Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 2 oct. 2025, n° 24/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 4 décembre 2024, N° 24/255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /25 du 02 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02573 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPFW
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G.n° 24/255, en date du 04 décembre 2024,
APPELANTE :
Madame [I] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (59), domiciliée [Adresse 9]anciennement [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 14]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 11] (Italie), domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 02 octobre 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par, Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 5 janvier 2023 signifié à M. [M] [E] le 13 février 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a condamné ce dernier à payer à Mme [I] [O] épouse [E] une somme mensuelle de 700 euros sur la période du 11 février 2020 (date de l’assignation) au 5 mai 2022 à titre de contribution aux charges du mariage, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En effet, Mme [I] [S] épouse [E] a fait assigner M. [M] [E] en divorce par acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2021, et par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille du 5 mai 2022, M. [M] [E] a été condamné à verser à son épouse une pension alimentaire de 1 000 euros par mois à compter de l’assignation au titre du devoir de secours.
— o0o-
Par requête en date du 6 avril 2023, Mme [I] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de M. [M] [E] à hauteur de 20 363,12 euros décomposée comme suit, outre sa condamnation aux dépens :
— principal : 18 741,93 euros au titre de la contribution aux charges du mariage du [Date mariage 3] 2020 au [Date mariage 8] 2022 (période de 26 mois et 24 jours),
— article 700 : 1 500 euros,
— dépens :
* coût de signification de l’assignation : 69,85 euros,
* droit de plaidoirie de première instance : 13 euros,
* timbre fiscal en appel : 225 euros,
* droit de plaidoirie en appel : 13 euros,
* coût de signification de l’arrêt : 73,34 euros.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent territorialement à connaître de l’affaire et a renvoyé l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bar le Duc, désigné compétent pour trancher le litige en raison du nouveau domicile de M. [M] [E].
M. [M] [E] a expliqué qu’il était redevable d’une somme de 2 157 euros au titre de sa condamnation à la contribution aux charges du mariage, et a proposé de s’acquitter de cette somme en 6 versements mensuels de 359,50 euros.
Il a exposé que sur la somme due de 20 636 euros, en vertu de l’arrêt du 5 janvier 2023, il convenait de déduire un trop-perçu sur les prélèvements de pension alimentaire à la source d’un montant de 2 479 euros, ainsi que la moitié de la somme de 32 000 euros prélevée par Mme [I] [O] sur leur compte commun (devant être partagée en parts égales de 16 000 euros). Il a fait état au surplus du versement d’une somme totale de 2 000 euros au titre de la contribution aux charges du mariage de juin et juillet 2022.
Mme [I] [O] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience de mise en délibéré.
Par jugement en date du 4 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bar le Duc a :
— débouté Mme [I] [O] de sa demande aux fins de saisie des rémunérations,
— condamné Mme [I] [O] aux dépens.
Le juge a constaté que Mme [I] [O], non comparante et non représentée, n’apportait pas d’élément permettant de fixer sa créance à hauteur des sommes sollicitées, et que M. [M] [E] justifiait de paiements partiels.
— o0o-
Le 18 décembre 2024, Mme [I] [O] épouse [E] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] [S] épouse [E], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bar le Duc en date du 4 décembre 2024 en ce qu’il a ainsi statué : « DÉBOUTE Mme [I] [O] de sa demande aux fins de saisie des rémunérations ; CONDAMNE Mme [I] [O] aux dépens. »,
Et statuant à nouveau,
— de débouter M. [M] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner une saisie des rémunérations à l’encontre de M. [M] [E], entre les mains de la Direction Générale des Finances Publiques – Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et du département D’Ile et Vilaine, [Adresse 13] [Localité 7] (REF : 33210-20 019296 D / 39910-20 019296 D), pour les sommes suivantes :
I. La somme de 700 euros depuis le 11 février 2020 jusqu’au 5 mai 2022, soit pendant 26 mois et 24 jours : (700 euros x 26) + (700 euros x 24/31) = 18 200 euros + 541,93 euros = 18 741,93 euros,
II. Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
III. Les dépens comprenant :
' Frais de signification de l’assignation : 69,85 euros,
' Droit de plaidoirie de première instance : 13 euros,
' Timbre fiscal en appel : 225 euros,
' Droit de plaidoirie en appel : 13 euros,
' Frais de signification de l’arrêt : 73,34 euros,
TOTAL : 20 636,12 euros,
— de condamner M. [M] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [M] [E] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [I] [S] épouse [E] fait valoir en substance :
— qu’elle n’a pas eu connaissance du jugement de réouverture des débats du juge de l’exécution de [Localité 10] du 9 octobre 2024 ;
— que M. [M] [E] ne lui a pas réglé les causes de l’arrêt du 5 janvier 2023 ; que les versements de juin et juillet 2022 ne concernent pas la contribution aux charges, mais la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; que la contribution aux charges du mariage n’a jamais été payée sur la période considérée conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil ;
