Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 3 juin 2025, n° 22/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 12 mai 2022, N° f21/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
03 JUIN 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/01172 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2KK
S.E.L.A.R.L. [T]
/
[M] [K], Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 7] L’UNEDIC,
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 mai 2022, enregistrée sous le n° f21/00085
Arrêt rendu ce TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [T] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 7], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [S] [Y],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 31 mars 2025, tenue par ce magistrat, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL DOMAS CHAUDRONNERIE (RCS CLERMONT-FERRAND 538 444 464), dont le siège social est situé à [Localité 6] (63), a une activité principale de menuiserie métallique, serrurerie, chaudronnerie.
Monsieur [M] [K], né le 29 décembre 1976, a été embauché le 21 octobre 2014 par la société DOMAS CHAUDRONNERIE, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité d’ouvrier soudeur chaudronnier (niveau II, coefficient 185, convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés).
Le 22 janvier 2021, Monsieur [P] [U], en sa qualité de gérant de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement rendu en date du 11 février 2021, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE ;
— fixé au 1er juin 2019 la date de cessation des paiements ;
— désigné la SELARL [T], représentée par Maître [I] [T], en qualité de liquidateur judiciaire ;
— autorisé la poursuite de l’activité pour une période de 2 mois pour les seuls besoins de la liquidation.
Dans son jugement, le tribunal de commerce relève que l’entreprise emploie 7 salariés.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge-commissaire a autorisé la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire, à procéder au licenciement pour motif économique de tous les salariés de la société DOMAS CHAUDRONNERIE.
Par courrier daté du 11 mars 2021, visant la procédure de liquidation judiciaire ainsi que l’autorisation donnée le 9 mars 2021 par le juge-commissaire, le liquidateur judiciaire de la société DOMAS CHAUDRONNERIE a notifié à Monsieur [M] [K] un licenciement pour motif économique à défaut d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Les documents de fin de contrat de travail établis par le liquidateur judiciaire mentionnent que Monsieur [M] [K] a été employé par la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE du 20 octobre 2014 au 25 mars 2021 en qualité d’ouvrier, que le salarié a perçu une indemnité de licenciement de 3.172,66 euros.
Le 13 mai 2020, Monsieur [M] [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner la société DOMAS CHAUDRONNERIE à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2020 ainsi que pour l’indemnisation du préjudice subi.
Devant la formation de référé, Monsieur [M] [K], assisté d’un défenseur syndical, a indiqué que la société DOMAS CHAUDRONNERIE ne lui avait pas payé son salaire depuis mars 2020 puisque les chèques remis aux salariés de l’entreprise par l’employeur étaient rejetés par la banque pour défaut de provision, que le paiement des salaires dus avait finalement été régularisé en mai 2020 mais qu’il avait subi un préjudice du fait de ce retard.
La société DOMAS CHAUDRONNERIE, représentée par un avocat devant le juge des référés, a fait état de difficultés de trésorerie (impayé important début 2020) aggravées par la crise sanitaire Covid, mais a indiqué que les salaires de mars, avril et mai 2020 avaient été intégralement réglés et que le préjudice pour cause de retard de paiement n’était pas établi.
Par ordonnance (RG 20/00030) rendue contradictoirement en date du 15 juin 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— pris acte que Monsieur [M] [K] ne maintient pas sa demande de rappel de salaires suite au paiement de ceux-ci ;
— ordonné à la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE de payer à Monsieur [M] [K] la somme de 750 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice subi ;
— ordonné à la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE de payer à Monsieur [M] [K] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE aux dépens;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en matière de référé.
Le 27 octobre 2020, Monsieur [M] [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner la société DOMAS CHAUDRONNERIE à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020 ainsi que pour l’indemnisation du préjudice subi.
Devant la formation de référé, Monsieur [M] [K], assisté d’un défenseur syndical, a indiqué que la société DOMAS CHAUDRONNERIE ne lui avait pas payé son salaire de septembre 2020 puisque le chèque remis par l’employeur avait été rejeté par la banque pour défaut de provision.
La société DOMAS CHAUDRONNERIE n’était pas représentée devant le juge des référés (non comparante).
Par ordonnance (RG 20/00092) rendue par défaut en date du 24 novembre 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— ordonné à la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE de payer à Monsieur [M] [K] les sommes suivantes :
* 719,76 euros en net à titre de provision sur le salaire du mois de septembre 2020,
* 400 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE aux dépens.
Le 17 février 2021, Monsieur [M] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND à l’encontre du liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE aux fins de voir fixer ses créances à la procédure collective au titre des salaires dus à compter d’août 2020, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, de voir fixer ses créances à la procédure collective au titre des indemnisations en conséquence.
En première instance, Monsieur [M] [K], le liquidateur judiciaire de la société DOMAS CHAUDRONNERIE et la délégation AGS compétente (CGEA D'[Localité 7], partie intervenante) étaient tous représentés par un avocat.
Par jugement (RG 21/00085) rendu contradictoirement le 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Déclaré les demandes de Monsieur [M] [K] recevables et partiellement fondées ;
— Pris acte que Monsieur [M] [K] abandonne sa demande initiale de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— Débouté Monsieur [M] [K] de sa demande, à titre principal, de fixation au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la créance pour un montant de 18 310,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2020 à mars 2021 ;
— Fixé au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la créance de Monsieur [M] [K] selon le décompte suivant :
* 8.828,82 euros au titre de l’indemnité d’activité partielle sur la période de mai à décembre 2020 ;
* 7.452,08 euros bruts à titre de salaire correspondant au mois de mars et avril 2020 et complément de salaire sur la période de janvier 2021 à mars 2021 ;
* 933,89 euros à titre d’indemnité de congés payés période reliquat 2020 ;
*3.499,47 euros à titre d’indemnité congés payés période 2021 ;
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Ordonné à la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE de justifier le paiement de ses cotisations à la mutuelle PRO BTP, ou à défaut, fixé au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [M] [K] du fait de la non production du paiement de la cotisation patronale de la mutuelle du 1er janvier 2020 au 25 mars 2021 ;
— Condamné la SELARL [T] liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE à porter et payer à Monsieur [M] [K] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat, à savoir l’attestation POLE EMPLOI, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du présent jugement et ce pendant une durée de 30 jours ;
— Dit que les sommes précitées à l’exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Constaté que la convocation du C.G.E.A d'[Localité 7], appelé en intervention en qualité de gestionnaire de l’AGS, entre dans le cadre des dispositions de l’article L.621-125 du Code du Commerce ;
— Jugé que le présent jugement sera opposable au C.G.E.A. d'[Localité 7] dans les limites fixées par les articles L.3253-6 et 8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 et constate les limites de sa garantie ;
— Jugé que l’AGS procédera à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et suivants du Code du Travail.
— Jugé que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R 1454-28 du code du travail hors les cas où elle est de droit ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la SELARL [T] liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE aux dépens.
Le 7 juin 2022, la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01172 et distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Le 13 juin 2022, l’association UNEDIC, CGEA d'[Localité 7], en tant que délégation AGS, a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01208 et distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Les deux procédures d’appel ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro RG 22/01172.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er septembre 2022, par l’association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 septembre 2022 par la SELARL [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 février 2025 par Monsieur [M] [K],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
« – Déclaré les demandes de Monsieur [M] [K] recevables et partiellement fondées ;
— Fixé au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la créance de Monsieur [M] [K] selon le décompte suivant :
* 8 828,82 euros au titre de l’indemnité d’activité partielle sur la période de mai à décembre 2020 ;
* 7 452,08 euros bruts à titre de salaire correspondant au mois de mars et avril 2020 et complément de salaire sur la période de janvier 2021 à mars 2021 ;
* 933,89 euros à titre d’indemnité de congés payés période reliquat 2020 ;
*3 499,47 euros à titre d’indemnité congés payés période 2021 ;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Ordonné à la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE de justifier le paiement de ses cotisations à la mutuelle PRO BTP, ou à défaut, fixe au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [M] [K] du fait de la non production du paiement de la cotisation patronale de la mutuelle du r janvier 2020 au 25 mars 2021 ;
— Condamné la SELARL [T] liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE à porter et payer à Monsieur [M] [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat, à savoir l’attestation POLE EMPLOI, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du présent jugement et ce pendant une durée de 30 jours ;
— Dit que les sommes précitées à l’exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Constaté que la convocation du C.G.E.A d'[Localité 7], appelé en intervention en qualité de gestionnaire de l’AGS, entre dans le cadre des dispositions de l’article L.621-125 du Code du Commerce.
— Jugé que le présent jugement sera opposable au C.G.E.A. d'[Localité 7] dans les limites fixées par les articles L.3253-6 et 8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 et constate les limites de sa garantie.
