Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 23/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
BR/LCC
Numéro 24/02858
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/09/2024
Dossier : N° RG 23/01092 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IP7W
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un animal
Affaire :
[K] [X],
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
C/
[V] [D] [Y],
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Avril 2024, devant :
Madame REHM, Magistrat honoraire, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, remplissant les fonctions de greffière présente à l’appel des causes,
Madame REHM, Magistrate honoraire en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représenté et assisté de Me Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [V] [D] [Y]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 18]
de nationalité Espagnole
[Adresse 3]
[Adresse 3] (ESPAGNE)
représentée et assistée de Me Carmen BUENDIA, avocat au barreau de TARBES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-002121 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillante
sur appel de la décision
en date du 14 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/01035
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2017 Madame [V] [S] [D] [Y], née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 18] en Espagne et de nationalité espagnole, qui voyageait en camping car avec sa fille [S] [G] [N] [D] et le conjoint de cette dernière, s’est rendue en compagnie de ces derniers à [Localité 10] dans le secteur du lac de [Localité 15] situé sur les communes de [Localité 10] et d'[Localité 6].
Alors qu’elle se trouvait à proximité du lac de [Localité 15] et d’une zone pastorale dédiée aux troupeaux en estive, lesquels évoluent librement, elle a été blessée par une vache qui lui a donné un coup de corne au niveau de l’abdomen.
Elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 17] où il a été constaté qu’elle présentait un traumatisme abdominal avec plaie et perforation du colon, associée à une fracture des branches ischio et ilio-pubiennes droites ainsi qu’une fracture du poignet droit avec un hématome du muscle obturateur interne gauche.
Après avoir été hospitalisée du 26 août 2017 au 05 octobre 2017 au centre hospitalier de [Localité 17] où elle a subi de nombreuses interventions chirurgicales, notamment, concernant la plaie abdominale, une intervention de Harmann avec colostomie de décharge, Madame [V] [S] [D] [Y] a été hospitalisée à plusieurs reprises à l’hôpital de [Localité 14] en Espagne où elle a à nouveau subi plusieurs interventions dont une opération chirurgicale réalisée le 04 juin 2018 avec résection du sigmoïde et appendicectomie.
Une enquête a été diligentée par la gendarmerie de [Localité 8] dont les investigations ont conclu que le bovin qui était à l’origine de l’accident appartenait à Monsieur [K] [X], agriculteur, assuré auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA.
En l’absence de réglement amiable du litige, par exploit du 04 octobre 2018, Madame [V] [S] [D] [Y] a fait assigner Monsieur [K] [X] et son assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance du 13 novembre 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder le Docteur [H] [I], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse (31).
Le Docteur [H] [I] a clôturé son rapport le 13 mai 2019.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
— la date de la consolidation a été fixée au 07 février 2019, date de la dernière consultation spécialisée en psychiatrie.
L’expert a considéré que les séquelles en relation directe et certaine avec le traumatisme initital étaient constituées par :
— des troubles fonctionnels intestinaux avec douleurs abdomidales, lenteur du transit et constipation l’obligeant à suivre un régime pauvre en résidus avec repas fractionnés ;
— une raideur du poignet droit ;
— des troubles psychologiques anxio-dépressifs réactionnels.
Les postes de préjudices retenus sont les suivants :
Avant consolidation :
— aide d’une tierce personne : la victime a eu besoin d’une assistance par tierce personne pour aider à réaliser les gestes élémentaires de la vie (habillage, toilette, cuisine):
* d’une heure par jour pendant les périodes de défictif fonctionnel temporaire de classe IV ;
* d’une demi-heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe III ;
* d’une aide ménagère de trois heures par semaine pour réaliser les travaux de ménage nécessitant de porter de lourdes charges durant la totalité de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel;
— déficit fonctionnel temporaire :
* total durant les périodes d’hospitalisation soit :
* du 28 août au 09 novembre 2017 ;
* du 14 au 20 novembre 2017 ;
* du 30 novembre au 06 décembre 2017 ;
* le 28 février 2018 ;
* du 16 au 20 avril 2018;
* du 03 au 29 juin 2018 ;
* partiel de classe IV (75%) dans l’intervalle de ces périodes d’hospitalisation :
* du 10 au 13 novembre 2017 ;
* du 21 au 29 novembre 2017 ;
* du 07 décembre 2017 au 27 février 2018 ;
* du 1er mars au 15 avril 2018 ;
* du 21 avril au 02 juin 2018 ;
* du 30 juin 2018 au 30 juillet 2018, correspondant à la convalescence de la dernière intervention ;
* partiel de classe III (50%)
* du 31 juillet 2018 au 31 août 2018, du fait de la rééducation digestive;
* partiel de classe II du 1er septembre 2018 à la consolidation.
— souffrances endurées avant consolidation : elles sont celles de plusieurs interventions chirurgicales avec séjour en réanimation et nutrition parentérale : 5/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : constitué par les plaies chirurgicales et la colostomie : 3/7.
Après consolidation :
— assistance tierce personne : l’expert retient la nécessité d’une aide ménagère viagère de trois heures par semaine pour réaliser les travaux de ménage nécessitant de porter de lourdes charges ;
— déficit fonctionnel permanent : il est constitué par les douleurs abodminales, les troubles fonctionnels digestifs, la décompensation anxio-dépressive et le déficit de mobilité du poignet droit : 14 % ;
— préjudice esthétique permanent : constitué par les cicatrices chirurgicales abdominales : 2/7.