— que chacun des époux a conservé des fonds communs (M. [M] [E] ayant prélevé une somme totale de 97 200 euros du 13 janvier 2020 au 2 juillet 2020, et conservé une épargne salariale de 158 442,32 euros nets, outre des loyers communs), et que la liquidation des comptes entre époux devra être effectuée dans le cadre du partage après divorce (fixé à plaider le 27 novembre 2025) ; que les fonds qu’elle a prélevés à hauteur de 32 000 euros en janvier 2020, évoqués dans le cadre de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 5 janvier 2023, sont sans relation avec la contribution aux charges du mariage à laquelle M. [M] [E] a été condamné ; qu’en tout état de cause, il s’agit d’une créance insaisissable au sens de l’article 1347-2 du code civil, qui n’est compensable que si le créancier y consent, de sorte que cette créance alimentaire ne peut se compenser avec des fonds communs conservés par l’épouse ; qu’en outre, les conditions d’une éventuelle compensation ne sont pas réunies puisque la créance au titre des fonds qu’elle a conservés n’est pas fongible, certaine, liquide et exigible ;
— qu’il n’y a pas lieu de déduire une somme de 2 479 euros des condamnations, en ce qu’elle ressort d’un courrier du commissaire de justice afférent à une saisie pratiquée pour le paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, postérieurement aux sommes objet de la présente procédure (et qui n’est pas justifiée) ;
— que M. [M] [E] est redevable de la somme totale de 36 748,67 euros en exécution des décisions rendues successivement ;
— que la déclaration d’appel est recevable ; que si l’acte de signification de la déclaration d’appel à M. [M] [E] du 21 janvier 2025 (et non la déclaration d’appel) comporte une erreur de plume en ce qu’il mentionne la dénonciation de la déclaration d’appel au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, en revanche, la déclaration d’appel signifiée est celle délivrée à la cour d’appel de Nancy en date du 19 décembre 2024 (outre l’avis de fixation à bref délai de l’affaire par le greffe de la cour d’appel de Nancy du 7 janvier 2025, ainsi que les conclusions d’appel déposées au greffe de la cour d’appel de Nancy le 7 janvier 2025) ; que cette mention erronée ne cause aucun grief à M. [M] [E], qui n’indique pas au surplus sur quel fondement reposerait une prétendue irrecevabilité.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] [E], intimé, demande à la cour :
In limine litis,
— de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [I] [S] épouse [E] pour avoir déclaré dans sa déclaration d’appel qu’elle saisissait la cour d’appel d’Aix en Provence,
Sur le fond, au cas où Mme [I] [S] épouse [E] n’acceptait pas la compensation entre la somme de 32 000 euros prélevée et la somme de 20 636,12 euros objet de la saisie rémunératoire,
— de débouter Mme [I] [S] épouse [E] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judicaire de Bar le Duc en date du 4 décembre 2024,
A titre subsidiaire,
— de déduire de la somme réclamée le versement de 2 479 euros, somme injustement perçue par Mme [I] [S] épouse [E],
— de condamner Mme [I] [S] épouse [E] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [M] [E] fait valoir en substance :
— que l’appel de Mme [I] [S] épouse [E] est irrecevable en ce que la déclaration d’appel mentionne qu’il a été formé ' par déclaration au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, dénoncée en tête des présentes ' ;
— que Mme [I] [S] épouse [E] s’est appropriée la somme de 32 000 euros sur le compte CCP de son mari (provenant de son assurance-vie), s’agissant du prélèvement du devoir de secours qu’elle entendait solliciter devant le tribunal ; qu’une compensation entre la somme de 32 000 euros et celle de 20 636,12 euros est légitime en ce qu’il est créancier de Mme [I] [S] épouse [E] ;
— qu’à défaut de compensation, il y a lieu de déduire le versement de 2 479 euros perçu à tort par Mme [I] [S] épouse [E] au moment où la contribution aux charges du mariage était remplacée par la pension aimentaire par le jugement d’orientation ; que Mme [I] [S] épouse [E] a perçu deux paiements à cette occasion, celui résultant du prélèvement et celui opéré par son mari.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
M. [M] [E] demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [I] [S] épouse [E] pour avoir mentionné dans sa déclaration d’appel qu’elle saisissait la cour d’appel d’Aix en Provence.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’acte de ' signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et de conclusions et assignation devant la cour d’appel de Nancy’ délivré à M. [M] [E] le 21 janvier 2025 mentionne que ' Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dénoncée en tête des présentes, il a été interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le O4 décembre 2024 par Monsieur le Juge de I’Exécution près le Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC, lequel appel concerne directement les requis dans leurs droits et intérêts. '
Or, il est constant que la cour d’appel d’Aix en Provence est incompétente à connaître des appels formés contre les jugements des juridictions qui ne sont pas situées dans son ressort.
Cependant, l’acte de commissaire de justice mentionne également les pièces signifiées et laissées en copie à M. [M] [E], à savoir :
— la déclaration d’appel de Mme [I] [S] épouse [E] en date du 19 décembre 2024 à l’encontre jugement rendu le 4 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bar le Duc,
— l’avis de fixation à bref délai délivré dans cette affaire par le greffe de la cour d’appel de Nancy le 7 janvier 2025,
— les conclusions d’appel de Mme [I] [S] épouse [E] déposées au greffe de la cour d’appel de Nancy le 17 janvier 2025.
