé entre les époux, la licitation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, des :
1) Immeubles situés commune de [Localité 16], cadastrés section [Cadastre 27] et section [Cadastre 20] à [Cadastre 26] (anciennement numérotées [Cadastre 27] et [Cadastre 18]) en quatre lots avec la possibilité de remettre en vente les quatre lots réunis en un seul lot sur la mise à prix correspondant au prix de vente atteint par chaque lot :
— 1er lot : parcelle située commune de [Localité 16] cadastrée section [Cadastre 20] pour 9a 38ca sur la mise à prix de 25.000 euros
— 2ème lot : parcelle située commune de [Localité 16] cadastrée section [Cadastre 21] pour 9a 42ca sur la mise à prix de 25.000 euros
— 3ème lot : parcelle située commune de [Localité 16] cadastrée section [Cadastre 22] pour 11a 22ca sur la mise à prix de 25.000 euros
— 4ème lot : parcelle située commune de [Localité 16] cadastrée section [Cadastre 23] pour 9a 10ca sur la mise à prix de 25.000 euros
Etant précisé que les parcelles cadastrées section [Cadastre 27] pour 2a 37ca, section [Cadastre 24] pour 28ca, section [Cadastre 25] pour 1a 33ca et section [Cadastre 26] pour 91ca constituent des chemins d’accès auxdites parcelles
2) immeubles situés commune de [Localité 36], en deux lots savoir :
— 1er lot : maison d’habitation cadastrées section [Cadastre 12] pour 273 m², section [Cadastre 14] pour 27 m² et section [Cadastre 15] pour 306 m² sur la mise à prix de 25.000 euros,
— 2ème lot : parcelles cadastrées section [Cadastre 8] pour 7a 95ca, section [Cadastre 19] pour 5a, section [Cadastre 11] pour 1a 10ca et section [Cadastre 13] d’une contenance de 36a 85ca sur la mise à prix de 750 euros,
— dit que cette licitation sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par Me Olivier Bouru, avocat au barreau de Bordeaux, y demeurant [Adresse 7] qui sera chargé d’établir le cahier des conditions de la vente dans les formes prescrites par les dispositions des articles 1278 à 1281 du code de procédure civile, et conformément aux règles générales de ventes sur adjudication et aux règles spéciales concernant la vente des biens indivis et le cas échéant des règles générales des ventes sur adjudication, si elles ne sont pas contraires aux règles précédentes,
— dit qu’à défaut d’enchères, Maître Olivier Bouru, avocat au barreau de Bordeaux aura la faculté de vendre sur mise à prix baissée d’un quart, et ce sans autre formalité et sans que la publicité fasse mention de cette faculté,
— dit que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par la S.C.P. commise pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales,
— autorisé d’ores et déjà le poursuivant, afin d’attirer les enchérisseurs, et ce en application de l’article R322-37 du CPCE, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le quotidien de son choix et sur internet,
— dit que le poursuivant pourra faire dresser un procès-verbal descriptif et les diagnostics obligatoires des immeubles et assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par tel huissier de son choix avec faculté de délégation en cas d’empêchement, lequel si besoin est, pourra procéder à l’ouverture des portes, avec l’assistance d’un serrurier le cas échéant, conformément à l’article L142-1 du CPCE, et au besoin avec le concours de la force publique,
— dit que tout occupant sera tenu de laisser visiter l’immeuble objet de la vente,
— dit que les frais de la présente procédure seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication,
— renvoyé les parties devant Maître [B] [Z], notaire à [Localité 38], aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage,
— commis le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
— rappelé les missions accordées au notaire par les articles 1364 à 1373 du code de procédure civile,
— débouté en l’état les parties du surplus de leur demandes,
— dit que les dépens seront employés en frais de partage.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 28 avril 2022, M. [M] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit l’action de la S.E.L.A.R.L. [29], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [M], recevable,
— débouté M. [M] de sa demande visant à voir désigner M. [W], expert, afin d’actualiser le montant des évaluations contenues dans son rapport du 23 septembre 2015,
— ordonné, préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage de la communauté, ayant existé entre les époux, la licitation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, des immeubles situés à [Localité 16] et [Localité 36], et les modalités de licitation.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 9 janvier 2023, M. [M] demande à la cour de réformer les chefs du jugement entrepris,
A titre principal et subsidiaire :
— juger les demandes de M. [M] recevables et bien fondées,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevables les demandes de la S.E.L.A.R.L. [29],
Et statuant à nouveau :
