Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 2 avr. 2025, n° 24/07387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 21 novembre 2024, N° 21/06540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07387 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOWU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 novembre 2024 – Conseiller de la mise en état de [Localité 5] – RG n° 21/06540
APPELANTE
SAS CONIMAST INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 342 76 1 0 95
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de Paris, toque : K148
INTIMÉ
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 05 Août 1967 à [Localité 6]
Représenté par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de Dijon, toque : 53
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine VALANTIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Christopher GASTAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2019, M. [X] [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre afin de voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude.
'
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud’hommes a':
''reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [X] [D]'mais débouté ce dernier de sa demande en nullité du licenciement';
''condamné la société Conimast International à lui verser diverses sommes.
'
Par déclaration du 16 juillet 2021, M. [X] [D] a interjeté appel de ce jugement.
'
Le 12 octobre 2021, M. [D] a remis au greffe ses conclusions d’appelant par RPVA.
'
Par lettre recommandée du 8 janvier 2022, réceptionnée le 12 janvier suivant, le conseil de la société Conimast international a adressé ses conclusions au greffe central du pôle social de la cour d’appel de Paris.
'
Par courrier adressé par RPVA le 16 mai 2024, M. [D] a sommé la société Conimast International de communiquer ses pièces et conclusions – qui auraient été adressées par voie postale au greffe central du pôle social le 7 ou 8 janvier 2022 ' ainsi que la preuve de la communication desdits éléments par voie électronique à la date indiquée.
'
Le 21 mai 2024, la société Conimast International a conclu au fond et a produit deux captures d’écran concernant la transmission de ses conclusions et pièces d’intimée au conseil de M. [D] le 08 janvier 2022 par RPVA.
'
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a':
''déclaré irrecevables les conclusions n° 1 du 08 janvier 2022 et n° 2 du 22 avril 2022 de la société Conimast International';
''s’est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité des pièces';
''rejeté la demande d’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile';
''condamné la société Conimast International aux dépens relatifs à l’instance d’incident.
'
Le conseiller de la mise en état a retenu que':
''il ressortait des pièces du dossier que le conseil de la société Conimast International avait adressé par lettre recommandée du 8 janvier 2022 avec accusé de réception du 12 janvier 2022 ses conclusions d’intimée au greffe social de la cour d’appel';
''l’existence d’une cause étrangère ayant empêché Me Fayard, conseil de la société, de transmettre au greffe de la cour ses conclusions d’intimée par voie électronique n’était pas alléguée de sorte que les conclusions d’intimée de la société Conimast International n° 1 du 8 janvier 2022 puis n° 2 du 22 avril 2022 étaient irrecevables';
''il ne ressortit pas à la compétence du conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité des pièces, cette compétence relevant de la cour.
'
Le 5 décembre 2024, la société Conimast International a constitué un nouvel avocat en la personne de Me [P].
'
Par requête du même jour, notifiée par RPVA, la société Conimast International a déféré l’ordonnance du 21 novembre 2024 à la cour et en a demandé l’infirmation.
'
Par conclusions du 14 février 2025, notifiées par RPVA, M. [D] a demandé en substance à la cour de':
''«'juger irrecevable la constitution d’avocat de Conimast International par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée tant à la Cour qu’à la partie appelante faute de transmission par voie électronique et, de ce fait, irrecevable toute communication ultérieure, conclusions et pièces, par la société Conimast International'»';
''juger irrecevables les conclusions dites n°1 et n° 2 de la société Conimast International';
''juger irrecevable l’ensemble des pièces produites par la société Conimast International faute pour celle-ci de justifier d’une notification régulière et certaine de ses écritures à l’appelant dans le délai de 3 mois qui lui était imparti';
''débouter la société Conimast International de toutes ces demandes, fins et prétentions,
''condamner Conimast International à payer à M. [D] 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
'
L’ordonnance de fixation a été rendue le 20 janvier 2025 pour une audience devant se tenir le 17 février 2025 à 9h00.
'
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
'
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
'
''Sur la recevabilité des conclusions de M. [D] notifiées le 14 février 2025.
'
L’article'15 du Code de procédure civile précise que «'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'».
'
Cette exigence est fondamentale, chaque partie devant mettre l’autre en mesure d’organiser la défense de ses intérêts. La communication des pièces et des conclusions doit intervenir suffisamment tôt pour que chacune des parties soit en mesure d’y répondre. Une communication est tardive lorsque l’adversaire ne dispose pas d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
'
En application de l’article'16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
'
Un comportement contraire à la loyauté des débats peut conduire à l’irrecevabilité des documents communiqués dès lors que l’exigence du «'temps utile'» n’a pas été respectée.
