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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 29 mai 2026, n° 25/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— -------------------------
Madame [T] [F] [E]
C/
Maître [G] [Q]
— ------------------------
N° RG 25/02497 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJIN
— ------------------------
DU 29 MAI 2026
— ------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 29 MAI 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [T] [F] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante,
Demanderesse au recours,
ET :
Maître [G] [Q],
[Adresse 2]
non comparante et non représentée,
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de François CHARTAUD, Greffier, en audience publique, le 24 Mars 2026 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 décembre 2024, Mme [F] [E] a saisi Mme la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux d’une demande de contestation des honoraires réglés à Me [Q].
Faute de décision dans le délai prévu par les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 modifié, Mme [F] [E] a saisi la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux et fait citer Me [Q] devant la cour d’appel par acte du 19 décembre 2025.
Mme [F] [E] demande le remboursement de la somme de 2.400 € versée à titre de provision sur honoraire à Me [Q], laquelle n’a effectué aucune diligence.
Me [Q] est défaillante.
MOTIFS
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En l’absence de convention, l’avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature les échanges de correspondances, et l’importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l’avocat.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre Mme [F] [E] et Me [Q], et la requérante justifie avoir réglé la somme de 2.400 € à titre de provision.
Me [Q], défaillante, ne démontre pas avoir effectué la moindre diligence, tandis que Mme [F] [E] démontre par la production de plusieurs e-mails avoir tenté vainement d’obtenir de son avocate la rédaction d’une requête.
Il en résulte que, faute pour Me [Q] de rapporter la preuve qu’elle a effectué la moindre diligence, Mme [F] [E] est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 2.400 €.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Me [Q] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit qu’aucun honoraire n’est dû par Mme [T] [F] [E] à Me [G] [Q] ;
En conséquence,
Condamne Me [G] [Q] à payer à Mme [T] [F] [E] la somme de 2.400 € ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [Q] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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