— juger irrecevables les demandes du mandataire liquidateur ayant pour objet de voir ordonné la liquidation et le partage de l’indivision entre M. [M] et Mme [G] et que soit désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de [Localité 32] avec faculté de délégation,
— juger irrecevables et subsidiairement mal fondées, les demandes du mandataire liquidateur ayant pour objet de voir ordonner au préalable la licitation par voie d’adjudication devant le tribunal judiciaire de Bordeaux des immeubles indivis et de fixer les mises à prix et les modalités de la vente de ceux-ci sur le fondement de l’article 815 du code civil,
— juger irrecevables et subsidiairement mal fondées, les demandes du mandataire liquidateur ayant pour objet de voir dire que la licitation sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par Me [T] qui sera chargé d’établir le cahier des conditions de la vente, que soient fixés les mises à prix des immeubles comme ci-dessus décrites, que soit dit que les formalités de publicité en vue de la vente seront réalisées conformément aux articles R 322-30 à R 322-38 CPCE que le poursuivant soit autorisé à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le quotidien de son choix et sur internet, qu’il pourra faire dresser un PV descriptif et les diagnostics obligatoires des immeubles et assurer la visite des biens mis en vente à raison de deux fois deux heures par un huissier de son choix avec faculté de délégation en cas d’empêchement lequel si besoin est pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et au besoin avec le concours de la force publique, qu’il soit dit que tout occupant devra laisser visiter l’immeuble, qu’il soit dit que les frais de la procédure seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l’adjudicataire en sur du prix d’adjudication,
A titre infiniment subsidiaire :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné, préalablement aux opérations de comptes liquidation partage de la communauté, la licitation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— réformer les chefs du jugement entrepris ayant débouté M. [M] de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— juger mal fondé le mandataire liquidateur en ses demandes de liquidation et de partage de l’indivision et en ses demandes préalables de licitation par voie d’adjudication,
— juger mal fondées, les demandes du mandataire liquidateur ayant pour objet de voir dit que la licitation sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par Me [T] qui sera chargé d’établir le cahier des conditions de la vente, que soient fixés les mises à prix des immeubles comme ci-dessus décrites, que soit dit que les formalités de publicité en vue de la vente seront réalisées conformément aux articles R 322-30 à R 322-38 CPCE que le poursuivant soit autorisé à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le quotidien de son choix et sur Internet, qu’il pourra faire dresser un PV descriptif et les diagnostics obligatoires des immeubles et assurer la visite des biens mis en vente à raison de deux fois deux heures par un huissier de son choix avec faculté de délégation en cas d’empêchement lequel si besoin est pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et au besoin avec le concours de la force publique, qu’il soit dit que tout occupant devra laisser visiter l’immeuble, qu’il soit dit que les frais de la procédure seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l’adjudicataire en sur du prix d’adjudication,
— avant dire droit quant aux montant des mises à prix, désigner M. [W] afin d’actualiser le montant des évaluations contenues dans ses rapports d’expertise du 23 septembre 2015 et de renvoyer l’examen de ce dossier à une date ultérieure dans l’attente que les résultats de cette consultation ou complément d’expertise soient connus pour fixer les mises à prix des biens objet de la demande,
— condamner la S.E.L.A.R.L. [29], ès-qualité de mandataire liquidateur de M. [M], aux dépens et à une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 CPC,
Sur l’appel incident du liquidateur judiciaire :
— juger irrecevable et mal fondé l’appel incident du liquidateur judiciaire et le débouter de toutes ses demandes,
— juger qu’il n’y a pas lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la S.E.L.A.R.L. [29], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [M], recevable en ses demandes,
— juger mal fondée la demande du liquidateur judiciaire de voir ordonner la licitation par voie d’adjudication devant le tribunal judiciaire de Bordeaux des immeubles indivis,
— juger mal fondée la demande du liquidateur judiciaire de voir fixer les mises à prix suivantes :
1) Parcelle située commune de [Localité 16], [Localité 35], cadastrée section [Cadastre 27] (chemin d’accès) et [Cadastre 18] en un lot, faute de publication de la division projetée (en 4 parcelles) la rendant opposable ainsi aux tiers et à la liquidation judiciaire sur la mise à prix de 70.000 euros
2) Les immeubles situés commune de [Localité 36], en deux lots savoir :
