Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 28 avril 2023, N° 20/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01200
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGXC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 28 Avril 2023 RG n° 20/00039
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence TOURBIN, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
S.A.S. BUT INTERNATIONAL ayant un établissement secondaire sis [Adresse 5], agissant poursuites et dilige nces de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me FREGARD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [S] a été embauchée à compter du 13 mars 2007 en qualité de responsable meuble libre service par la société Vaultier [Localité 7] exploitant un magasin But.
Elle est devenue directeur de magasin en avril 2010 puis à compter du 1er juillet 2011 salariée de la société But France, bénéficiant à compter du 1er septembre 2011 du statut de cadre dirigeant.
Le 11 juillet 2019 elle a été licenciée avec préavis de trois mois.
Le 15 juillet 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de voir juger qu’elle a été victime de harcèlement moral, d’obtenir paiement de dommages et intérêts à ce titre, de juger nulle la clause de mobilité et abusive sa mise en oeuvre, d’obtenir paiement de dommages et intérêts et rappel de salaire à ce titre, de voir juger nul le licenciement
et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 28 avril 2023 le conseil de prud’hommes de Cherbourg a :
— dit que les faits ne permettent pas de présumer un harcèlement moral
— débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— dit nulle la clause de mobilité et sa mise en oeuvre abusive
— dit irrégulière la procédure ayant conduit à la mutation de Mme [S]
— annulé la mutation-sanction prise à l’encontre de Mme [S]
— condamné la société But international à verser à Mme [S] la somme de 24 926 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 12 660 euros à titre de remboursement de ses frais de déplacement
— débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaire
— débouté Mme [S] de sa demande de juger le licenciement nul
— débouté Mme [S] de sa demande afférente
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté Mme [S] de sa demande à ce titre
— condamné la société But international à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge de la société But international.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant rejeté sa demande pour harcèlement moral, ses demandes de rappel de salaire, ses demandes au titre du licenciement. .
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 28 août 2023 pour l’appelante et du 23 novembre 2023 pour l’intimée.
Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit nulle la clause de mobilité et sa mise en oeuvre abusive, dit irrégulière la procédure de mutation, annulé la mutation sanction, condamné la société But au paiement de la somme de 24 926 euros à titre de dommages et intérêts, de celle de 12 660 euros et de celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande pour harcèlement moral, ses demandes de rappel de salaire, ses demandes au titre du licenciement. .
— condamner la société But international à lui payer les sommes de :
— 24 926 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 15 000 euros à titre de rappel de salaire
— 1 500 euros à titre de congés payés afférents
— 62 310 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire 45 694 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à la société But international de remettre sous astreinte un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail.
La société But international demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit nulle la clause de mobilité et sa mise en oeuvre abusive, dit irrégulière la procédure de mutation, annulé la mutation sanction, l’a condamnée au paiement de la somme de 24 926 euros à titre de dommages et intérêts, de celle de 12 660 euros et de celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement sur le surplus
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2025.
SUR CE
Avant d’examiner les demandes, il convient de rappeler la chronologie suivante telle qu’elle résulte des pièces fournies par les deux parties.
