Infirmation partielle 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 24 nov. 2023, n° 22/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 13 janvier 2022, N° 20/00233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1699/23
N° RG 22/00123 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCNI
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
13 Janvier 2022
(RG 20/00233 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. YAN ELEC NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Septembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Ppar contrat du 17/8/2015 régi par la Convention collective du bâtiment M.[D] a été engagé en qualité de monteur par la société YAN’ ELEC NORD spécialisée dans l’installation de mobilier commercial. Le 29 avril 2020 il lui a notifié sa démission avant de saisir le conseil de prud’hommes de demandes salariales et indemnitaires au titre de la qualification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud’hommes a condamné la société YAN’ ELEC NORD à lui payer les sommes de:
-962,54 euros au titre des majorations d’heures de nuit outre l’indemnité de congés payés afférente
-2322,16 euros au titre des heures de route (indemnités de déplacement)
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
mais l’a débouté du surplus de ses demandes.
M.[D] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 15/4/2022 ainsi closes:
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 1443,54 euros bruts à titre de majorations d’heures de nuit outre l’indemnité de congés payés afférente
— à titre principal, condamner la société YAN ELEC NORD à lui verser la somme de 5.379,30 € brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents
— à titre subsidiaire, condamner la société YAN ELEC NORD à lui verser la somme de 4.696,10 € brut, outre les congés payés y afférents
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité pour dépassements des durées maximales de travail et le condamner à verser 5000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société YAN ELEC NORD à verser 10.793,74 € d’indemnité pour travail dissimulé
— juger que la démission/prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société YAN ELEC NORD à lui verser:
' 3594,58 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents
' 2726,85 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 10 793,74 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le Jugement rendu pour le surplus de ses dispositions
Condamner la société YAN ELEC NORD à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’ article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
Par conclusions d’appel incident du 13/7/2022 la société YAN’ ELEC NORD demande à la cour de débouter M.[D] de ses demandes par infirmation des dispositions du jugement lui faisant grief.
MOTIFS
La demande au titre des majorations d’heures de nuit et des heures de route
Il appert que jusqu’en juillet 2018 les accords d’application de la Convention collective prévoyaient une majoration des heures de nuit (celles entre 21 et 6 heures) exceptionnelles de 100 % du taux horaire contre 25 % si elles étaient programmées, ce qui s’entend de celles effectuées au titre de l’activité normale et habituelle du salarié. Présentement, M.[D] ne sollicite aucun rappel du salaire de base, d’où il est déduit que le quantum des heures réellement effectuées est celui porté sur les bulletins de paie, le débat ne portant donc que sur le taux des majorations applicables. Il ressort des bulletins qu’entre avril 2017 et mai 2018, soit moins de 3 ans avant la rupture et en période non prescrite, M.[D] a effectué seulement 96 heures de nuit. Il travaillait donc généralement le jour et son activité nocturne était non pas programmée mais exceptionnelle. Il a donc droit à une majoration de 100 % et non de 25 %. Vu son taux horaire et les justificatifs produits au dossier il lui sera alloué un rappel de salaire de 1080,45 euros augmenté de l’indemnité de congés payés afférente.
La demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les’salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de’travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié’de présenter, à l’appui de sa demande, des’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
M.[D] indique en substance que dans la mesure où il était tenu de se rendre systématiquement au siège de l’entreprise à [Localité 5] ses temps de trajet entre les chantiers et le siège constituent du temps de travail effectif et non des temps de déplacements. L’employeur affirme lui avoir réglé conformément à la Convention collective des indemnités au titre de ses déplacements (qualifiées d’indemnités de route) entre le siège et ses chantiers. Il s’oppose à ce que les durées correspondantes soient considérées comme du temps de travail effectif.
Sur ce,
Il est de règle, en application de l’article L 3121-4 du code du travail et de la Convention collective que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail n’est pas du temps de travail effectif sauf si le salarié se tient à la disposition de son employeur et ne peut librement vaquer à ses occupations, ce qui est notamment le cas si le salarié est tenu de se rendre au siège de l’entreprise avant et après les chantiers.
