Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 janvier 2024, N° 21/00608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01204 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPIR
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00608
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CPAM DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [5]
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
APPELANTE
****************
CPAM DU VAL D’OISE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [M], chauffeur livreur employé par la société [5] (la société [5]) a été victime d’un accident du travail le 30 août 2018. Le certificat médical initial du 31 août suivant mentionne une entorse du genou droit et une atteinte tendineuse à l’épaule droite.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse).
Par une décision du 30 septembre 2020 la caisse a fixé la date de consolidation de M. [M] au 31 août 2020 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a réduit ce taux à 10%.
La société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Le juge de la mise en état a ordonné le 19 septembre 2023 une consultation médicale. Selon le rapport du 14 octobre 2023 il est proposé un taux d’IPP de 12 %.
Par un jugement du 16 janvier 2024 ce tribunal a :
— Rejeté le recours de la société [5],
— Dit opposable à la société [5] le taux de 10 % fixé par la commission médicale de recours amiable,
— Rejeté la demande de nouvelle expertise,
— Rappelé que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— Condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a fait appel de cette décision le 3 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Ecarter les conclusions de Mme [T],
— Ramener à 8 % le taux d’incapacité octroyé à M. [M],
— Subsidiairement ordonner avant dire droit une expertise médicale.
La caisse a sollicité une dispense de comparution qui a été refusé en raison de la tardiveté de sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces de la caisse
Aux termes de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire et, en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
En matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu’elles sont réitérées verbalement à l’audience (1re Civ., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-11.330, Bull. 2015, I, n° 57). Le dépôt ou l’envoi de conclusions ne peut pallier le défaut de comparution de la partie intimée en personne ou dûment représentée à l’audience que si elle a été autorisée à le faire par le magistrat.
Il ne sera donc pas tenu compte des conclusions et pièces adressées par la caisse à la cour par voie postale en l’absence de dispense de comparution obtenue par la caisse qui sera considérée comme non comparante à la présente instance.
Sur la demande principale
Le tribunal a souligné que l’expert judiciaire consultant a eu accès à l’ensemble du dossier médical de M. [M] et qu’il a écarté, comme le médecin conseil de la caisse, les séquelles concernant le genou droit au regard de l’état antérieur de l’assuré social. L’expert a proposé un taux d’IPP de 12 % au titre des séquelles sur l’épaule droite en relevant qu’il s’agissait de membre dominant, au regard des séquelles constatées, du barème, des gênes mentionnées par M. [M] et de son âge. Le tribunal a retenu que dans cette discussion d’ordre médical seul le taux de 10 % est opposable à l’employeur et que le taux de 8 % réclamé par la société [5] n’est pas justifié.
En appel la société [5] critique cette décision en relevant d’abord que le médecin consultant n’a pas respecté sa mission en proposant un taux d’incapacité supérieur à celui retenu par la commission médicale de recours amiable, ce qui n’est pas possible lorsque la contestation émane de l’employeur. La société ajoute que le rapport de consultation est dépourvu d’une motivation pertinente et qu’il ne remplit pas sa mission en l’absence de détails médicaux. La société [5] souligne que, selon son médecin consultant, il convient de retenir un taux d’IPP du 8 %. Elle relève que le salarié a repris le travail au même poste de sorte que les séquelles sont limitées.
La caisse n’a pas comparu à l’audience de sorte que la cour ne tient pas compte de son argumentation écrite (1re Civ., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-11.330, Bull. 2015, I, n° 57).
L’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient de se reporter au barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604).
Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373).
En l’espèce, la société [5] reproche d’abord à la consultation médicale remise au tribunal par Mme [T] de proposer un taux d’IPP de 12 % alors que dans le litige opposant l’employeur et la caisse, le taux de 10 % retenu par la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse ne peut pas être dépassé.
La cour observe que Mme [T] a réalisé une analyse médicale et non juridique ni procédurale de la situation qui lui était soumise. Le tribunal a souligné à juste titre que dans le litige opposant l’employeur à la caisse le taux d’IPP ne pouvait pas dépasser celui retenu par la CMRA de sorte que la critique de la société [5] est inopérante.
La société [5] reproche la vacuité du rapport de Mme [T]. La cour souligne toutefois que la mission de consultation médicale ne doit pas être confondue avec une expertise judiciaire médicale. Mme [T] a bien eu accès à l’ensemble du dossier médical de M. [M] ainsi qu’aux contestations de son employeur. Tout en respectant le secret médical, Mme [T] a répondu aux questions du tribunal, la critique de la société [5] est donc rejetée.
L’employeur se fonde sur la note médicale de son médecin consultant. Contrairement à ce que soutient cette note, les séquelles concernant le genou n’ont pas été prises en compte :
— Rapport de Mme [T] : exclusion des séquelles du genou pour déterminer le taux d’IPP,
— Avis de la CMRA : exclusions de l’état antérieur relatif au genou droit.
De plus, en présence de limitations modérées des mouvements de l’épaule droite, côté dominant, le barème prévoit bien un taux d’incapacité entre 10 et 15 %. La CMRA a donc retenu le taux le plus bas prévu par le barème et les critiques du médecin consultant ne sont ni pertinentes ni étayées par la situation particulière de M. [M].
La cour rejette donc l’ensemble des critiques de la société [5].
Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’investigation supplémentaire qui a pour seul objet de pallier la carence de la société [5] dans l’administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile).
La cour confirme donc le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [5] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le janvier 2024,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de la société [5],
CONDAMNE la société [5] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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