Par exploits des 07 et 11 août 2020, Madame [V] [S] [D] [Y] a fait assigner Monsieur [K] [X], la caisse d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA et la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Tarbes, devant lequel elle a sollicité de :
— dire et juger que Monsieur [X] est responsable des dommages subis par Madame [V] [S] [D] [Y] le 26 août 2017, en vertu des articles 1242 et 1243 du code civil,
— dire et juger que Madame [V] [S] [D] [Y] n’est pas responsable de la survenance du sinistre et n’a commis aucune faute,
— constater qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité,
— condamner solidairement Monsieur [X] et la caisse d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA à indemniser le préjudice subi par Madame [V] [S] [D] [Y], soit :
* 3.025,00 euros au titre du déficit fonctionnel total,
* 3.598,08 euros au titre du déficit fonctionnel partiel, classe IV,
* 400,00 euros au titre du déficit fonctionnel partiel en classe III,
* 1.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel partiel en classe II,
* 15.400,00 euros au titre du déficit foonctionnel permanent (14 %),
* 35.000,00 euros au titre des souffrances endurées (5/7),
* 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation (3/7),
* 4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique après consolidation (2/7),
* 5.175,50 euros au titre d’une assistance tierce personne,
* 3.900,00 euros au titre d’une assistance aide ménagère,
* 49.272,60 euros au titre d’une assistance d’une aide ménagère à titre viager après consolidation,
* 756,00 euros de frais d’hôpital,
* 700,00 euros de frais de transport d’ambulance,
* 601,12 euros (558,77 + 42,35) de frais de factures de traduction des documents produits au dossier,
* 1.716,00 euros de frais de déplacement en vue de l’expertise,
* 98,32 euros de frais de péange,
* 10.000,00 euros au titre du préjudice d’anxiété et d’angoisse,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et avec capitalisation des intérêts au terme du délai d’un an et renouvelable tous les ans,
— condamner in solidum Monsieur [X] et la caisse d’assurance mututelle agricole GROUPAMA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé,
— condamner in solidum Monsieur [X] et la caisse d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA à verser à Madame [V] [S] [D] [Y] la somme de 5.000,00 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire y avoir lieu à exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
— déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 12],
— dit que Monsieur [K] [X] est responsable du dommage subi par Madame [V] [S] [D] [Y] sur le fondement de l’article 1243 du code civil,
— débouté Monsieur [K] [X] et la caisse d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA de leur demande tendant à voir dire que Madame [V] [S] [D] [Y] a contribué à la survenance de son sinistre,
— condamné in solidum Monsieur [K] [X] et la caisse d’assurance mututelle agricole GROUPAMA à payer à Madame [V] [S] [D] [Y] la somme de 107.297,21 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme se décomposant comme suit :
* 1.456,00 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 9.500,05 euros au titre des frais divers (assistance tierce personne, frais de déplacement et frais de traduction),
* 39.418,08 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation,
* 8.023,08 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 15.400,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouté Madame [V] [S] [D] [Y] de ses plus amples demandes de dommages et intérêts,
— dit que l’indemnité allouée à Madame [V] [S] [D] [Y] en réparation de son préjudice corporel porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum Monsieur [K] [X] et la caisse d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA à payer à Madame [V] [S] [D] [Y] la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [K] [X] et la caisse d’assurrance mutuelle agricole GROUPAMA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Les motifs du jugement sont les suivants
Sur la responsabilité du fait de l’animal
Aprés avoir indiqué que Madame [V] [S] [D] [Y] fondait sa demande, non pas sur les dispositions de l’article 1242 du code civil mais sur celles de l’article 1243 du même code, le premier juge a rappelé que la responsabilité du propriétaire d’un animal est fondée sur l’obligation de garde se rapportant aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérise et ne suppose pas pour la victime de rapporter la preuve d’une faute ayant entraîné son dommage; il a également rappelé que la mise en oeuvre de cette responsabilité suppose le fait d’un animal, appartenant à un propriétaire, un préjudice et un lien de causalité entre le fait causé par l’animal et le dommages.
Le tribunal a considéré que les investigations réalisées par les enquêteurs ont permis d’identifier l’animal ayant blessé Madame [V] [S] [D] [Y] comme appartenant à Monsieur [K] [X] en ce que l’enquête de gendarmerie a démontré que :
— la fille de la victime, Madame [S] [G] [N] [D] a indiqué qu’une personne se trouvant sur place lui avait communiqué le numéro de la vache figurant sur l’oreille de l’animal comme étant le « 7273 » ;
— il résulte des investigations que l’animal incriminé avait une robe de couleur marron-cannelle et une photographie de la vache concernée a été communiquée aux enquêteurs ;
— les quatre chiffres relevés par le témoin le jour des faits sont les quatre plus grands figurant sur la boucle d’identification accrochée à l’oreille de la vache correspondant aux quatre derniers chiffres du numéro d’identification complet ;
— Monsieur [K] [X] est propriétaire d’une vache dont la robe est couleur cannelle et dont le numéro d’identification se termine par « 7273 » et cet animal se trouvait effectivement en estive sur la zone pastorale de [Localité 15] au moment de l’accident ;
— vérification faite par les enquêteurs auprès de la Chambre de l’Agriculture des [Localité 12] qui leur a communiqué la liste de l’intégralité des bovins déclarés par les propriétaires comme pâturant sur la zone pastorale de [Localité 15] le 26 août 2017, avec leurs numéros d’identification, aucun autre bovin que celui appartenant à Monsieur [K] [X] ne porte un numéro d’identification de travail se terminant par « 7273 ».
