Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 29 mai 2026, n° 26/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [D] [U] [T]
C/
PREFECTURE DE LA DORDOGNE, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VAUCLAIRE
— -------------------------
N° RG 26/02469 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUZ2
— -------------------------
du 29 MAI 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 29 MAI 2026
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [D] [U] [T], né le 1er Décembre 1986 à [Localité 1] (24), actuellement hospitalisé au CHS VAUCLAIRE, antenne de [Localité 1]
assisté de Maître Manon PEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (26/00057) rendue le 20 mai 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 21 mai 2026
d’une part,
ET :
PREFECTURE DE LA DORDOGNE, [Adresse 1]
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VAUCLAIRE, antenne de [Localité 1], sis [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 22 mai 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 28 Mai 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatrique de M. [D] [U] [T], né le 1er décembre 1986 à [Localité 1], établi le 13 octobre 2025 par le docteur [W],
2- Vu l’arrêté du maire de [Localité 1] portant admission provisoire en soins psychiatrique de M. [U] [T] en date du 13 octobre 2025,
3- Vu l’arrêté de la Préfète de la Dordogne portant admission en soins psychiatriques de M. [U] [T], en date du 14 octobre 2025,
4- Vu les certificats de 24h et 72h établis par les docteurs [X] et [R],
5- Vu l’arrêté de la Préfète de la Dordogne en date du 16 octobre 2025 portant maintien de la mesure de soins psychiatrique dont M. [U] [T] fait l’objet,
6- Vu l’arrêté de la Préfète de la Dordogne en date du 13 novembre 2025 portant maintien de la mesure de soins psychiatrique dont M. [U] [T] fait l’objet,
7- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 24 octobre 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [T],
8- Vu le certificat de maintien en hospitalisation de M. [U] [T] établi le 13 novembre 2025 par le docteur [R],
9- Vu les certificats mensuels établis les 12 décembre 2025 et 13 janvier 2026 par le docteur [R],
10- Vu le certificat de demande de prise en charge en soins ambulatoires et le programme de soins en date du 16 janvier 2026 établis par le docteur [R],
11- Vu l’arrêté de la Préfète de la Dordogne en date du 16 janvier 2026 modifiant la prise en charge de M. [U] [T] sous la forme d’un programme de soins,
12- Vu l’arrêté de la Préfète de la Dordogne en date du 12 février 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatrique dont M. [U] [T] fait l’objet,
13- Vu l’avis médical en date du 11 mars 2026 établi par le docteur [K],
14- Vu les certificats de situations mensuelles établis les 10 avril 2026, 12 mai 2026 par le docteur [X],
15- Vu le certificat de demande de réintégration en hospitalisation complète de M. [U] [T] établi par le docteur [X] le 12 mai 2026,
16- Vu le certificat de constat de réintégration au sein du centre hospitalier Vauclaire de M. [U] [T] établi par le docteur [L] le 13 mai 2026,
17- Vu l’arrêté de réintégration en hospitalisation complète de M. [U] [T] établi par la Préfète de la Dordogne le 15 mai 2026,
18- Vu la requête de la Préfète de la Dordogne reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bergerac le 18 mai 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [T],
19- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
20- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 20 mai 2026 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [T],
21- Vu l’appel formé par M. [U] [T], reçu au greffe de la cour d’appel le 21 mai 2026,
22- Vu la convocation des parties à l’audience du 26 mai 2026 à 10h,
23- Vu l’avis du ministère public en date du 22 mai 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
24- A l’audience publique du 26 mai 2026, Il a été indiqué que l’affaire serait renvoyé à l’audience du 28 mai 2026.
25- Vu l’avis médical motivé du docteur [N] du 26 mai 2026,
26- A l’audience publique du 28 mai 2026,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le docteur [N],
M. [U] [T] a sollicité la mainlevée de la mesure. Il a contesté les avis médicaux considérant notamment que s’il avait des convictions, cela ne permettait pas aux médecins de les considérer comme délirantes.
Entendu Maître Maître Perez, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle a également sollicité la mainlevée de la mesure faisant valoir que l’état de santé de son client ne justifiait plus désormais son hospitalisation compléte alors qu’un cadre plus allégé était désormais opportun.
M. [U] [T] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026 à 14 heures heures
MOTIFS
27- Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et exposer avec précision les circonstances ayant rendu la mesure nécessaire.
L’article L.3211-12-1 du même code prévoit qu’une mesure d’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans contrôle du juge judiciaire, lequel doit intervenir dans les délais légaux afin de statuer sur le maintien de l’atteinte portée à la liberté individuelle.
Ce contrôle juridictionnel s’inscrit dans les exigences résultant de l’article 66 de la Constitution, aux termes duquel l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle, ainsi que de l’article 5 §1 et §4 de la Convention européenne des droits de l’homme imposant qu’une privation de liberté fondée sur des troubles mentaux soit régulièrement contrôlée par un juge indépendant et effectif.
Le Conseil constitutionnel a rappelé que les soins psychiatriques sans consentement, en raison de l’atteinte qu’ils portent à la liberté individuelle, ne peuvent être maintenus qu’à la condition d’un contrôle effectif et rapproché du juge judiciaire.
Il appartient ainsi au juge des libertés puis, en cause d’appel, au premier président ou à son délégataire, d’exercer un contrôle portant non seulement sur la régularité formelle de la procédure mais également sur la réalité des conditions légales justifiant la mesure de soins sans consentement.