— Jugé que l’AGS procédera à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et suivants du Code du Travail.
— Condamné la SELARL [T] liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE aux dépens ».
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— 'Débouté Monsieur [M] [K] de sa demande, à titre principal, de fixation au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la créance pour un montant de 18 310,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2020 à mars 2021.'
Dès lors, il est demandé à la Cour d’appel de RIOM de :
— Juger les demandes de Monsieur [M] [K] comme étant irrecevables ;
— Juger que les organes de la procédure collective rapportent la preuve de l’activité partielle sur la période litigieuse ;
— Débouter Monsieur [M] [K] de ses demandes de rappels de salaire ;
— Débouter Monsieur [M] [K] de ses demandes relatives aux congés payés (reliquat 2020 et 2021) ;
— Ordonner à Monsieur [M] [K] de justifier de ses démarches effectuées auprès de PRO BTP ;
— Juger que les bulletins de paye font apparaitre le relevé de cotisation frais de santé pour Monsieur [M] [K] ;
— Débouter Monsieur [M] [K] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de l’exécution du contrat de travail et en tout état de cause constater l’absence de démonstration d’un préjudice par Monsieur [M] [K] du fait de l’exécution de son contrat et le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
— Débouter Monsieur [M] [K] de sa demande relative à l’exécution provisoire ;
— Débouter Monsieur [M] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, indique que Monsieur [M] [K] a été réglé de ses salaires pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que jusqu’au 4 mars 2021 dans le cadre de la procédure collective. Par ailleurs, le salarié était en activité partielle d’avril à décembre 2020, ce qui justifie que l’attestation Pôle emploi diffère des bulletins de salaires puisqu’elle ne comporte que les montants correspondant aux temps travaillés. La SELARL [T] fait valoir, d’une part, que la garantie de l’AGS est exclue en matière d’activité partielle, et, d’autre part, que les avances versées dans le cadre de la liquidation judiciaire ont déjà rempli Monsieur [M] [K] de ses droits. Elle conclut au débouté des demandes de rappels de salaire formulées par Monsieur [M] [K].
La SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, expose qu’il appartient à Monsieur [M] [K] de justifier qu’il a entrepris des démarches auprès de la caisse BTP pour obtenir le paiement de ses congés payés et qu’il s’est vu opposer un refus de prise en charge. Elle soutient, en effet, que la caisse est responsable du versement des indemnités de congés payés, et non l’employeur, sauf en cas de défaillance dans le paiement des cotisations. Par ailleurs, elle explique que la période d’avril 2019 à juin 2020 est garantie par la caisse BTP, et que concernant la période postérieure à juin 2020, l’association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] a déjà procédé à des avances. La SELARL [T] conclut au débouté de la demande d’indemnité de congés payés formulée par Monsieur [M] [K].
La SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, soutient que Monsieur [M] [K] ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec un comportement fautif de l’employeur. Elle considère que le médecin du travail mentionne certes une souffrance psychique du salarié mais n’établit pas de lien avec son travail ou son employeur. La SELARL [T] conclut au rejet de la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [M] [K] au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.
La SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, soutient qu’il appartient à Monsieur [M] [K] de prouver qu’il a entrepris des démarches auprès de la mutuelle PRO BTP pour réclamer une indemnisation en raison d’un défaut d’affiliation et de l’absence de preuve du paiement des cotisations. Les bulletins de salaire démontrent que des cotisations pour frais de santé ont bien été prélevées. Par ailleurs, elle considère que Monsieur [M] [K] ne démontre pas l’existence du préjudice allégué. La SELARL [T] conclut au rejet de la demande que le salarié formule à ce titre.
Dans ses dernières conclusions, l’association UNEDIC, CGEA D'[Localité 7], en tant que délégation AGS, demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL
Réformer le jugement du 12 mai 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Clermont Ferrand, Section Industrie, sous le numéro RG N°21/00085, en ce qu’il a :
— Déclaré les demandes de Monsieur [M] [K] recevables et partiellement fondées ;
— Fixé au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la créance de Monsieur [M] [K] selon décompte suivant :
* 8 828,82 euros au titre de l’indemnité d’activité partielle sur la période de mai à décembre 2020 ;
* 7 452,08 euros bruts à titre de salaire correspondant au mois de mars et avril 2020 et complément de salaire sur la période de janvier 2021 à mars 2021 ;
* 933,89 euros à titre d’indemnité de congé payés période reliquat 2020 ;
* 3 499,47 euros à titre d’indemnité de congés payés période 2021;
*3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Ordonné à la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE de justifier le paiement de ses cotisations à la mutuelle PRO BTP, ou à défaut, fixé au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNEIRE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [M] [K] du fait de la non production du paiement de la cotisation patronale de la mutuelle du 1er janvier 2020 au 25 mars 2021 ;
— Dit que les sommes précitées à l’exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dit que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Dit et jugé que le présent jugement sera opposable au CGEA d'[Localité 7] dans les limites fixées par les articles L.3253-6 et 8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail et du décret N°2003 684 du 24 juillet 2003 et constaté les limites de sa garantie ;
— Dit et jugé que l’AGS procédera à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et suivants du Code du Travail ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Se faisant et statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [M] [K] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de mars 2020 et jusqu’à mars 2021 ;
— Déclarer la garantie de l’UNEDIC, AGS/CGEA exclue s’agissant des demandes de rappel de salaire pour la période d’activité partielle de mars à décembre 2020 ;
— Débouter Monsieur [M] [K] de sa demande au titre des congés payés 2020 et 2021 ;
— Débouter Monsieur [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
— Débouter Monsieur [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la Mutuelle PRO BTP ;
— Débouter Monsieur [M] [K] de sa demande d’exécution provisoire ;
— Déclarer exclue de la garantie de l’UNEDIC, AGS/CGEA la demande d’astreinte ;
— Prononcer l’arrêt des intérêts au 11 février 2021 ;
— Déclarer exclues de la garantie de l’UNEDIC, AGS/CGEA la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens et autres frais de justice ;
— Débouter Monsieur [M] [K] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC, AGS/CGEA d'[Localité 7] en qualité de gestionnaire de l’A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
— Déclarer que la garantie de l’UNEDIC, AGS/CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l’article D.3253-5 du Code du Travail ;
— Déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l’UNEDIC sont applicables ;
— Déclarer que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
— Déclarer que l’UNEDIC, AGS/CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail);
— Déclarer que l’obligation de l’UNEDIC, AGS/CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
— Arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants).
L’association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] expose que Monsieur [M] [K] a déjà été payé pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que jusqu’au 4 mars 2021. Elle indique qu’à partir d’avril 2020, il était en activité partielle, comme l’indiquent ses bulletins de salaire et les attestations de Pôle Emploi. Or, durant cette période, il percevait une indemnité d’activité partielle et non un salaire et ne peut donc prétendre à un rappel de salaire, puisqu’il bénéficiait déjà d’un revenu de substitution versé par l’État. De plus, l’UNEDIC ne garantit pas les sommes dues au titre de l’activité partielle. L’association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] expose que l’absence de réponse de l’administration sous 15 jours vaut acceptation implicite s’agissant de l’activité partielle et que l’employeur a fourni les déclarations effectuées, prouvant ainsi le placement effectif de Monsieur [M] [K] dans ce dispositif. Elle conclut au débouté des demandes de rappels de salaire formulées par le salarié.
L’association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] indique que Monsieur [M] [K] était affilié à la Caisse BTP pour les congés payés et qu’il ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires pour réclamer son solde de congés ni d’un refus de prise en charge. Par ailleurs, elle expose que Monsieur [M] [K] ne remplissait pas les conditions nécessaires pour percevoir la prime de vacances puisqu’il était en activité partielle. En outre, elle indique que la caisse BTP a fixé la fin de sa garantie au 28 juin 2020, ainsi, Monsieur [M] [K] ne peut pas réclamer des congés payés pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, car cette période est couverte par la Caisse BTP. De plus, l’AGS a déjà versé des avances pour la période postérieure au 28 juin 2020. L’association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] conclut au débouté des demandes que Monsieur [M] [K] formule à ce titre.
L’association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] soutient que Monsieur [M] [K] doit prouver l’existence d’un préjudice au soutien de sa demande d’indemnisation pour exécution fautive du contrat de travail. Or, le médecin du travail évoque une souffrance psychique mais ne la relie pas au travail. De plus, l’état de santé de Monsieur [M] [K] était déjà affecté avant les difficultés professionnelles qu’il évoque. Elle indique que Monsieur [M] [K] fait état de frais bancaires et d’huissier engagés, mais ces frais n’ont pas la nature de créances salariales et ne peuvent donc pas être couverts par l’employeur. L’association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] considère que le salarié ne démontre pas l’existence d’une exécution fautive ou déloyale du contrat de travail et conclut au débouté des demandes qu’il formule à ce titre.