— 1er lot : Maison d’habitation cadastrées section [Cadastre 12] pour 273 m², section [Cadastre 14] pour 27 m² et section [Cadastre 15] pour 306 m² sur la mise à prix de 25.000 euros
— 2ème lot : parcelles cadastrées section [Cadastre 8] pour 7a 95ca, section [Cadastre 19] pour 5a, section [Cadastre 11] pour 1a 10ca et section [Cadastre 13] d’une contenance de 36a 85ca sur la mise à prix de 750 euros
— juger qu’il n’y a pas lieu de dire que cette licitation sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par Maître Olivier Bouru, avocat au barreau de Bordeaux, y demeurant [Adresse 7] qui sera chargé d’établir le cahier des conditions de la vente dans les formes prescrites par les dispositions des articles 1278 à 1281 du code de procédure civile, et conformément aux règles générales de ventes sur adjudication et aux règles spéciales concernant la vente des biens indivis et le cas échéant des règles générales des ventes sur adjudication, si elles ne sont pas contraires aux règles précédentes,
— juger qu’il n’y a pas lieu de dire que les formalités de publicité en vue de la vente seront réalisées conformément aux articles R322-30 à R322-38 du CPCE relatifs aux procédures de saisie immobilière,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’autoriser d’ores et déjà le poursuivant, afin d’attirer les enchérisseurs, et ce en application de l’article R322-37 du CPCE, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le quotidien de son choix et sur internet,
— juger qu’il n’y a pas lieu de dire que le poursuivant pourra faire dresser un procès-verbal descriptif et les diagnostics obligatoires des immeubles et assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par tel huissier de son choix avec faculté de délégation en cas d’empêchement, lequel si besoin est, pourra procéder à l’ouverture des portes, avec l’assistance d’un serrurier le cas échéant, conformément à l’article L142-1 du CPCE, et au besoin avec le concours de la force publique,
— juger qu’il n’y a pas lieu de dire que tout occupant sera tenu de laisser visiter l’immeuble objet de la vente,
— juger qu’il n’y a pas lieu de dire que les frais de la présente procédure seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication,
Sur l’appel incident de Mme [G] :
— juger irrecevable et mal fondé l’appel incident de Mme [G] et la débouter de toutes ses demandes,
— juger que la demande de Mme [G] de voir le jugement rendu le 7 avril 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux confirmé est mal fondée en ce qu’il a :
* dit l’action de la S.E.L.A.R.L. [29], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [M], recevable,
* dit la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre Mme [G] et M. [M], sans objet,
* ordonné préalablement aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux la licitation devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux des immeubles situés commune de [Localité 36], en deux lots savoir :
** 1er lot : Maison d’habitation cadastrées section [Cadastre 12] pour 273 m², section [Cadastre 14] pour 27 m² et section [Cadastre 15] pour 306 m² sur la mise à prix de 25.000,
** 2ème lot : parcelles cadastrées section [Cadastre 8] pour 7a 95ca, section [Cadastre 19] pour 5a, section [Cadastre 11] pour 1a 10ca et section [Cadastre 13] d’une contenance de 36a 85ca sur la mise à prix de 750 euros,
* dit que cette licitation sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par Maître Olivier Bouru, avocat au barreau de Bordeaux, y demeurant [Adresse 7] qui sera chargé d’établir le cahier des conditions de la vente dans les formes prescrites par les dispositions des articles 1278 à 1281 3 du code de procédure civile, et conformément aux règles générales de ventes sur adjudication et aux règles spéciales concernant la vente des biens indivis et le cas échéant des règles générales des ventes sur adjudication, si elles ne sont pas contraires aux règles précédentes,
* dit que les frais de la présente procédure seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication,
* renvoyé les parties devant Maître [B] [Z], notaire à [Localité 38], aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage,
* commis le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
* dit que le notaire devra dresser un projet d’acte liquidatif, un procès-verbal de dires et d’éventuels désaccords subsistants des parties,
* dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement rendu sur simple requête de la partie la plus diligente,
* dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
* dit que dans ce cadre, il pourra constater l’accord des parties,
* débouté en l’état les parties du surplus de leur demandes,
* dit que les dépens seront employés en frais de partage,
— juger qu’il n’y a pas lieu de voir réformer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a ordonné la licitation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux des immeubles situés commune de [Localité 16] cadastrés section [Cadastre 27] et section [Cadastre 20] à [Cadastre 26] (anciennement numérotées [Cadastre 27] et [Cadastre 18]) en quatre lots avec la possibilité de remettre en vente les 4 lots réunis en un seul lot sur la mise à prix correspondant au prix de vente atteint par chaque lot :