— par lettre du 30 mai 2018 la société But indique à Mme [S] : 'je fais suite à l’entretien que vous avez eu avec votre hiérarchie au cours duquel vous avez été informée de votre mutation sur le site de [Localité 8] en qualité de directrice de magasin. Je vous confirme que vous cesserez d’être rattachée administrativement au site de [Localité 7] le 30 juin 2018..', des informations sur la possibilité de l’aider dans ses recherches de logement et dans la prise en charge du coût du déménagement suivant
— le 6 juin à 8h38 M. [R] indique par mail à Mme [S] qu’il la retrouve au magasin de [Localité 8] le 11 juin à 14h pour présentation aux équipes
— le 6 juin 2018 à 9h39, M. [R] directeur régional indique par mail à Mme [S] : 'suite à notre entretien du 4 juin sur le magasin de [Localité 7] nous avons fait le point sur ta mutation à partir du 1er juillet sur le magasin de [Localité 8]. Au cours de notre entretien je t’ai confirmé ta mutation sur [Localité 8]. Peux-tu me confirmer ton acceptation ou refus d’être mutée'
— le 6 juin à 9h57 Mme [S] répond qu’elle n’a reçu aucun offre mais uniquement une confirmation de mutation décidée unilatéralement, rappelle qu’elle a indiqué le 4 juin sa situation personnelle (garde alternée de sa fille) et qu’elle ne peut accepter une mutation
— le 13 juin 2018 elle est convoquée le 26 juin à un entretien préalable à un licenciement
— le 29 juin 2018 son conseil écrit à la société exposant qu’une possible mutation à [Localité 9] avait été évoquée le 14 mai, que Mme [S] avait expliqué que sa situation personnelle ne le permettait pas (garde alternée pour sa fille), que depuis le retour le 4 juin (après un arrêt pour maladie du 15 août 2017 au 4 juin 2018) elle n’avait plus reçu aucune information ni mail, que le 15 juin elle a été prise à parti à l’occasion d’une réunion de projet reproche lui étant fait de se présenter après 10 mois d’absence, que c’est contre toute attente qu’elle a été convoquée à un entretien préalable avec dispense d’activité immédiate et remise des clés ce sans explications, qu’un report de l’entretien a été refusé et qu’elle a du se défendre seule, que lors de l’entretien a été abordé son refus de mutation à [Localité 9] mais aussi une affaire en cours avec un ancien salarié, M. [I] ayant introduit une action à son égard et à l’égard de la société, que seules des questions fermées lui ont été posées, qu’elle a finalement accepté la mutation par craindre de perdre son emploi, qu’elle s’interroge néanmoins sur la validité de la clause de mobilité et sa mise en oeuvre, que les méthodes de management et de communication utilisées à son égard atteignent son état de santé, qu’elle ne renonce pas au droit de s’assurer de la validité de la clause opposée et devra être rassurée sur les intentions de son employeur quant à l’objectif de la mutation
— par lettre du 5 juillet 2018 la société répond à la salariée que le projet de licenciement était motivé par son refus de mobilité géographique de [Localité 7] vers [Localité 8] alors que cette mutation, outre qu’elle est un élément essentiel dans l’exécution du contrat de travail de responsables de magasin était également motivée par le climat qu’elle avait fait régner au sein du magasin de [Localité 7] dans le cadre d’actes inappropriés de management ayant conduit à une plainte pénale d’un collaborateur, qu’il était pris acte de son acceptation de mobilité sur [Localité 8] et en conséquence renoncé au licenciement
— le 27 novembre 2018, le conseil de Mme [S] écrit à la société pour faire part d’une situation inacceptable vécue par celle-ci (absence de communication positive avec son supérieur, impact de la situation sur sa rémunération et ses frais de déplacement) exposant qu’elle signerait l’avenant quand des conditions financières accompagnant la mutation auront été fixées de manière loyale et sérieuse
— le 6 février 2019 Mme [S] demande à la directrice des ressources humaines de pouvoir échanger avec elle car elle est dans une situation malsaine d’attente
— le jour-même celle-ci répond par une proposition de garantie mensuelle de rémunération sous réserve de signature de l’avenant
— le 11 février 2019 elle écrit à Mme [S] pour confirmer cette garantie de rémunération et indiquer qu’en revanche il ne peut être accordé ni véhicule de fonction, ni carte essence ni remboursement des frais kilométriques
— le 13 mai 2019, déclarant faire suite à un entretien bienveillant avec le directeur général des ressources humaines Mme [S] écrit à ce dernier qu’elle n’a cependant pas bien su s’expliquer et que lui-même semblait ne pas bien connaître la situation et adresse un résumé des faits et de sa position, réitérant son attente de garantie de rémunération et de prise en charge de frais
— le 28 mai 2019 une proposition de prise en charge de certains frais et de garantie de rémunération est adressée à Mme [S]
— le 28 juin 2019 Mme [S] est convoquée à entretien préalable au licenciement litigieux
1) Sur la mutation
Mme [S] développe en premier lieu une argumentation sur l’absence de validité de la clause de mobilité et sa mise en oeuvre déloyale.
Mais il importe de relever que la société But expose expressément qu’elle n’a jamais inscrit la mutation à [Localité 8] dans le cadre de la mise en oeuvre d’une clause de mobilité mais dans le cadre d’une mutation-sanction compte tenu des reproches qui ont été faits à la salariée sur sa gestion du magasin de [Localité 7].
