Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 avril 2025, N° 24/07316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01701 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHFK
[X] [K]
c/
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 avril 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 2] (RG : 24/07316) suivant déclaration d’appel du 02 avril 2025
APPELANT :
[X] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Chirurgien
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Claire LE BARAZER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Sur le fondement de quatre jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 février 2022 et de quatre arrêts de la cour d’appel de Bordeaux en date du 21 septembre 2023, l’Urssaf Centre Val de Loire a fait délivrer à Monsieur [K] quatre commandements de payer, par actes du 30 juillet 2024, pour les sommes respectives de 3.996,24 euros, 28.771,16 euros, 7.092,98 euros et 21.187,85 euros.
02. Par acte du 19 août 2024, M. [K] a assigné l’Urssaf Centre Val de Loire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester ces actes.
03. Par jugement du 1er avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [K] de toutes ses demandes,
— cantonné le commandement de payer délivré le 30 juillet 2024 par l’Urssaf Centre Val de [Localité 1] à M. [K] au titre du dossier n°2405069 à la somme de 25.522 euros,
— condamné M. [K] à payer à l’Urssaf Centre Val de [Localité 1] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
04. M. [K] a relevé appel de l’entier jugement le 2 avril 2025 à l’exception des dispositions concernant l’exécution provisoire.
05. Par un avis d’orientation et de fixation à bref délai en date du 9 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2026.
06. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 2] en date du 1er avril 2025 (dossier RG 24/07316) en ce qu’il :
— l’a débouté de toutes ses demandes,
— a cantonné le commandement de payer qui lui a été délivré le 30 juillet 2024 par l’Urssaf Centre Val de [Localité 1] au titre du dossier n°2405069 à la somme de 25.522 euros,
— l’a condamné à payer à l’Urssaf Centre Val de [Localité 1] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— annuler chacun des quatre actes de commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux,
En tout état de cause,
— prononcer la mainlevée de chaque commandement de payer,
— débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner l’Urssaf intimée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement,
Et ce pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
— lui octroyer un délai de grâce de vingt-quatre mois pour régler tel montant.
07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées 11 juillet 2025, l’Urssaf Centre Val de [Localité 1] demande à la cour de :
— déclarer M. [K] recevable mais mal fondé en ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et ce faisant :
— valider les quatre commandements de payer signifiés à M. [K] le 30 juillet 2024, tout en ramenant le montant des sommes dues en principal au titre du dossier n° 2405069 à la somme de 25.522 euros,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] en tous les dépens.
08. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
09. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS :
Sur la nullité des commandements de payer délivrés à M. [K],
10. L’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'le commandement de payer prévu à l’article L221-1 contient, à peine de nullité :
1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts,
2° commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faut de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
11. De plus, l’article 648 du code de procédure civile prévoit que ' tout acte d’huissier de justice, indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, 2 b) si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement (…). Ces mentions sont prescrites à peine de nullité'.
12. Sur le fondement des dispositions susvisées, M. [K] sollicite l’annulation des commandements aux fins de saisie-vente qui lui ont été délivrés le 30 juillet 2024 par l’Urssaf du Val de [Localité 1], faisant valoir que les commandements litigieux n’indiquent pas la forme juridique de la personne morale poursuivante, que les titres invoqués ne correspondent pas aux décomptes annexés à l’acte et que les montants réclamés ne mentionnent pas les paiements déjà réalisés.
13. Il précise qu’il existe une confusion possible entre l’Urssaf Val de [Localité 1] et l’Urssaf Aquitaine, puisque cette dernière, suivant convention du 17 octobre 2019, a transféré certaines missions à l’Urssaf Centre Val de [Localité 1], ce qui a conduit à une certaine confusion quant à la personne du créancier, de sorte que dans le cadre d’un échéancier des paiements mensuels ont été réalisés tant pour le compte de l’Urssaf Aquitaine que de l’Urssaf Centre Val de [Localité 1]. Il ajoute qu’en parallèle, des règlements ont été directement adressés à l’Urssaf et que ces sommes n’ont pas été déduites des montants exigés dans ces commandements de telle manière que la créance de l’Urssaf du Val de [Localité 1] n’est pas certaine, liquide et exigible et que les commandements aux fins de saisie-vente litigieux doivent être annulés.