L’association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] indique que Monsieur [M] [K] n’étaye pas sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la mutuelle PRO BTP alors qu’il lui appartient de prouver l’existence du préjudice, qui doit être certain et non hypothétique. Or, elle soutient que Monsieur [M] [K] admet qu’il n’est pas certain du préjudice subi. De plus, les cotisations apparaissent sur les bulletins de salaire. L’association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] conclut au rejet de la demande que Monsieur [M] [K] formule à ce titre.
L’association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] expose qu’elle ne couvre pas les astreintes, car celles-ci ne sont pas dues en exécution du contrat de travail, mais résultent d’une résistance à une décision judiciaire et conclut au rejet de la demande d’astreinte que le salarié formule.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] [K] demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
« – Déclaré les demandes de Monsieur [M] [K] recevables et partiellement fondées.
— Débouté Monsieur [M] [K] de sa demande à titre principal de fixation au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la créance pour un montant de 18 310,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2020 à mars 2021. »
— Fixer au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la créance de Monsieur [M] [K] selon le décompte suivant :
* 8 828,82 euros au titre de l’indemnité d’activité partielle sur la période de mai à décembre 2020 ;
* 7 452,08 euros bruts à titre de salaire correspondant au mois de mars et avril 2020 et complément de salaire sur la période de janvier 2021 à mars 2021 ;
— Ordonné à la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE de justifier le paiement de ses cotisations à la mutuelle PRO BTP, ou à défaut, fixe au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [M] [K] du fait de la non-production du paiement de la cotisation patronale de la mutuelle du 1er janvier 2020 au 25 mars 2021 ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes. »
ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
— Fixer au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, prise en la personne de son représentant légal, la créance de Monsieur [M] [K] à la somme de 18 310,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2020 à mars 2021.
— Enjoindre la SELARL [T], es qualité de liquidateur de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, de justifier du paiement de ses cotisations à la mutuelle PRO BTP.
— A défaut, fixer au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [M] [K] du fait du défaut d’affiliation à la mutuelle d’entreprise.
— Condamner solidairement la SELARL [T], es qualité de liquidateur de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, et le CGEA d'[Localité 7] à payer et porter à Monsieur [M] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT FERRAND rendu le 12 mai 2022 et fixer au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la créance de Monsieur [M] [K] selon le décompte suivant :
* 8 828,82 euros bruts au titre de l’indemnité d’activité partielle sur la période de mai à décembre 2020 ;
* 7 452,08 euros bruts à titre de salaire correspondant au mois de mars et avril 2020 et au complément de salaire sur la période de janvier 2021 à mars 2021
— Enjoindre la SELARL [T], es qualité de liquidateur de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE de justifier du paiement de ses cotisations à la mutuelle PRO BTP.
A défaut, fixer au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [M] [K] du fait du défaut d’affiliation à la mutuelle d’entreprise.
— Condamner solidairement la SELARL [T], es qualité de liquidateur de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, et le CGEA d'[Localité 7] à payer et porter à Monsieur [M] [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT FERRAND rendu le 12 mai 2022, en ce qu’il a :
« Pris acte que Monsieur [M] [K] abandonne sa demande initiale de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Fixé au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la créance de Monsieur [M] [K] selon le décompte suivant :
* 933,89 euros à titre d’indemnité de congés payés période reliquat 2020 ;
* 3 499,47 euros titre d’indemnité congés payés période 2021 ;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamné la SELARL [T] liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE à porter et payer à Monsieur [M] [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat, à savoir l’attestation POLE EMPLOI, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du présent Jugement et ce pendant une durée de 30 jours ;
— Dit que les sommes précitées à l’exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil Constaté que la convocation du C.G.E.A d'[Localité 7], appelé en intervention en qualité de gestionnaire de l’AGS, entre dans le cadre des dispositions de l’article L.621-125 du Code du Commerce.
— Dit et jugé que le présent jugement sera opposable au C.G.E.A. d'[Localité 7] dans les limites fixées par les articles L.3253-6 et 8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 et constate les limites de sa garantie.
— Dit et jugé que l’AGS procédera à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et suivants du Code du Travail ;
— Dit et jugé que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux ;
— Condamné la SELARL [T] liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE aux dépens »
— Rendre l’arrêt opposable aux A.G.S. et C.G.E.A d'[Localité 7].
Monsieur [M] [K] indique qu’il n’a perçu ni salaire ni indemnité d’activité partielle entre mars 2020 et mars 2021 et fait valoir que :
— depuis mars 2020, l’employeur a déclaré ses salariés en activité partielle en raison de la crise sanitaire mais n’avait jusqu’alors jamais contesté la nature salariale des sommes que le salarié sollicite ;
— bien que l’activité partielle apparaisse sur ses bulletins de salaire d’avril à décembre 2020, le salarié ne peut vérifier si l’employeur a réellement accompli les démarches administratives requises et obtenu l’autorisation nécessaire ;
— le liquidateur, bien qu’ayant accès aux comptes de l’entreprise, ne démontre pas que les aides ont été perçues et reversées aux salariés.
Au vu de ces éléments, Monsieur [M] [K] expose que la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE ne démontre ni son éligibilité à l’activité partielle ni le versement des sommes dues à ce titre. Il soutient que les sommes dues sont de nature salariale et en sollicite le paiement. Il précise qu’il a dû saisir la juridiction de référé à deux reprises pour contraindre son employeur à payer ses salaires et que bien que le Conseil de Prud’hommes ait constaté ces paiements en cours d’instance, ceux-ci ne sont jamais intervenus, l’employeur ayant remis des chèques sans provision.
À titre subsidiaire, si la période d’activité partielle est établie, Monsieur [M] [K] indique qu’il n’a perçu aucune somme depuis mars 2020 et qu’il convient de différencier les périodes travaillées et les périodes de chômages. Il conclut que la créance due au titre des périodes travaillées devra être inscrite au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE.
Monsieur [M] [K] indique qu’il n’a pas bénéficié de jours de congés payés acquis en raison de son licenciement. Il soutient que l’employeur doit s’assurer que le salarié puisse bénéficier de ses congés et accomplir les démarches nécessaires. Or, l’employeur n’a pas réglé ses cotisations auprès de la caisse des congés payés, l’empêchant ainsi de faire valoir ses droits. L’association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] prétend avoir versé une avance sur les congés payés, mais ne le démontre pas. Monsieur [M] [K] sollicite que les sommes dues au titre de l’indemnité de congés payés soient inscrites au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE.
Monsieur [M] [K] indique s’être retrouvé dans une extrême précarité financière en raison du non-paiement de son salaire. Il expose que son état de santé s’est dégradé, ce qui a été confirmé par le médecin du travail. Monsieur [M] [K] soutient par ailleurs que l’AGS est tenue de garantir les dommages et intérêts liés à l’inexécution des obligations de l’employeur notamment résultant du non-respect des obligations contractuelles, du non-paiement des cotisations ou de l’absence de remise des documents obligatoires. Dès lors, Monsieur [M] [K] sollicite des dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Monsieur [M] [K] relève que l’employeur avait l’obligation d’affilier ses salariés à la mutuelle PRO BTP et de verser les cotisations correspondantes. Bien que la part salariale ait été prélevée sur les bulletins de salaire, aucun document ne prouve que la société a effectivement réglé ces cotisations. L’employeur n’ayant pas apporté la preuve du paiement, Monsieur [M] [K] sollicite d’ordonner la production des justificatifs, et, à défaut, sollicite l’indemnisation du préjudice subi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la rémunération du salarié pour la période de mars 2020 à mars 2021 -
Monsieur [M] [K] soutient que depuis mars 2020 il n’a perçu, de façon effective, aucune somme de la part de l’employeur au titre de l’exécution du contrat de travail que ce soit à titre de salaire ou de l’indemnisation de l’activité partielle. Il précise que les décisions rendues par la formation de référé du conseil de prud’hommes n’ont pas été exécutées car la société DOMAS CHAUDRONNERIE ne lui a remis que des chèques sans provision dans ce cadre.
Monsieur [M] [K] justifie du fait que trois chèques remis par la société DOMAS CHAUDRONNERIE en 2020 (montant de 719,76 euros, 1.777,66 euros et 400 euros) ont été rejetés par la banque de l’employeur pour défaut de provision.
Il échet de rappeler que les décisions du juge des référés n’ont pas autorité de la chose jugée au fond.
