Infirmation partielle 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 22/04964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 14 septembre 2022, N° 11-22-254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/346
N° RG 22/04964 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URTW
Jugement (N° 11-22-254) rendu le 14 Septembre 2022 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTE
SA Crédit du Nord
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 décembre 2022 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 août 2017, la SA Crédit du Nord ci-après 'le Crédit du Nord’ a consenti à Mme [T] [U] un prêt personnel 'Etoile express’d'un montant de 50 000 euros remboursable en 60 mensualités, au taux nominal annuel de 4,50 %.
Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2019, le Crédit du Nord a consenti à Mme [U] une ouverture de crédit renouvelable 'Etoile avance’ d’un montant de
5 000 euros, ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts calculés sur les sommes utilisées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2020, prononçant également la clôture du compte courant de Mme [U] ouvert dans ses livres.
Par acte d’huissier de justice délivré le 1er avril 2022, le Crédit du Nord a assigné Mme [U] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre des contrats de crédit.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a :
— débouté le Crédit du Nord de sa demande en paiement des sommes restant dues formée à l’encontre de Mme [U] concernant le prêt personnel de 50 000 euros consenti selon offre préalable émise et acceptée le 31 août 2017 et concernant le crédit renouvelable au montant à l’ouverture de 5 000 euros consenti selon offre préalable émise et acceptée le 10 mai 2019 ;
— condamné le Crédit du Nord aux dépens,
— débouté le Crédit du Nord de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Suivant déclaration reçue par le greffe de la cour le 25 octobre 2022, le Crédit du Nord a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, sauf en sa disposition relative à l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, l’appelant demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.132-1 et suivants du code de la consommation,
— infirmer la décision rendue par le tribunal de proximité de Tourcoing le 14 septembre 2022,
— condamner Mme [U] :
1/ au titre du crédit 'Etoile express’ :
— à titre principal : au paiement de la somme de 33 901,77 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an, courus et à courir à compter du 1er avril 2022 jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire : au paiement de la somme de 24 418,80 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 1er avril 2022 jusqu’à parfait paiement,
2/ au titre du crédit 'Etoile avance':
— à titre principal : au paiement de la somme de 4 659,48 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 12,43 % l’an, courus et à courir à compter du 1er avril 2022 jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire : au paiement de la somme de 3 747,60 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 1er avril 2022 jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [U] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, outre au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit du Nord a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [U] par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2022 par dépôt de l’acte à étude.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures du Crédit du Nord pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription des contrats de crédit.
Sur la demande en paiement
Le Crédit du Nord fait grief au premier juge de l’avoir débouté de sa demande en paiement au motif erroné qu’il ne produisait pas les pièces justificatives de sa créance, notamment l’historique des crédits laissant apparaître la date et le montant des règlements effectués par Mme [U] depuis l’origine des crédits, les documents intitulés 'relevé des sommes dues au Crédit du Nord’ n’apparaissant pas suffisant pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé et l’imputation des paiement effectués.
Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.'
En l’espèce, outre le contrat de crédit litigieux, le tableau d’amortissement, le décompte des sommes dues, un décompte de l’ensemble des mensualités payées, impayées, puis régularisées, la banque verse au débats les relevés du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] de Mme [U] du 30 septembre 2017 jusqu’au 30 novembre 2020, sur lequel l’ensemble des mensualités des deux prêts ont été prélevées, soit une mensualité de 945,85 euros réduite à 806 euros en décembre 2018 prélevée le 5 de chaque mois pour le prêt 'Etoile express’ de 50 000 euros, et une mensualité de 170 euros prélevée le 5 de chaque mois pour le crédit renouvelable ' Etoile avance’ de 5 000 euros.
Les documents produits par la banque, notamment les relevés de compte bancaire qui retracent l’ensemble des échéances prélevées depuis l’origine, les impayés et les régularisations d’échéances, sont parfaitement suffisants pour apprécier la date du premier incident de paiement non-régularisé ainsi que le bien fondé de la créance du Crédit du nord. C’est donc à tort que le premier juge a débouté le Crédit du Nord au motif qu’il ne produisait pas les historiques comptables.
— sur la forclusion de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d’imputation énoncée par l’article 1342-10 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.
