Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 août 2022, N° 21/3029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
12/05/2026
ARRÊT N°2026/139
N° RG 24/01518 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGHR
VS AC
Décision déférée du 25 Août 2022
Juge de la mise en état de [Localité 1]
( 21/3029)
M [Q]
S.A.R.L. [O] [S]
C/
S.A.R.L. AGENCE BATI MATERIAUX DIFFUSION
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me VACARIE
Me BUSCAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Simon BUSCAIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anne ALCARAZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. AGENCE BATI MATERIAUX DIFFUSION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraud VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente, chargée du rapport
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
La société Etablissements [O] [S] exerce une activité de grossiste en manches à outils.
Le 1er février 2010, la SARL [O] [S] a conclu un mandat d’agent commercial avec Monsieur [C].
Le 23 janvier 2019, le contrat d’agent commercial a été cédé à la société Agence bati matériaux diffusion (ci-après la société Agence).
Les commissions des mois de septembre, octobre et novembre 2019 n’ont pas été payées à l’agent commercial.
Par courriel daté du 5 décembre 2019, la société [O] [S] a mis fin au contrat d’agent commercial de la société Agence.
Par courrier du 13 décembre 2019, le conseil de la société Agence a sollicité, en vain, auprès de la société [O] [S] le paiement de la somme de 2 550 euros HT.
Par acte du 5 mars 2020, la Sarl Agence a fait assigner la société [O] [S] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins notamment de la voir condamnée à communiquer sous astreinte des documents ; au paiement des sommes de 20 000 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, 5 950 euros au titre des arriérés de commissions, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [O] [S] a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 31 mai 2021 le tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré compétent et a :
— Débouté la Sarl Agence bati matériaux de sa demande de communication de pièces comptables de 2015 à 2020 ;
— Condamné la société établissements [O] [S] au paiement de la somme de 5 950 € à la Sarl Agence Bati Matériaux au titre des arriérés de commissions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 ;
— Condamné la société établissements [O] [S] au paiement de la somme de 20 000 € à la Sarl Agence bati matériaux, au titre l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 ;
— Débouté la Sarl Agence bati matériaux de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Débouté la société établissements [O] [S] de sa demande de remboursement des commissions déjà versées ;
— Débouté la société établissements [O] [S] de sa demande de paiement de la somme de 7 142 € au titre des gains perdus ;
— Débouté la société établissements-[O] [S] de sa demande de paiement de la somme de 10 000 € à titre du préjudice moral ;
— Condamné la société établissements [S] au paiement de la somme de 1 500 € à la Sarl Agence bati matériaux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société établissements [O] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 6 juillet 2021, la SARL [O] [S] a relevé appel du jugement.
Par courrier du 27 octobre 2021, une proposition de médiation a été adressée aux parties.
Par courrier au président notifié par RPVA le 17 décembre 2021, la Sarl Société Agence a indiqué qu’elle ne souhaitait pas donner suite à la proposition de médiation à ce stade de la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 janvier 2022, la société Agence a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’une demande de radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du cpc.
Par ordonnance du 25 août 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire.
Par courrier notifié le 25 avril 2024, la société [O] [S] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, cette dernière justifiant du paiement intégral de sa condamnation.
Le 2 mai 2024, l’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 24/1518.
La clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 février 2026 à 14h.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 5 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Etablissements [O] [S] demandant de:
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné la société Etablissements [O] [S] à payer à la société Bati Materiaux Diffusion la somme de 5 950 euros au titre des arriérés de commissions ;
Condamné la société Etablissements [O] [S] à payer à la société Bati Materiaux Diffusion la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité de rupture ;
Débouté la société Etablissements [O] [S] de ses demandes de remboursement des commissions versées ;
Débouté la société Etablissements [O] [S] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des gains perdus ;
Débouté la société Etablissements [O] [S] de ses demandes de dommages et intérêts à titre de préjudice moral ;
Et, statuant de nouveau :
— Débouter la société Bati Materiaux Diffusion de toutes ses demandes ;
— Condamner la société Bati Materiaux Diffusion à payer à la société Etablissements [O] [S] les sommes suivantes :
o 7 704,06 euros au titre des commissions versées indûment ;
o 7 142 euros au titre des gains perdus ;
o 10 000 euros au titre du préjudice moral
— Condamner la société Bati Materiaux Diffusion à payer à la société Etablissements [O] [S] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700.