Aussi, il en résulte que Mme [I] [S] épouse [E] a formé appel du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 4 décembre 2024 devant la cour d’appel de Nancy, compétente à en connaître, et que l’indication de la cour d’appel d’Aix en Provence résulte d’une erreur purement matérielle.
Au surplus, M. [M] [E] a régulièrement constitué avocat au greffe de la cour d’appel de Nancy le 20 février 2025 suite à la signification de la déclaration d’appel délivrée le 21 janvier 2025 aux fins de comparaître devant la cour d’appel de Nancy à l’audience du 4 juin 2025, de sorte qu’aucun grief ne résulte de l’indication erronée figurant à l’acte de commissaire de justice.
Dès lors, l’appel formé par Mme [I] [S] épouse [E] est recevable.
Sur la compensation des dettes réciproques
M. [M] [E] se prévaut de l’extinction de la créance évaluée à hauteur de 20 636,12 euros, cause de la saisie, en raison de la compensation à opérer avec la somme de 32 000 euros prélevée par Mme [I] [S] épouse [E] sur des fonds communs du couple.
Cependant, il résulte de l’article 1347 du code civil que ' la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.(…) '
Or, il y a lieu de constater que si la créance de Mme [I] [S] épouse [E] repose sur un titre exécutoire (arrêt du 5 janvier 2023), en revanche, M. [M] [E] n’établit pas l’existence d’une obligation de Mme [I] [S] épouse [E] à lui rembourser la somme de 32 000 euros prélevée sur les fonds communs en janvier 2020.
En effet, il est constant que la liquidation du régime matrimonial des époux n’est pas intervenue à ce jour.
Aussi, M. [M] [E] ne peut utilement solliciter la compensation de la dette dont il est redevable à l’égard de Mme [I] [S] épouse [E] en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 5 janvier 2023 avec une dette réciproque de Mme [I] [S] épouse [E] à son égard résultant de la liquidation du régime matrimonial des époux.
Dans ces conditions, M. [M] [E] ne peut se prévaloir de l’extinction de la créance de Mme [I] [S] épouse [E] par compensation.
Par ailleurs, M. [M] [E] se prévaut subsidiairement d’une compensation légale intervenue à hauteur de 2 479 euros avec sa dette résultant de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 5 janvier 2023, suite à la saisie par Mme [I] [S] épouse [E] d’un trop-perçu dans le cadre d’une procédure de paiement direct mise en place pour le recouvrement du devoir de secours prévu par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille du 5 mai 2022.
Cependant, la contribution aux charges du mariage entre dans le cadre de l’article L. 112-2,3° du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que ' ne peuvent être saisis : (…) 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ' .
Aussi, selon l’article 1347-2 du code civil, une compensation ne peut être opérée, même par voie judiciaire, entre cette prestation (créance insaisissable) et le versement d’une autre somme, à quelque titre que ce soit, sauf avec le consentement du créancier.
Dans ces conditions, aucune compensation de la dette de M. [M] [E] résultant de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 5 janvier 2023 ne peut être opérée avec un trop-perçu résultant de l’exécution de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille du 5 mai 2022.
Sur la fixation du montant de la créance de Mme [I] [S] épouse [E]
Conformément à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 5 janvier 2023, M. [M] [E] est redevable envers Mme [I] [S] épouse [E] de la somme totale de 20 636,12 euros détaillée comme suit :
— principal : 18 741,93 euros au titre de la contribution aux charges du mariage du 11 février 2020 au 5 mai 2022 (période de 26 mois et 24 jours),
— article 700 : 1 500 euros,
— dépens :
* coût de signification de l’assignation : 69,85 euros,
* droit de plaidoirie de première instance : 13 euros,
* timbre fiscal en appel : 225 euros,
* droit de plaidoirie en appel : 13 euros,
* coût de signification de l’arrêt : 73,34 euros.
Sur les délais de grâce
L’article 1343-5 dernier alinéa du code civil exclut les créances alimentaires de son champ d’application relatif à l’octroi de délais de paiement.
Aussi, M. [M] [E] ne peut prétendre à l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 20 636,12 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [M] [E].
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [M] [E] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [S] épouse [E] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel de Mme [I] [S] épouse [E] recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
FIXE la créance de Mme [I] [S] épouse [E] détenue à l’encontre de M. [M] [E] en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 5 janvier 2023 à la somme totale de 20 636,12 euros détaillée comme suit :
— principal : 18 741,93 euros,
— article 700 : 1 500 euros,
— dépens : 394,19 euros,
DIT n’y avoir lieu à compensation des dettes réciproques,
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
ORDONNE la saisie des rémunérations de M. [M] [E] à hauteur de 20 636,12 euros,
DEBOUTE M. [M] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [E] au paiement des dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [E] à payer à Mme [I] [S] épouse [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en dix pages.
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