Il est constant qu’il convient de rechercher le premier incident de paiement abstraction faite des reports d’échéances ou annulations de retard opérées unilatéralement par la banque, qui ne constituent pas un réaménagement ou rééchelonnement de la dette, et sont sans effet sur la computation des délais.
— s’agissant du prêt 'Etoile express’ de 50 000 euros
Il résulte des relevés de compte bancaire que l’emprunteur a cessé de rembourser les échéances à compter du 5 avril 2020.
Il est de principe que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai biennal de forclusion. (Cour Cass 28 octobre 2015, n° 14-23.267)
Après examen des relevés de compte bancaire, la cour constate que l’échéance du 5 septembre 2018 n’a pas été payée et a été reportée unilatéralement par la banque. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ce report d’échéance, laquelle doit être considérée comme impayée.
En conséquence, et à raison de la règle d’imputation des paiement énoncée supra, le premier incident de paiement non régularisé se situe en réalité non au 5 avril 2020 mais au 5 mars 2020, en sorte que l’action du Crédit du Nord engagée le 1er avril 2022, après l’expiration du délai biennal de forclusion, est forclose.
Réformant le jugement entrepris, le Crédit du Nord est dès lors déclaré irrecevable en sa demande en paiement à l’encontre de Mme [U] au titre du crédit 'Etoile express’ de 50 000 euros conclu le 31 août 2017.
— s’agissant du crédit renouvelable 'Etoile avance’ de 5 000 euros
Il résulte de l’examen des relevés de compte bancaire que le premier incident non régularisé se situe au 5 avril 2020, date à partir de laquelle l’emprunteur a cessé tout remboursement.
Dès lors, l’action du Crédit du Nord engagée le 1er avril 2022, dans le délai biennal de forclusion est recevable.
— Sur le fond : sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon L.341-1 du code de la consommation, 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts'.
Selon l’article L.312-12 ' Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 (…)'
En l’espèce, le Crédit du Nord ne produit pas aux débats la fiche prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation et partant, ne démontre pas qu’il a délivré à l’emprunteur les informations devant y être mentionnées, destinées à lui permettre de comparer l’offre avec d’autres offres et d’appréhender clairement l’étendue de ses obligations.
Il convient en conséquence de déchoir totalement la banque de son droits aux intérêts contractuels.
L’article L.341-8 du code de la consommation prévoit que l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard des pièces produites justifiant des remboursements effectués par l’emprunteur à hauteur de 1 530 euros (soit 170 euros X 9 ), il y a lieu de condamner Mme [U] à payer au Crédit du Nord la somme de 3 470 euros (soit 5 000 euros – 1 530 euros), augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation du 1er avril 2022, la banque ne justifiant pas de la réception de la lettre de déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Mme [U], succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné le Crédit du Nord aux dépens.
En équité et compte tenu de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et le Crédit du Nord sera débouté de ses demandes à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté le Crédit du Nord de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable l’action en paiement de la SA Crédit du Nord au titre du crédit 'Etoile express’ conclu le 31 août 2017, pour cause de forclusion ;
Déclare recevable l’action en paiement de la SA Crédit du Nord au titre du crédit 'Etoile avance’ conclu le 10 mai 2019 ;
Condamne Mme [T] [U] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 3 470 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er avril 2022 au titre du crédit renouvelable 'Etoile avance’ conclu le 10 mai 2019 ;
Déboute la SA Crédit du Nord de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Luxembourg ·
- Mise en état ·
- Flore ·
- Partie ·
- Observation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Ouvrage public ·
- Installation ·
- Logement ·
- Données personnelles ·
- Service public ·
- Réseau ·
- Compteur électrique ·
- Ondes électromagnétiques
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Anatocisme ·
- Défense au fond ·
- Taux légal ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Solde ·
- Congé ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Compétitivité ·
- Salaire ·
- Prime
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Hôtel ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Résiliation ·
- Distinctif ·
- Réseau ·
- Demande ·
- Rupture
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Partage ·
- Grue ·
- Attribution préférentielle ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Consentement
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Éviction ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Tribunaux paritaires ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Exploitant agricole ·
- Protocole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Système informatique ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Commission ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Obligations de sécurité ·
- Homme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.