* 1er lot : parcelle située commune de [Localité 16] cadastrée section [Cadastre 20] pour 9a 38ca sur la mise à prix de 25.000 euros
* 2ème lot : parcelle située commune de [Localité 16] cadastrée section [Cadastre 21] pour 9a 42ca sur la mise à prix de 25.000 euros
* 3ème lot : parcelle située commune de [Localité 16] cadastrée section [Cadastre 22] pour 11a 22 ca sur la mise à prix de 25.000 euros
* 4ème lot : parcelle située commune de [Localité 16] cadastrée section [Cadastre 23] pour 9a 10ca sur la mise à prix de 25.000 euros
Etant précisé que les parcelles cadastrées section [Cadastre 27] pour 2a 37ca, section [Cadastre 24] pour 28ca, section [Cadastre 25] pour 1a 33ca et section [Cadastre 26] pour 91ca constituent des chemins d’accès auxdites parcelles
— juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la licitation préalable aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux devant le tribunal judiciaire de Bordeaux de l’immeuble (parcelle) située la commune de [Localité 16] cadastré section [Cadastre 27] (chemin d’accès) et section [Cadastre 18] en un seul lot faute de publication de la division projetée (en 4 parcelles) sur la mise à prix de 70.000 euros,
— juger qu’il n’y a pas lieu de voir condamner M. [M] à payer à Mme [G] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il n’y a pas lieu de voir condamner M. [M] aux dépens d’appel.
5/ Prétentions de la S.E.L.A.R.L [29], intimée,
Selon dernières conclusions du 19 janvier 2023, la S.E.L.A.R.L. [29] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la S.E.L.A.R.L. [29] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] recevable en ses demandes,
A titre principal :
— ordonner la licitation par voie d’adjudication devant le tribunal judiciaire de Bordeaux des immeubles indivis,
— fixer les mises à prix suivantes :
1) Parcelle située commune de [Localité 16], [Localité 35], cadastrée section [Cadastre 27] (chemin d’accès) et [Cadastre 18] en un lot, faute de publication de la division projetée (en 4 parcelles) la rendant opposable ainsi aux tiers et à la liquidation judiciaire sur la mise à prix de 70.000 euros
2) Les immeubles situés commune de [Localité 36], en deux lots savoir :
— 1er lot : maison d’habitation cadastrées section [Cadastre 12] pour 273 m², section [Cadastre 14] pour 27 m² et section [Cadastre 15] pour 306 m² sur la mise à prix de 25.000 euros
— 2ème lot : parcelles cadastrées section [Cadastre 8] pour 7a 95ca, section [Cadastre 19] pour 5a, section [Cadastre 11] pour 1a 10ca et section [Cadastre 13] d’une contenance de 36a 85ca sur la mise à prix de 750 euros
— dire que cette licitation sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par Maître Olivier Bouru, avocat au barreau de Bordeaux, y demeurant [Adresse 7] qui sera chargé d’établir le cahier des conditions de la vente dans les formes prescrites par les dispositions des articles 1278 à 1281 du code de procédure civile, et conformément aux règles générales de ventes sur adjudication et aux règles spéciales concernant la vente des biens indivis et le cas échéant des règles générales des ventes sur adjudication, si elles ne sont pas contraires aux règles précédentes,
— dire que les formalités de publicité en vue de la vente seront réalisées conformément aux articles R322-30 à R322-38 du CPCE relatifs aux procédures de saisie immobilière,
— autoriser d’ores et déjà le poursuivant, afin d’attirer les enchérisseurs, et ce en application de l’article R322-37 du CPCE, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le quotidien de son choix et sur internet,
— dire que le poursuivant pourra faire dresser un procès-verbal descriptif et les diagnostics obligatoires des immeubles et assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par tel huissier de son choix avec faculté de délégation en cas d’empêchement, lequel si besoin est, pourra procéder à l’ouverture des portes, avec l’assistance d’un serrurier le cas échéant, conformément à l’article L142-1 du CPCE, et au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que tout occupant sera tenu de laisser visiter l’immeuble objet de la vente,
— dire que les frais de la présente procédure seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication,
A titre subsidiaire :
— débouter M. [M] de sa demande d’expertise,
— débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
6/ Prétention de Mme [G], intimée,
Selon dernières conclusions du 12 octobre 2022, Mme [G] demande à la cour de :
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a ordonné la licitation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux des immeubles situés commune de [Localité 16] cadastrés section [Cadastre 27] et section [Cadastre 20] à [Cadastre 26] (anciennement numérotées [Cadastre 27] et [Cadastre 18]) en quatre lots avec la possibilité de remettre en vente les 4 lots réunis en un seul lot sur la mise à prix correspondant au prix de vente atteint par chaque lot :