Sur la faute de la victime
Subsidiairement, Monsieur [K] [X] et la compagnie GROUPAMA ont fait valoir que la victime avait commis une faute susceptible d’exonérer partiellement le propriétaire de l’animal de sa responsabilité, justifiant que soit mise à la charge de la victime une part de responsabilité de 80 %, au motif que Madame [V] [S] [D] [Y] n’a pas respecté la distance minimale de sécurité avec l’animal telle que préconisée par les panneaux implantés sur le site, soit une distance minimale de 10 mètres, et qu’elle ne s’est pas écartée en passant près du troupeau de vaches.
Le premier juge a considéré que la preuve n’était pas rapportée que la victime avait commis une faute à l’origine de son dommage aux motifs qu’il n’était ni invoqué ni établi par les pièces versées aux débats qu’elle serait allée à la rencontre de l’animal, qu’il n’était pas démontré non plus qu’elle serait passée à une distance très réduite du troupeau et qu’en revanche, il n’était pas contesté que c’était au contraire l’animal qui s’était avancé vers Madame [V] [S] [D] [Y] alors qu’elle était en train de prendre une photographie.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Le tribunal a indemnisé le préjudice corporel de Madame [V] [S] [D] [Y] comme suit :
1°) Les préjudices patrimoniaux
a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santé actuelles: 8384,00 euros correspondant aux débours de la CPAM des Hautes Pyrénées;
— frais restés à la charge de la victime :
* frais dans le cadre de son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 17]: 756,00 euros ;
* frais de transport en ambulance : 700,00 euros ;
* frais de santé restés à charge : 1.456,00 euros ;
— frais divers :
* frais d’assistance tierce personne : 8.120,00 euros sur la base de 20,00 euros de l’heure:
soit pour l’aide pour les gestes quotidiens : 232 heures x 20,00 euros = 4.640,00 euros;
pour l’aide ménagère : 3 heures x 58 semaines x 20,00 euros = 3.480,00 euros;
* frais de déplacements : 778,93 euros soit : pour un véhicule de 5 CVF et un trajet aller-retour de 1270 km entre [Localité 16]et [Localité 14] (Espagne) afin de se rendre à l’examen d’expertise, sur la base de l’indemnité kilométrique de l’année 2019 de 0,543 euros par km compte tenu de la date de l’examen de l’expertise, plus les frais de péage de 89,32 euros ;
* frais de traduction : 601,12 euros ;
b) Les préjudice patrimoniaux permanents
— tierce personne : sur la base d’une aide viagère de 3 heures par semaine retenue par l’expert, d’un taux horaire de 20,00 euros et d’une valeur du point de rente de 12,634 selon l’accord des parties pour une femme de 76 ans à la date de la consolidation: 3 heures x 52 semaines x 20,00 euros x 12,634 = 39.418,08 euros.
2°) – Les préjudices extra-patrimoniaux
a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 25,00 euros par jour : 8.023,08 euros, soit :
* déficit fonctionnel temporaire total : 3.025,00 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV : 3.598,08 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : 400,00 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : 1.000,00 euros ;
— souffrances endurées 5/7 : 30.000,00 euros ;
— préjudice esthétique temporaire 3/7 : 1.500,00 euros ;
b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent 14 % : 15.400,00 euros (correspondant à la somme sollicitée par la victime) sur la base d’une valeur de point de 1.210 euros pour une femme âgée de 76 ans au moment de la consolidation ;
— le préjudice esthétique permanent 2/7 : 2.000,00 euros ;
Le tribunal a par ailleurs débouté Madame [V] [S] [D] [Y] de sa demande d’une somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice exceptionnel d’anxiété ou d’angoisse, en considérant que l’anxiété et l’angoisse qu’elle invoquait avaient déjà été réparées au titre des souffrances endurées pour la période avant la consolidation et au titre du déficit fonctionnel permanent pour la période à compter de la consolidation.
Par déclaration du 18 avril 2023, Monsieur [K] [X] et la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC ont relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant rappelél’exécution provisoire de la décision et intimant Madame [V] [S] [D] [Y] ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 12].
Aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Monsieur [K] [X] et la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, appelants, demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1243 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel diligenté par Monsieur [X] et la compagnie GROUPAMA D’OC à l’encontre du jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Tarbes sous le RG 20/01035,
— infirmer le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu’il a :
* déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 12],
* dit que Monsieur [K] [X] est responsable du dommage subi par Madame [V] [S] [D] [Y] sur le fondement de l’article 1243 du code civil,
* débouté Monsieur [K] [X] et la caisse d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA de leur demande tendant à voir dire que Madame [V] [S] [D] [Y] a contribué à la survenance de son sinistre,
*condamné in solidum Monsieur [K] [X] et la caisse d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA à payer à Madame [V] [S] [D] [Y] la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum Monsieur [K] [X] et la caisse d’assurrance mutuelle agricole GROUPAMA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé,
— confirmer la décision entreprise en ce que le premier juge a :
* alloué à Madame [V] [S] [D] [Y] la somme de 107.297,21 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme se décomposant comme suit :
* 1.456,00 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 9.500,05 euros au titre des frais divers (assistance tierce personne, frais de déplacement et frais de traduction),
* 39.418,08 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation,
* 8.023,08 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 15.400,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* débouté Madame [V] [S] [D] [Y] de ses plus amples demandes de dommages et intérêts,
* dit que l’indemnité allouée à Madame [V] [S] [D] [Y] en réparation de son préjudice corporel porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 12],
A titre principal :
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve certaine par [V] [S] [D] [Y] que la vache à l’origine de son accident est la propriété de Monsieur [X],
— dire et juger que compte tenu de l’absence d’identification certaine du propriétaire de la vache à l’origine de l’accident Monsieur [X] ne peut pas être déclaré responsable de ce dernier,
— débouter Madame [V] [S] [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [X] et de la compagnie GROUPAMA D’OC
A titre subsidiaire :
— dire et juger que Madame [V] [S] [D] [Y] a contribué à la survenance de son propre dommage,
— fixer à 50 % la part de responsabilité de Madame [V] [S] [D] [Y] dans la survenance de son propre dommage avec toutes les conséquences de droit s’agissant du montant des sommes allouées en réparation des préjudices alloués,
En tout état de cause :
A titre principal :
— dire n’y avoir lieu à allouer à Madame [V] [S] [D] [Y] le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que Madame [V] [S] [D] [Y] conservera à sa charge le règlement de première instance et de référé (sic),
A titre subsidiaire:
— dire n’y avoir lieu à allouer à Madame [V] [S] [D] [Y] le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens de première instance et de référé seront partagés par moitié,
En tout état de cause :
— condamner à verser à la compagnie GROUPAMA et à Monsieur [X] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [X] et la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC font valoir que :
— s’agissant de la responsabilité de Monsieur [K] [X], c’est à tort que le premier juge a affirmé que Madame [V] [S] [D] [Y] ne recherchait pas la responsabilité de Monsieur [K] [X] sur le fondement de l’article 1242 du code civil dont les dispositions étaient visées dans ses écritures, de sorte que Monsieur [K] [X] était bien fondé à solliciter le débouter de Madame [V] [S] [D] [Y] sur ce fondement;
— sur le fondement de l’article 1243 du code civil, la preuve n’est pas rapportée que l’animal à l’origine des blessures de Madame [V] [S] [D] [Y] serait la propriété de Monsieur [K] [X] alors que :
* le numéro d’identification de l’animal à l’origine de l’accident n’a pas été relevé dans son intégralité, qu’une erreur dans le relevé du numéro n’est pas exclue et que les gendarmes n’ont pas vérifié l’intégralité des troupeaux présents sur le site;
* la commission syndicale des 4 VEZIAUX qui gère la zone pastorale, a indiqué qu’il y avait 1200 bovins présents sur la zone pastorale et que la couleur cannelle invoquée de la robe de l’animal concerné n’est pas une identification en soi puisque cette vache n’était pas la seule à avoir une robe de cette couleur parmi toutes les vaches se trouvant sur l’estive;
* le lieu de l’accident n’est pas précisément déterminé, de sorte que la photographie de l’animal sensée avoir été prise avant l’accident ne peut servir à l’identifier, alors qu’il s’agit d’un bovin sans signe distinctif se trouvant à proximité d’une route et d’un parking et non en bordure du lac où la victime affirme que les faits se sont produits.
— c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu une part de responsabilité à la charge de Madame [V] [S] [D] [Y] tout en indiquant qu’elle avait pu « se montrer quelque peu imprudente en passant à proximité d’un troupeau sans s’écarter outre mesure », alors que :
* il résulte des déclarations mêmes de Madame [N] [D], fille de la victime, que cette dernière n’était pas sur le parking au moment des faits mais dans une petite prairie à environ 100 mètres du parking, qu’elle se trouvait donc sur une zone d’estive fréquentée par des bovins et donc des animaux de grande taille et qu’il existe, conformément à ce que les enquêteurs ont constaté, de grands panneaux rappelant l’obligation de respecter une distance de 10 mètres avec les animaux ;
* que Madame [V] [S] [D] [Y] ne pouvait pas être en train de prendre une photographie et tourner le dos à l’animal qu’elle n’aurait pas vu arriver, alors qu’elle a été encornée au niveau du ventre, ce qui démontre qu’elle était face à l’animal ;
* qu’il est ainsi démontré qu’elle n’a pas respecté les distances de sécurité et a largement contribué à la survenance de l’accident, justifiant de mettre à sa charge une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50 %.
