Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 31 mars 2026, n° 23/05523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 17 novembre 2023, N° F20/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2026
[U]
N° RG 23/05523 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NREO
Association [1]
c/
Madame [D] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Marie GIRINON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Mirella ZILIOTTO, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2023 (R.G. n°F20/00030) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2023,
APPELANTE :
Association [1] Aciennement dénomméee [2], Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 1]
assistée et représentée par de Me Marie GIRINON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [D] [A]
née le 12 Novembre 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assistée et représentée par de Me Mirella ZILIOTTO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire; Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1.Mme [A] a été engagée le 1er décembre 1975 par l’association [2], aux droits de laquelle vient l’association Les Chemins [3] en Périgord en qualité d’aide-comptable et elle occupait, en dernier lieu, le poste de responsable comptable, avec un salaire mensuel moyen brut de 6 112,28€. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Convoquée une première fois le 30 avril 2019 à un entretien préalable fixé au 9 mai 2019, avec mise à pied à titre conservatoire, puis une seconde fois le 7 mai 2019 après modification de l’objet de l’entretien, avec confirmation de sa mise à pied à titre conservatoire, Mme [A] s’est vue notifier par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 la rupture de son contrat de travail en cours de préavis de départ en retraite pour faute grave.
2. Mme [A] a saisi la juridiction prud’homale par requête du 26 novembre 2019.
Par ordonnance du 18 février 2020, la cour d’appel de céans, à la suite d’une demande de délocalisation pour cause de suspicion légitime présentée par l’association employeur, a renvoyé l’affaire devant le conseil des prud’hommes de Libourne.
Par jugement du 17 novembre 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 2] :
— a requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [A] pendant son préavis en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— a condamné l’association [4] en Périgord venant aux droits de l’association [2] à payer à Mme [A] les sommes suivantes:
.12 224,56€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis couvrant la période du 30 avril au 30 juin 2019, outre celle de 1 222,45€ au titre des congés payés afférents
.48 627,43€ au titre du solde de l’indemnité de licenciement
.18 336,84€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail
— a rejeté les autres demandes des parties plus amples ou contraires
— a condamné l’association [5] venant aux droits de l’association [2] aux dépens et à payer à Mme [A] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [Adresse 3] [6] a fait appel de ce jugement le 6 décembre 2023. Après instruction de l’affaire, l’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2026 pour fixation au 3 février 2026 de l’audience des plaidoiries.
PRÉTENTIONS
3.Par dernières conclusions du 16 mai 2024, l’association [1] demande la réformation du jugement et, statuant à nouveau :
— que soit jugé mal-fondé l’appel incident de Mme [A]
— que la rupture du contrat de travail de Mme [A], intervenue dans le cadre de son départ à la retraite, soit déclarée bien-fondée
— qu’il soit jugé que la faute grave de Mme [A] justifiait le terme anticipé du préavis
— le rejet des demandes de Mme [A] et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.Par dernières conclusions du 8 avril 2024, Mme [A] demande :
— que soit jugé mal-fondé l’appel de l’association employeur
— que soit jugé bien-fondé son appel incident
— la réformation en conséquence du jugement en ce qu’il a dit que la rupture de son contrat de travail pendant le préavis devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau :
— qu’il soit jugé que son départ à la retraite à l’origine de la rupture de son contrat de travail est équivoque et doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’association employeur au paiement des sommes suivantes :
.12 224,56€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis couvant la période du 30 avril au 30 juin 2019
.1 222,45€ au titre des congés payés afférents
.48 627,43€ au titre du solde de l’indemnité de licenciement venant en compensation avec celle déjà payée dans le cadre de son départ en retraite
.1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’association employeur à lui payer la somme de 18 336,84€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa condamnation de ce chef à lui payer celle de 183 368,40€
— en tout état de cause, la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé la rupture anticipé du préavis injustifiée et a condamné l’association employeur à lui payer la somme de 12 224,56€ au titre du paiement du solde du préavis et celle de 1 222,45€ au titre des congés payés afférents
— subsidiairement, en cas de non requalification de son départ en retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réformation du jugement et la condamnation de l’association employeur au paiement des sommes suivantes :
.solde du préavis de retraite sur la période du 30 avril au 30 juin 2019 : 12 224,56€
.indemnité compensatrice de congés payés au prorata : 1 222,45€
.dommages et intérêts pour réparation de son préjudice financier consécutif au manquement à l’obligation de loyauté dans les conditions de départ : 62 135,94€ nets
.dommages et intérêts pour préjudice moral consécutifs au caractère déloyal de la rupture et aux circonstances vexatoires et humiliantes de son départ : 30 000€
— en toute hypothèse : la condamnation de l’association [4] en Périgord, déboutée de toutes ses demandes, aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les circonstances du départ à la retraite de la salarié
Exposé des moyens
5. L’association employeur explique :
— qu’aucune décision du conseil d’administration n’est intervenue sur la question du départ des deux salariés et du paiement d’une éventuelle indemnité transactionnelle, ce qui constituait pourtant un préalable nécessaire
— qu’aucun protocole transactionnel n’a été régularisé par la suite
— que M. [V] lui a, le 28 février 2019, notifié son départ à la retraite avec un préavis de quatre mois, prenant effet au 1er juillet suivant, ce qui correspondait aux desiderata exprimés par le salarié auprès de son employeur en août 2018
— qu’à cette date, elle n’avait rien reçu de Mme [A]
— que ce n’est que le 23 avril 2019 que les commissaires aux comptes se sont interrogés auprès du conseil d’administration sur certaines opérations pour lesquelles ils demandaient des éclaircissements
— que le 30 avril 2019 il a été envoyé à Mme [A] un courrier de convocation à un entretien en vue de son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire
— que le jour même, Mme [A] a remis à M. [Q] un courrier prétendument adressé dès le 27 février 2019 à M. [V] par lequel elle lui notifiait son départ en retraite, courrier qui n’a jamais été remis à la société employeur
— que l’objet de la convocation à entretien a été modifié, Mme [A] convoquée par courrier du 7 mai suivant à un entretien préalable à une éventuelle mesure de rupture de son préavis de départ en retraite, la mise à pied conservatoire confirmée à son égard.
