Infirmation 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 sept. 2025, n° 25/05057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05057 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6OC
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2025, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [L]
né le 02 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Hervé Roméo Watat, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [I] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 18 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [L], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 17 septembre 2025 soit jusqu’au 03 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 septembre 2025, à 11h38, par M. [H] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [H] [L], né le 02 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 05 juillet 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 28 juin 2021.
La mesure a été prolongée pour la quatrième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], le 18 septembre 2025.
Monsieur [H] [L] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision aux motifs que les diligences de l’administration sont insuffisantes, non établies et qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement le concernant au regard des relations diplomatiques tendues actuelles entre la France et l’Algérie conduisant à l’absence totale de rendez-vous consulaires depuis plusieurs mois. Il vise, à ce titre, l’article L.741-3 du ceseda.
Il soulève également uen violation des critères de l’article L.742-5 du même code.
Réponse de la cour,
Sur les moyens pris du défaut de diligences de l’administration aux fins d’éloignement et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire ».
L’article L.743-5 du même code précise, en matière de troisième et quatrième prolongation que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Enfin, l’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’espèce, la déclaration d’appel se fonde sur l’absence totale de perspective d’éloignement, au sens de l’article 15 §4 précité, et non sur une simple violation de l’raticle L.742-5 du ceseda.
S’il ne peut être contesté que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de Monsieur [H] [L], aucune audition n’a pu avoir lieu et ce malgré des relances régulières de la préfecture, lesquelles n’ont jamais reçu la moindre réponse. Par ailleurs, aucun des autres pays saisi n’a reconnu ce dernier comme étant un de leurs nationaux (Égypte, Lybie et Jordanie).
Il n’est donc pas démontré que des diligences effectives vont permettre d’établir la réalité de l’état civil de Monsieur [H] [L], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, après plus de deux mois de rétention, il n’est pas établi qu’existent des perspectives raisonnables d’éloignement, au sens de l’article 15 de la « directive Retour », en sorte que l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être infirmée, et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [L],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 20 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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