Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 26 mars 2025, n° 25/04585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mars 2025, N° 24/10760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/04585 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6XR
Nature de l’acte de saisine : Saisine d’office
Date de l’acte de saisine : 13 Mars 2025
Date de saisine : 13 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Décision attaquée : n° 24/10760 rendue par le Cour d’Appel de PARIS le 12 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [B] [F], représenté par Me Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124 – N° du dossier AXAG0057
Intimés :
Madame [S] [D], représentée par Me Philippe ASSOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2043
Monsieur [G] [N], représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 – N° du dossier 22449054
CPAM DU VAL DE MARNE, représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 5 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Faits et procédure
Mme [S] [D], alors épouse [Y], a courant 2009 subi plusieurs interventions réalisées à la clinique du Mont-Louis à [Localité 1] par les Drs [B] [F], gynécologue, et [G] [N], chirurgien, puis d’autres opérations effectuées à l’hôpital [Localité 3] (AP-HP) à [Localité 2].
Arguant de fautes médicales, Mme [D] a par courrier du 15 mars 2012 saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile de France d’une demande d’indemnisation. La Commission a par décision du 18 juin 2012 désigné trois experts, et au vu de leur rapport du 12 septembre 2012, a par avis du 6 décembre 2012 ordonné une contre-expertise. Au regard de ce dernier rapport, la CCI s’est par avis 6 février 2014 déclarée incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire de l’intéressée, les seuils de gravité pour envisager une indemnisation par la solidarité nationale n’étant pas atteints.
Mme [D], divorcée [Y], a ensuite par actes du 20 octobre 2014 et 8 janvier 2015 assigné la clinique Mont-Louis, les Dr [F] et [N] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’expertise et provision. Le magistrat a par ordonnance du 30 janvier 2015 rejeté l’intégralité de ses demandes.
Mme [D] a alors par actes du 30 décembre 2016 assigné la clinique Mont-Louis, les Drs [F] et [N], l’hôpital Saint Antoine et la CPAM du Val de Marne en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Saisi de demandes incidentes, le juge de la mise en état, par ordonnance du 23 octobre 2017, a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur la responsabilité de l’hôpital Saint Antoine (AP-HP), s’est déclaré lui-même incompétent pour statuer sur la demande de contre-expertise de Mme [D] et a condamné les Drs [F] et [N] à payer à celle-ci la somme provisionnelle de 5.000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Sur appel du Dr [F] et appel incident de Mme [D], la cour d’appel de Paris a par arrêt du 9 mai 2019 partiellement infirmé l’ordonnance ainsi rendue et condamné le Dr [N] seul à payer à l’intéressée la somme provisionnelle de 10.000 euros.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 25 janvier 2021, a écarté une exception de nullité de l’assignation soulevée par les Drs [F] et [N], a mis hors de cause la clinique Mont-Louis, a sursis à statuer sur la responsabilité des médecins, la liquidation du préjudice de Mme [D] et les demandes de la CPAM, a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Dr [C] [K] et condamné le Dr [N] à payer à Mme [D] la somme de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Il a ensuite statué sur les dépens et frais irrépétibles.
Le Dr [N] a par acte du 5 mars 2021 interjeté appel du jugement du 25 janvier 2021, intimant Mme [D], le Dr [F] et la CPAM devant la Cour.
Le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal a par ordonnance du 26 février 2021 désigné le Dr [I] [P] en qualité d’expert en remplacement du Dr [K].
L’expert a clos et déposé son rapport le 19 octobre 2021.
Saisi par les Drs [F] et [N] d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel, le juge de la mise en état les en a déboutés par ordonnance du 30 mai 2022, renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2022.
Sur le recours du Dr [N] contre le jugement du 25 janvier 2021, la Cour de céans a par arrêt du 24 novembre 2022 confirmé celui-ci en toutes ses dispositions, rappelé que les questions de la responsabilité des Drs [F] et [N] et de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [D] ne lui ont pas été dévolues et statué sur les dépens et frais irrépétibles.
*
L’instance a repris au fond devant le tribunal, les parties ayant conclu en ouverture de rapport.
Le tribunal, par jugement du 13 mai 2024, a :
— déclaré les Drs [F] et [N] responsables in solidum des conséquences dommageables des interventions chirurgicales subies par Mme [D] à compter du 27 juillet 2009, du défaut d’information pré et post opératoire, du geste médical imparfait, de la décision fautive de la suture digestive sans résection colique, du mode d’hospitalisation inapproprié pour la surveillance post opératoire de l’intervention du 30 juillet 2000,
— condamné in solidum les Drs [F] et [N] à réparer l’intégralité du préjudice subi,
— condamné in solidum les Drs [F] et [N] à payer à Mme [D], à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances provisions non déduites, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de :
. 49.266 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
. 3.000 euros au titre des frais divers (médecin-conseil),
. 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 3.854,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 22.000 euros en réparation des souffrances endurées,
. 4.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
. 20.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 15.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
. 25.000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— débouté Mme [D] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, des pertes de gains professionnels actuelles et des pertes de gains professionnels futures,
— condamné in solidum les Drs [F] et [N] à payer à la CPAM du Val de Marne les sommes de :
. 107.469,01 euros au titre de ses débours,
. 1.163 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale,
— dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 65% pour le Dr [N] et à 35 % pour le Dr [F] et ce tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui seront supportés conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré,
— condamné in solidum les Drs [F] et [N] aux dépens avec distraction au profit des conseils des parties adverses,
— condamné in solidum les Drs [F] et [N] à payer à Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM du Val de Marne celle de 1.000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le Dr [F] a par acte du 11 juin 2024 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [D], le Dr [N] et la CPAM du Val de Marne devant la Cour.