Elle conteste la version de Mme [A] selon laquelle son départ à la retraite présenterait un caractère équivoque et qu’il devrait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, contestant toute pression et que son départ ait été conditionné par le paiement d’une indemnité transactionnelle sur le principe de laquelle celle-ci serait revenue en cours d’exécution de son préavis de départ en retraite, ce qui est contradictoire, ne pouvant prétendre concurremment subir un harcèlement de son employeur et négocier avec lui son départ indemnisé.
6. Mme [A] rétorque :
— que le départ en retraite est un acte unilatéral du salarié nécessitant une manifestation de volonté claire et non équivoque de sa part et qu’en l’espèce, son départ en retraite repose sur une manifestation de volonté équivoque, au regard des pressions exercés sur elle et de l’existence de l’accord remis en cause par la société employeur après son exécution
— que c’est face à son refus de partir en retraite que M. [Q] a négocié un accord de départ prévoyant le paiement d’une indemnité transactionnelle équivalente à l’indemnité de licenciement
— que son départ en retraite présentant un caractère équivoque, il doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour
7. Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ en retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’un départ volontaire à la retraite. Mme [A] fait valoir que le caractère équivoque de son départ volontaire en retraite résulte des circonstances dans lesquelles elle a été amenée à prendre sa décision, au regard des discussions engagées au sujet de la conclusion d’un accord portant sur le règlement à son profit d’une indemnité transactionnelle et des pressions qu’elle a subies de la part du président de l’association employeur M. [Q]. Il y a lieu en conséquence de rechercher l’existence ou l’absence de ces circonstances antérieures ou contemporaines du départ de Mme [A] de nature à rendre ce dernier équivoque, ce dont il résulterait, en cas de manquements constatés, sa prise en compte en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ou d’un départ volontaire à la retraite. Mme [A] supporte la charge de la preuve à la fois du caractère équivoque permettant de qualifier le départ en retraite en prise d’acte mais également des manquements permettant de lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’analyse chronologique des pièces permet de retenir les éléments et événements suivants antérieurs et contemporains du départ de Mme [A] :
— M. [Q] demande par courrier à M. [V] et à Mme [A] le 20 mars 2018 de lui faire connaître six mois à l’avance la date choisie de leur départ en retraite de leurs fonctions de directeur de la Maison d’enfants de [Localité 3] [Localité 4] et de secrétaire générale et comptable afin d’organiser leur sucession et de procéder à la réorganisation des établissements
— M. [V] et Mme [A] répondent respectivement les 4 et 16 avril 2018 à M. [Q], président de l’association [2], le premier qu’il n’envisage pas à court ou moyen terme de faire valoir ses droits à retraite et la seconde que la décision de son départ lui appartient et qu’elle n’a rien manifesté à ce jour
— le 11 juillet 2018, M. [V] écrit à Mme [H], directrice de la prévention départementale, pour lui faire savoir qu’il a été sollicité comme Mme [A] par le conseil d’administration de l’association pour fixer la date de leur départ en retraite, que dans le souci d’une bonne logique de gestion, il envisage avec Mme [A] avec l’accord du Département un départ négocié avec l’association [2] sous forme de transaction et qu’ils se tiennent à sa disposition pour en discuter si nécessaire
— le 30 juillet 2018, le président du Conseil départemental, sous la signature de Mme [H], directrice générale adjointe, répond à M. [V] avoir pris bonne note de son courrier du 11 juillet dernier sollicitant un accord préalable du Conseil départemental pour un départ négocié avec l’association [2] sous forme de transaction en ajoutant : 'Afin d’en discuter de vive voix avec vous, je souhaite vous rencontrer, après avoir échangé au préalable avec le Président de l’association [7], le lundi 10 septembre à 10h00.'
— le 30 août 2018, M. [V] écrit à M. [Q], président de l’association : 'Suite à notre dernier entretien concernant mon départ à la retraite, je vous fais part de mes réflexions et propositions suivantes : après étude par les différentes caisses (Carsat,Agirc, Arco), je pouvais faire valoir mes droits à taux plein le 1er mai 2018. Cependant, afin de finaliser les différentes actions engagées à la Maison d’enfants (PPI,BP 2019, compte administratif 2018) je souhaite pouvoir bénéficier d’un cumul d’emploi retraite à temps plein à compter du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. De ce fait, mes droits à la retraite pourraient donc intervenir dès le 1er janvier 2019. A ce propos en lien et en accord avec Mme la Directrice de la DDSP, une transaction pourrait s’envisager.'