C’est donc au regard de cette position qu’il convient d’analyser la chronologie susvisée, étant observé que les correspondances adressées à Mme [S] n’ont jamais évoqué de 'clause de mobilité’ effectivement.
Pour n’avoir pas évoqué cette clause, elles n’en évoquaient pas pour autant une mutation sanction du moins dans les seules correspondances qui importent à savoir celles antérieures ou contemporaines de la notification de la mutation.
En effet, à cet égard, la société But ne saurait, pour soutenir qu’il n’existait aucune ambiguïté sur le cadre dans lequel s’est effectuée la mutation, se référer à sa lettre du 11 février 2019 (indiquant en préambule que la mutation avait été organisée dans le cadre d’une solution alternative à la rupture afin de lui donner une chance de relever la situation au regard des reproches sur sa gestion) alors que cette lettre est très postérieure à la notification de la mutation et que les seules correspondances dont le contenu a été rappelé ci-dessus relativement à la 'confirmation’ de la mutation évoquent une 'mutation’ sans jamais évoquer le mot sanction et encore moins les raisons de cette mutation.
Aux termes de ses conclusions la société But énonce à juste titre que la mutation comme mesure de sanction ne peut être imposée au salarié et doit être acceptée par lui dès lors qu’elle emporte une modification du contrat de travail et ajoute 'ce qui était le cas en l’espèce par le changement de lieu de travail sur [Localité 8]', reconnaissant en conséquence que la mutation à [Localité 8] supposait l’accord de la salariée.
Or, cette mutation a connu une traduction concrète uniquement par l’acceptation de Mme [S] de se rendre à [Localité 8] à l’issue d’un entretien préalable à un licenciement, déplacement à [Localité 8] cependant immédiatement suivi de réserves sur les modalités de la mise en oeuvre de cette mutation et suivi, ainsi que le soutient longuement la société But, d’un refus express de signer l’avenant, refus dont elle déduit que la salariée a 'refusé sa mutation'.
Il s’en déduit que la situation était celle d’une modification du contrat de travail imposée par l’employeur et que la salariée était donc en droit de refuser, ce qu’elle a fait.
Il s’en déduit encore en l’état d’un refus que Mme [S] ne pouvait subir une perte de rémunération liée à cette mutation refusée ni subir des frais à ce titre.
Mme [S] à ce sujet énonce que la baisse de rémunération a représenté une somme de 1 000 euros par mois et qu’elle a dû exposer des frais de déplacement pour se rendre à [Localité 8].
Force est de relever que sur ces deux points la société But ne présente aucune observation de quelque nature que ce soit ni a fortiori de contestation de sorte qu’il sera fait droit à ces deux demandes.
Mme [S] sollicite en sus une somme de 24 926 euros à titre de dommages et intérêts sans autre motivation que d’indiquer que le jugement doit être confirmé sur ce point, jugement qui a cependant accordé cette somme sans indiquer quel préjudice il retenait de sorte qu’ il n’est pas justifié d’un préjudice autre que celui indemnisé par les deux sommes susvisées.
2) Sur le harcèlement moral
Mme [S] expose qu’alors qu’elle rentrait d’un long arrêt de maladie (du 15 août 2017 au 4 juin 2018) pour des raisons personnelles elle a été accueillie par sa direction de manière brutale et vexatoire, lui étant fait comprendre que cet arrêt ne lui serait pas pardonné, que dès le 14 mai elle a été informée qu’on ne voulait plus d’elle à [Localité 7], que quelques jours après son retour le 26 juin elle a été convoquée sans explication à un entretien préalable à un licenciement et a subi une très forte pression pour accepter une mutation qu’elle refusait, qu’une fois mutée à [Localité 8] M. [R] a maintenu son comportement déstabilisant, ce qui a nui gravement et durablement à son état de santé..
Il sera relevé que Mme [S], hormis cet énoncé, ne fait référence à aucune pièce.
Et, à supposer que soient prises en compte les pièces figurant dans son exposé des faits (et non dans son argumentation sur le harcèlement moral), ces pièces ne sont relatives qu’à certaines des correspondances dont le contenu a été rappelé ci-dessus, (lettre du 30 mai 2018, convocation du 13 juin, lettre du 29 juin 2018, lettre du 8 juillet 2018, lettre du 27 novembre 2018 et convocation du 29 juin 2019) à l’exclusion de tous autres éléments, étant encore relevé que s’agissant de la santé prétendument atteinte durablement une seule pièce est produite, à savoir une lettre par laquelle un médecin adresse le 23 mars 2020 Mme [S] à un confrère pour psychothérapie dans les suites d’un épisode dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles.