Le salaire doit être payé au moins une fois par mois pour les salariés qui bénéficient de la mensualisation. Par mensualisation, on entend une seule paie par mois et un salaire forfaitaire. La mensualisation s’applique à tous les employeurs de droit privé et à toutes les catégories de salariés à l’exception des travailleurs à domicile, des travailleurs temporaires ou intermittents.
L’employeur doit respecter les règles fixant la périodicité de la paie, ce qui implique, pour les salariés mensualisés, que l’intervalle entre deux paies ne doit pas être supérieur à un mois.
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, chacune des parties au contrat de travail est tenue à des obligations réciproques. L’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié et de payer le salaire. Le salarié a, quant à lui, l’obligation de se tenir à la disposition de l’employeur et d’exécuter le travail fourni.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires, c’est-à-dire de la rémunération due contractuellement au salarié qui exécute la prestation de travail ou en tout cas s’est tenu à la disposition de l’employeur pour l’exécuter.
C’est donc à l’employeur de prouver qu’il a payé le salaire dû. La seule remise d’un bulletin de paie ne suffit pas à prouver que l’employeur a effectivement payé le salaire. L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l’article 1269 du code de procédure civile. L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie ne vaut donc ni renonciation ni présomption de paiement du salaire et de ses accessoires.
En l’espèce, les bulletins de paie 'SARL DOMAS CHAUDRONNERIE’ de Monsieur [M] [K], en tout cas à la lecture des seules pages produites, mentionnent :
— en janvier 2020 (pas de mention d’heures chômées et/ou indemnisées au titre de l’activité partielle) : un salaire mensuel brut de base de 1.911, 04 euros (taux horaire de 12,6 euros) pour 151,67 heures de travail, 13 heures supplémentaires majorées à 25%, soit une rémunération mensuelle brute de 2.115,79 euros ;
— en février 2020 (pas de mention d’heures chômées et/ou indemnisées au titre de l’activité partielle) : un salaire mensuel brut de base de 1.911, 04 euros (taux horaire de 12,6 euros) pour 151,67 heures de travail, 13 heures supplémentaires majorées à 25%, soit une rémunération mensuelle brute de 2.115,79 euros ;
— en mars 2020 (pas de mention d’heures chômées et/ou indemnisées au titre de l’activité partielle) : un salaire mensuel brut de base de 1.911, 04 euros (taux horaire de 12,6 euros) pour 151,67 heures de travail, 13 heures supplémentaires majorées à 25%, soit une rémunération mensuelle brute de 2.100,04 euros ;
— en avril 2020 (mention de 147 heures chômées et indemnisées au titre de l’activité partielle) : une activité partielle pour tout le mois, avec une indemnité pour activité partielle de 1.296,54 euros (147 heures au taux horaire de 8,82 euros) ;
— en mai 2020 (mention de 126 heures chômées et indemnisées au titre de l’activité partielle) : une activité partielle du 4 au 29 mai, avec une indemnité pour activité partielle de 1.111,32 euros (126 heures au taux horaire de 8,82 euros) ;
— en juin 2020 (mention de 147 heures chômées et indemnisées au titre de l’activité partielle) : une activité partielle du 2 au 30 juin, avec une indemnité pour activité partielle de 1.296,54 euros (147 heures au taux horaire de 8,82 euros) ;
— en juillet 2020 (mention de 154 heures chômées et indemnisées au titre de l’activité partielle) : une activité partielle pour tout le mois, avec une indemnité pour activité partielle de 1.358,28 euros (154 heures au taux horaire de 8,82 euros) ;
— en août 2020 (mention de 147 heures chômées et indemnisées au titre de l’activité partielle) : une activité partielle pour tout le mois, sans mention d’une indemnité pour activité partielle sur les seules pièces produites ;
— en septembre 2020 (mention de 81,87 heures chômées et indemnisées au titre de l’activité partielle) : une situation de congés payés du 1er au 14 septembre (12 jours / 70 heures), une activité partielle du 15 au 30 septembre, sans mention d’une indemnité pour activité partielle sur les seules pièces produites ;
— en octobre 2020 (mention de 77 heures chômées et indemnisées au titre de l’activité partielle) : une situation de congés payés du 5 au 19 octobre (13 jours / 77,90 heures), une activité partielle du 1er au 2 et du 20 au 31 octobre, sans mention d’une indemnité pour activité partielle sur les seules pièces produites;
— en novembre 2020 (mention de 140 heures chômées et indemnisées au titre de l’activité partielle) : une activité partielle pour tout le mois, sans mention d’une indemnité pour activité partielle sur les seules pièces produites;
— en décembre 2020 (mention de 126 heures chômées et indemnisées au titre de l’activité partielle) : une situation de congés payés du 21 au 26 décembre (6 jours / 26,60 heures), une activité partielle du 1er au 18 et du 28 au 31 décembre 2020, avec une indemnité pour activité partielle de 1.111,32 euros (126 heures au taux horaire de 8,82 euros).
Nonobstant l’absence de valeur probante des bulletins de paie susvisés, qui ont été établis par l’employeur, concernant le règlement effectif des sommes mentionnées au bénéfice de Monsieur [M] [K] et le caractère incomplet des pièces produites, la cour peut déjà relever que le taux horaire de 8,82 euros correspond à 70% du taux horaire de 12,6 euros, soit celui de l’indemnisation de l’activité partielle à l’époque considérée (cf infra).
L’attestation Pôle Emploi, établie par le liquidateur judiciaire, mentionne :
— un salaire mensuel brut de 2.003,53 euros en mars 2020 pour une durée du travail de 151,67 heures normales + 13 heures supplémentaires, soit 164,67 heures ;
— une période d’activité partielle du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 avec les heures de travail effectives suivantes :
* 8 heures en avril 2020,
* 24 heures en mai 2020,
* 8 heures en juin 2020,
* 8 heures en juillet 2020,
* 0 en août 2020,
* 0 en septembre 2020,
* 0 en octobre 2020,
* 7 heures en novembre 2020,
* 7 heures en décembre 2020 ;
— un salaire mensuel brut de 1.904,21 euros en janvier 2021 pour une durée du travail de 151,67 heures normales + 13 heures supplémentaires, soit 164,67 heures ;
— un salaire mensuel brut de 1.904,21 euros en février 2021 pour une durée du travail de 151,67 heures normales + 13 heures supplémentaires, soit 164,67 heures.
L’attestation Pôle Emploi n’a pas plus de valeur probante que les bulletins de paie s’agissant de la démonstration d’un règlement effectif des sommes mentionnées au bénéfice de Monsieur [M] [K].
Le liquidateur judiciaire produit des documents administratifs qui établissent que la société DOMAS CHAUDRONNERIE a bien effectué en 2020 une demande de mise en activité partielle concernant ses 7 salariés ([D] / [J] / [C] / [K] / [E] / [F] / [B]), pour la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020, et ce en raison de la crise sanitaire 'coronavirus'.
Il apparaît que l’employeur a présenté des demandes précises d’indemnisation d’activité partielle concernant Monsieur [M] [K] pour les mois de mai 2020 (126 heures), juin 2020 (133 heures), juillet 2020 (168 heures), août 2020 (140 heures), septembre 2020 (105 heures), octobre 2020 (63 heures), novembre 2020 (133 heures) et décembre 2020 (133 heures).
Dans ces documents, l’employeur a indiqué que Monsieur [M] [K] avait une durée hebdomadaire contractuelle de travail de 38 heures, soit 164,67 heures par mois, mais que le salarié a travaillé de façon effective (hors heures chômées) :
— 14 heures en mai 2020 (demande d’indemnisation pour 126 heures),
— 7 heures en juin 2020 (demande d’indemnisation pour 133 heures),
— 7 heures en juillet 2020 (demande d’indemnisation pour 168 heures),
— 0 heures en août 2020 (demande d’indemnisation pour 140 heures),
— 70 heures (28 + 35 + 7 / en fait 70 heures de congés payés selon le bulletin de paie) en septembre 2020 (demande d’indemnisation pour 105 heures),
— 77 heures (35 + 14 + 28 / en fait 77 heures de congés payés selon le bulletin de paie) en octobre 2020 (demande d’indemnisation pour 63 heures),
— 7 heures en novembre 2020 (demande d’indemnisation pour 133 heures),
— 7 heures en décembre 2020 (demande d’indemnisation pour 133 heures).
Il existe pour le moins certaines différences s’agissant des mentions portées sur les bulletins de paie, l’attestations Pôle Emploi et les demandes d’indemnisation d’activité partielle concernant les heures de travail effectuées par Monsieur [M] [K].
Les dispositions générales en matière d’aide aux salariés placés en activité partielle sont fixées par les articles L. 5122-1 et suivants du code du travail ainsi que R. 5122-1 et suivants.
