Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 5 juillet 2023, N° 20/00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
[T] [L]
C/
[X] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00407 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMLG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 juillet 2023,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG N°20/00388
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (92)
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assisté de Me Alice GIRARDOT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (39)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde LERAY SAINT-ARROMAN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistée de Me Anne VIGNERON, membre de la SELARL MAILLOT-VIGNERON, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jalila LOUKILI,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [O] et M. [T] [L] ont vécu une relation sentimentale à compter de 2012, ils ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 30 novembre 2015.
M. [T] [L] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 5].
Le pacte civil de solidarité a été dissous par demande unilatérale de Mme [X] [O] le 11 juin 2019.
En suite de la rupture, Mme [X] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité de M. [T] [L] le versement d’une somme de 32 000 euros au titre de dépenses qu’elle soutient avoir faites dans le cadre de travaux d’amélioration du bien immobilier personnel de ce dernier.
Selon exploit du 16 mars 2020 Mme [X] [O] a assigné M. [T] [L] devant le juge aux affaires familiales de Chalon sur Saône aux 'ns de le voir condamner
— à lui payer la somme de 75 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— à lui restituer ses effets personnels tels que mentionnés sur une liste établie le 30 septembre 2019, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 05 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de Chalon sur Saône a :
— condamné M. [T] [L] à verser à Mme [X] [O] la somme de 23 850 euros au titre d’une créance entre partenaires avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— débouté Mme [X] [O] de sa demande de condamnation au titre des sommes versées avant l’enregistrement du pacte civil de solidarité,
— condamné M. [T] [L] à restituer à Mme [X] [O], dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir les effets personnels suivants (meuble grainetier, table + 6 chaises fer forgé sky blanc, bougeoir c’ur Inox, ange en porcelaine, décoration Noël, armoire blanche Ikéa, papiers qui se trouvent dans l’armoire blanche Ikéa, 2 tasses noires étoilées or, 1 cocotte-minute Seb ),
— dit que passé ce délai, M. [T] [L] sera redevable d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et ce jusqu’à la remise effective des effets personnels,
— débouté Mme [X] [O] du surplus de sa demande en restitution des effets personnels, – rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 13 mars 2024, M. [T] [L] a interjeté appel du jugement entrepris sur, la créance entre partenaire, la restitution des effets personnels de Mme [X] [O] dans un délai de deux mois sous peine d’astreinte et les dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 02 juillet 2024, M. [T] [L], appelant, demande à la cour de d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— débouter Mme [X] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [X] [O] à payer à M. [T] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’en tous les dépens de première instance,
— y ajoutant, condamner Mme [X] [O] à payer à M. [T] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, à hauteur d’appel.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 09 septembre 2024, Mme [X] [O], intimée, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
A titre principal,
— juger que Mme [X] [O] apporte la preuve d’avoir dépensé la somme totale de 10 800 euros pour le financement des travaux réalisés dans la maison d’habitation de M. [T] [L] et ce avant la signature de son pacte civil de solidarité,
— juger que Mme [X] [O] apporte la preuve d’avoir dépensé la somme de 23 850 euros, pour le financement des travaux réalisés dans la maison d’habitation de M. [T] [L] et ce, après la signature de son pacte civil de solidarité,
— en conséquence, juger que les dépenses réalisées par [X] [O] avant et après la conclusion de son pacte civil de solidarité ont conféré au bien une plus-value de 75 000 euros,
— en conséquence, condamner M. [T] [L] à payer à [X] [O] la somme de 75 000 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme courant à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, si le profit subsistant ou la plus-value prise par le bien venaient à ne pas être retenus,
— condamner M. [T] [L] à payer à Mme [X] [O] la somme de 10 800 euros, au titre des dépenses réalisées par cette dernière pour améliorer le bien de M. [T] [L] avant le 30 novembre 2015, outre intérêts au taux légal sur cette somme courant à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [T] [L] à verser à Mme [X] [O] la somme de 23 850 euros au titre d’une créance entre partenaires résultant de la dépense faite par cette dernière au profit de son immeuble personnel, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que M. [T] [L] a bénéficié d’un enrichissement injustifié d’un montant de 75 000 euros, au détriment de Mme [X] [O],
— en conséquence, condamner M. [T] [L] à payer à Mme [X] [O] la somme de 75 000,00 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme courant à compter de la décision à intervenir,
Au surplus, confirmer le jugement déféré en ce que le juge aux affaires familiales de Chalon sur Saône a :
— condamné M. [T] [L] à restituer à Mme [X] [O], dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, les effets personnels suivants :
« Meuble, grainetier, table + six chaises fer forgé sky blanc, bougeoir c’ur inox, ange en porcelaine, décoration de noël, armoire blanche Ikéa, papiers qui se trouvent dans l’armoire blanche IKEA, 2 tasses noires étoilées or, 1 cocotte-minute Seb »,
— dit que passé ce délai, M. [T] [L] sera redevable d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et ce, jusqu’à la remise effective des effets personnels,
— y ajoutant, condamner M. [T] [L] à payer à Mme [X] [O] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions contraires de M. [T] [L],
— condamner M. [T] [L] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions du 9 novembre 2023, Mme [O] a sollicité la radiation de l’appel pour non-exécution de la décision de première instance.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’appel.
