Infirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2024, n° 22/04567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’OISE
C/
S.A. [5]
Copies certifiées conformes – CPAM DE L’OISE
— S.A. [5]
— Me Valéry ABDOU
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire
— CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04567 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISN5 – N° registre 1ère instance : 21/00033
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [Y] [R], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Honorine LAGASSE, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [O], salarié de la société [5], a le 18 janvier 2019 régularisé une déclaration de maladie professionnelle, selon certificat médical initial du 18 janvier 2019 visant une surdité de perception bilatérale de plus de 35db.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Hauts de France qui a rendu un avis favorable le 26 novembre 2019.
La caisse primaire a ainsi par décision du 22 juillet 2020 pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement prononcé le 22 septembre 2022 a :
— déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] le 18 janvier 2019,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 23 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2023 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 5 septembre 2024 pour permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 8 juillet 2024, oralement développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle a à bon droit reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O], à savoir une hypoacousie de perception,
— dire et juger opposable à l’employeur la décision de pris en charge de la pathologie,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
La société [5], aux termes de ses écritures visées par le greffe le 27 juin 2024, auxquelles elle s’est rapportée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 22 septembre 2022,
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Pour déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [O], les premiers juges ont retenu que la caisse primaire d’assurance maladie n’avait pas fait figurer au dossier d’instruction de la maladie l’audiogramme réalisé.
La caisse primaire d’assurance maladie conclut à l’infirmation de la décision, en se prévalant de la jurisprudence récente de la Cour de cassation et la société [5] rappelle que le tableau n° 42 des maladies professionnelles exige que l’assuré justifie d’un déficit audiométrique bilatéral établi par une audiométrie réalisée dans des conditions strictes, soit une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles que l’audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. (2eme Civ. 13 juin 2024 pourvoi n°22-15.721).
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5] la prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié, M. [O], et prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise le 22 juillet 2022,
Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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