* 1er lot : parcelle située commune de [Localité 16] cadastrée section [Cadastre 20] pour 9a 38ca sur la mise à prix de 25.000 euros
* 2ème lot : parcelle située commune de [Localité 16] cadastrée section [Cadastre 21] pour 9a 42ca sur la mise à prix de 25.000 euros
* 3ème lot : parcelle située commune de [Localité 16] cadastrée section [Cadastre 22] pour 11a 22ca sur la mise à prix de 25.000 euros
* 4ème lot : parcelle située commune de [Localité 16] cadastrée section [Cadastre 23] pour 9a 10ca sur la mise à prix de 25.000 euros
Etant précisé que les parcelles cadastrées section [Cadastre 27] pour 2a 37ca, section [Cadastre 24] pour 28ca, section [Cadastre 25] pour 1a 33ca et section [Cadastre 26] pour 91ca constituent des chemins d’accès auxdites parcelles,
Statuant à nouveau,
— ordonner la licitation préalable aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux devant le tribunal judiciaire de Bordeaux de l’immeuble (parcelle) située commune de [Localité 16] cadastré section [Cadastre 27] (chemin d’accès) et section [Cadastre 18] en un seul lot faute de publication de la division projetée (en 4 parcelles) sur la mise à prix de 70.000 euros,
— confirmer pour le surplus,
— condamner M. [M] à payer à Mme [G] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens d’appel.
7/ Clôture et fixation
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
DISCUSSION
8/ Motivation de la décision déférée
Pour dire sans objet la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [G] et M.[M], formée par la SELARL [29], la décision déférée a retenu que celle-ci avait déjà été ordonnée par le juge du divorce en 1999.
Pour déclarer recevable l’action de la SELARL [29] es qualité, retenant que la mission du notaire n’avait pu être menée à bien en l’absence de contribution de M. [M] sans qu’il ne soit pour autant dressé de procès-verbal de difficultés, la décision déférée a dit que c’était à bon droit que d’une part la SELARL [29], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [M], avait saisi le juge aux affaires familiales des opérations de partage sur le fondement de l’article 815-17 du code civil et d’autre part qu’en l’absence dudit procès-verbal et en cette qualité de liquidateur, elle ne pouvait procéder que par voie d’assignation.
Puis la décision a renvoyé les parties devant Me [Z] pour la suite des opérations et ordonné préalablement la licitation des immeubles de [Localité 16] et [Localité 36] au visa notamment des articles 1361, 1377, 1273 du code de procédure civile, en retenant que les immeubles ne pouvaient être partagés, les parties ayant des droits équivalents sur les biens, qu’aucune des parties n’avait, à la suite de l’expertise de M. [F] réalisée en 2015, saisi le juge aux fins de reprise d’instance, que l’expert s’était heurté à l’inertie de M. [M], qu’il n’y avait donc pas lieu à nouvelle évaluation des immeubles qui retarderait la liquidation de l’indivision, au mépris des droits des indivisaires, d’autant qu’il s’agissait d’une valeur de mise à prix susceptible de s’ajuster en fonction de la loi de l’offre et de la demande et que M. [M] ne démontrait pas en quoi cette valeur serait déconnectée de celle évaluée en 2015.
9/ Moyens de l’appelant
M. [M] fait essentiellement valoir que :
— l’action de la SELARL [29] est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce qui a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage, s’agissant d’une fin de non recevoir,
— le notaire n’a pas respecté les dispositions légales et notamment les articles 841-1 du code civil, 1367 et 1379 du code de procédure civile alors que l’appelant ne pouvait assister aux opérations pour raisons de santé, et il reste toujours en charge du partage alors qu’il n’a jamais établi de procès-verbal de difficultés,
— en l’absence de procès-verbal de difficultés, la demande est irrecevable au visa de l’article 1374 CPC,
— il n’est pas exclu que les parties puissent s’entendre devant le notaire en charge du partage et en conséquence les demandes du liquidateur sont irrecevables et à tout le moins mal fondées,
— les conditions des articles 1361 al 1 et 1378 CPC n’étant pas remplies, la décision ne pouvait ordonner la licitation préalablement au partage, l’avis des ex- époux n’ayant jamais été sollicité sur une licitation amiable,
— il appartient à la SELARL [29] de rapporter la preuve que la division de la parcelle [Cadastre 18] n’a pas été publiée au service de la publicité foncière,
— aucune demande de péremption de l’instance ayant abouti au jugement du 25 septembre 2012 ou de la caducité de celui-ci ne figure aux dispositifs des conclusions des intimés,
— enfin, l’évaluation date de 2015 alors que les immeubles doivent être évalués à la date la plus proche du partage et les exemples de ventes de biens similaires démontrent une augmentation notable du prix de vente.