— le 30 août 2018, Mme [A] écrit à M. [V] qu’elle a opté pour le choix de surseoir à la date effective de son départ en retraite malgré les droits à taux plein dont elle pourrait bénéficier depuis plusieurs mois, jusqu’au 1er juillet 2019, précisant : 'J’accepterais qu’une transaction puisse m’être proposée sous réserve des conditions qui pourraient m’être présentées après décision adoptée par la Direction de nos Autorités et en accord de celle prononcée par le Président de notre Association ou un départ à la retraite répondant aux dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur.'
— par courriel du 5 septembre 2018, Mme [A] écrit à Mme [T] pour faire suite à leur précédent échange téléphoné en lui faisant parvenir en pièce jointe un tableau relatif à l’évaluation du coût employeur des indemnités pour départ à la retraite des personnels qui pourraient être concernés à court ou moyen terme avec un effet comparatif au titre d’un calcul pour un paiement d’indemnités transactionnelles pour les départs de Monsieur [V] et Mme [A] dont la décision appartient à la seule appréciation des Autorités.
— par courriel du 5 septembre 2018, Mme [A] transmet à M. [Q] un tableau sur l’évaluation du coût employeur des indemnités de départ à la retraite des personnels qui pourraient être concernés à court ou moyen terme, les parties se trouvant en désaccord sur le point de savoir si le tableau envoyé fait ou non apparaître les colonnes ancienneté et indemnité transactionnelle concernant les deux salariés.
— par courriel du 17 octobre 2018, Mme [T] fait savoir à Mme [A] que Mme [H] a donné son accord concernant les indemnités transactionnelles pour M. [V] et pour elle-même
— par lettre du 21 décembre 2018, M. [V] écrit à Mme [H], sous couvert de Mme [T] : 'Je fais suite à notre rencontre et vous prie de bien vouloir trouver, sous ce pli, un dossier qui présente les éléments que je soumets à votre approbation au titre d’une demande de Décision Modificative du Budget 2018 accordé au titre de l’année 2018 pour notre Etablissement.'
— par courrier du 27 février 2019, Mme [A] a fait savoir à M. [V] qu’elle lui confirmait la date de son départ en retraite le 1er juillet 2019 et que son préavis était de deux mois
— par courrier du 28 février 2019, M. [V] notifie à M. [Q] sa décision de faire valoir ses droits à retraite à effet du 1er juillet 2019, compte tenu du préavis de quatre mois, ajoutant : 'Je reste à votre disposition pour un entretien afin que nous discutions des modalités de ce départ.', M. [Q], président de l’association lui répondant le 8 mars 2019 pour accuser réception.
— par courrier du 2 mai 2019, Mme [A] écrit à M. [Q] : 'En toute bonne foi, j’ai mis l’accent de vouloir cesser mon activité en privilégiant mon engagement professionnel pour ne partir définitivement qu’après parfait achèvement des tâches qui m’avaient été confiées, au mieux des intérêts de l’établissement, telles que l’articulation des deux plans pluriannuels d’investissements, la clôture du bilan financier pour l’exercice 2018 et le compte administratif qui s’y rattache. C’est pour ces différentes raisons que j’avais pris la décision de surseoir la date de mon départ à la retraite qu’au terme du 30 juin 2019 au motif légitime de cesser mon activité à une période plus adaptée pour l’arrêté des comptes et des dossiers restant en cours de traitement. Néanmoins, le paiement de cette transaction avait été autorisé pour l’intégrer dans le compte administratif 2018 en incluant les indemnités des congés payés non pris à l’exception de ceux au titre de l’année 2019.'
— par courriel du 14 juin 2019, sur interrogation de M. [C], Mme [H] lui répond : 'lors de l’entretien avec M. [Q] et M. [V], le schéma d’une rupture conventionnelle a été présenté par M. [V] comme moins onéreuse pour le budget de la [8]. Il n’a pas été indiqué de montant précis, ni de comparaison chiffrée. La position du CD a été de confirmer la disponibilité sur le budget d’une provision pour 'ldr’ (indemnité de départ en retraite) permettant de faire face aux départs en retraite. Mme [T] a ultérieurement confirmé la disponibilité de la provision. Le tableau réalisé par la [8] m’a été remis par M. [V] lors de l’entretien conjoint avec le dgs.'