M. [L] a fait assigner Mme [O] devant la première présidente de la Cour d’appel de céans aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, la première présidente statuant en référé, a débouté M. [L] de sa demande.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a autorisé la remise au rôle.
La clôture a été ordonnée le 22 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 07 novembre 2024.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de créance antérieure au PACS, couvrant la période de 2012 à fin novembre 2015
Le jugement entrepris a débouté Mme [X] [O] de sa demande au titre des sommes versées avant l’enregistrement du pacte civil de solidarité.
M. [T] [L] sollicite la confirmation sur ce point, et le débouté de Mme [X] [O] de ses demandes concernant la période de concubinage.
Il considère que Mme [O] ne justifie pas de versements faits à son compagnon ou à un certain M. [S] entrepreneur ayant servi à des travaux dans le bien de ce dernier, ce alors que les parties ne résidaient pas ensemble, de sorte que les dépenses ne pouvaient trouver leur cause dans les dépenses de la vie courante.
Il soutient que les dépenses antérieures à la conclusion du PACS le 30 novembre 2015, ne sauraient fonder une créance, alors que les parties ont débuté leur relation en 2012 et conclu un PACS en novembre 2015 sous le régime de l’indivision.
Il précise qu’il a acquis sa maison en 2008 soit plusieurs années avant de débuter sa relation avec Mme [X] [O], qu’il a entrepris des travaux de rénovation dans son bien en 2012, que les travaux ont été réalisés en grande partie par son beau-père M. [C] [P], que sa mère l’a également beaucoup aidé pour les travaux et leur financement.
Il soutient que Mme [X] [O] ne caractérise aucun enrichissement, qu’elle ne chiffre pas le quantum de l’éventuelle plus-value apportée au bien et affirme que Mme [X] [O] était animée d’une intention libérale lorsqu’elle a réglé une partie du prêt immobilier et lorsqu’elle l’a soutenu financièrement.
Il précise qu’il a hébergé la fille de Mme [X] [O] pour une partie de ses études, que l’appelante n’avait pas de charge de loyer ou de prêt immobilier et qu’elle disposait de revenus plus importants que lui en tant qu’infirmière travaillant en Suisse.
Mme [X] [O] sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point.
Elle estime être fondée à obtenir le remboursement des dépenses effectuées pour financer les travaux d’amélioration de la maison de l’appelant, que les parties ont vécu une relation amoureuse pendant des années sans ne jamais vivre ensemble, que l’argumentation de M. [T] [L], selon laquelle les sommes investies étaient une contribution aux charges du concubinage doit être rejetée puisqu’ils ne vivaient pas ensemble.
Elle souligne que lors de leur rencontre M. [T] [L] était propriétaire d’une maison d’habitation qu’il occupe encore aujourd’hui, que pendant leur relation elle a vendu sa maison située à [Localité 9], pour solder le prêt immobilier afférent et a vécu pendant trois ans chez ses parents, afin d’aider financièrement M. [T] [L]. Elle explique qu’elle ne réclame pas le remboursement des sommes versées pour financer le master de M. [T] [L] alors même que l’appelant lui aurait promis qu’elle serait propriétaire indivise de la maison.
En droit, aux termes de l’article 1303 du code civil, « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. ».
Selon l’article 1303-1 du même code, « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
Il est jugé, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, que chacun d’eux doit en conséquence, et en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
En l’espèce, Mme [O] verse aux débats copie d’un chèque de 3 000 euros du 03 septembre 2013 et d’un chèque de 1 000 euros du 17 octobre 2013, libellés au nom de M. [S], artisan exerçant une activité de « travaux spécialisés de construction », mais sans justifier de factures afférentes, de sorte qu’il ne peut être considéré que les sommes correspondent à des travaux sur le bien immobilier de M. [L].