10/ Moyens de la SELARL [29], intimée
La SELARL [29]réplique essentiellement que :
— elle ne conteste pas que sa demande initiale d’ordonner les opérations de liquidation des droits patrimoniaux des ex époux était sans objet mais rappelle n’avoir eu connaissance de la désignation d’un notaire que dans le cadre des écritures de première instance de M. [M],
— la division de la parcelle [Cadastre 18] n’a pas été publiée et elle est donc inopposable aux tiers. La demande de faire figurer pour la licitation la numérotation d’origine n’est pas une demande nouvelle ni un appel incident,
— au visa de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et au visa de l’article 815-17, le liquidateur est fondé à exercer les droits et actions de M. [M] et demander la licitation, l’intérêt des créanciers de la liquidation judiciaire étant de mettre fin à l’indivision et de réaliser le patrimoine indivis pour en appréhender le prix à due concurrence,
— M. [M] a fait preuve d’une absence de coopération totale à l’égard des experts, dans le cadre des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des époux et de la liquidation judiciaire, refusant même la vente amiable des parcelles de [Localité 16],
— la licitation à la barre du tribunal est la solution la plus simple et la plus rapide et la seule possible dès lors que les biens ne peuvent être facilement partagés au attribués dans les conditions légales,
— M. [M] n’a jamais saisi la juridiction qui a ordonné la mesure d’instruction en 2012, la cour ne pouvant que constater la péremption d’instance,
— sa pièce 9 (site [30]) confirme les ventes alléguées par l’appelant mais les immeubles indivis n’étant pas partageables en nature, la seule possibilité demeure la licitation sans avoir recours une nouvelle fois à un expert foncier.
11/ Moyens de Mme [G], intimée
Mme [G] fait essentiellement valoir que :
— M. [M] n’a pas participé aux opérations devant le notaire, et ce volontairement et il était défaillant dans le cadre de l’instance qu’elle a engagée ayant abouti à la désignation de l’expert lequel n’a, semble-t-il, jamais déposé son rapport, l’instance étant périmée au visa de l’article 386 du code civil,
— elle-même a dû financer, avec l’accord du liquidateur, des travaux sur les immeubles indivis,
— elle a accepté la vente de gré à gré d’une parcelle de [Localité 16] mais M. [M] s’y est opposé en 2020,
— les créanciers représentés par la SELARL [29] sont les créanciers personnels de M. [M] et le liquidateur est bien fondé à provoquer le partage des immeubles dépendants de l’indivision post communautaire,
— les biens appartiennent pour moitié aux ex-époux et ne sont pas partageables en nature, les experts se sont heurtés à l’inertie de M. [M] pour leur évaluation,
— elle a le plus grand intérêt à la réalisation rapide du patrimoine indivis, ayant seule fait diligence pour parvenir au partage amiable et valoriser le patrimoine et la demande d’une nouvelle évaluation risque de retarder encore la liquidation au mépris des droits des indivisaires.
SUR CE,
Textes applicables
12/ L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 815-17 poursuit ainsi « les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui ».
L’article 840 du code civile rappelle que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1374 du code de procédure civile prévoit que « toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ».
L’article 1378 dispose quant à lui que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis ».
Sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de la SELALR [29]
13/ Il résulte des écritures et des pièces régulièrement communiquées par les parties que les époux [M]/[G] sont divorcés par jugement rendu le 19 janvier 1999 qui a commis le président de la chambre des notaires de [Localité 32] ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et le juge de la mise en état pour faire rapport en cas de difficulté, ce dont il sera déduit qu’il a ordonné ladite liquidation bien qu’il ne le précise pas expressément dans son dispositif mais ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Puis Me [B] [Z], désignée en qualité de notaire, a rédigé un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation le 6 novembre 2009, en l’absence de M. [M], ce procès-verbal se concluant par la décision du notaire de ne pas procéder à une nouvelle réunion dès lors que M. [M] lui avait « clairement indiqué dans ses courriers qu’il ne se présenterait pas » et d’adresser copie de son acte au juge commis et au président de la chambre des notaires constatant son impossibilité de remplir la mission qui lui a été confiée.
