Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 1er octobre 2025, n° 23/00998
CPH Thionville 6 avril 2023
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CA Metz
Confirmation 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne caractérisaient pas une situation de harcèlement moral, et que les agissements allégués n'étaient pas répétés ni suffisamment graves.

  • Accepté
    Faute grave

    La cour a confirmé que les manquements de la salariée étaient suffisamment graves pour justifier un licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur des faits établis et justifiés, rendant la demande de la salariée infondée.

  • Accepté
    Régularité de la procédure

    La cour a confirmé que la procédure de licenciement avait été suivie conformément aux exigences légales.

  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Absence de preuve de harcèlement

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas prouvé l'existence de harcèlement moral, rendant la demande infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 1er oct. 2025, n° 23/00998
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/00998
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Thionville, 6 avril 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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