— s’agissant de l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [V] [S] [D] [Y], Monsieur [K] [X] et la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC sollicitent la confirmation du jugement entrepris à l’exception, s’agissant des dépenses de santé actuelles de la somme de 8.384,00 euros allouée à la CPAM des [Localité 12] au titre de sa créance, Monsieur [K] [X] et la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC soutenant que c’est de manière erronée que le premier juge a fixé le montant des débours de cet organisme social à cette somme au vu de la pièce n°5 versée aux débats par Madame [V] [S] [D] [Y], laquelle pièce ne concernait nullement la créance de la CPAM des [Localité 12] mais correspondait à un avis de sommes à payer adressé à Madame [V] [S] [D] [Y] par le centre hospitalier de Bigorre.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2023, Madame [V] [S] [D] [Y], intimée, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Tarbes en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [X] et la Compagnie d’assurance GROUPAMA d’OC de toutes leurs demandes,
— dire et juger que la vache appartenant à Monsieur [X] est l’origine de l’accident de Madame [D] [Y],
— dire et déclarer Monsieur [X] responsable de l’accident survenu le 26 août 2017 à Madame [D] [Y],
— dire et juger qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de Madame [D] [Y],
— juger qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité,
— prendre acte de ce que Madame [D] [Y] a été remboursée des frais de dépenses hospitalières pour un montant de 756,00 euros et des frais de transport d’ambulance pour un montant de 700,00 euros par son assurance,
— condamner in solidum Monsieur [X] et la Caisse d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA aux entiers dépens d’appel et de première instance,
— condamner in solidum Mr [X] et la Caisse d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA à verser à Madame [D] [Y] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] [S] [D] [Y] fait valoir que :
— le lien de l’accident est parfaitement identifié puisque la prise en charge de la victime a été effectuée sur le site de [Localité 15], au-dessus du parking des camping-cars sur le chemin en bordure du lac à l’Ouest du lac, à proximité du restaurant [13] ;
— il est démontré par les différentes auditions que c’est la vache qui s’est précipitée sur Madame [V] [S] [D] [Y] ;
— l’identification de l’animal et le fait que la vache appartienne à Monsieur [K] [X] sont établis par :
* l’enquête de gendarmerie ;
* les éléments communiqués par la commission syndicale sur les bovins qui pâturaient sur les lieux le jour de l’accident, lesquels démontrent que sur le secteur de [Localité 15] seul le bovin de Monsieur [K] [X] portait le numéro« 7273 », alors que Monsieur [K] [X] ne conteste pas que cet animal se trouvait en estive sur la zone pastorale de [Localité 15] au moment des faits ;
* la couleur cannelle de la robe de l’animal relevée par les témoins directs des faits dont la fille de la victime, Madame [S] [G] [N] [D] ;
* le relevé des quatre chiffres sur l’oreille du bovin ;
* la photographie prise avant que la vache ne charge qui démontre notamment qu’il n’y avait qu’une seule vache ayant une robe de couleur cannelle ;
— Madame [V] [S] [D] [Y] n’a commis aucune faute susceptible de justifier qu’une part de responsabilité soit mise à sa charge en indiquant :
* s’être garée avec ses proches sur le parking des camping-cars ;
* s’être rendue sur un sentier aménagé en bordure du lac près du restaurant dorénavant fermé qui est un chemin libre d’accès, balisé et aménagé pour les promeneurs;
* avoir respecté les distances de sécurité et ne pas s’être approchée de l’animal;
* qu’elle était tournée vers la montagne et n’a pas vu la vache arriver de sorte qu’elle n’a pas eu la possibilité de fuir ;
* que sa fille et l’époux de cette dernière lui ont porté secours alors qu’elle se trouvait à terre pendant que d’autres personnes présentes près du lieu de l’accident, ont chassé l’animal et ont pu relever les quatre numéros portés par la vache.
La caisse d’assurance maladie des [Localité 12] n’a pas constitué avocat mais elle a adressé à la cour un courrier en date du 03 novembre 2023 indiquant qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2024.
MOTIFS
1°) Sur la responsabilité du fait de l’animal
Selon l’article 1242 du code civil (qui reprend les anciennes dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil), on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’article 1243 du code civil (qui reprend les anciennes dispositions de l’article 1385 du code civil) énonce que le propriétaire d 'un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu 'il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Cette responsabilité étant fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent telle que prévue par l’article 1242 du code civil, c’est à juste titre que Madame [V] [S] [D] [Y] a visé dans ses écritures à la fois les dispositions de l’article 1242 du code civil et celles de l’article 1243 du même code, et, contrairement à ce que soutiennent les appelants, cet article institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage; en toute hypothèse et contrairement aux affirmations de Monsieur [K] [X] et de la compagnie GROUPAMA D’OC, c’est bien sur le fondement de l’article 1243 du code civil, que le premier juge a retenu la responsabilité de Monsieur [K] [X].
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage de rapporter la preuve:
— qu’un animal a été, de quelque manière et même pour partie seulement, l’instrument de ce dommage ;
— que la personne dont la victime recherche la responsabilité était, au moment de la réalisation du dommage, le gardien de cet animal au sens de l’article 1243 du code civil.
Il convient d’établir la preuve d’une intervention matérielle de l’animal dans l’accident ainsi que son rôle actif.
Toutefois, la charge de la preuve peut être allégée. En effet, si l’animal en mouvement, est entré en contact avec la victime, une présomption du rôle actif de l’animal est établie. A contrario, l’absence de contact et l’immobilité font échec à la présomption du rôle actif. Dès lors, la caractérisation du rôle actif de l’animal dépend d’une anormalité dans sa position ou de son comportement.