Le principe est que l’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle après autorisation, expresse ou implicite, de l’autorité administrative, notamment en cas de fermeture temporaire de l’établissement ou d’une partie de l’établissement, ou en cas de réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement (ou une partie de l’établissement) en deçà de la durée légale du travail.
Lorsque l’employeur est autorisé à placer ses salariés en position d’activité partielle, il a l’obligation de leur verser une indemnité horaire (indemnité d’activité partielle) correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État. En contrepartie, l’employeur peut demander à percevoir une allocation (allocation d’activité partielle) financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.
En cas d’activité partielle, le contrat de travail du salarié est suspendu pendant les heures chômées. Cependant, le salarié en situation d’activité partielle est toujours pris en compte dans le calcul de l’effectif. Le salarié placé en activité partielle reçoit de l’employeur une indemnité horaire correspondant en principe à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, prise en compte dans la limite de 4,5 Smic. Pour chaque heure chômée indemnisable, l’employeur verse une indemnité horaire d’activité partielle, en principe dans la limite de 1000 heures par année civile et par salarié. L’indemnité est versée au salarié à la date normale de paie par l’employeur. L’indemnité légale d’activité partielle est un revenu de remplacement exclu de l’assiette des cotisations et soumis à la CSG et à la CRDS. Les périodes d’activité partielle sont assimilées à des périodes de travail pour la détermination des droits aux différentes prestations de sécurité sociale et à une retraite complémentaire.
Seules les heures non travaillées au titre de l’activité partielle font l’objet du versement de l’allocation d’activité partielle au bénéfice de l’employeur. En principe, le nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée, ou, lorsqu’elle est inférieure, à la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail, et le nombre d’heures travaillées effectivement sur ladite période. Cette allocation, financée conjointement par l’État et l’Unedic, est versée par l’agence centrale de service et de paiement (ASP). En principe, le montant de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est égale à 60 % du salaire brut retenu dans la limite de 4,5 Smic. Cette allocation est liquidée mensuellement par l’ASP.
Des dispositions particulières sont applicables en matière d’activité partielle pour des périodes concernées par la crise sanitaire dite du Covid 19.
Il échet de rappeler que la crise sanitaire Covid-19 a eu notamment pour conséquence les périodes de confinement suivantes en France : du 17 mars au 11 mai 2020 non inclus, soit 1 mois et 25 jours ; du 30 octobre au 15 décembre 2020 non inclus, soit 1 mois et 15 jours ; du 3 avril au 3 mai 2021 non inclus, soit 28 jours.
S’agissant de la période concernée par la crise sanitaire Covid-19, le décret nº 2020-325 du 25 mars 2020 (modifié ensuite, notamment par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020) a aménagé et simplifié le dispositif d’activité partielle prévu par l’article R. 5122-1, 5º du code du travail, permettant au salarié placé en activité partielle de percevoir de l’employeur, en application de l’article R. 5122-18 du code du travail, une indemnité horaire dont le montant était égal à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés suivant la règle du maintien de salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée du travail applicable.
Lorsqu’elle impose la fermeture totale ou partielle d’un établissement, la suspension ou la réduction de l’activité de l’employeur, l’épidémie de Covid-19 caractérise une circonstance exceptionnelle autorisant le placement en activité partielle des salariés concernés.
Toutes les entreprises entrant dans le champ d’application du code du travail peuvent recourir au dispositif de l’activité partielle. Depuis mars 2020, le champ d’application de l’activité partielle a même été étendu à des entreprises qui, hors Covid-19, n’en relevaient pas. Sauf quelques exceptions (dont certaines ont été temporairement suspendues pour cause de Covid-19), tous les salariés peuvent, en principe, bénéficier d’une indemnisation au titre de l’activité partielle, sans aucune condition d’ancienneté. Sont donc notamment concernés les salariés à temps plein, les salariés à temps partiel, les salariés intermittents et les salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée.
La mise en activité partielle, qui doit être autorisée par l’administration, se caractérise par la fermeture temporaire d’un établissement ou d’une partie d’établissement, ou par la réduction de l’horaire de travail en dessous de 35 heures ou, si elle est inférieure à la durée légale, en dessous de celle habituellement pratiquée dans l’établissement, ou de celle fixée dans les contrats de travail. L’activité doit être par essence temporaire et elle ne peut pas résulter de la fermeture définitive d’un service. Dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19, il était par ailleurs possible, à titre dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2021, de placer en activité partielle une partie seulement des salariés de l’entreprise, à condition pour l’employeur soit d’être couvert par un accord d’entreprise ou de branche, soit d’avoir obtenu un avis favorable du comité social et économique sur un document relatif à cette mesure.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus le recours à l’activité partielle doit en principe être précédé de la consultation du comité social et économique qui doit, en principe, être préalable à la demande de prise en charge formulée par l’employeur.
La mise en 'uvre d’une période d’activité partielle est subordonnée à une autorisation administrative préalable, sauf lorsque la suspension d’activité est due à un sinistre ou à des intempéries de caractère exceptionnel. L’autorisation de l’administration est obligatoire même si l’entreprises ne demande pas le remboursement de l’indemnisation versée aux salariés. Cette autorisation justifie que l’employeur ne fournit plus de travail à ses salariés et lui permet de bénéficier de l’exonération de cotisations sociales sur les indemnités d’activité partielle qu’elle leur verse. L’employeur doit adresser une demande d’indemnisation au Dreets dont dépend l’établissement concerné qui doit préciser notamment le ou les motifs justifiant le recours à l’activité partielle, la période prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés concernés.
La demande d’autorisation doit être adressée directement en ligne sur le portail ad hoc par voie dématérialisée. La Dreets instruit la demande sur délégation du préfet et dispose dans ce cadre d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation, délai qui se décompte à compter du moment où le dossier est complet. Des pièces complémentaires peuvent être demandées, si nécessaire. L’absence de réponse dans ce délai vaut autorisation. La demande de l’employeur doit donc être reçue par la Dreets au moins 15 jours avant le début l’activité partielle. L’administration apprécie les éléments que l’entreprise a produits à l’appui de sa demande et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés. En cas de refus d’autorisation, celui-ci doit être motivé.
Indépendamment de la consultation du CSE, l’employeur doit informer les salariés du motif du recours à l’activité partielle, de la durée prévisionnelle envisagée, du nombre de salariés concernés, du montant de l’indemnité versée. Le bulletin de paie du salarié en activité partielle doit mentionner le nombre d’heures chômées indemnisées au titre de l’activité partielle, le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité, le montant de l’indemnité.
Quelle que soit la durée du placement en activité partielle, le nombre annuel maximum d’heures indemnisables et remboursables est fixé, en principe, à 1000 heures, par salarié, pour l’ensemble des branches professionnelles. Pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le contingent a été temporairement porté de 1000 heures à 1607 heures en 2020 et 2021, ce qui correspond à une durée annuelle de travail équivalente à 35 heures. Cette mesure exceptionnelle n’a pas été reconduite. Le contingent annuel de 1000 heures est donc de nouveau applicable depuis le 1er janvier 2022.
La perte de rémunération du salarié placé en activité partielle est en partie compensée par une indemnisation versée par l’entreprise. Jusqu’au 30 juin 2021, celle-ci était fixée à 70 % de sa rémunération horaire brute. Depuis le 1er juillet 2021, ce taux est réduit à 60 %. Un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche ou une décision unilatérale de l’employeur peuvent fixer un taux et une assiette d’indemnisation plus élevés.
Le taux de l’indemnité d’activité partielle est appliqué sur la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité légale de congés payés, calculée selon la règle du maintien de salaire. Sauf dispositions conventionnelles opposables, ou décision unilatérale, plus favorables, cette assiette est plafonnée à 4,5 Smic.
En application des mécanismes de la rémunération minimale mensuelle, et quel que soit le taux appliqué, l’indemnisation du salarié, cumulée avec sa rémunération du mois considéré, ne peut pas être inférieure au Smic net mensuel.
Les indemnités d’activité partielle sont versées aux salariés à la date normale de paie par l’employeur. À cette occasion, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée, est remis au salarié par l’employeur ou, en cas de paiement direct, par l’ASP (Agence de Services et de Paiement). Ces informations sont mentionnées sur le bulletin de paie. En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l’employeur, le préfet ou, sur délégation, le Dreets, peut faire procéder à un paiement direct par l’Agence de services aux salariés.