Il résulte de l’examen de ces pièces et de la chronologie des événements :
— que la lettre de M. [Q] adressée à M. [V] et Mme [A] le 20 mars 2018 pour leur demander, suite à l’intention qu’ils auraient manifestée quelques mois auparavant de quitter leurs fonctions pour prendre leur retraite, de lui faire connaître si possible six mois à l’avance la date qu’ils auront choisie pour leur départ, ce afin que l’association soit en mesure d’organiser leur succession dans le contexte de la réorganisation de ses établissements, ne révèle aucune pression exercée par le président de l’association employeur pour inciter chacun des deux salariés à partir en retraite, mais seulement le souci légitime de M. [Q] d’organiser au mieux la permanence des activités des établissements gérés par l’association dans un contexte de réorganisation
— que la réponse des 4 et 16 avril 2018 de chacun des deux salariés ne laisse aucun doute sur la maîtrise du choix de leur départ en retraite, s’agissant tant de son principe que de sa date
— que M. [V] fait mention dans son courrier du 11 juillet 2018 adressé à Mme [H] d’une sollicitation du conseil d’administration de l’association employeur pour la fixation de la date de leur cessation d’activité tandis qu’il écrit à M. [Q] le 30 août suivant que suite au dernier entretien sur son départ en retraite, il lui propose de faire valoir ses droits à retraite dès le 1er janvier 2019 et qu’une transaction pourrait être envisagée, en accord avec Mme la directrice de la Direction générale de la solidarité et de la prévention du conseil départemental
— que ce faisant, M. [V] invite M. [Q], en sa qualité de président de l’association employeur et Mme [H], directrice chargé de la solidarité et de la prévention du conseil départemental, ce dernier pris en sa qualité de financeur, d’entrer en négociation pour parvenir à un accord transactionnel emportant le paiement d’une indemnité, en contrepartie de son départ 'dès le 1er janvier 2019"
— que Mme [A] a procédé de même en adressant à M. [V] le 30 août 2018 une lettre dans laquelle elle explique avoir souhaité surseoir à la date de son départ à la retraite dans le but de mener à bien deux projets en cours et arrêter un bilan financier à la fin d’une année civile et précise qu’à partir de ces arguments et par respect du poste qu’elle occupe depuis le 1er décembre 1975, elle envisage de cesser son activité à compter du 1er juillet 2019, en ajoutant : 'J’accepterais qu’une transaction puisse m’être proposée sous réserve des conditions qui pourraient m’être présentées après décision adoptée par la Direction de nos Autorités et en accord avec celle prononcée par le président de notre association ou un départ à la retraite répondant aux dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur.'
— qu’une réunion a été organisée entre les trois parties à la négociation le 10 septembre 2018, à l’initiative de Mme [H] ( sa lettre du 30 juillet 2018 adressée à M. [V])
— que des démarches ont été menées pour évaluer le coût employeur des indemnités transactionnelles pour départ en retraite des deux salariés (courriel de Mme [A] adressé à Mme [T], responsable financière au sein du Conseil départemental) donnant lieu à l’accord de Mme [H] concernant les indemnités transactionnelles (courriel de Mme [T] du 17 octobre 2018 relatif à l’établissement du budget provisionnel 2019)
— qu’à ce stade, on ne peut que remarquer l’absence de toute prise de position de la part de M. [Q] et du conseil d’administration de l’association employeur sur le principe et encore moins sur le montant de l’indemnité transactionnelle de départ à la retraite des deux salariés, à l’adresse de ces derniers et du Conseil départemental via sa directrice Mme [H], ce que révèle la lettre de M. [Q] adressée le 25 février 2019 à M. [V], en sa qualité de directeur de la maison d’enfants de la Vallée, dans laquelle il évoque la politique de recrutement de l’association en remarquant notamment que le principe du départ en retraite de Mme [A] n’est pas confirmé
— qu’il résulte de l’ensemble de l’analyse qu’aucune négociation effective n’a été menée entre l’association employeur et Mme [A], emportant l’engagement du paiement d’une indemnité transactionnelle en contrepartie de son départ anticipé, quant bien même son principe a pu être évoqué et accepté par le Conseil départemental en sa qualité de financeur, suite à la démarche initiée par M. [V] en son nom et au nom de Mme [A] (sa lettre à Mme [H] du 11 juillet 2018 et celle adressée le 30 août 2018 à M. [Q])
— que s’agissant de Mme [A], la cour constate le caractère ferme et sans condition de sa décision de départ volontaire en retraite exprimée par sa lettre du 27 février 2019, adressée à M. [V], dont l’association employeur conteste cependant avoir été rendue destinataire avant remise en main propre par la salariée le 30 avril 2019 : 'Ce courrier a pour objet de vous confirmer ma décision de prendre ma retraite à compter du 1er juillet 2019. Conformément à l’article 15.02.2.1 a), la durée du préavis que je dois respecter est fixée à deux mois pour un salarié cadre. Ce délai-congé sera donc effectif à compter du 1er mai 2019 au 30 juin 2019. Sous réserve que vous en conveniez, j’accepterais de vous rencontrer pour déterminer dans quelles conditions mon départ à la retraite pourra être envisagé tout en vous proposant, de ma part, une éventuelle participation professionnelle au bénéfice de la Maison d’enfants de la Vallée pour permettre d’assurer la continuité des missions que vous m’avez confiées au mieux des intérêts que mérite cet Etablissement.'
— qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [A], a émis une décision ferme et volontaire de départ en retraite à effet du 1er juillet 2019, sans se méprendre sur l’absence de tout engagement de l’association employeur au paiement d’une indemnité transactionnelle à leur profit, ce que confirme Mme [H] qui écrit le 14 juin 2019 : '… lors de l’entretien avec M. [Q] et M. [V], le schéma d’une rupture conventionnelle a été présenté par M. [V] comme moins onéreuse pour le budget de la mecs. Il n’a pas été indiqué de montant précis, ni de comparaison chiffrée. La position du cd (conseil départemental) a été de confirmer la disponibilité sur le budget d’une provision pour ldr (indemnité de départ en retraite) permettant de faire face aux départs en retraite. Mme [T] a ultérieurement confirmé la disponibilité de la provision. Le tableau réalisé par la Mecs m’a été remis par M. [V] lors de l’entretien conjoint avec le dgs.' , ce dont il résulte que si le coût des indemnités transactionnelles de départ en retraite était provisionné par le Conseil départemental en sa qualité de financeur, aucun accord n’était intervenu entre les salariés et leur employeur sur le principe de leur paiement et a fortiori sur leur montant. Mme [A] ne saurait considérer que le paiement d’une indemnité de licenciement, depuis lors restituée, alors que le contrat était en cours et qu’elle n’avait pas même manifestée son intention de départ en retraite, valait transaction sans qu’aucun écrit n’ait été formalisé. Cela est d’autant plus le cas qu’elle faisait encore valoir sa décision de départ à la retraite lorsqu’elle était convoquée en entretien préalable et il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement et de dire que Mme [A] a manifesté de manière claire, non équivoque et sans conditions sa volonté de mettre fin à son contrat de travail le 1er juillet 2019 en décidant de faire valoir son droit à retraite, avec tous effets de droit. Le jugement doit être également infirmé en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture ne pouvant produire cet effet dans le cadre d’un départ en retraite non équivoque et en ce qu’il a fait droit à la demande au titre de l’indemnité de licenciement laquelle n’est pas due.
Sur le bien-fondé de la rupture anticipée du préavis de retraite
Exposé des moyens
8. L’association employeur fait valoir :
— que M. [A] tente, en l’absence de décision du conseil d’administration, en l’absence de tout formalisme et de protocole transactionnel, face à des conditions iniques de versement de l’indemnité en décembre 2018 (paiement par ses soins ante rupture du contrat de travail, indûment qualifié et opéré par ponction sur les mauvais comptes), de demander à la cour de valider une opération illégale réalisée à l’insu de la personne de l’employeur et frauduleuse tant à l’égard de l’association que de l’URSSAF et du fisc. L’association employeur fait encore valoir :
— que M.[V] a procédé avec Mme [A] au détournement de fonds de son employeur
— qu’elle n’avait aucun intérêt à accepter le paiement d’une indemnité transactionnelle du montant prétendu, alors que la salariée disposait de ses droits pour partir à la retraite et qu’aucun litige n’existait entre eux
— que la faute grave de la salariée est établie, précision donnée que la rupture est exempte de toutes circonstances vexatoires de nature à fonder une quelconque indemnité.
9. Mme [A] rétorque :
— qu’elle n’a commis aucune faute, l’employeur ayant connaissance du paiement de l’indemnité querellée et depuis lors restituée en sorte qu’elle peut prétendre au solde du préavis (article 9 de la convention collective nationale applicable à la relation de travail du 15 mars 1966) : du 27 février 2019 au 30 juin 2019 12 224,56€ outre 1222,45€ au titre des congés payés afférents
— que l’association employeur a manqué son obligation de loyauté, ce qui fonde sa réclamation en paiement de la somme de 62 135,94€ à titre de dommages et intérêts correspondant à la différence entre l’indemnité de départ à la retraite qu’elle a perçue et l’indemnité qui avait été négociée conditionnant son départ en retraite (97 206€ – 35070,06€), outre celle de 30 000€ en réparation de son préjudice moral lié aux circonstances brutales et vexatoires de son départ.
Réponse de la cour
10. Par lettre du 30 avril 2019, l’association employeur a écrit à Mme [A] : 'Nous avons été informé par notre commissaire aux comptes de faits graves de détournements vous concernant en toute illégalité et dans ce cadre, nous vous informons que nous somme amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement… Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de procéder à une mise à pied conservatoire et vous demandons de ne plus vous présenter à votre travail jusqu’à la notification de notre décision.' Par lettre du 7 mai 2019, l’association employeur a écrit à Mme [A] : 'Nous faisons suite à la lettre d’information de votre départ en retraite datée du 27 février 2019, que vous nous avez remise en main prore fort opportunément le 30 avril 2019, à l’occasion de la réception de la procédure de licenciement envisagée à votre encontre. Ce courrier dont nous n’avons jamais été destinataire, ni rendu destinataire, nous contraints néanmoins à modifier l’objet de l’entretien qui portera sur l’éventuelle mesure de rupture anticipée de votre contrat de travail en cours de préavis de retraite. Nous maintenons la date de l’entretien… Nous confirmons la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été remise avant de prendre connaissance de votre départ en retraite jusqu’à la notiifcation de votre décision.' Par lettre du 14 mai 2019, le préavis de Mme [A] a été interrompu dans les termes suivants : 'Nous avons été informés par notre commissaire aux comptes par courrier AR du 23 avril 2019, dans le cadre