Il appartient par ailleurs au gardien de l’animal ayant causé un dommage, pour écarter la présomption de responsabilité pesant sur lui, de démontrer l’action d’une cause étrangère ou le fait d’un tiers, présentant les caractères de la force majeure, c’est-à-dire imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les blessures subies par Madame [V] [S] [D] [Y] ont été causées par un animal, en l’espèce une vache qui l’a chargée et lui a donné un coup de corne au niveau du bas-ventre et qu’au moment des faits cet animal se trouvait dans une zone pastorale destinée aux troupeaux en estive.
Il n’est pas non plus contesté dans le cas d’espèce, que le propriétaire de l’animal qui se trouve en estive, en reste le gardien.
En revanche les parties s’opposent quant à l’identification de l’animal, dont Madame [V] [S] [D] [Y] affirme qu’il est la propriété de Monsieur [K] [X], lequel soutient que la preuve n’est pas rapportée que la vache qui est à l’origine du dommage subi par la victime lui appartienne.
Sur l’identification de l’animal
En l’espèce, il résulte :
— d’une attestation établie le 15 juillet 2021, par Madame [U] [J] (demeurant à [Localité 17], témoin de l’accident, que la vache ayant encorné la victime était de couleur cannelle ;
— de la photographie des lieux prise par Madame [S] [G] [N] [D] le jour même des faits et avant l’accident, photographie authentifiée par les gendarmes et jointe à l’enquête, qu’à gauche du parking et du restaurant, se trouvent une dizaine de bovins dont tous sont de couleur blanche, à l’exception d’une seule vache dont la robe est de couleur cannelle, qui est dotée de cornes et qui a été désignée par Madame [S] [G] [N] [D] comme étant l’animal ayant attaqué et blessé sa mère ;
— des déclarations de Madame [S] [G] [N] [D] qu’une personne qui se trouvait sur place au moment de l’accident, lui a indiqué que le numéro se trouvant sur l’oreille du bovin concerné était le « 7273 » ;
— du déplacement le 26 septembre 2017 des enquêteurs sur le lieu des faits, à proximité de l’ancien restaurant L’ARCOCH, que dans un des troupeaux se trouvant en bordure du lac, se trouve une vache dont la robe est de couleur cannelle correspondant à celle désignée par la fille de la victime, et qui porte une boucle dont le numéro est « 7273 », précision faite par les enquêteurs que ce chiffre correspond au numéro de travail et que le numéro complet relevé par eux comprend, en outre, six autres chiffres plus petits, soit « 650485 » se trouvant en haut de la boucle au-dessus du code barre, l’identification complète se composant donc de dix chiffres, soit en l’espèce les chiffres « 650485 » écrits en petits caractères et en dessous écrits en gros caractères « 7273 » ;
— des investigations effectuées par les enquêteurs auprès de la Chambre d’Agriculture des [Localité 12] que :
* le numéro d’identification « 650485 7273 » correspond à un animal appartenant à Monsieur [K] [X], agriculteur à [Localité 7] ;
* sur le secteur de [Localité 15], aucun autre bovin que celui de Monsieur [K] [X] ne porte le numéro de travail « 7273 » ;
— de l’audition le 29 septembre 2017 de Monsieur [K] [X] par les gendarmes qu’il est bien le propriétaire du bovin dont le numéro d’identification est le « 650485 7273 » et que cet animal se trouvait effectivement sur la zone pastorale de [Localité 15] depuis le 1er mai 2017, Monsieur [K] [X] ayant précisé qu’il avait une autorisation de pature jusqu’au 31 octobre 2017.
Il résulte de tous ces éléments que comme l’ont conclu les gendarmes à l’issue de l’enquête, leurs investigations désignent formellement comme étant l’animal ayant attaqué la victime, le bovin dont le numéro d’identification complet est le « 650485 7273 » et dont le propriétaire est Monsieur [K] [X].
C’est donc justement que le premier juge a considéré que l’animal ayant blessé Madame [V] [S] [D] [Y] était la propriété de Monsieur [K] [X] dont la responsabilité est engagée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la faute de la victime
Pour entraîner une exonération totale de la responsabilité du gardien de l’animal, la faute de la victime doit apparaître comme étant la cause exclusive du dommage et revêtir les caractères de la force majeure, c’est-à-dire avoir été irrésistible et imprévisible.
A défaut de ces caractères, une exonération partielle de la responsabilité du gardien de l’animal peut être prononcée; dans ce cas, la faute de la victime peut être une faute simple ayant concouru à la production du dommage.
La faute est appréciée à l’aune du standart habituel de la personne raisonnable placée dans des conditions similaires à celles de la victime.
Il appartient au propriétaire de l’animal de rapporter la preuve de la faute de la victime.
En l’espèce, les appelants soutiennent que Monsieur [K] [X] doit être exonéré partiellement de sa responsabilité du fait de la faute de la victime à qui doit être imputée une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50 %.