*
La CPAM, par conclusions signifiées le 24 septembre 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’instance tant que le Dr [F] n’aura pas justifié du règlement de l’ensemble des sommes qu’il lui doit en exécution du jugement déféré,
— condamner le Dr [F] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’incident et par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le Dr [F] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre Associés.
Le Dr [N], par conclusions signifiées le 14 octobre 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
— le recevoir en ses écritures les disant bien fondées,
— déclarer caduc l’appel interjeté par le Dr [F] à l’encontre du jugement du 13 mai 2024,
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet à l’appréciation du conseiller pour statuer sur la radiation de l’instance sollicitée par la CPAM du Val de Marne,
— condamner le Dr [F] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Dr [F] aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Me Georges Lacoeuilhe.
Mme [D], par conclusions signifiées le 3 décembre 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
— juger caduc l’appel interjeté par le Dr [F] à l’encontre du jugement du 13 mai 2024,
— condamner le Dr [F] à lui verser la somme de 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en appel.
Le Dr [F] en réplique, par conclusions signifiées le 21 janvier 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la CPAM de sa demande de radiation de l’instance,
— débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du « CPC » et des dépens,
— débouter Mme [D] de sa demande de caducité de son appel,
— débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du « CPC » et des dépens.
Par conclusions signifiées le même jour, le Dr [F] demande également au conseiller de la mise en état de :
— constater son désistement d’appel,
— constater l’extinction de l’instance et ordonner le dessaisissement de la Cour,
— rejeter et à défaut limiter les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
*
L’incident a été examiné à l’audience du 11 février 2024 et mis en délibéré au 12 mars 2025.
*
Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 12 mars 2025 statué sur le désistement.
Alors que l’ordonnance rendue comportait une erreur matérielle résultant d’une manipulation informatique erronée, le contenu ne correspondant pas à l’affaire en cause, le greffe de la Cour a par bulletin du 13 mars 2025 demandé aux parties leur accord pour une rectification de cette erreur sans audience.
Le conseil de Mme [D], par message du 13 mars 2025, le conseil du Dr [N], par message du 14 mars 2025, et le conseil du Dr [F], par message du 17 mars 2025, via le RPVA, ont confirmé leur accord pour qu’il soit statué sans audience.
Le conseil de la CPAM ne s’est pas opposé à une procédure de rectification matérielle sans audience.
L’ordonnance rectificative a été mise en délibéré au 26 octobre.
Motifs
Il est en l’espèce statué sans audience, avec l’accord des parties ou en l’absence d’opposition de leur part, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur l’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Or l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 contient une erreur manifeste, le contenu de la décision étant sans rapport aucun avec le litige qui a pu opposer les parties mentionnées en page de garde. Deux dossiers ont manifestement été intervertis, par une erreur de manipulation informatique.
Il convient donc de rectifier cette erreur, purement matérielle, et de restituer à l’ordonnance son contenu véritable ainsi qu’il suit. La présente ordonnance annulera et remplacera la décision erronée.
Sur le désistement d’appel
L’article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l’appel est admis en toutes matières et l’article 401 du même code ajoute que ce désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il convient donc de prendre acte du désistement d’appel du Dr [F].
Si la CPAM, le Dr [N] et Mme [D], qui n’ont pas formé d’appel incident, ont cependant présenté des demandes, également incidentes, celles-ci, formées aux fins de radiation faute d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire ou aux fins de caducité de l’appel faute pour l’appelant d’avoir notifié ses conclusions en temps utile, n’ont plus d’objet face au désistement d’appel du Dr [F], qui emporte acquiescement au jugement (article 403 du code de procédure civile).
En outre, si les intimés n’ont pas expressément accepté le désistement du Dr [F], leurs demandes incidentes valent acceptation de celui-ci.
Le désistement du Dr [F] sera donc déclaré parfait, la Cour dessaisie du dossier et l’instance éteinte entre les parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (article 399 du code de procédure civile). La présente ordonnance, intervenant sur une erreur matérielle de la Cour, il convient cependant de laisser les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article R93 II 3° du code de procédure pénale.
La Cour est dessaisie de l’appel du Dr [F] et n’a donc pas à examiner le jugement de première instance. Le conseiller de la mise en état ne saurait donc se prononcer sur les dépens de première instance.
Alors que la CPAM, le Dr [N] et Mme [D] ont dû constituer avocat devant la Cour et signifier des conclusions, au fond et d’incident, le Dr [F], qui par son désistement est réputé succomber devant la Cour, sera condamné à payer à chacun d’eux la somme équitable de 1.000 euros (somme qui doit s’entendre TTC) en indemnisation des frais exposés au titre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Constate que l’ordonnance du 12 mars 2024 est entachée d’une erreur matérielle,
Et, la rectifiant,
Dit que la présente ordonnance annule et remplace l’ordonnance erronée,
Prend acte du désistement d’appel du Dr [B] [F] et le dit parfait,
Dit la Cour dessaisie du dossier et l’affaire éteinte,
Dit les demandes incidentes de la CPAM du Val de Marne, du Dr [G] [N] et de Mme [S] [D] sans objet,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Condamne le Dr [B] [F] à payer à la CPAM du Val de Marne, au Dr [G] [N] et à Mme [S] [D], chacun, la somme de 1.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt qu’elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci.
Paris, le 26 Mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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