Mme [X] [O] justifie d’un chèque de 6 000 euros du 25 octobre 2013 au bénéfice de M. [L], mais sans qu’il ne soit démontré que cette somme ait été utilisée pour financer des travaux sur le bien immobilier litigieux.
Il en est de même du virement de 800 euros du 28 juillet 2015, dont l’affectation aux travaux éventuels n’est pas démontrée.
L’attestation de M. [T] [U] se trouvant entièrement contredite par celles de M. [B] et de Mme [A], il ne peut en être tiré aucun enseignement déterminant.
Surabondamment, s’il est établi que sur cette période le couple ne résidait pas totalement ensemble dans le bien immobilier, il n’en demeure pas moins d’une part que Mme [O] et sa fille y séjournaient gratuitement les fins de semaine et les vacances, et d’autre part que M. [L] se trouvait alors avec des revenus modestes puisque en phase de reprise d’étude alors que Mme [O] bénéficiait de revenus supérieurs comme exerçant son activité en Suisse, de sorte que les sommes versées directement ou indirectement par elle au bénéfice de celui-ci apparaissent en partie comme des charges du concubinage, et en partie comme procédant d’une intention libérale faisant obstacle au principe de l’enrichissement sans cause.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de créance de Mme [O] pour la période antérieure au PACS.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de créance postérieure à la conclusion du PACS le 30 novembre 2015
Le jugement entrepris a condamné M. [T] [L] à verser à Mme [X] [O] la somme de 23 850 euros, outre intérêts au taux légal, au titre d’une créance entre partenaires.
M. [T] [L] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point et le rejet de la créance.
Il rappelle que le juge a retenu une créance de 23 850 euros au profit de Mme [X] [O] en considérant que cette somme lui avait bénéficié pour rénover son bien personnel sans « finalité familiale », alors que selon lui, le premier juge ne pouvait retenir une créance sans avoir caractérisé une sur-contribution aux dépenses de la vie commune puisque que la conclusion d’une convention de PACS illustre la volonté commune des partenaires de contribuer proportionnellement aux charges de la vie commune, alors que tout au long de leur relation les partenaires ont contribué à l’ensemble des dépenses du couple, en fonction de leurs facultés respectives.
Il affirme que les travaux réalisés n’ont apportés aucune plus-value au bien, que la maison est mitoyenne, et il conteste avoir créé un appartement dans la maison.
Mme [X] [O] sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point et qu’il soit dit que les dépenses réalisées par elle, avant et après la conclusion du PACS, ont conféré au bien une plus-value de 75 000 euros.
Elle explique qu’elle a débloqué son 2ème pilier Suisse d’un montant de 20 000 euros et a effectué un virement sur le compte de M. [T] [L] le 07 janvier 2016, que grâce à cet argent un appartement a été créé au sous-sol et l’étage a été entièrement refait, ces travaux causant une plus-value, seul M. [T] [L] ayant retiré des avantages de leur relation.
En droit, aux termes de l’article 515-7 du code civil, « Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante ».
Selon l’article 515-4 du même code les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Dès lors, l’aide mutuelle et matérielle s’analyse comme un devoir entre partenaires du pacte, et il en résulte implicitement mais nécessairement que, si la libre volonté des partenaires peut s’exprimer dans la détermination des modalités de cette aide, serait nulle toute clause méconnaissant le caractère obligatoire de ladite aide et que, par ailleurs, dans le silence du pacte, il appartient au juge du contrat, de définir les modalités de cette aide en fonction de la situation respective des partenaires.
Il est considéré qu’en résulte que la contribution aux charges inclut non seulement des dépenses de consommation, mais aussi des dépenses d’investissements, dès lors en tout cas que le niveau de revenus du couple et le train de vie du ménage le justifient.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le pacs du 30 novembre 2015 prévoit que « Les partenaires s’engagent à une communauté de vie, à une aide matérielle et une assistance réciproque. L’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».
Mme [O] justifie de mouvements financiers au bénéfice de M. [L] à hauteur de 23 850 euros se décomposant comme suit :
un virement de 20 000 euros le 07 janvier 2016 sur le compte de M. [L],
un virement de 1 000 euros le 27 avril 2016,
un virement de 1 850 euros le 27 avril 2016,
un virement de 1 000 euros le 23 décembre 2015
Mme [O] produit :
— le devis de l’entreprise [11] du 24 octobre 2015, de 2 695,45 euros,
— le devis de l’entreprise [11] du 10 novembre 2015, de 11 222 euros,
— le devis de la SARL [12] du 16 novembre 2015, de 4 994 euros.