d’une procédure de signalement, du versement à votre profit d’une indemnité de licenciement d’un montant de 97 206 euros, portée sur votre bulletin de salaire du mois de décembre 2018. Notre comptable nous a indiqué, alors qu’il vous interrogeait sur l’importance du montant des indemnités de licenciements au titre de l’année 2018, sans en connaître le détail, que votre réponse aurait été d’évoquer une année compliquée avec des soucis nombreux avec le personnel et des chefs de service. En qualité de gestionnaire de la paye au sein de l’association, il semble difficile de soutenir que vous ignoriez avoir été bénéficiaire de cette somme. C’est pourtant ce que vous avez fait. Vous avez ensuite changé de version en indiquant que Monsieur [V] avait convenu avec nos financeurs, c’est-à-dire le conseil départemental, de vous verser une indemnité de transaction sur la base d’un licenciement qui vous aurait été accordée par ce même conseil départemental, toujours disposé à vous verser la somme de 97 206 euros, en dehors de toute procédure. Le conseil départemental n’est pas votre employeur, sachant que notre conseil d’administration n’a jamais autorisé la moindre procédure visant à vous verser une telle somme. Nous considérons pour notre part que le versement de ces sommes à l’insu des dirigeants en dehors de toute procédure constitue des détournements de fonds publics, faisant encourir pour l’association un risque pénal, un risque fiscal mais aussi un risque Urssaf… la remise de ce courrier de départ en retraite (courrier du 27 février 2019) confirme bien, si besoin était, que vous étiez parfaitement au courant de l’illégalité de votre démarche, piusque votre contrat n’aurait jamais été résilié avant d’avoir annoncé votre départ en retraite. Ces faits sont d’autant plus graves
que vous avez perçu en collusion avec Monsieur [V] une indemnité non soumise à charges, dont le montant correspond curieusement à une indemnité de départ en retraite, augmentée des charges sociales que vous vous êtes versées, augmentée également des indemnités de congés payés que vous avez soustraites à toutes charges sociales et converties en indemnité de licenciement. La restitution des sommes détournées, si elles excluent aujourd’hui l’engagement d’une procédure forcée en restitution, n’atténue pas la gravité de vos agissements. Enfin, nous vous avons demandé de bien vouloir nous transmettre le 30 avril les codes d’accès au système informatique, les codes de net entreprise et enfin le code du coffre. Depuis cette date, vous refusez délibérément de nous communiquer aucune information, ce qui caractérise selon nous une véritable intention de nuire en vue de paralyser notre fonctionnement… Les explications que vous nous avez fournies sur l’ensemble ce ces sujets ne nous convenant pas, nous avons décidé de procéder à la rupture immédiate de nos relations contractuelles. La gravité des faits qui vous sont reprochés rend en effet impossible votre maintien même temporaire dans l’association ainsi que la poursuite de votre contrat de travail. Votre préavis est donc interrompu dès la première présentation de cette lettre.'
Mme [A] ayant décidé de manière spontanée et en toute connaissance de cause de faire valoir ses droits à retraite entière à effet au 1er juillet 2019 ne peut pas réclamer le paiement d’une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus. L’association employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’une rupture anticipée du préavis pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de la salariée au sein de l’entreprise jusqu’au terme du délai-congé. Dans son courrier du 7 juin 2019 à M. [Q], Mme [A] a contesté les motifs invoqués à l’appui de la rupture anticipée de son préavis de départ à la retraite, précisant, concernant les codes d’accès du système informatique et de la combinaison du coffre, qu’elle n’avait jamais eu l’intention de ne pas les transmettre mais seulement de le faire en toute sécurité et que cette transmission avait eu lieu. Dans son courrier du 11 juillet 2019, Mme [A] a fait valoir que la présentation des faits était contraire à la réalité, que le président de l’association employeur souhaitait son départ et celui de M. [V] dans le cadre d’un départ en retraite en feignant une intention de leur part dans son courrier du 20 mars 2018 qui n’existait pas puis en multipliant les démarches pour l’obtenir jusqu’au harcèlement pour connaître la date de son départ,qu’elle a vécu la réception du courrier de M. [Q] comme une mise à la retraite très insidieuse voire forcée tant dans le fond que dans la forme de sa rédaction, que par crainte de sa mise à l’écart dans le cadre de la réalisation du projet de réorganisation par la réunion sous une seule direction des deux établissements de l’association, elle a eu l’idée de solliciter une transaction avec une date de départ à la retraite négociée au 30 juin 2019 pour elle et M. [V], lequel en a fait part à M. [Q] ainsi qu’au conseil départemental au cours de l’été 2018,que le conseil départemental, favorable au projet, a contacté le président de l’association pour recueillir son accord, une réunion organisée à cet effet le 10 septembre 2018 en présence de M. [Q], qu’une décision prise en toute connaissance de cause par les différentes parties est intervenue pour un départ négocié au 1er juillet 2019 avec versement fin décembre 2018 d’une somme transactionnelle au moins équivalente à l’indemnité légale de licenciement, donnant lieu à une décision modificative du budget 2018 transmise au conseil départemental. Mme [A], qui conteste tout détournement de fonds publics, ajoute que son départ était convenu dans le cadre de la transaction et qu’elle a rendu destinataire son supérieur hiérarchique, en charge de la gestion du personnel, M. [V], qui en a bien tenu informé M. [Q].
