Désistement 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 juin 2026, n° 25/05785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 novembre 2025, N° 2025P01268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 3 JUIN 2026
N° RG 25/05785 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPMI
E.U.R.L. DP MENUISERIE
c/
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Grosse délivrée le : 3 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2025 (R.G. 2025P01268) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2025
APPELANTE :
E.U.R.L. DP MENUISERIE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL DP MENUISERIE, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DP Menuiserie, dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), est spécialisée dans les travaux de menuiserie.
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société DP Menuiserie et désigné la société Malmezat-Prat-[D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société DP Menuiserie par apurement du passif à 100% en huit pactes annuels progressifs, le paiement du premier pacte devant intervenir à la première date d’anniversaire du jugement homologuant le plan de redressement, et désigné la société Philae en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
2. Par requête déposée au greffe le 11 avril 2025, la société Philae, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a sollicité du tribunal de commerce de Bordeaux qu’il constate l’état de cessation des paiements de la société DP Menuiserie et l’inexécution du plan de redressement et qu’il prononce sa résolution ainsi que la liquidation judiciaire de cette société.
3. Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l’essentiel :
— constaté la non-comparution de l’EURL DP Menuiserie,
— constaté l’état de cessation des paiements de l’EURL DP Menuiserie,
— prononcé la résolution du plan de redressement de l’EURL DP Menuiserie arrêté par jugement du 17 mars 2021,
— ouvert à l’encontre de l’EURL DP Menuiserie une procédure de liquidation judiciaire,
— fixé provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements,
— nommé la SELARL Philae en qualité de liquidateur judiciaire,
— fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la procédure,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
4. Par déclaration au greffe du 4 décembre 2025, la société DP Menuiserie a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Philae, agissant en qualité de liquidateur de la société DP Menuiserie.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 1er avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
5 Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 mars 2026, la société DP Menuiserie demande à la cour de :
— prendre acte du désistement de la société DP Menuiserie de son appel à l’encontre du jugement du 5 novembre 2025 ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
6. La société Philae, ès qualités, ne s’est pas constituée. La société DP Menuiserie lui a notifié la déclaration d’appel le 18 décembre 2025, ainsi que ses conclusions et ses pièces le 22 janvier 2026.
7. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis communiqué le 20 février 2026 par RPVA, a déclaré s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur la situation de cessation des paiements de la société DP Menuiserie.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
8. L’article 401 du code de procédure civile dispose :
« Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»
9. Le désistement de la société DP Menuiserie ne contient pas de réserves et la société Philae n’a pas formé un appel incident ou une demande incidente. Ce désistement sera donc constaté et les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la société DP Menuiserie.
Constate le dessaisissement de la cour.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- République ·
- Aéroport ·
- Avis ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Personne concernée ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Appel ·
- Indemnisation ·
- Incident ·
- Erreur matérielle ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Pacte de préférence ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Promesse unilatérale ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Compromis de vente ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Tableau ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Faute lourde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Détention provisoire ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- État ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Changement d 'affectation ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Application ·
- Inégalité de traitement ·
- Résidence ·
- Train ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mutation ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- International ·
- Harcèlement moral ·
- Clause de mobilité ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Titre ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Charges du mariage ·
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Contribution ·
- Créance ·
- Signification
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Ventilation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Vices ·
- Logement ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Serbie ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.