Certes Mme [O] démontre avoir procédé au déblocage de son troisième pilier à hauteur de 26 700 Ch en décembre 2015, en faisant alors d’un projet de travaux immobilier, le document étant alors également visé par M. [L], mais pour autant les devis ne sont pas signés, et surtout ne sont pas accompagnés d’une facture afférente, de sorte que la simple concomitance du déblocage et des devis ne permet pas de prouver que les travaux mentionnés ont bien été financés par les fonds ayant transité sur le compte de M. [L].
Surabondamment, il est jugé dans l’hypothèse d’un financement par un seul des partenaires de l’acquisition du logement en indivision, que ce financement ne permet pas, sauf clause contraire, la revendication d’une créance lors de la séparation, dès lors que les paiements accomplis ont été proportionnés aux facultés contributives de ce partenaire solvens.
S’agissant en la cause de dépenses d’investissement, en application des dispositions de l’article 515-4 al 1 précité, dès lors que Mme [O], qui ne détaille pas ses revenus sur la période considérée, ne démontre pas que les paiements effectués excèdent ses facultés contributives, il doit être pareillement considéré que les divers règlements opérés par elles, même à les considérer relatifs au bien immobilier au titre d’amélioration et de travaux, participent de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires.
Le fait que M. [L] ait envisagé de faire une donation de 75 000 euros à Mme [O] avant la séparation, ne peut, en l’absence de mention explicite à cet égard, aucunement valoir reconnaissance de la créance de celle-ci.
Dès lors, sans que M. [L] n’ait à démontrer d’autres circonstances venant neutraliser la créance alléguée, et, alors qu’il n’est pas démontré que le contrat de PACS contienne une clause contraire, Mme [O] ne peut revendiquer une créance au titre des sommes litigieuses.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
— Sur la restitution des effets personnels sous d’astreinte
Le jugement entrepris a condamné M. [T] [L] à restituer à Mme [X] [O] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, des effets personnels sous peine d’astreinte de dix euros par jour de retard.
M. [T] [L] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Il expose que les effets personnels de Mme [X] [O] sont à sa disposition depuis la séparation, qu’il suffit de convenir d’une date et d’un horaire afin que celle-ci puisse les récupérer et qu’il n’a pas à assumer la charge des frais de restitution des effets personnels à la disposition de Mme [X] [O].
Mme [X] [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Elle expose que en cinq ans elle n’a pas pu récupérer ses effets personnels, qu’elle a pris attache avec M. [T] [L] pour convenir d’un rendez-vous pour reprendre ses effets personnels, mais en vain, puisqu’il sollicite le versement d’une somme de 1 000 euros avant tout échange.
En droit, aux termes de l’article 515-5 du code civil, « Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, a chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acre d’administration, de jouissance ou de disposition ».
En l’espèce, M. [L] ne conteste pas disposer des biens allégués, mais affirme ne pas s’être opposé à leur restitution à Mme [O].
Alors qu’il appartient évidemment à Mme [O] de procéder aux démarches utiles pour venir récupérer ses biens au domicile de M. [L], et non à celui-ci d’assumer la charge de la restitution, celle-ci ne justifie d’aucune démarche amiable de récupération, ce malgré le délai de cinq ans depuis la séparation, aucune obstruction de son ex-partenaire n’étant caractérisée.
Dans ces conditions, si effectivement il convient de confirmer le principe de récupération des biens listés au jugement, il n’y a pas lieu à condamnation de restitution sous astreinte.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
— Sur les autres demandes
Mme [X] [O], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d’appel.
Il est équitable de condamner Mme [X] [O] à verser à M. [T] [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de créance de Mme [X] [O] pour la période antérieure au PACS,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette la demande de créance de Mme [O] pour la période postérieure au PACS du 30 novembre 2015,
Dit que Mme [X] [O] récupérera au domicile de M. [T] [L] les biens suivants : meuble grainetier, table + 6 chaises fer forgé sky blanc, bougeoir c’ur Inox, ange en porcelaine, décoration Noël, armoire blanche Ikéa, papiers qui se trouvent dans l’armoire blanche Ikéa, 2 tasses noires étoilées or, 1 cocotte-minute Seb,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [O], aux entiers dépens d’appel,
Condamne Mme [X] [O] à verser à M. [T] [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Adjoint Administratif Le Président
faisant fonction de greffier
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