'
En l’espèce, alors que Me [P] avait notifié sa requête en déféré le 5 décembre 2024 à son contradicteur par RPVA, que les avocats avaient été avisés par le greffe de l’enregistrement de cette requête le 12 décembre suivant et que l’ordonnance de fixation avait été notifiée le 20 janvier 2025, le conseil de M. [D] n’a notifié ses conclusions en réponse que le vendredi 14 février alors que l’audience de plaidoirie devait se tenir le lundi suivant à 9h. La tardiveté de ces écritures se justifie d’autant moins qu’elles reprennent le contenu des conclusions notifiées quelques semaines plus tôt dans le cadre des débats devant le conseiller de la mise en état.
'
Ces conclusions doivent être déclarées irrecevables et la cour statuera au seul vu de la requête en déféré de la société Conimast.
'
''Sur la recevabilité des conclusions en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
'
En application de l’article 909 du Code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d’appelant prévues à l’article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
'L’article 930-1 du même code dispose notamment que «'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.'»
L’article 960 du même code dispose que « La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.'»
En l’espèce, M. [D] a formé appel par acte du 16 juillet 2021 et devait donc avoir conclu au fond au plus tard le 16 octobre 2021.
Il a remis ses conclusions au greffe le 12 octobre 2021 conformément aux dispositions tirées de l’article 908 du Code de procédure civile.
Il a également justifié auprès de la cour, par message du même jour, avoir signifié par exploit d’huissier de justice du 8 octobre 2021, à la société Conimast’ International, la déclaration d’appel, le jugement rendu en date du 29 juin 2021 par’ le conseil de prud’hommes d’Auxerre, ses conclusions’ déposées au soutien de l’appel, son bordereau de pièces, ses pièces communiquées. Cet exploit du 8 octobre 2021 a dûment été signifié par clerc assermenté,' parlant à la directrice des ressources humaines, ainsi déclarée, rencontrée dans les lieux, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie.
En application de l’article 909 du Code de procédure civile, la société intimée disposait ainsi d’un délai jusqu’au 12 janvier 2022 au plus tard pour conclure en réponse.
Il reste néanmoins que les conclusions de l’intimée n’ont pas été remises à la cour par voie électronique en application des dispositions tirées de l’article 930-1 du Code de procédure civile mais par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce faisant, elle encourt l’irrecevabilité de ses conclusions et il importe peu qu’aucun grief n’en aurait résulté à la charge de l’appelant dès lors que par notification RPVA du 8 janvier 2022 à 20h35, Me Fayard, alors avocat de la société Conimast International, avait notifié ses conclusions à Me Delavictoire.
Pour échapper à la sanction de l’irrecevabilité, la société affirme que l’accès des cours d’appel était limité par le RPVA qui ne permettait l’accès à une cour d’appel donnée qu’aux avocats de son ressort. Ainsi un avocat inscrit au Barreau de Dijon ne pouvait communiquer via RPVA avec la cour d’appel de Paris.
Elle n’a pas cru pour autant fonder ce moyen au soutien de l’existence d’une cause étrangère alors même qu’elle indique expressément en page 3 de sa requête que «'La Cour de cassation a ainsi considéré que ces difficultés techniques constituaient une cause étrangère permettant aux avocats en dehors du ressort de la Cour d’Appel saisie de régulariser les actes de procédure hors RPVA et ce par dérogation aux dispositions de l’article 930-1 du Code de procédure civile.'»
'
La société se prévaut plutôt d’une atteinte à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle soutient que la sanction de l’irrecevabilité des conclusions déposées en violation des’ conditions’ de la’ communication’ électronique’ à’ une’ procédure’ soumise’ à représentation obligatoire se heurterait à un formalisme excessif car cela reviendrait à restreindre de manière disproportionnée son droit d’accès à un second degré de juridiction.