En contrepartie de l’indemnisation qu’elle verse à ses salariés placés en activité partielle, l’entreprise bénéficie d’un remboursement de l’État et de l’Unedic, lequel est effectué par l’ASP.Jusqu’au 31 mai 2021, le remboursement dont bénéficiait l’entreprise était fixé, par heure prise en charge, à 60 % de la rémunération brute horaire du salarié, plafonnée à 4,5 Smic. Au 1er juin 2021, et à l’exception des secteurs « protégés » et des salariés en formation en alternance, ce taux a été réduit à 52 %. Depuis le 1er juillet 2021, ce taux est passé à 36 %. Jusqu’au 30 juin 2021, le plancher horaire de remboursement était fixé à 8,11 €. À partir du 1er juillet 2021, il a été réduit à 7,30 €, sauf dans les secteurs protégés où son montant a été maintenu à 8,11 €. Ces montants ont été respectivement portés à 7,47 € et à 8,30 € au 1er octobre 2021, à 7,53 € et 8,37 € au 1er janvier 2022, à 7,73 € et 8,59 € au 1er mai 2022, à 7,88 € et 8,76 € au 1er août 2022, à 8,03 € et 8,92 € au 1er janvier 2023, à 8,21 € au 1er mai 2023 et à 8,30 € au 1er janvier 2024.
Depuis le 1er novembre 2024, le plancher horaire est porté à 8,46 € (D. no 2024-1149, 4 déc. 2024). Le plancher n’est pas applicable en ce qui concerne les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (C. trav. art. D. 5122-13). Le remboursement versé à leur employeur est plafonné au montant de leur rémunération brute horaire (C. trav. art. D. 5122-18).
Afin d’être remboursé de tout ou partie de l’indemnisation qu’il a versée à ses salariés, l’employeur doit en faire la demande à l’Agence de services et de paiement (ASP). Il doit adresser une demande en ligne. Depuis le 1er janvier 2021, l’employeur doit faire sa demande dans un délai de six mois suivant la fin de la période couverte par l’autorisation d’activité partielle.
Le placement en activité partielle d’un salarié ne constitue pas une modification de son contrat de travail. En conséquence, lorsqu’une entreprise a obtenu l’autorisation de recourir à une période d’activité partielle, les salariés doivent respecter les nouveaux horaires de travail. À défaut, ils commettraient une faute qui pourrait être sanctionnée. Au-delà de la période légale d’indemnisation d’activité partielle, l’employeur est tenu, soit de donner du travail au salarié, soit de mettre en 'uvre la procédure de licenciement. À défaut, la Cour de cassation a jugé que le maintien du salarié dans la situation de chômage au-delà de cette période équivalait à un licenciement justifiant le versement d’indemnités de rupture au salarié.
Sauf heures supplémentaires structurelles résultant d’un accord collectif ou d’une convention de forfait hebdomadaire, mensuel ou annuel en heures, les heures supplémentaires chômées n’ont pas à être indemnisées par l’employeur et ne lui ouvrent droit à aucun remboursement. N’étant pas, par définition, comptabilisées dans la durée du travail, elles ne sont pas prises en compte pour calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Sauf dispositions conventionnelles opposables plus favorables, le montant des primes versées aux salariés peut être affecté par leur mise en activité partielle lorsque celles-ci sont calculées en fonction du nombre d’heures de travail réellement effectuées ou du salaire perçu.
Les indemnités d’activité partielle sont néanmoins prises en compte dans l’assiette de calcul des accessoires de salaire, et notamment des primes d’ancienneté et de 13e mois.
Dans la mesure où les indemnités d’activité partielle ne sont pas, et pour cause, la contrepartie directe d’un travail, elles n’ont pas à être intégrées dans la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés.
Les heures chômées sont prises en compte pour le calcul des droits à congés payés. Bien que leur contrat de travail soit suspendu, les salariés conservent plusieurs droits pendant le chômage partiel. En ce qui concerne les congés payés, ces derniers ne sont pas impactés par le dispositif car les salariés continuent en effet de cumuler des jours de congés payés, quelle que soit la durée de l’activité partielle. Ces jours de congés pourront être pris par le salarié à la suite de l’activité partielle, ou pendant la période s’ils le désirent. Lors d’une période de chômage partiel, la totalité des heures chômées doit être prise en compte dans le calcul de l’acquisition des congés payés. Le décompte des jours se fait de la même manière que pour une période normale d’activité (soit 2,5 jours de congés payés par mois). Ainsi, qu’il y ait un accord collectif ou pas, toute période d’activité partielle n’impacte pas les congés payés des salariés.
En l’espèce, vu les pièces versées au débats et alors que l’absence de réponse dans le délai de15 jours vaut autorisation, la cour considère que la société DOMAS CHAUDRONNERIE a été autorisée, au moins implicitement, à placer ses salariés, dont Monsieur [M] [K], en situation d’activité partielle de façon continue pendant les mois d’avril à décembre 2020 inclus comme il est mentionné sur les bulletins de paie. Le fait que l’employeur n’ait pas demandé une allocation d’activité partielle à l’ASP pour le mois d’avril 2020 n’est pas déterminant, voire indifférent. Par contre, s’agissant de la période faisant l’objet du présent litige, il n’apparaît pas de situation d’activité partielle en mars 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021. Pour le surplus, vu les principes susvisés, il n’y a pas lieu de débattre outre sur les conditions remplies ou l’éligibilité ou l’efficacité des démarches de l’employeur en matière de placement de ses salariés sous le régime de l’activité partielle.
Vu les différences quant aux mentions des périodes travaillées et chômées portées sur les documents produits, même en tenant compte d’un décalage mensuel, il est bien difficile de déterminer avec exactitude les heures effectivement travaillées par Monsieur [M] [K] pendant la période litigieuse, d’autant que par la suite la société DOMAS CHAUDRONNERIE a fait l’objet d’une procédure collective de liquidation judiciaire ouverte le 11 février 2021.
La cour relève que dans ses dernières écritures, Monsieur [M] [K] indique qu’à partir de mars/avril 2020, les 7 salariés de l’entreprise ont été laissés sans activité et sans salaire, que l’employeur n’a jamais exécuté les décisions rendues en déféré et n’a jamais ensuite repris le paiement des salaires. Il précise plus loin qu’il a travaillé 14 heures en mai 2020, 7 heures en juin 2020 et 7 heures en juillet 2020, mais sans indiquer avoir travaillé en septembre 2020, octobre 2020 ou décembre 2020.
Monsieur [M] [K] expose que l’employeur ne lui a versé aucune somme à titre de rémunération pour la période de mars 2020 à mars 2021 inclus.
Il échet de rappeler qu’en période d’activité partielle les heures supplémentaires chômées n’ont pas à être indemnisées par l’employeur.
Il convient de tenir compte des périodes de prise de congés payés mentionnées sur les bulletins de paie par l’employeur qui ne sont pas contestées par le salarié et qui font l’objet en principe d’un règlement d’indemnité assuré par la caisse BTP de congés payés et non par l’employeur (cf infra).
S’agissant de la prime de vacances revendiquée par Monsieur [M] [K], l’article 5-25 (étendu) de la convention collective prévoit qu’une prime de vacances sera versée, en sus de l’indemnité de congé, à l’ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l’année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l’application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics. Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l’indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c’est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.
La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l’ouvrier en même temps que son indemnité de congé.
Outre que Monsieur [M] [K] ne démontre pas remplir les conditions posées par la convention collective pour bénéficier de la prime de vacances, une telle prime ne serait pas due par l’employeur en période d’activité partielle.
Vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose, Monsieur [M] [K] peut prétendre aux salaires (montants en brut) suivants pour un total dû de 8.573,67 euros en brut :
— 2.226,14 euros en mars 2020,
— 176,40 euros en mai 2020,
— 88,20 euros en juin 2020,
— 88,20 euros en juillet 2020,
— 2.115,79 euros en janvier 2021,
— 2.115,79 euros en février 2021,
— 1.763,15 euros en mars 2021.
Vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose, Monsieur [M] [K] peut prétendre aux indemnités d’activité partielle suivantes (70 % de sa rémunération horaire brute pour les heures chômées, soit un taux horaire brut de 8,82 euros) pour un total dû de 10.488,05 euros :
— 1.337,72 euros (151,67 x 8,82) en avril 2020,
— 1.214,24 euros (137,67 x 8,82) en mai 2020,
— 1.275,98 euros (144,67 x 8,82) en juin 2020,
— 1.275,98 euros (144,67 x 8,82) en juillet 2020,
— 1.337,72 euros (151,67 x 8,82) en août 2020,
— 720,32 euros (81,67 x 8,82) en septembre 2020,
— 650,65 euros (73,77 x 8,82) en octobre 2020,
— 1.337,72 euros (151,67 x 8,82) en novembre 2020,
— 1.337,72 euros (151,67 x 8,82) en décembre 2020.
Les créances susvisées sont celles dont Monsieur [M] [K] peut se prévaloir à l’égard de l’employeur, et donc désormais peut voir fixer au passif de la procédure collective. Dans ce cadre, il a été tenu compte des périodes de congés payés mais pas des sommes versées par le liquidateur judiciaire ou avancées par l’AGS.