— elle dénonce un renversement de la charge de la preuve par le tribunal concernant la créance de l’agent commercial
— elle fonde la résiliation du contrat sur les fautes de l’agent commercial pour lui dénier le droit à indemnité de rupture (L134-12cc)
— les fautes alléguées sont les suivantes :
manque de loyauté (plaintes de clients non rapportées) et manque de diligence (prospection insuffisante pour développer la clientèle) ;
manquement au devoir de reddition des comptes (art L134-1,L134-4 du code de commerce et 1993 du code civil ; que 6 courriels sur 9 mois)
— elle demande le remboursement des commissions trop versées
— elle estime avoir perdu des gains du fait de l’inactivité sur les 6 départements confiés (9,12, 15, 31, 48 et 81).
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Agence bati matériaux diffusion (ci-après la société Agence) demandant, au visa des articles L134-1 et suivants du code de commerce de:
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— Rejeter l’appel et les demandes de la société [O] [S].
Y ajoutant,
— Condamner la société [O] [S] au paiement d’une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— elle conteste toutes les fautes reprochées ; elles ne reposent que sur des affirmations du mandant et demande 24 mois de commissions pour indemnité de rupture due en se fondant sur l’article 10 .2 du contrat et sur l’article L134-12 du code de commerce
— elle demande le versement des commissions impayées pendant 3 mois ainsi que 3 mois de délai de préavis soit 5950 euros du 1/9/2019 au 31/3/20
— elle demande communication de documents comptables pour justifier du montant des commissions comme elle y a droit en application de l’article R 134-3 du code de commerce (1er/1/2015 au 31/3/20 pour les départements n°9,12, 15, 31, 48 et 81).
Motifs de la décision :
En cause d’appel, les parties ne remettent pas en cause la compétence du tribunal de commerce de Toulouse et l’appel porte uniquement sur le fond du litige relatif à la rupture du contrat d’agent commercial, sur les fautes reprochées à l’agent commercial, la société Agence, et sur leurs conséquences éventuelles, ou à défaut, sur les indemnités de rupture dues par le mandant la SARL [O] [S].
— sur les circonstances de la rupture du contrat d’agent commercial et sur les fautes alléguées par le mandant :
La société [O] [S] est à l’origine de la rupture du contrat d’agent commercial le 5 décembre 2019 en imputant la cessation du contrat aux fautes de l’agent commercial et pour n’allouer aucune indemnité de rupture.
La société Agence, contestant toutes les fautes reprochées, sollicite le paiement des commissions restant dues, soit 5.950 euros du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020, et 20.000 euros au titre de l’indemnité de rupture.
En application de l’article L134-12 du code de commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »
De même, en application de l’article L134-13 du dit code : « La réparation prévue à l’article L134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. »
Il appartient au mandant qui refuse de verser l’indemnité de rupture d’établir la faute grave commise par l’agent commercial.
L’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité (cf. Cass. com., 16 nov. 2022, nº 21-17.423).
Par ailleurs, la faute grave est « celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel » (Cass. com. 15-10-2002 n° 00-18.122).
Enfin, l’obligation de loyauté étant essentielle au mandat d’intérêt commun, tout manquement à cette obligation constitue une faute grave, exclusive du versement de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité de préavis (cf. Cass. com. 15-5-2007 n° 06-12.282 ; Cass. com. 24-5-2011 n° 10-16.969 ; Cass. com. 22-11-2016 n° 15-17.131 ; Cass. com. 14-2-2018 n° 16-26.037 ).