Il est constant que selon’ la’ Cour’ européenne’ des’ droits’ de’ l’homme’ et’ des’ libertés fondamentales, le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire » (Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 36,série A n’ 333-B). Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (Baka c. Hongrie [GC], n’ 20261/12, § 120, 23 juin 2016, et [K] [G] c. Suisse, n’ 74989/11, § 73, 13 juillet 2021). Les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés’ et’ le’ but’ visé’ ([Z]' c.' Croatie’ [GC],' n'' 40160/12,' §' 78, 5 avril 2018). Les’ critères’ relatifs’ à’ l’examen’ des’ restrictions’ d’accès’ à’ un’ degré supérieur de juridiction ont été résumés par la Cour dans l’affaire [Z] (précitée, §§ 80-99). Afin d’apprécier la proportionnalité de la restriction en cause,' la’ Cour’ prend’ en’ considération’ les’ facteurs’ suivants’ :' i)' sa prévisibilité’ aux’ yeux’ du’ justiciable’ (Henrioud’ c.' France,' n'' 21444/11, §§' 60-66,' 5' novembre’ 2015,' [Z],' précité,' §§' 85' et’ 87-89,' et’ C.N.' c.Luxembourg, n’ 59649/18, §§ 44-50, 12 octobre 2021), ii) le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure ([Z], précité, §§ 90-95 et jurisprudence citée) et iii) celui de savoir si cette restriction est empreinte d’un formalisme excessif (CEDH 2002-IX, Henrioud, précité, § 67, et [Z], précité,' §§' 96-99).' En’ effet,' en’ appliquant’ les’ règles’ de’ procédure,' les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à’ l’équité’ de’ la’ procédure,' et’ une’ souplesse’ excessive’ qui’ aboutirait’ à supprimer’ les’ conditions’ de’ procédure’ établies’ par’ les’ lois’ (Walchli’ c.France, n’ 35787/03, § 29, 26 juillet 2007).
Depuis le 24 février 2021, le Conseil National des Barreaux (CNB) a ouvert l’accès des avocats à l’ensemble des cours d’appel en instaurant une nouvelle version d’e-Barreau.
La société expose que cette modification était manifestement imprévisible et appliquée immédiatement, sans qu’elle ne ressorte d’un décret, d’un arrêté voire d’une circulaire.
Il reste néanmoins qu’il ne s’agit nullement d’une «'réforme qui ne résulte d’aucun texte'» mais de l’adaptation de l’outil électronique e-barreau conformément aux prescriptions de l’article 930-1 du Code de procédure civile applicable aux procédures prud’homales à hauteur d’appel depuis au moins le 1er septembre 2017. Dès lors, aucun texte complémentaire n’avait à être adopté.
La société expose que la déclaration d’appel de M. [D] était intervenue peu de temps après cette «'réforme'», l’appel ayant en l’espèce été interjeté par M. [D] le 6 juillet 2021, sans au demeurant que ressorte le fait qu’elle ait pu être transmise par RPVA.
Non seulement cette adaptation était connue de tous les avocats puisque le conseil de l’appelante, lui-même’extérieur au barreau de Paris, avait sans difficulté notifié par la voie électronique à la cour sa déclaration d’appel et ses pièces le 16 juillet 2021. Il avait également notifié ses conclusions d’appelant à la cour par RPVA le 12 octobre 2021.
Il revenait donc à l’intimé de notifier de la même façon ses conclusions en réplique.
Du reste, au moment où il devait y procéder, soit le 12 janvier 2022 au plus tard, il s’était déjà écoulé près d’une année depuis l’ouverture du RPVA à l’échelon national et le concluant ne saurait sérieusement faire état du caractère «'subi'» de la modification technique.
Aucune charge excessive ne saurait en résulter à son égard et ce, d’autant que cette transmission électronique est encore plus simple que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Par un arrêt du 9 juin 2022, (Cour EDH, Lucas c. France, 9 juin 2022, 15557/20), la Cour avait retenu un formalisme excessif au regard des circonstances très particulières de l’espèce, non transposables à la présente (annulation d’une sentence arbitrale et inadéquation en l’occurrence du RPVA). Elle avait toutefois reconnu que «'les technologies numériques peuvent contribuer à une meilleure administration de la justice'» et qu’il «'n’est ni irréaliste ni déraisonnable d’exiger l’utilisation d’un tel service par les professionnels du droit, qui utilisent largement et de longue date l’outil informatique'».
Les règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel ' et notamment la communication électronique ' dans les instances dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du’ droit,' sont’ dépourvues’ d’ambiguïté’ et’ concourent’ à’ une’ bonne administration’ de’ la’ justice’ en’ assurant’ la’ sécurité’ juridique’ de’ cette procédure.' Elles’ ne’ portent’ donc pas’ atteinte,' en’ elles-mêmes,' à’ la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Les moyens contraires soulevés par la société Conimast international seront donc rejetés.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ordonnance entreprise doit se trouver confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
DÉCLARE irrecevables les conclusions de M. [D] notifiées le 14 février 2025.
'
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
'
Y ajoutant,
'
CONDAMNE la société Conimast International aux dépens de la présente instance.
'
RENVOIE la présente affaire sous le RG 21/6540 auprès de la chambre 6-3 en vue de sa fixation au fond.
Le greffier La conseillère
Pour la Présidente empêchée
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