Il est versé aux débats l’attestation de Mme [P] qui explique qu’aucune rubrique de paie d’une indemnité de transaction n’était prévue dans le logiciel de paie [9] de l’éditeur [10] utilisé au sein de la Maison d’enfants de la Vallée, seule présente la rubrique concernant l’indemnité de licenciement utilisée et que Mme [T] a approuvé l’inscription sur le compte administratif 2018 des indemnités transactionnelles de M. [V] et Mme [A] sur leurs bulletins de paie de décembre 2018, les indemnités de congés payés incluses pour payer moins de charges patronales. Il est encore versé aux débats :
— le compte rendu du conseil d’administration du 5 décembre 2017 faisant état de la réorganisation des établissements en ces termes : 'Par anticipation sur un futur qui pourra être financièrement plus strict, ave un budget global, il est nécessaire d’envisager une structure plus économe avec un seul directeur général et un DRH…'
— la lettre de M. [Q] du 13 novembre 2018 adressé aux membres du personnel administratif de la MEV et des 3F rédigée en ces termes : 'Dans le cadre d’une éventuelle réorganisation de l’association [11] et [12] Dordogne et de l’administration de ses établissements, le conseil d’administration a souhaité rencontrer individuellement les salariés occupant une fonction administrative. Cette rencontre n’est en rien une inspection professionnelle ni une enquête individuelle. Elle a simplement pour but d’informer le conseil d’administration sur les métiers, fonctions et compétences des salariés occupant un emploi administratif…'
— le courriel de Mme [A] du 10 septembre 2018 adressé à Mme [T] ainsi rédigée : 'Monsieur [V] vient de s’entretenir avec moi suite à votre rencontre de ce matin et me demande de vous communiquer à combien s’élèverait le calcul des indemnités transactionnelles concernant Monsieur [X] si vous reteniez cette option… D’autre part, vous remarquerez que j’ai apporté une modification au montant de l’indemnité transactionnelle calculée au bénéfice de Monsieur [V]. En effet, sur la période de référence du nombre d’années d’ancienneté, je n’avais pris en considération que les dates de son contrat de travail actuel soit de mai 1994 à juin 2019. Si vous en êtes d’accord, il conviendrait d’y rajouter la période de septembre 1972 à octobre 1982, date à partir de laquelle il occupait le poste de directeur à l’association de l’Atelier jusqu’en avril 1994 pour, à nouveau, revenir à la Maison d’enfants à compter de mai 1994 jusqu’à son départ à la retraite. Sous réserve de votre appréciation, je vous adresse la nouvelle valeur de son indemnité transactionnelle qui passerait de 51 242€ à 74 239,57€. Vous trouverez en pièce jointe le tableau rectifié.'
— le courriel de Mme [A] du 19 avril 2019 adressé à M. [Y], expert-comptable et commissaire aux comptes dans lequel elle écrit : 'Effectivement, Monsieur [V] et moi-même ne figurons plus sur le tableau d’IFC pour la cause qu’après avoir conjointement reçu le courrier dont je vous avais parlé de Monsieur [Q] qui nous avait certes très contrarié, Monsieur [V] a demandé une rencontre avec la Direction de nos Autorités en présence de Monsieur [Q] pour convenir des modalités de nos départs par la voie d’une procédure de transaction sur les bases d’un licenciement qui nous a été accordée. Les Autorités ont accepté que ces indemnités convenues nous soient payées sur décembre 2018 et qui sont donc incluses dans le chiffre des 196 310,07€ du compte 64116. Il a été également convenu que ces fonds qui représentent 182 290€ soient extournés du compte 199 lors de l’arrêté du compte administratif 2018 par les Autorités au titre d’une reprise sur provision. Donc nos départs ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite du 30 juin 2018 mais d’un départ négocié pour tous les deux par une transaction dont les modalités ont été arrêtées et convenues par les Autorités. D’autre par, dans la même conduite de cette transaction, les Autorités ont accepté de régulariser nos congés payés non pris à l’exception de ceux des droits 2019 ce qui explique la raison pour laquelle nos compteurs se trouvent à zéro au 31 décembre 2018.'
M. [Q], en sa qualité de président de l’association employeur, ne peut pas sérieusement prétendre ne pas avoir été informé de l’existence d’une négociation concernant le paiement d’une indemnité transactionnelle aux deux salariés dans le cadre de leur départ en retraite, comme il résulte notamment :
— des échanges entre M. [V] et Mme [H] concernant l’accord préalable du conseil départemental sur un départ négocié avec l’association employeur sous forme de transaction
— des échanges qui ont nécessairement eu lieu entre le conseil départemental (Mme [O]) et l’association employeur, en présence de M. [V], notamment au cours de la réunion du 10 septembre 2018 organisée par le conseil départemental
— de la lettre de M. [V] envoyée au président de l’association employeur le 30 août 2018 dans laquelle il est question d’une transaction pouvant être envisagée en lien et accord de la directrice de la DDSP pour son départ dès le 1er janvier 2019
— de la lettre de Mme [A] du 30 août 2018 adressée à M. [V] dans laquelle celle-ci fait état d’une transaction qui pourrait lui être proposée pour un départ volontaire à la retraite le 1er juillet 2019, dont il n’est pas démontré qu’elle n’ait pas été communiquée en son temps au président de l’association employeur, précision donnée qu’on ne voit pas quel avantage M. [V] aurait eu de ne pas la communiquer à M. [Q]
— de la communication par Mme [A] le 5 septembre 2018 à M. [Q], à tout le moins, du tableau de départ sur six colonnes de cinq salariés dont M. [V] et Mme [A] avec la mention de leur ancienneté et de leur droit à indemnité de départ en retraite avec chiffrage du coût employeur (indemnité charges patronales incluses).