Outre l’hypothèse de la tromperie (Cass. com. 29-11-2011 n° 10-25.874), le manquement à l’obligation de loyauté peut résulter d’une mauvaise représentation des intérêts du mandant, comme le fait de se désintéresser de la commercialisation des produits et de refuser de se plier aux méthodes de vente du mandant (Cass. com. 28-11-2000 n° 97-22.482), de faire preuve d’une inertie totale dans le démarchage et la prospection, de s’abstenir de répondre aux demandes du mandant, empêchant celui-ci d’être informé de l’évolution du marché, de participer à des réunions et salons professionnels, et de ne faire preuve d’aucune coopération loyale avec son mandant, contraignant ce dernier à intervenir dans le secteur concédé en vue de pallier ses carences et de conserver la clientèle (cf Cass com. 9-12-2014 n° 13-28.170), ou le fait, au cours d’une soirée organisée en vue de fidéliser la clientèle du mandant, d’injurier et agresser un client de celui-ci (cf Cass. com. 11-2-2003 n° 01-16.484).
Le manquement à l’obligation de loyauté tient aussi au défaut d’information du mandant sur le fait que l’agent commercial agit au profit d’un concurrent : soit en cachant l’exercice, durant le mandat, d’une activité similaire au profit d’un concurrent (cf Cass. com. 15-5-2007 n° 06-12.282), soit en n’informant pas le mandant, dès qu’il a eu connaissance de la future commercialisation de produits concurrents, de ce qu’il représentait ceux-ci et en assistant aux réunions au cours desquelles le fabriquant mettait au point la stratégie pour la vente de ces produits (cf Cass. com. 16-10-2001 n° 99-11.932). Le manquement peut aussi tenir au défaut d’information du mandant sur « des événements susceptibles d’affecter la situation financière et la direction de l’entreprise » de l’agent commercial (cf Cass. com. 24-11-2015 n° 14-17.747 ).
En l’espèce, dans la lettre de rupture, qui est un courriel du 5 décembre 2019 (pièce 5), la société [O] [S] reprochait à son agent commercial de ne pas s’impliquer dans sa mission, de ne pas se rendre régulièrement auprès des clients de son secteur géographique, de ne pas faire remonter des informations du terrain au mandant et de faire preuve d’insuffisance professionnelle.
Dans ses conclusions en cause d’appel, le mandant reproche à son agent commercial les fautes suivantes : un manque de loyauté et de diligence et un manquement à son obligation de reddition des comptes.
Sur le manquement au devoir de loyauté et de diligence, il lui reproche essentiellement de ne pas l’avoir tenu informé des plaintes de clients dans le mois et d’avoir découvert les plaintes de 6 clients datant de septembre 2019 en une seule fois en décembre 2019. Par ailleurs, il lui reproche de ne pas avoir développé la clientèle existante en recherchant de nouveaux débouchés sans visiter la clientèle habituelle.
Pour justifier de la réalité et de la gravité des fautes alléguées, le mandant produit un courriel du 22 juin 2020 en pièce 6, un courriel du 22 juin 2020 en pièce 7 et un tableau du chiffre d’affaires de 2016 à 2018 réalisés avec un client important, la société Servi pro, établissant une chute de ses commandes en 2019 et le courriel de son agent commercial du 5 décembre 2019 (pièce 4) expliquant en réponse que les délais de livraison du mandant sont trop longs.
Force est de constater que les plaintes alléguées de 6 clients ne sont pas produites, que les seules pièces produites concernent un seul client et qu’aucune mise en demeure préalable pour tenter d’éclaircir les difficultés rencontrées n’a été adressée à l’agent commercial alors que le contrat d’agent commercial a débuté en début d’année 2019. Dès lors les seules pièces produites n’établissent pas la gravité de la faute alléguée concernant un manquement au devoir de loyauté et de diligences de nature à établir une rupture fautive au sens de l’article L 134-13 du code de commerce.
S’agissant du manquement à l’obligation de reddition des comptes prévue à l’article R134-1 du code de commerce qui prévoit que l’agent commercial doit apporter au mandant toute information nécessaire à l’exécution de son contrat, le mandant reproche à l’agent commercial de ne lui avoir adressé que 6 courriels, de février à décembre 2019, alors que le dernier courriel était une réponse à une interrogation du mandant qui venait d’apprendre que diverses plaintes de clients avaient été adressées depuis deux mois sans qu’il en fut informé et qu’en outre, des clients importants, tels que les sociétés SDME et Servi pro, précisaient n’avoir jamais vu le nouveau représentant du mandant.