Il résulte des plaquettes publicitaires versées aux débats que le secteur de [Localité 10] et [Localité 15] propose « des activités pour toute la famille », qu’il s’agit « d’une zone pastorale active où peuvent être faites des rencontres inattendues du fait de la présence d’animaux en liberté (vaches, mules, chevaux et poneys), le pastoralisme étant une activité bien vivante »; elle est donc présentée comme un secteur où la présence des animaux ne fait courir aucun danger particulier aux promeneurs; de fait on peut voir sur des photographies parues dans le journal « La Dépêche » concernant le site de [Localité 15], versées aux débats par la victime, qu’un groupe de randonneurs marchant sur un chemin aménagé pour les promeneurs et longeant le lac, passent à très grande proximité de plusieurs vaches en train de pâturer tout au bord du chemin.
Ainsi que l’ont constaté les enquêteurs, la présence sur le site des animaux en liberté est rappelée par des panneaux d’information indiquant qu’il s’agit d’une zone pastorale et mentionnant les consignes de sécurité que les promeneurs doivent adopter du fait de leur présence, soit :
— respecter une distance de 10 m avec les animaux ;
— ne pas approcher les animaux avec la voiture – risque de dégradation ;
— tenir les chiens en laisse ;
— ne pas jeter de déchets ;
— ne pas donner à manger aux animaux ;
— ne pas toucher les animaux ;
— ne pas camper.
Les appelants font valoir qu’il existe plusieurs versions différentes des faits.
Effectivement :
— selon les déclarations de la fille de la victime, Madame [S] [G] [N] [D] qui était présente au moment des faits,"ils se promenaient au lac de [Localité 15] en famille. Ils sont passés près d’un troupeau de vaches, sans s’écarter, car elle déclare qu’ils ne craignent pas ces animaux. Sans raison apparente, le bovin est venu vers sa mère et l’a encornée au niveau de l’abdomen en la soulevant. Sa mère est retombée au sol et l’animal a été mis en fuite par une autre personne".
La cour constate cependant que :
*ces déclarations ont été recueillies verbalement le jour même des faits par les gendarmes au centre hospitalier de [Localité 17] et ce, par le truchement d’une infirmière présentée comme parlant espagnol ;
* ces déclarations n’ont pas été retranscrites dans un procès-verbal de sorte que Madame [S] [G] [N] [D] n’a pas pu les relire et encore moins les signer ;
*ces propos n’ont pas été traduits par un interprête assermenté ;
rappel étant fait que contrairement à ce que soutiennent Monsieur [K] [X] et son assureur, les procès-verbaux de gendarmerie ne font pas foi jusqu’à inscription de faux mais jusqu’à preuve contraire.
De plus, le fait que Madame [S] [G] [N] [D] ait indiqué aux gendarmes, qu’elle-même et sa famille seraient passées près d’un troupeau de vaches sans s’écarter du fait qu’ils ne craignaient pas ces animaux, n’établit pas pour autant que la victime se serait trouvée à moins de 10 mètres des animaux, se serait approchée d’eux ou aurait eu un comportement susceptible de les énerver.
— selon les déclarations de Madame [S] [E] [N] [D], soeur de Madame [S] [G] [N] [D], l’accident s’est produit sur la commune d'[Localité 6] sur le chemin du Lac de [Localité 15], alors que sa mère se trouvait à environ 100 mètres du parking, dans une petite prairie, le long du chemin pour aller au lac, lorsqu’elle a été victime de la charge d’une vache qui s’est précipitée sur elle et l’a encornée au niveau du ventre, alors que beaucoup d’autres personnes se trouvaient sur le parking, dans la prairie et sur le chemin dont certaines ont fait fuir la vache pendant qu’une autre personne appelait les secours.
La cour constate cependant qu’outre le fait que Madame [S] [E] [N] [D] n’était pas présente au moment des faits et n’a fait que relater ce qui lui a été dit ou ce qu’elle en a compris, cette version des faits n’établit pas non plus que la victime se serait trouvée à moins de 10 mètres des animaux, se serait approchée d’eux ou aurait eu un comportement susceptible de les énerver, rappel étant fait que le chemin longeant le lac étant libre d’accès et étant aménagé pour les promeneurs, en s’engageant sur le chemin, la victime aurait eu un comportement normal et autorisé.
— selon les déclarations de la victime au médecin expert, elle se trouvait sur le territoire de la commune de [Localité 15] dans les [Localité 12] et se promenait le long d’un lac, lorsqu’elle a été encornée par une vache.
— selon la relation de l’accident faite par la victime dans ses écritures, ils ont garé leur camping-car avec sa famille sur le parking réservé à ces véhicules sur le site de [Localité 15] auquel ils ont accédé par le chemin en bordure du lac de [Localité 15] et dès que le véhicule a été garé, elle est descendue pour prendre des photos des montagnes environnantes et alors qu’elle était occupée avec son appareil photo, elle a été encornée par une vache.
— cette version correspond à celle relatée par Madame [S] [G] [N] [D] dans son attestation en date du 02 août 2021 versée aux débats, selon laquelle sa mère était en train de prendre des photos dès sa sortie du véhicule, donc à côté de l’auto, quand une vache a couru vers elle et l’a percutée à l’abdomen, l’encornant au niveau du ventre et la soulevant avant de la faire tomber au sol où elle est restée inconsciente.