Aucun des époux n’a ensuite saisi le juge commis d’une quelconque demande et celui-ci ne s’est pas saisi du procès-verbal.
Mais en revanche, Mme [G] a assigné M. [M] le 29 décembre 2011 aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial et de liquidation de leur communauté et de désigner un expert pour évaluer le patrimoine commun.
M. [M], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et par jugement rendu le 25 septembre 2012, le juge aux affaires familiales a constaté que les opérations de liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties avait déjà été ouvertes et a confié une expertise immobilière à M. [F].
M. [M] n’a pas interjeté appel de cette décision et ne soutient pas que cette décision lui serait inopposable.
Pour autant, aucun des deux ex-époux n’a ressaisi le tribunal judiciaire aux fins de reprise de l’instance après que l’expertise ait été effectuée, si jamais elle l’a été, ce qui n’est pas établi, les rapports versés aux débats ayant été rédigés à la demande du juge commissaire.
Toutefois aucune décision de péremption d’instance ou de caducité de l’expertise n’a été rendue et la cour n’est pas saisie d’une demande en ce sens qui aurait été reprise aux dispositifs des conclusions des intimés.
14/ Au fond, il convient de confirmer que la demande du liquidateur, en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 815-17 du code civil, est recevable dès lors que le liquidateur a la faculté de provoquer le partage et qu’elle ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée liée au jugement de divorce de 1999 auquel il n’était pas partie et qui n’avait pas le même objet.
Par ailleurs, en ce qui concerne les opérations devant le notaire désigné, s’il est constant que Me [Z] n’a pas sollicité le juge commis pour voir désigner une personne qualifiée pour représenter M. [M] au visa de l’article 841-1 du code civil et qu’elle n’a jamais été dessaisie de sa mission, il n’en demeure pas moins que l’article 815-17 permet au liquidateur judiciaire d’agir y compris si le notaire n’est pas parvenu à un partage et même si un partage est en cours.
En outre, alors que l’appelant échoue à démontrer, au moyen de son unique pièce 24, que son état de santé de l’année 2009, au cours de laquelle il aurait, au vu du dossier médical rempli par son ancien médecin, bénéficié d’ordonnances et d’un suivi régulier pour une dépression avec traitement antidépresseur et anxiolytique, ne lui aurait pas permis d’assister à aucune des trois réunions proposées par le notaire, qu’il a en tout état de cause été défaillant dans la totalité des procédures le concernant les années suivantes, son absence devant le notaire n’a aucune conséquence sur la recevabilité de la demande du liquidateur.
Il convient de rappeler d’autre part que les dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile présupposent l’existence d’un rapport du juge commis et qu’en l’espèce, faute de rapport, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que l’action de la SELARL [29]serait irrecevable en l’absence de procès-verbal de difficultés.
Enfin, sur la possibilité persistante d’un partage et d’une vente amiable, l’appelant soutenant qu’il n’est pas exclu que les parties puissent s’entendre devant le notaire en charge du partage et que les coindivisaires n’auraient jamais été consultés sur une vente amiable, la cour ne peut que constater que M. [M] a refusé de répondre aux trois convocations du notaire du 11 mai 2009 pour le 20 mai 2009, du 22 mai 2009 pour le 2 juin 2009, puis du 9 octobre 2009 pour le 6 novembre 2009, son avocat, lui-même convoqué, n’ayant pas plus répondu que son client, et que l’allégation d’un possible accord des parties, que les écritures de Mme [G] démentent, cède devant l’ensemble des pièces régulièrement communiquées par chaque partie qui démontrent que, qu’il ait été convoqué par le notaire, dans le cadre de sa liquidation judiciaire, devant le tribunal en 2012, enfin par les experts immobiliers, l’appelant a toujours refusé de participer au moindre partage amiable, s’est même opposé à une cession projetée par le liquidateur portant sur les immeubles de [Localité 16] section [Cadastre 27] et [Cadastre 20] à [Cadastre 23] pour 120 000 euros (ordonnance du 14 août 2020), contraignant ainsi sa coindivisaire, Mme [G], à supporter seule les fais d’entretien des biens indivis avec l’autorisation de la SELARL [29] (pièces de Mme [G] 5, 6, 9, 10).