La société Agence se borne à contester fermement les griefs formés à son encontre en relevant qu’ils sont fondés sur des courriels de clients produits après la rupture sans préciser avoir eu connaissance des plaintes de 6 clients en septembre 2019.
Après examen des pièces produites aux débats, la cour, rappelant que la charge de la preuve de la gravité des fautes alléguées incombe au mandant, constate que les plaintes de clients à l’origine de la colère du mandant et de la rupture du contrat ne sont pas justifiées. Il n’est produit que les courriels des sociétés Servi pro et SDME de juin 2020 (pièces 6 et 7) qui confirment, pour le premier, qu’il n’a pas vu le représentant du mandant et, pour le second, qu’il ne l’a vu qu’une fois mais sans autre reproche ni grief particulier.
Ensuite, dans sa réponse aux interrogations de son mandant, l’agent commercial le 5 décembre 2019 a expliqué qu’il avait constaté des difficultés de livraison et de qualité avec les clients évoqués mais il a précisé qu’il découvrait aussi en grande partie l’existence desdits griefs.
Ces seules pièces établissent que vis à vis des deux clients SDME et Servi pro, les visites n’ont pas été régulières et que s’agissant des dernières plaintes, elles sont très récentes .
Ces pièces ne justifient pas la gravité d’un manquement au devoir de loyauté allégué ni d’un manquement à l’obligation de reddition des comptes, requise pour justifier une rupture du contrat de l’agent commercial sans indemnité.
C’est donc à bon droit que le tribunal a dit, par des motifs que la cour adopte, que la rupture du contrat initiée par le mandant ne découlait pas de fautes graves de l’agent commercial et que la rupture du contrat ouvrait droit à l’indemnité de l’article L134-12 du code de commerce.
— sur le paiement des commissions non versées au titre des commissions de septembre 2019 à mars 2020 :
La société Agence demande le versement de 5950 euros au titre des arriérés de commissions non versées à compter de septembre 2019.
Le tribunal a fait droit à sa demande en expliquant que le mandant se bornait à contester la demande, sans apporter de pièces comptables pour calculer le montant réclamé, mais sans en contester le montant.
En cause d’appel, le mandant considère que le tribunal a inversé la charge de la preuve car la société Agence n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles du fait de la mauvaise exécution de son mandat.
La cour rappelle que le contrat d’agent commercial souscrit est un contrat d’agent commercial avec exclusivité territoriale, et que selon les stipulations de l’article 8 intitulé « rémunération », l’agent commercial a droit à rémunération « sur toutes des commandes directes ou indirectes de quelque façon que ce soit de son secteur sans exception ni réserve (hors clients direction)».
Il appartient donc au mandant d’établir les commandes qu’il a reçues de façon directe ou indirecte des clients sur la zone géographique exclusive de l’agent commercial pour déterminer le montant de sa rémunération fixée à 7,50 % sur toutes commandes directes ou indirectes.
Par ailleurs, les fautes alléguées par le mandant ne justifie pas que la rémunération fixée par le contrat ne soit pas versée puisque les fautes ne sont pas d’une telle gravité qu’elles justifieraient la rupture du contrat.
A défaut de contestations plus précises sur le montant réclamé des commissions entre septembre 2019 et mars 2020 de la part du mandant, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [O] [S] à verser à la SARL Agence la somme de 5950 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020.
— sur le montant de l’indemnité de rupture du contrat :
L’indemnité compensatoire répare le préjudice subi du fait de la cessation du contrat, mais l’article L. 134-12 ne donne aucune précision quant à ce préjudice.
L’indemnité de l’agent commercial a pour objet la réparation du préjudice que lui cause la privation pour l’avenir du courant d’affaires sur lequel il percevait une commission, peu important qu’il ait ou non apporté de la clientèle.
Pour déterminer son montant, les juges doivent donc se référer aux seules rémunérations perçues par l’agent avant la rupture des relations contractuelles (cf Com. 20 mars 2012, n°11-10883).