En réalité, alors qu’il n’est ni soutenu ni a fortiori prouvé que la victime aurait été déplacée après les faits, il résulte de la réponse faite à la réquisition pour connaître la localisation exacte de leur intervention adressée par le service enquêteur au SDIS de [Localité 9] intervenu à la suite de l’accident, que le lieu de prise en charge de la victime se situe "dans la commune de [Localité 10] dans le quartier de [Localité 15], face à la résidence et au tennis", lieu identifié par les enquêteurs comme étant à proximité de l’ancien restaurant L’ARCOCH, ce qui corrobore tant la version donnée par la victime que celle donnée par sa fille dans son attestation, dont il ressort que les faits se sont produits près de l’ancien restaurant et donc sur le parking ou à proximité du parking.
C’est donc vainement que les appelants tentent de soutenir que les circonstances de l’accident et le lieu où il s’est produit seraient indéterminés, ce qui en toute hypothèse, n’établirait pas pour autant que la victime ait commis une faute justifiant un partage de responsabilité.
C’est tout aussi vainement que les appelants tentent de soutenir que si la victime était en train de prendre des photographies, elle tournait le dos à l’animal ce qu’ils considérent comme étant incompatible avec une blessure à l’abdomen, alors qu’il ne résulte d’aucune déclaration que l’animal soit arrivé derrière Madame [V] [S] [D] [Y], cette dernière indiquant simplement qu’elle était tournée vers la montagne et qu’elle n’a pas vu arriver la vache laquelle a parfaitement pu venir sur le côté et non derrière la victime.
Quelle que soit la version des faits donnée, il n’est pas soutenu et a fortiori démontré que Madame [V] [S] [D] [Y] aurait eu un comportement inadapté par rapport aux animaux présents sur le site et plus particulièrement qu’elle aurait touché au bovin ou lui aurait donné à manger ou encore serait allée intentionnellement à sa rencontre ou aurait eu une attitude ayant pu provoquer l’énervement de l’animal, et, comme cela a déjà été indiqué, la preuve n’est pas non plus rapportée qu’elle n’aurait pas respecté la distance minimale de 10 mètres par rapport aux animaux telle que préconisée par les panneaux implantés sur le site.
Il s’ensuit que , comme l’a justement apprécié le premier juge, aucune faute de la victime ne sera retenue.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2°) Sur le préjudice
Sur les dépenses de santé actuelles
Dans les motifs de leurs écritures, les appelants demandent à la cour de réformer la décision dont appel en ce qu’elle déclaré le jugement rendu le 14 mars 2023 commun à la CPAM des [Localité 12] et a retenu que le montant des débours de cet organisme social s’élevait à la somme de 8.384,00 euros alors que cette somme correspond en réalité à un avis de sommes à payer adressé à la victime par le centre hospitalier de Bigorre détaillant le coût des actes effectués pendant le séjour de Madame [V] [S] [D] [Y] avec un reste à sa charge de 756,00 euros et qu’il résulte du courrier adressé à la cour par la CPAM des [Localité 12] le 03 novembre 2023 qu’elle n’a pas de créance à faire valoir.
Outre que la demande de réformation concernant la somme de 8.384,00 euros n’est pas mentionnée dans le dispositif des écritures de Monsieur [K] [X] et de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, cette disposition qui figure dans les motifs du jugement entrepris n’a pas été reprise dans le dispositif du jugement déféré et la somme susvisée ne fait pas partie de celle de 107.297,21 euros à laquelle a été fixée l’indemnisation du préjudice corporel de la victime; il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement de ce chef dont la cour n’est pas saisie; cette demande est donc sans objet.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’infirmer la décision déférée qui a déclarée le jugement commun à cet organisme social, même si, la CPAM des [Localité 12] ayant été assignée et étant dans la cause en première instance, cette disposition était superfétatoire.
Par ailleurs dans le dispositif de ses écritures, Madame [V] [S] [D] [Y] demande de prendre acte de ce que Madame [D] [Y] a été remboursée des frais de dépenses hospitalières pour un montant de 756,00 euros et des frais de transport d’ambulance pour un montant de 700,00 euros par son assurance.
La cour n’est cependant pas saisie d’une quelconque demande d’infirmation du jugement entrepris concernant ce poste de préjudice, puisque tant les appelants que l’intimée sollicitent la confirmation du jugement déféré qui a fixé le préjudice corporel de la victime à la somme de 107.297,21 euros, laquelle comprend la somme de 1.456,00 euros correspondant aux frais susvisés.
Sur les autres postes de préjudice
Conformément à la demande des appelantes et de l’intimée qui sollicitent la confirmation du jugement entrepris ayant fixé l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [V] [S] [D] [Y] à la somme totale de 107.297,21 euros (dans laquelle n’était pas comprise la somme de 8.384,00 euros susvisée), le jugement qui a condamné in solidum Monsieur [K] [X] et la caisse d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA à payer cette somme à Madame [V] [S] [D] [Y] sera confirmé ainsi que ses dispositions ayant dit que l’indemnité allouée à Madame [V] [S] [D] [Y] en réparation de son préjudice corporel portera intérêt au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
3°) Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé concernant les dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [K] [X] et la caisse d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC seront condamnés in solidum à payer en cause d’appel à Madame [V] [S] [D] [Y] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; ils seront déboutés de ce chef de demande.
Monsieur [K] [X] et la caisse d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [X] et la caisse d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC à payer en cause d’appel à Madame [V] [S] [D] [Y] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [X] et la caisse d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [X] et la caisse d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
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