Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 9 août 2024, N° 2024-19504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
[C] [L]
C/
S.A.S. SOCIETE METALLURGIQUE DE [Localité 3] (SMFF)
C.C.C le 09/01/25 à:
— Me BECHE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09/01/25 à:
— Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQIG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section RE, décision attaquée en date du 09 Août 2024, enregistrée sous le n° 2024-19504
APPELANT :
[C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE METALLURGIQUE DE [Localité 3] (SMFF)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Mathilde BACHELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] (le salarié) a été engagé le 12 novembre 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de monteur soudeur par la société métallurgique de [Localité 3] (l’employeur).
Estimant être victime d’une discrimination salariale, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de communication de bulletins de paie de deux autres salariés, lequel par ordonnance de référé du 9 août 2024, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 26 août 2024.
Il demande l’infirmation de cette décision et :
— la remise par l’employeur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, des fiches de paie des trois dernières années de Mme [K] et de M. [U] et ce à compter du 1er juin 2021,
et le paiement de :
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré les demandes adverses recevables, conclut à l’incompétence, pour le surplus, à la confirmation et sollicite le paiement de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 18 septembre et 15 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la remise des bulletins de paie :
L’article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés peut ordonner la production forcée de pièces, même détenues par des tiers.
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est jugé, à ce titre, qu’il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de l’inégalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
L’intérêt légitime doit être apprécié par un rapprochement entre la possibilité d’un procès au fond et la pertinence, dans cette perspective, de la mesure d’instruction demandée.
En matière de discrimination, il s’agit, la plupart du temps, d’obtenir la production de pièces pour apprécier, par comparaison à d’autres salariés, la situation de celui qui se prétend victime d’un tel comportement.
Cette demande peut être formée devant le juge des référés. Dans ce cas, il est jugé que les conditions propres à cette procédure, soit la nécessité d’une urgence et l’absence de contestation sérieuse, ne s’appliquent pas.
En l’espèce, le salarié demande la production forcée de bulletins de salaire de deux autres salariés de l’entreprise, au visa de l’article 145 précité, en invoquant l’existence, selon lui, d’une discrimination salariale alors qu’il exerce un emploi à un poste identique à celui de M. [U] et de Mme [K].
L’employeur répond que le juge des référés n’est pas 'compétent’ faute de démontrer l’existence d’une urgence et en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées lorsque la demande est fondée sur les dispositions de l’article 145 précité, de sorte que le juge des référés peut examiner cette demande.
La décision sera confirmée en ce qu’elle déclare les demandes du salarié recevables.
Au fond, la cour constate que Mme [K] et M. [U] attestent, pour la première, exercer le même travail que le salarié (pièce n°8) et, pour le second, que le salarié a partagé son savoir-faire avec lui sur le poste de tuyauterie à l’atelier.
M. [Z] atteste de la même façon en affirmant que le salarié exécute le même travail que M. [U] et Mme [K].
Par ailleurs, le graphique produit par l’employeur ne concerne que la situation du salarié quant à l’évolution du taux horaire de sa rémunération.
Il en résulte que la production des bulletins de paie de deux autres salariés placés dans une situation identique ou similaire est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de l’inégalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi.
L’atteinte à la vie privée en résultant pour ces deux salariés est limitée dès lors que la demande ne porte que sur trois années.
La demande sera donc accueillie, étant précisée que l’astreinte sera fixée à 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 60 jours suivant la date de signification à l’employeur du présent arrêt, cette astreinte étant prévue pour une durée de trois mois.
L’ordonnance est donc infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme l’ordonnance du 9 août 2024 sauf en ce qu’elle déclare recevables les demandes de M. [L] ;
Statuant à nouveau :
— Dit que la société métallurgique de [Localité 3] remettra à M. [L], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision, et pour une durée totale d’astreinte de trois mois, les fiches de paie intégrales de Mme [F] [K] et de M. [T] [U], salariés de cette société, à compter du 1er juin 2021 et portant sur une durée de trois années, soit jusqu’en juin 2024 inclus ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société métallurgique de [Localité 3] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société métallurgique de [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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