Aussi, le juge doit vérifier concrètement que les restrictions aux libertés individuelles demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état de santé du patient et aux impératifs thérapeutiques.
S’il appartient au juge d’apprécier la nécessité du maintien de la mesure au regard des éléments médicaux produits, il ne peut toutefois substituer sa propre appréciation médicale à celle des praticiens, son contrôle portant sur la cohérence, la suffisance et la pertinence des éléments cliniques soumis à son examen.
28- En l’espèce, il résulte des certificats médicaux versés aux débats que M. [U] [T] présente des troubles psychiatriques anciens ayant déjà nécessité plusieurs prises en charge hospitalières sous contrainte.
L’amélioration progressive de son état clinique avait permis une évolution favorable de sa prise en charge avec transformation, à compter du 16 janvier 2026, de l’hospitalisation complète en programme de soins ambulatoires, circonstance révélant qu’à cette date les praticiens estimaient possible une prise en charge moins restrictive de liberté.
Cette évolution démontre que la mesure de contrainte a fait l’objet d’adaptations successives conformément au principe de proportionnalité gouvernant les soins sans consentement.
29- Toutefois, le certificat médical établi le 12 mai 2026 par le docteur [X] décrit une décompensation thymique importante à versant hypomaniaque, associée à une logorrhée délirante, des idées de grandeur ou mégalomaniaques, un discours à thématique militaire et d’espionnage ainsi que l’expression d’une intention de « passer à l’acte », sans davantage de précision.
Le praticien relève encore des comportements faisant craindre une rupture du cadre thérapeutique précédemment instauré et conclut que le programme de soins ne permet plus d’assurer une prise en charge suffisante.
Ces constatations médicales caractérisent une aggravation de l’état psychique du patient incompatible avec la poursuite d’un suivi ambulatoire.
30- Le certificat du docteur [L] du 13 mai 2026 confirme ces éléments cliniques et souligne l’existence d’un risque de désorganisation psychique, d’errance délétère, ainsi qu’une absence d’insight, c’est-à-dire de conscience suffisante des troubles et de leurs conséquences.
L’absence d’adhésion réelle aux soins constitue un élément déterminant dès lors qu’elle compromet la continuité thérapeutique nécessaire à la stabilisation de l’état psychiatrique.
31- L’avis motivé du docteur [S] du 18 mai 2026 indique que M. [U] [T] demeure calme dans le cadre institutionnel mais présente encore des éléments délirants partiellement critiqués, dans un contexte de rechute hypomaniaque avec caractéristiques psychotiques, nécessitant une observation prolongée et une adaptation thérapeutique.
La circonstance que certains symptômes soient partiellement amendés par l’hospitalisation ne suffit pas à exclure la nécessité du maintien de celle-ci dès lors que l’amélioration observée apparaît directement liée au cadre contenant et aux soins administrés.
Il résulte enfin du certificat du docteur [G] que l’appelant présente toujours, au 26 mai 2026 un tableau psychotique actif avec des idées délirantes polymorphes avec une forte adhésion aux troubles et une absence de conscience morbide.
32- Il résulte ainsi des certificats concordants établis par les praticiens que les troubles constatés excèdent une simple altération du jugement ou une difficulté d’observance thérapeutique et sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter gravement atteinte à l’ordre public au sens de l’article L.3213-1 précité.
La décision préfectorale de réintégration en hospitalisation complète apparaît dès lors fondée sur des éléments médicaux circonstanciés et contemporains de la dégradation de l’état clinique.
33- Aucune irrégularité procédurale n’est invoquée ni relevée d’office de nature à porter atteinte aux droits du patient ou à justifier une mainlevée de la mesure, étant rappelé que les irrégularités ayant porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée peuvent entraîner la levée de la mesure.
34- Au vu des éléments médicaux concordants les plus récents, les troubles psychiatriques dont souffre encore M. [U] [T] compromettent sa capacité à consentir de manière libre et éclairée aux soins nécessaires à son état.
Il apparaît que l’adhésion thérapeutique demeure fragile et insuffisamment stabilisée pour permettre, à ce stade, une prise en charge moins restrictive.
La poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète répond ainsi à une exigence de protection du patient lui-même et de prévention des conséquences potentielles de la désorganisation psychique décrite par les praticiens.
Par ailleurs, si l’amélioration de la santé de M. [U] [T] est patente, celui-ci s’exprimant à l’audience de manière claire et intelligible et que celui-ci déclare adhérer aux soins qui lui sont prodigués, son hospitalisation complète apparait encore nécessaire pour permettre les ajustements thérapeutiques sollicités par le docteur [N], dans son avis du 26 mai 2026.
La mesure contestée demeure dès lors adaptée, en ce qu’elle répond à l’état clinique actuel du patient, nécessaire, aucune alternative moins restrictive n’apparaissant immédiatement envisageable, et proportionnée, au regard des atteintes susceptibles de résulter d’une interruption prématurée du cadre thérapeutique actuel.
35- En conséquence, les conditions prévues par les articles L.3213-1 et L.3211-12-1 du code de la santé publique demeurent réunies à la date à laquelle la cour statue.
Il convient de rejeter le recours formé par M. [U] [T] et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 20 mai 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, à Madame la Préfète de la Dordogne, et au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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