Il s’avère que le président de l’association employeur n’a pas traité en temps utile, lui-même et via son conseil d’administration, les demandes présentées par M. [V] et Mme [A] pour accompagner leur éventuel départ volontaire en retraite par la fixation de ses modalités, ses carences étant à l’origine du différend dont le conseil départemental, en sa qualité d’organisme de financement, était partie prenante. Il est établi que les fonds versés aux salariés ont été provisionnés, certes de manière non orthodoxe ce que les salariés ne pouvaient ignorer mais en connaissance de cause par le conseil départemental et inscrits au budget complémentaire 2018 pour donner lieu à paiement aux salariés sur le mois de décembre concerné, ce qui est exclusif de tout détournement tel qu’il leur est reproché. Il n’est pas démontré que la lettre de Mme [A] informant de son départ volontaire en retraite du 27 février 2019 n’ait pas été communiquée par M. [V] aux instances dirigeantes de l’association employeur et il n’est pas davantage démontré que Mme [A], comme M. [V], ait refusé ou tardé à communiquer les codes d’accès au système informatique et le code du coffre. Pour ces raisons, faute de démonstration des griefs constitutifs de faute grave alléguée par l’association employeur pour fonder la rupture anticipée du préavis de Mme [A], il y a lieu de dire cette rupture sans cause réelle et sérieuse à leur égard, avec tous effets de droit.
11.Sur le solde du préavis en raison de la rupture pendant le délai-congé
Aux termes de l’article 9 de la convention collective nationale du 15 mars 1966, applicable au délai-congé :
'Après la période d’essai, le délai-congé est fixé comme suit :
— 2 mois en cas de démission,
— 4 mois en cas de licenciement.
Pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d’établissement ou de service, et qui comptent plus de 2 années d’ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise, le délai-congé est fixé comme suit :
— 3 mois en cas de démission,
— 6 en cas de licenciement.
Pendant la période de délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois, pour la recherche d’un emploi. Lorsqu’il s’agit d’un licenciement, ces heures sont rémunérées.'
Mme [A] était en droit de bénéficier d’un préavis jusqu’au 1er juillet 2019 tandis qu’il a été interrompu de manière injustifiée le 30 avril précédent, en sorte qu’elle peut prétendre de ce chef, au regard des bulletins de salaire versés aux débats, au paiement de la somme de 5 643,41€ x 2 = 11 286,82€ bruts, outre celle de 1 128,68€ bruts au titre des congés payés afférents.
12.Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice financier consécutif au manquement de l’association employeur à son obligation de loyauté, Mme [A], qui ne démontre pas avoir subi les conséquences du refus de son employeur de respecter ses engagements, lesquels n’étaient qu’au stade de négociations, en exigeant la restitution de l’indemnité transactionnelle perçue en décembre 2018, doit être déboutée de sa demande.
13.Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [A] pour exécution déloyale du contrat de travail et caractère vexatoire et humiliant des conditions de son départ en cours de préavis, il est avéré que des discussions ont eu lieu entre les parties et que le président de l’association employeur n’a pas répondu, comme il aurait dû, aux sollicitations de Mme [A] concernant le paiement d’une indemnité transactionnelle en compensation de son départ volontaire en retraite, la situation demeurée bloquée en raison pour partie des carences de l’association employeur conduisant à une rupture imméritée pour faute grave de la salarié pendant le temps du préavis. Dans ces conditions, Mme [A] est fondée à demander réparation des conséquences d’une rupture intervenue dans des conditions humiliantes, mettant en cause sa probité et sa dignité et justifiant la condamnation de l’association employeur à lui payer la somme de 5 000€.
Sur les demandes accessoires
14. L’association employeur demande la condamnation de Mme [A] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
15. Mme [A] demande la condamnation de l’association employeur aux dépens et à lui payer, outre la somme de 1 500€ déjà allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, celle de 3 000€ en cause d’appel sur ce même fondement.
Réponse de la cour,
16. L’association [13] en Périgord, venant aux droits de l’association [2] doit être condamnée aux dépens, ce compris les frais éventuels d’exécution, et à payer à Mme [A] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en son entier et, statuant à nouveau sur le tout :
Déclare dépourvue de toute équivoque la rupture du contrat de travail de Mme [A], intervenue dans le cadre de son départ volontaire à la retraite
Déclare sans cause réelle et sérieuse la rupture anticipée du préavis de Mme [A]
Condamne l’association [4] en Périgord venant aux droits de l’association [2] à payer à Mme [A] :
.la somme de 11 286,82€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis postérieurement à la rupture et couvrant la période du 1er mai au 1er juillet 2018, outre celle de 1 128,68€ bruts au titre des congés payés afférents
.la somme de 5 000€ à titre de dommages pour exécution déloyale du contrat de travail
Rejette les autres demandes des parties
Condamne l’association [13] en Périgord, venant aux droits de l’association [2] aux dépens, ce compris les frais éventuels d’exécution, et à payer à Mme [A] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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