14. L’Urssaf du Val de [Localité 1] répond qu’il n’existe aucune confusion possible quant à sa forme juridique et sa capacité juridique qu’elle détient directement de la loi et plus précisément de l’article L213-1 du code de la sécurité ,de sorte que le premier moyen de nullité allégué par M. [K] ne pourra qu’être écarté.
15. Il résulte effectivement d’une jurisprudence constante que les Urssaf, qui ont été créées par le législateur et qui sont mentionnées à l’article L213-1 du code de la sécurité sociale tiennent de ce texte leur capacité juridique pour agir dans le cadre des missions qui leur sont confiées, laquelle n’est par conséquent pas sérieusement contestable. De plus, l’absence de mention de la forme sociale de l’Urssaf, qui pourrait s’analyser en un vice de forme, est sans incidence sur la validité des commandements critiqués, dès lors que la personne du créancier à savoir l’Urssaf du Val de [Localité 1] est parfaitement identifiable et que M. [K] ne peut justifier d’aucun grief consécutif à cette absence de mention.
16. Quant à l’éventuelle erreur dans les décomptes joints aux commandements, il convient à titre liminaire de préciser que seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte et que les erreurs dans les décomptes sont quant à elles exclusivement sanctionnées par le cantonnement à concurrence des sommes dûment justifiées.
17. Après examen des commandements aux fins de saisie-vente litigieux et des décomptes y afférents, il appert que ceux-ci s’avèrent en parfaite concordance avec les décisions judiciaires s’y rapportant, à l’exception de celui correspondant au dossier 2405069, délivré à hauteur de 25 533 euros en principal, à la suite du jugement rendu le 24 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire (RG 20/00447) et de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 septembre 2023 (RG 22/01186), qui tout en confirmant le jugement, a ramené le montant des sommes dues à 25 522 euros en principal et 1332 euros de majorations, outre une condamnation de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a validé les décomptes afférents aux commandements litigieux, tout en cantonnant celui correspondant au dossier 2405069 à la somme de 25 222 euros visée en principal.
18. Pour ce qui est des versements mensuels dont se prévaut M. [K], si leur matérialité n’est pas sérieusement contestable, il appert qu’ils ont été effectués au profit de l’Urssaf Aquitaine et non de l’Urssaf Val de [Localité 1], car réalisés entre les mains de la Selarl [R], en charge du recouvrement des dossiers suivis par l’Urssaf Aquitaine. De plus, il ressort de la pièce n°29 communiquée par l’appelant que les paiements ici évoqués par M. [K] ont été effectués pour des périodes de cotisations non visées par les commandements litigieux. Il s’ensuit que l’Urssaf du Val de [Localité 1] dispose donc d’une créance certaine, liquide et exigible envers M. [K], de sorte que les commandements aux fins de saisie-vente contestés seront validés sous la seule réserve concernant le dossier 2405069 et le jugement entrepris confirmé sur ces points.
Sur les délais de grâce,
19. L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que ' après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue à l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé'.
20. Conformément à l’article susvisé, M. [K] demande de voir infirmer le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande de délais de grâce. Il expose que compte-tenu du fait qu’il respecte l’accord de règlements échelonnés intervenu avec sa créancière, un délai de grâce, qui ne saurait être inférieure à 24 mois, doit lui être accordé.
21. Toutefois, force est de constater que les délais ainsi accordés l’ont été avec l’Urssaf d’Aquitaine et non avec celle du Val de [Localité 1] et que M. [K] ne peut ainsi s’en prévaloir pour obtenir des délais de grâce auprès de l’intimée, qui s’avère tiers par rapport à cet accord. De plus, au regard de l’ancienneté des cotisations réclamées, de l’opposition systématique de l’appelant au règlement de sa dette, de sa carence dans l’administration de la preuve de sa situation matérielle, il y a lieu de le débouter de sa demande de délais de grâce et donc de confirmer sur ce point le jugement déféré.
Sur les autres demandes,
22. Les dispositions prises dans le cadre du jugement entrepris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées.
23. En outre, il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [K], qui succombe en cause d’appel, à payer à l’Urssaf du Val de [Localité 1] la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [K] à payer à l’Urssaf du Val de [Localité 1] la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [K] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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