En cet état, et même s’il a été exposé ci-dessus, au vu notamment des correspondances visées par la salariée, qu’une modification de son contrat de travail avait été imposée à Mme [S], il sera jugé qu’il n’est pas présenté suffisamment d’éléments laissant supposer un harcèlement moral, de sorte que sur ce point le jugement sera confirmé.
3) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose que la mutation constituait une solution alternative à un licenciement afin de donner à la salariée une chance de relever la situation au regard des reproches qui lui ont été formulés concernant sa gestion de [Localité 7] et en particulier son management, que la salariée persiste à refuser de retourner l’avenant sous des prétextes non acceptables (rappelant les tentatives de la société de débloquer la situation en lui proposant une garantie de rémunération, certains remboursements), que parallèlement à ces échanges portant sur les conditions de sa mobilité à [Localité 8] il a été constaté une dégradation des performances du magasin qui traduit que de toute évidence la salariée n’a pas pris en main le magasin, la lettre exposant ensuite les éléments notamment chiffrés le traduisant et se concluant ainsi : 'au vu de ce qui précède il apparaît que vous n’avez pas pris le management du magasin en main et que, partant, les résultats en pâtissent. Focalisée sur vos exigences personnelles concernant vos frais de trajet et inscrite dans une spirale négative vis à vis de But international votre mission de directrice de magasin en pâtit gravement comme le montrent les résultats du magasin dont la direction vous a été confiée qui pourtant pouvait constituer une chance pour vous de rebondir dans notre organisation… alors que cette affectation sur le magasin de [Localité 8] constituait pour vous une nouvelle chance vous faites preuve d’un manque de loyauté qui s’accompagne d’un manque de motivation.. Pour notre part nous avons fait ce qu’il était possible pour vous accompagner.. Vous nous opposez une fin de non-recevoir et refusez toujours de régulariser votre situation contractuelle. Face à une telle situation de blocage, à votre refus de vous conformer aux règles de notre organisation et à votre manque d’investissement dans votre mission de directrice de magasin nous n’avons pas d’autre alternative que de rompre nos relations contractuelles.'.
Il résulte de cet énoncé que le licenciement n’a pas pour cause la cause de la modification mais le refus de signature de l’avenant et la dégradation des performances du magasin.
De ce qui a été exposé ci-dessus il résulte qu’aucun reproche ne peut être fait à Mme [S] quant à la non signature de l’avenant.
Comme premier élément traduisant la dégradation des performances il est exposé dans la lettre de licenciement et repris dans les conclusions qu’une partie de l’équipe de Mme [S] évoquait une présence quotidienne peu assidue qui ne facilitait pas le management.
Il est procédé par cette seule affirmation sans aucun exemple et encore moins sans la référence à une quelconque pièce alors que Mme [S] conteste ce grief et soutient avoir été toujours disponible.
En deuxième lieu est évoquée la situation du service conception cuisine en ce qu’aurait été constaté un manque de management, que le concepteur avait demandé de l’aide pour le traitement des SAV sans réponse de Mme [S] de sorte qu’il va refuser un contrat à durée indéterminée et quitter le magasin.
Alors que Mme [S] soutient avoir organisé et suivi ce rayon, aucun élément de preuve d’un quelconque manque de management n’est produit par la société But qui ne détaille pas ce manquement autrement qu’en reprenant les termes de la lettre de licenciement à l’exclusion de toute autre précision.
En troisième lieu, il est exposé qu’à l’occasion de la liquidation du 22 mars au 30 avril 2019 a été constaté un problème de niveau de marge sur le ménager et le PDC, secteurs dont Mme [S] a déterminé les prix seule tandis que le secteur meuble pris en charge par le chef des ventes n’a pas présenté la même situation (moyenne de marge de Normandie de 32% et marge de [Localité 8] de 27%).