15/ Il convient en conséquence de confirmer la décision qui a déclaré sans objet la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux de Mme [G] et de M. [M], déclaré recevable l’action de la SELARL [29] sur le fondement de l’article 815-17 du code civil et ordonné préalablement la licitation des biens immobiliers indivis.
16/ Il n’est contesté par aucune des parties que la parcelle section [Cadastre 18] a fait l’objet d’une division en plusieurs lots mais il est soutenu par la SELARL [29] que cette division n’a pas été publiée au service de la publicité foncière, qu’en conséquence elle est inopposable aux tiers et que la licitation ne pourra porter que sur les parcelles cadastrées originellement section [Cadastre 27] et [Cadastre 18] pour une contenance de 44 a 74 ca, Mme [G] se joignant à cette demande.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la cour affirme qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel mais uniquement d’une précision d’identification du bien dont est sollicitée la licitation depuis l’assignation délivrée devant le premier juge.
Il est contesté par l’appelant que la division des parcelles cadastrées [Cadastre 18] en [Cadastre 27] et [Cadastre 20] à [Cadastre 23] n’a pas été publiée au service de la publicité foncière. Il considère en effet que la seule communication par l’intimé d’une pièce 9 intitulée [30], sans source de provenance et d’authentification, et en l’absence de document émanant des services de la publicité foncière, est impropre à justifier de cette absence de publication.
Toutefois, la pièce 9 en question n’est pas produite par la SELARL [29] au soutien de cette allégation mais pour répondre à la demande de réévaluation de la valeur des biens immobiliers formée par l’appelant.
La cour constate que le rapport de l’expert, qui date de 2015, fait référence à la parcelle section [Cadastre 18] et que le relevé de propriété de fin 2014 (pièce 8 de la SELARL [29]) fait mention de la même référence.
Dès lors, l’appelant échoue à démontrer que cette division, à laquelle il a nécessairement procédé en tant que propriétaire, a été publiée aux services de la publicité foncière, ce qui la rend inopposable aux tiers et justifie que la licitation porte sur la parcelle section [Cadastre 27] (chemin) et [Cadastre 18].
En revanche, il convient de constater que les intimés demandent désormais à la cour de fixer la mise à prix de la parcelle section [Cadastre 27] (chemin) et 872 à 70 000 euros alors que le jugement l’avait fixée, pour chacun des quatre lots provenant de la division, à 25 000 euros chacun sans justifier de la diminution alléguée et cette prétention sera rejetée, la mise à prix restant fixée pour le tout à 100 000 euros.
17/ Sur la demande de réévaluation de la valeur des biens indivis, la cour constate que les pièces 14 à 22 de l’appelant consistent en des rappels de ventes récentes de parcelles à bâtir et bâties sur la commune de [Localité 16] et que la SELARL [29] confirme que ces résultats, et beaucoup d’autres, sont visibles sur le site [30] (sa pièce 9) en précisant qu’il s’agit d’une administration publique française visant à améliorer le service public et l’action publique grâce aux données.
Il s’impose cependant de confirmer la décision qui a rejeté la demande de réévaluation en ce que l’appelant ne verse aux débats aucune estimation des biens indivis et n’a pas pris de nouvelles écritures depuis plus de deux ans, que la mise à prix n’est pas contestée par Mme [G], pourtant intéressée par une vente au prix le plus juste, que la comparaison entre la mise à prix fixée et le prix de ventes de biens dit similaires ne tient pas compte des caractéristiques propres des biens en cause, et qu’enfin, comme l’a justement rappelé le premier juge, il s’agit d’une mise à prix susceptible de s’ajuster en fonction de la loi de l’offre et de la demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
18/ M. [M], qui succombe, versera à Mme [G] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d’appel.
En effet, la demande de la SELARL [29] tendant à voir juger que les frais de la présente procédure seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication est rejetée comme contraire à l’intérêt de Mme [G].
La demande de M. [M] d’une demande de condamnation de la SELARL [29] aux dépens et à lui verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est de même rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne les conséquences de la division de la parcelle section [Cadastre 18] ;
Statuant de nouveau de ce chef,
CONSTATE que la division de la parcelle section [Cadastre 18] n’a pas été publiée,
LA DECLARE inopposable à la SELARL [29],
FIXE la mise à prix de la parcelle située commune de [Adresse 17], cadastrée section [Cadastre 27] (chemin d’accès) et [Cadastre 18] en un lot, sur la mise à prix de 100 000 euros,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de toutes demandes contraires,
CONDAMNE M. [M] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [M] à verser à Mme [G] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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