Il n’est pas justifié que la société DOMAS CHAUDRONNERIE ait payé de façon effective la moindre somme au salarié au titre des salaires et indemnités d’activité partielle dûs à Monsieur [M] [K] et fixés désormais en créance de procédure collective.
Les seules pièces produites ne permettent pas de déterminer si l’ASP a versé des sommes à la société DOMAS CHAUDRONNERIE au titre de l’allocation d’activité partielle demandée mensuellement par l’employeur en contrepartie des indemnités d’activité partielle qu’il aurait dû verser à Monsieur [M] [K]. Si des allocations d’activité partielle ont été versées à l’employeur, rien ne permet en l’état de déterminer l’usage que l’employeur en aurait fait.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [M] [K] expose qu’il a reçu plusieurs règlements (273,26 + 78,19 + 39,70 + 23,82 + 1692,64 + 1481,06) de la part du liquidateur judiciaire à titre de rappel de rémunération, soit une somme totale de 3.588,67 euros. Donc acte, mais la cour n’étant pas en mesure, vu les seules pièces produites, de déterminer la nature ou l’affectation des sommes versées ou avancées au titre des créances de Monsieur [M] [K] vis-à-vis de la liquidation judiciaire de la société DOMAS CHAUDRONNERIE, ces créances seront fixées en deniers ou quittance dans le cadre du dispositif du présent arrêt afin que les parties tiennent compte des règlements déjà intervenus au titre des salaires et indemnités d’activité partielle dus au salarié.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur les congés payés -
Dans les professions à travail discontinu, des caisses de congés payés se substituent à l’employeur pour le paiement des indemnité de congés payés. Relève notamment de ce régime le secteur du bâtiment et des travaux publics. Sauf dans le BTP où il est possible de déroger à cette règle par accord, les employeurs des professions assujetties aux caisses de congés payés sont tenus de s’y affilier pour leur activité principale, mais aussi pour leurs activités accessoires ou secondaires, même si aucun salarié n’est affecté spécialement à cette activité.
Les employeurs affiliés à une caisse de congés payés doivent acquitter des cotisations.
Les employeurs ne peuvent se substituer aux caisses de congés payés pour verser des indemnités de congés payés, en se dispensant de verser les cotisations, ni même considérer leurs dette de cotisations éteinte du fait que la caisse n’a pas versé les indemnité de congés payés aux salariés.
Les employeurs affiliés à une caisse de congés payés doivent délivrer aux salariés concernés, avant leur départ en vacances ou à leur départ de l’entreprise, en double exemplaire, un certificat justifiant de leurs droits à congés payés. À défaut, ils peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par les salariés. Le point de départ de l’année de référence est fixé au 1er avril. Il ne peut pas être dérogé à cette règle ni par accord collectif ni unilatéralement par l’employeur.
La durée du congé annuel ainsi que le montant de l’indemnité de congés payés sont fixés de façon que les salariés à travail discontinu aient les mêmes avantages que ceux du régime général des congés payés.
Le paiement de l’indemnité de congés payés est effectué par la caisse sur présentation des attestations remises par les différents employeurs au moment où le salarié prend ses congés. Toutefois, la caisse ne peut pas être condamnée au paiement des indemnités de congés payés pour les périodes non couvertes par les cotisations mises à charge de l’employeur.
Selon l’article D. 3141-31 du code du travail, la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. Après régularisation de la situation de l’employeur, la caisse verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.
Selon l’article D. 3141-34 du code du travail, l’employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d’affiliation du dernier employeur. Ce certificat indique le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié dans l’entreprise pendant l’année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l’article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l’adresse de la caisse d’affiliation.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
Il appartient donc à l’employeur, se prétendant libéré de ses obligations vis-à-vis du salarié en matière de congés payés, de justifier du paiement du paiement de l’intégralité des cotisations dues à ce titre à la caisse de congés payés compétente ainsi que de la remise au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, du ou des certificats qui permettent à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d’affiliation, ou, à défaut, de justifier du règlement de l’intégralité de l’indemnité dûe au titre des droits à congés payés acquis le salarié.
Si l’employeur est à jour de ses cotisations et déclarations, l''indemnité de congés payés est versée directement par la caisse au salarié. Le salarié est détenteur d’une créance contre la caisse. Les charges sociales et fiscales sont réglées par les caisses, qui précomptent les cotisations salariales de sécurité sociale, sur les indemnités ; les contributions patronales sont incluses dans le taux de la cotisation versée par les employeurs aux caisses. Dans la mesure où l’employeur a satisfait à ses obligations à l’égard de la caisse, il est déchargé de toute obligation quant au paiement de l’indemnité ; les salariés n’ont aucune possibilité d’action contre lui mais exclusivement contre la caisse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société DOMAS CHAUDRONNERIE relevait de la caisse Rhône-Alpes Auvergne de congés intempéries BTP.
Monsieur [M] [K] soutient qu’il avait encore un droit à congés payés de 6 jours au 31 mars 2020 et qu’il avait acquis un droit à congés payés de 30 jours pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2020, soit un total de 36 jours de congés payés.
Par courrier en date du 25 février 2021, la caisse Rhône-Alpes Auvergne de congés intempéries BTP a demandé au liquidateur judiciaire de la société DOMAS CHAUDRONNERIE de lui remettre certains documents afin de lui adresser sa déclaration de créance, précisant que la date de fin de garantie en matière de congés est fixée au 28 juin 2020 au titre de la liquidation judiciaire.
En l’espèce, si les dates de prise de congés payés mentionnées sur les bulletins de paie ne sont pas contestées, il échet d’abord de relever que le solde de congés payés ou les droits acquis à congés payés n’apparaissent pas sur les bulletins de paie de la société DOMAS CHAUDRONNERIE.
S’agissant d’un solde de 36 jours de congés payés à indemniser au jour de la rupture définitive du contrat de travail, la prétention de Monsieur [M] [K] n’est pas sérieusement contestée par les autres parties qui relèvent toutefois qu’il appartient au salarié de justifier de ses démarches auprès de la caisse Rhône-Alpes Auvergne de congés intempéries BTP pour obtenir ses indemnités jusqu’au 28 juin 2020 et que Monsieur [M] [K] a été rempli de ses droits en la matière après le 28 juin 2020 du fait des avances consenties par l’AGS.
Reste qu’avant d’enjoindre au salarié de justifier de ses démarches auprès de la caisse Rhône-Alpes Auvergne de congés intempéries BTP, il appartient au liquidateur judiciaire et à la délégation AGS de démontrer que l’employeur a bien payé l’intégralité des cotisations dues à la caisse de congés payés compétente et a remis à Monsieur [M] [K] le ou les certificats de congés payés qui auraient permis au salarié de justifier de ses droits à congé envers la caisse, et ce avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, démonstration qui n’est nullement effectuée en l’espèce.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [M] [K] reconnaît avoir déjà perçu au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés une somme de 703,43 euros, seul montant qui apparaît sous ce libellé sur un relevé de créance et qui aurait été effectivement réglé dans le cadre de la liquidation judiciaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés due au salarié, une créance de 3.230,28 euros (36 x 89,73) sera fixée en derniers ou quittance au passif de la liquidation judiciaire de la société DOMAS CHAUDRONNERIE et il sera donné acte à Monsieur [M] [K] de qu’il a déjà perçu à ce titre une somme globale de 703,43 euros de la part de la liquidation judiciaire.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail -
Conformément à l’article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié et l’employeur ont la même obligation : exécuter le contrat de travail de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié, et la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par le salarié incombe à l’employeur.
Le salarié peut obtenir des dommages-intérêts s’il établit que le manquement de l’employeur à ses obligations en matière paiement des salaires ou des revenus de remplacement lui a causé un préjudice. La Cour de cassation ayant abandonné la notion de préjudice nécessaire, l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, il est établi (cf supra) que pour la période de mars 2020 à mars 2021 l’employeur de Monsieur [M] [K] ne lui a pas versé son salaire ni un revenu de remplacement, et ce alors que le salarié a six enfants nés entre 1998 et 2018.
Pour obtenir sa rémunération contractuelle de nature alimentaire, Monsieur [M] [K] a dû saisir à deux reprises le juge des référés mais l’employeur n’a pas exécuté les condamnations en référé, si ce n’est en remettant au salarié des chèques sans provision.
C’est seulement à partir de l’ouverture de la procédure collective le 11 février 2021, que le salarié a reçu une partie des rémunérations dues grâce à l’action du liquidateur judiciaire, ces versements n’ayant toutefois pas compensé, et de loin, le montant de la créance acquise par Monsieur [M] [K] depuis mars 2020.