Alors que Mme [S] fournit un certain nombre d’explications (elle était absente à compter du 4 avril, les périodes de liquidation impactent la marge, les ajustements de prix correspondent à une prise en compte de l’ensemble des univers et des valeurs et quantités de produits obsolètes à écouler prises en compte sur l’ensemble des secteurs, le volume de produits à écouler avait été augmenté par l’obligation d’accepter un gros volume de petit électro-ménager d'[Localité 6] obligeant à aligner les prix) ces explications n’appellent aucune contradiction de la société But qui ne se réfère à aucun élément et ne produit pas d’autres explications que l’affirmation contenue dans la lettre de licenciement.
Si la lettre de licenciement indique ensuite un quatrième grief relatif au fait que le dernier reporting date de novembre 2018, la société But ne fournit aucune explication sur ce point dans le cadre de la procédure alors que Mme [S] soutient qu’aucun reporting n’était exigé d’autres directeurs.
En cinquième lieu, la lettre de licenciement énonce que n’ont pas été automatisées les commandes des communications sur les panneaux 4x3 de sorte qu’une campagne peut rester affichée après son terme avant d’être remplacée par la suivante.
Alors que Mme [S] affirme avoir opéré certes manuellement mais avec beaucoup de vigilance, aucun élément n’est avancé par la société But.
En sixième lieu, la lettre de licenciement évoque des résultats dégradés sur [Localité 8] alors que l’exercice 2019 a été particulièrement positif pour le groupe (au 30 juin chiffre d’affaires en retrait de 2,10% alors que la région progresse de 5,10 %, en LFL la Normandie est à +1 [Localité 8] à -6,2, concernant la marge en PO le magasin perd un point, pour la marge sorties [Localité 8] est à -2,2 sur N-1 et à -7,8 sur le groupe But en LFL, le taux de marge sorties est à 34% soit -0,9 sur N-1 et 1 point sur le groupe But, perte de marge en valeur pour [Localité 8], le siège à granville est -5,3% alors que la région performe à +12,7%, [Localité 8] régresse de 15 points sur le groupe en LFL, la marge siège est à -0,1 sur N-1 et à -0,7% sur le groupe en LFL, seuls 2 items sont en vert pour le management commercial, le taux de TRC et à 20,2 en dessous du budget (23,6), le taux d’attachement n’est pas bon en ménager (33%).
Alors que ces chiffres sont pour partie contestés pour partie rapprochés par Mme [S] des chiffres d’autres magasins pour démontrer que de nombreux autres magasins ont des résultats similaires voire encore moins bons, la société But ne présente aucun élément de preuve, aucune explication ni aucune critique, se bornant à énumérer les chiffres rappelés dans la lettre de licenciement à l’exclusion de toute autre démonstration relative notamment aux manquements de la salariée qui seraient à l’origine de ces chiffres.
La lettre de licenciement énonce en septième lieu que lorsque pilotage et management sont présents les performances s’en ressentent, qu’ainsi le début des soldes d’été du 26 au 30 juin dont Mme [S] n’a pas assuré la préparation révèle un taux de marge de 33% contre 31,4% pour la région et énonce enfin que l’ebitba en cumul à fin mai est à -52Keuros en valeur, soit -82 Keuros sur le budget et -56 Keuros sur vs N-1.
Au lieu de fournir des éléments afférents à ces chiffres, la société But avance dans ses conclusions des chiffres relatifs à d’autres paramètres sans faire référence à de quelconques pièces justificatives ni davantage exposer quelles fautes ou quelles insuffisances professionnelles de Mme [S] en seraient à l’origine selon elle, le seul énoncé en termes aussi généraux que 'manque d’investissement', 'absence de prise en mains', 'manque de motivation’ ne pouvant constituer cette preuve.
Il s’ensuit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, sans pouvoir être jugé nul en l’absence de harcèlement moral.
Ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui seront évalués en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (salaire invoqué par la salariée de 4 154 euros ) et de l’absence de justification de la situation postérieure au licenciement, à 42 000 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant débouté Mme [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de prononcé de la nullité du licenciement, condamné la société But international à payer à Mme [S] la somme de 12 660 euros à titre de remboursement de frais et condamné cette société aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société But international à payer à Mme [S] les sommes de :
— 15 000 euros à titre de rappel de salaire
— 1 500 euros à titre de congés payés afférents
— 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société But international à remettre à Mme [S], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société But international à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [S] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société But international aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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