La société Agence demande la confirmation du jugement qui a fixé à 24 mois de commissions le montant de l’indemnité de rupture conformément à l’article 10.2 du contrat d’agent commercial qui qui stipulait que « l’indemnité compensatrice du préjudice subi était calculée selon les usages de la profession », soit deux années de commissions brutes soit, selon les commissions perçues de février à août 2019, environ 1000 euros par mois et a fait droit à la demande de l’Agence de 20.000 euros.
La SARL [O] [S] ne conteste pas les usages évoqués et se borne à affirmer les fautes qu’elle reproche à l’agent commercial et à solliciter des dommages-intérêts pour elle-même.
Les parties ne contestent pas davantage la moyenne des commissions mensuelles de l’agent commercial versées soit 1000 euros par mois.
La cour, qui constate que le contrat d’agent commercial s’est exécuté pendant presque 11 mois, applique les usages en la matière et fixe à un peu moins de deux ans l’indemnité de rupture soit 20.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur la demande de communication de pièces sur le fondement de l’article R 134-3 du code de commerce concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2020 pour un mandat exclusif relatif à 6 départements :
Dans l’arrêt de revirement Com. 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.423, la chambre commerciale a rappelé le droit à communication des informations comptables pour calculer les indemnités de l’agent commercial.
En effet, aux termes de l’article L134-17 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à sa commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L134-6 du dit code, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence. Et selon l’article R134-3 du code de commerce, l’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier, un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
L’indemnité de cessation a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature.
Toutefois, de façon quelque peu contradictoire, l’agent commercial demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions alors que le tribunal l’a débouté de ses demandes de communication de pièces comptables entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2020 ; la cour, qui est tenue de répondre au seul dispositif des conclusions des parties, en déduit que la SARL l’Agence ne demande pas l’infirmation du jugement de ce chef.
De surcroît, comme l’a relevé à bon droit le tribunal, cette demande de communication de pièces sur la période du 1er janvier 2015 au 30 août 2019 n’apportera guère d’éléments supplémentaires alors que l’agent commercial ne demande pas de rappels de commissions sur cette période ; il en est de même sur la période qui suit jusqu’en mars 2020.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur les demandes reconventionnelles de la SARL [O] [S] :
La SARL [O] [S] demande en appel de condamner la SARL l’Agence à lui rembourser 7.704,06 euros de commissions versées indûment, de lui verser 7142 euros au titre des gains perdus et 10 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Le tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La cour rappelle que, selon les motifs précédemment évoqués, les commissions étaient dues et ne fait donc pas droit à sa demande de remboursement de commissions indues.
S’agissant de ses demandes d’indemnisation au titre de gains perdus ou d’un préjudice moral subi, il lui appartient d’établir les fautes de l’agent commercial qui sont en lien direct avec les préjudices certains qu’elle allègue.
Or s’agissant de gains perdus, elle ne justifie pas d’une faute en lien direct avec un préjudice certain ; elle se borne à comparer sur le secteur géographique concerné des chiffres d’affaires réalisés en 2013 et en 2018 et a affirmé que la progression représente une augmentation moyenne de 7142 euros par an et elle demande ce montant d’indemnisation sur l’année d’exécution du contrat par la sarl l’Agence en affirmant que l’augmentation du chiffre d’affaires en 2019 n’a pas été réalisée du seul fait du comportement fautif sur tout le secteur géographique de l’agent commercial. Or en 2019, manifestement d’autres facteurs économiques méritaient d’être analysés pour expliquer un ralentissement d’activité commerciale sur un secteur donné.
Le préjudice moral allégué est tout aussi affirmé sans autre justificatif en lien direct avec les fautes alléguées.
La cour déboute la SARL [O] [S] de l’ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
La SARL [O] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [O] [S] à verser 1500 euros à la SARL l’Agence au titre des frais irrépétibles et condamne la SARL [O] [S] à 2000 euros de ce chef en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement
— Condamne la SARL [O] [S] aux dépens d’appel
— Condamne la SARL [O] [S] à payer à la SARL L’Agence la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Le greffier, La présidente,
.
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