Monsieur [M] [K] démontre que du fait de cette carence, grave et persistante, de l’employeur, il a connu des difficultés financières et n’a pas été en mesure de faire face à ses dépenses ménagères courantes, au point de devoir bénéficier d’une aide alimentaire par le secours populaire français.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société DOMAS CHAUDRONNERIE une créance de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par Monsieur [M] [K] du fait d’une exécution déloyale du contrat de travail part l’employeur.
— Sur la mutuelle PRO BTP -
Les bulletins de paie versés aux débats mentionnent des versements ou précomptes (montant salarial et montant patronal) au titre de la complémentaire santé du salarié.
Pour réclamer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, Monsieur [M] [K] expose que 'il a toutes les raisons de penser que la société n’aurait pas versé les cotisations à la mutuelle', et ce sans justifier d’une telle affirmation, notamment par des démarches auprès de l’organisme de mutuelle, ni établir l’existence d’un préjudice qu’il aurait subi en conséquence de la carence alléguée de l’employeur.
Monsieur [M] [K] ne peut qu’être débouté de sa demande de fixation d’une créance de dommages-intérêts à ce titre.
S’agissant de l’affiliation à la mutuelle PRO BTP, aucune injonction ne peut être désormais sérieusement faite à une société en liquidation judiciaire depuis le 11 février 2021, pas plus qu’à son liquidateur judiciaire.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné à la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE de justifier le paiement de ses cotisations à la mutuelle PRO BTP, ou à défaut, fixé au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [M] [K] du fait de la non production du paiement de la cotisation patronale de la mutuelle du 1er janvier 2020 au 25 mars 2021.
— Sur les documents à remettre -
La SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, devra remettre à Monsieur [M] [K] des documents de fin de contrat de travail ainsi qu’un bulletin de paie rectifié pour chaque année civile concernée (2020 et 2021) conformément aux dispositions du présent arrêt.
En l’état, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction concernant un mandataire de justice d’une astreinte.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et de l’article R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat de travail, soit en l’espèce l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que les rappels de salaires et d’indemnités d’activité partielle, portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation du conseil de prud’hommes valant mise en demeure. Les sommes fixées judiciairement, soit en l’espèce les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, produisent intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement en cas de confirmation, à compter de la date du prononcé du présent arrêt en cas de réformation.
Il y a lieu, toutefois, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l’arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir à compter de la date du 11 février 2021.
— Sur la garantie de l’AGS -
Par jugement rendu en date du 11 février 2021, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, fixé au 1er juin 2019 la date de cessation des paiements, désigné le liquidateur judiciaire, autorisé la poursuite de l’activité pour une période de 2 mois pour les seuls besoins de la liquidation.
Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, CGEA d'[Localité 7], en qualité de gestionnaire de l’AGS.
La garantie de l’AGS s’exerce dans la limite des plafonds légaux, s’agissant de sommes dues au titre de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail.
Selon l’article L. 3253-8 1° du code du travail, l’AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Selon l’article L. 3253-8 2° du code du travail, l’AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d’observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Selon l’article L. 3253-8 3° du code du travail, l’AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat
aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié.
Selon l’article L. 3253-8 5° du code du travail, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, l’AGS couvre les sommes dues : a) Au cours de la période d’observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés ; d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
En cas de placement des salariés d’une entreprise en situation d’activité partielle, une distinction existe entre l’allocation d’activité partielle, versée par l’ASP à l’employeur, et l’indemnité d’activité partielle qui doit être versée par l’employeur au salarié. L’indemnité d’activité partielle versée au salarié n’est pas une allocation d’Etat mais un revenu de remplacement et constitue, à ce titre, une somme se rattachant au contrat de travail, justifiée par l’arrêt temporaire de l’activité de la société et la nécessité de préserver l’emploi.
En principe, la garantie légale de l’AGS ne couvre pas les sommes dues aux salariés lorsqu’elles ont été compensées par l’allocation d’activité partielle versée à l’entreprise par l’Etat et l’Unédic. L’AGS couvre en revanche le montant d’indemnisation d’activité partielle dû au salarié par l’employeur lorsqu’il n’a pas été compensé par l’allocation d’activité partielle.
En l’espèce, la cour n’est pas en mesure de déterminer si les indemnités d’activité partielle dues à Monsieur [M] [K] par la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, pour une période antérieure à l’ouverture de la procédure collective, ont fait l’objet d’un versement effectif d’allocations d’activité partielle. Reste que la cour a jugé qu’aucune indemnité d’activité partielle n’avait été réglée de façon effective par l’employeur au salarié.
La créance du salarié au titre des indemnités d’activité partielle entre dans le champ de garantie de l’AGS dès lors que l’employeur en est redevable au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
La circonstance selon laquelle le contrat de travail du salarié est suspendu durant la période d’activité partielle ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la garantie de l’AGS, dès lorsque les conditions susvisées prévues par le code du travail sont réunies, la relation de travail n’étant pas rompue et les parties étant toujours tenues durant cette période exceptionnelle par certaines de leurs obligations contractuelles.
Il importe peu en l’espèce que la société DOMAS CHAUDRONNERIE ait perçu ou non des allocations d’activité partielle ou que l’employeur ait utilisé ces allocations à d’autres fins que celle d’indemniser son salarié.
S’agissant des dommages-intérêts alloués pour déloyauté de l’employeur, cette créance fondée sur le manquement de l’employeur à ses obligations de verser à son salarié l’indemnité d’activité partielle entre dans le champ de garantie de l’AGS dès lors que les conditions susvisées prévues par le code du travail sont réunies.
En conséquence, dans la limite des plafonds légaux, l’AGS est en l’espèce tenue de garantir les créances de Monsieur [M] [K] fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société DOMAS CHAUDRONNERIE au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, du rappel de salaires, du rappel d’indemnités d''activité partielle et des dommages et intérêts pour déloyauté de l’employeur.
Les dépens comme les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas dues au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail et ne peuvent donc être garanties par l’AGS.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, supportera les entiers dépens, de première instance comme d’appel.
En première instance comme en appel, il n’y a pas lieu à condamner le liquidateur judiciaire de la société DOMAS CHAUDRONNERIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société DOMAS CHAUDRONNERIE les créances suivantes (montants en deniers ou quittance) de Monsieur [M] [K] pour la période de mars 2020 à mars 2021 inclus :
— 8.573,67 euros à titre de rappel sur salaires,
— 10.488,05 euros à titre de rappel sur indemnités d’activité partielle;
— Dit que s’agissant de cette créance d’un montant total de 19.061,72 euros, il conviendra de déduire les sommes déjà effectivement réglées à ce titre par le liquidateur judiciaire ou l’AGS, étant donné acte à Monsieur [M] [K] qu’il indique avoir déjà perçu dans ce cadre une somme globale de 3.588,67 euros de la part de la liquidation judiciaire ;
— Réformant le jugement déféré, fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société DOMAS CHAUDRONNERIE la créance (montants en deniers ou quittance) de Monsieur [M] [K] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 3.230,28 euros ;
— Dit que s’agissant de cette créance d’un montant de 3.230,28 euros, il conviendra de déduire les sommes déjà effectivement réglées à ce titre par le liquidateur judiciaire ou l’AGS, étant donné acte à Monsieur [M] [K] qu’il indique avoir déjà perçu dans ce cadre une somme de 703,43 euros de la part de la liquidation judiciaire ;
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société DOMAS CHAUDRONNERIE une créance de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par Monsieur [M] [K] du fait d’une exécution déloyale du contrat de travail part l’employeur ;
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE de justifier le paiement de ses cotisations à la mutuelle PRO BTP, ou à défaut, fixé au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [M] [K] du fait de la non production du paiement de la cotisation patronale de la mutuelle du 1er janvier 2020 au 25 mars 2021 ;
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat, à savoir l’attestation POLE EMPLOI, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du présent jugement et ce pendant une durée de 30 jours ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Dit que la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, doit remettre à Monsieur [M] [K] les documents de fin de contrat de travail (attestation Pôle Emploi devenu France Travail et solde de tout compte) ainsi qu’un bulletin de paie rectifié pour chaque année civile (2020 et 2021) conformes aux dispositions du présent arrêt ;
— Dit que le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, CGEA d'[Localité 7], en qualité de gestionnaire de l’AGS ;
— Dit que, dans la limite des plafonds légaux, l’AGS doit garantir les créances de Monsieur [M] [K] fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société DOMAS CHAUDRONNERIE au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, du rappel de salaires, du rappel d’indemnités d''activité partielle et des dommages et intérêts pour déloyauté de l’employeur ;
— Dit que la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, supportera les entiers dépens ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003
- Décret n°2020-325 du 25 mars 2020
- Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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