En l’espèce, il est constant que M.[D] a systématiquement transité par le siège de l’entreprise avant de se rendre sur les chantiers et d’en revenir. Les durées de trajet afférentes, effectuées à bord d’un véhicule de l’entreprise, constituent donc un temps de travail effectif'; elles ont cependant été rémunérées comme indemnités de route à hauteur de 100 % du taux horaire lorsque M.[D] conduisait le véhicule, ce qui était le plus souvent le cas et de 50 % lorsqu’il était passager. Il appert qu’en 2018 le concluant a effectué entre le siège social et les chantiers 230 heures de route mais leur qualification en heures supplémentaires suppose le constat d’un dépassement hebdomadaire de la durée légale de travail. Il résulte des éléments versés aux débats qu’ajoutés aux temps de travail effectif sur les chantiers les temps de trajet entre ceux-ci et le siège ont généré des dépassements de la durée légale hebdomadaire. Ces temps ne pouvant donner lieu à double rémunération il convient de déduire de la créance salariale les paiements effectués par l’employeur au titre des indemnités de route.
Vu l’ensemble de ces données la créance, incluant les majorations de 25 ou 50 %, sera chiffrée à la somme de 2145,74 euros augmentée de l’indemnité de congés payés afférente. Le surplus de la demande sera rejeté.
La demande au titre des indemnités de route
Il ressort des bulletins de paie, des décomptes et des relevés de pointage que tous les temps de déplacements effectifs entre les chantiers et le siège de l’entreprise ont été payés sous la forme d’indemnités de route reconstituées en temps de travail effectif par l’effet du présent arrêt. Il n’en résulte aucune créance résiduelle d’indemnité de déplacement. Le jugement sera donc infirmé.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n’est caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu’il n’a été destinataire d’aucune invitation à régulariser les droits du salarié, que l’entreprise est de très petite taille et que la législation est complexe. Par ailleurs, la créance n’est pas significative au regard du salaire de référence et l’emploi a été régulièrement déclaré aux autorités compétentes. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail
Il ressort des débats qu’en intégrant les déplacements dans les temps de travail effectif le salarié a occasionnellement dépassé les durées de travail maximales journalière et hebdomadaire. Ainsi en a t-il été aux dates non contestées figurant dans ses écritures. Le préjudice lié aux dépassements des durées de travail est certes établi mais le salarié ne s’est pas plaint d’un état de fatigue particulier et la fatigue résultant des transports, sur une courte distance, entre le siège de l’entreprise et les chantiers ne peut être comparée à celle née d’un travail physique effectif sur place. Vu ces éléments et le faible nombre des infractions, il lui sera alloué 600 euros de dommages-intérêts.
Les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il est ajouté en l’espèce que la démission, assortie de griefs, s’analyse en une prise d’acte et que celle-ci ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si l’employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.
Dans la lettre de prise d’acte M.[D] reprochait à la société YAN’ ELEC NORD le non paiement d’heures supplémentaires’et de paniers repas tout en ajoutant qu’il se réservait d’ajouter des griefs après consultation de spécialistes. D’abord il n’est ni établi ni même soutenu que des indemnités de repas lui restent dues. Ensuite, si le salarié est fondé de revendiquer le paiement de ses temps de déplacements comme temps de travail effectif, il n’a pas signalé de difficulté durant l’exécution du contrat de travail et il a attendu la procédure prud’homale pour présenter sa réclamation. La législation étant complexe la mauvaise foi de l’employeur ne peut être retenue et au final la créance est de faible montant. Le préjudice lié aux dépassements des durées de travail est certes caractérisé mais le salarié, neveu du dirigeant, ne lui a jamais signalé de difficulté. Du reste, à l’époque des faits il avait créé une activité professionnelle parallèle, il souhaitait une rupture conventionnelle et son départ apparaît motivé par d’autres considérations que les manquements de l’employeur. Il s’en déduit que ceux-ci ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail et qu’à bon droit le conseil de prud’hommes a fait produire à la prise d’acte les effets d’une démission.
Les frais de procédure
Vu la solution donnée au litige il serait inéquitable, tant en appel qu’en première instance, de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnité de travail dissimulé et de toutes celles formées au titre de la rupture du contrat de travail
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société YAN’ELEC NORD à payer à M.[D] les sommes de':
-2145,74 euros de rappel d’heures supplémentaires
-214,57 euros d’indemnité de congés payés
-1080,45 euros de majoration d’heures de nuit
-108,04 euros d’indemnité de congés payés
-600 euros de dommages-intérêts pour dépassements des durées maximales de travail
REJETTE le surplus des demandes
DIT n’y avoir lieu, tant en appel qu’en première instance, à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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