Confirmation 2 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 2 sept. 2022, n° 19/07206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 juin 2019, N° 17/01489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 02 Septembre 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07206 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGSU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY RG n° 17/01489
APPELANTE
Association [11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE, toque : 0260
INTIMEES
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [X] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
URSSAF [Localité 7]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Mme [W] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’association [11] d’un jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance d’Evry dans une affaire l’opposant à l’Urssaf [Localité 7] et au [14], devenu [8]
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suite à un contrôle d’assiette des trois établissements gérés par l’association [11] (l’association) en région parisienne ([Localité 13], [Localité 6] et [Localité 12]) portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l’Urssaf [Localité 7] (l’Urssaf) a notifié le 23 juin 2015 à l’association , qui a son siège social à [Localité 3] (62), un redressement au titre du versement transport d’un montant total de 5 317 € au motif d’écarts entre les assiettes déclarées par l’association au titre du versement transport et les assiettes à soumettre à un tel versement.
L’Urssaf a délivré le 08 septembre 2015 une mise en demeure invitant l’association à régler au titre de son établissement d'[Localité 6] (EHPAD) la somme de 2 507 € de cotisations, augmentée de 323 € de majorations.
L’association a le 21 septembre 2015 saisi la commission de recours amiable (CRA) de sa contestation du redressement mis en 'uvre pour les années 2013 et 2014 (en principal et majorations) au motif qu’elle n’avait pas à être assujettie au versement transport, tout en procédant à titre conservatoire le 29 septembre 2015 au paiement du principal.
Par ailleurs, par courrier du 13 octobre 2015, réitéré le 22 février 2016, l’association a sollicité de l’Urssaf le remboursement des versements qu’elle avait effectués au titre des années 2009 à 2015 au motif qu’elle était éligible aux exonérations du versement transport.
Le 06 novembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’association à l’exception d’une rectification d’erreur matérielle de calcul , précisant que la demande reconventionnelle de l’association en remboursement des cotisations versement transport « acquittées à tort » « n’avait pas lieu d’être étudiée »; l 'association a porté le litige le 29 novembre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry.
Entretemps, l’association a de nouveau saisi la commission de recours amiable le 26 mars 2018 contre le rejet implicite opposé par l’Urssaf à sa demande de remboursement des versements effectués au titre des années 2009 à 2015 ; par décision du 14 janvier 2019, la commission a rejeté cette demande de remboursement « sous réserve de l’issue de la procédure en cours ».
Par jugement du 28 juin 2019, rendu après que le [14] ([14]) ait été appelé à la cause, le tribunal de grande instance d 'Evry, auquel l’affaire avait été transférée, a :
— déclaré le recours de l’association recevable mais mal fondé ,
— débouté l’association de ses demandes, sauf la rectification de l’erreur matérielle de base de l’assujettissement pour l’année 2013,
— confirmé la décision de la CRA du 06 novembre 2017 sur son principe et ayant réduit, en raison d’une erreur matérielle de calcul figurant à la lettre d’observations, le montant du redressement à hauteur de la somme totale de 2 342 € au titre de la régularisation des cotisations transports des années 2013 et 2014 pour l’établissement d'[Localité 6],
— dit le jugement commun et opposable au [14],
— rejeté les demandes en frais irrépétibles de l’association et du [14],
— condamné l’association aux dépens,
et ce au motif essentiel que l’association qui ne justifie pas avoir sollicité préalablement une décision du [14] reconnaissant qu’elle remplissait les conditions d’exonération ne peut de ce fait prospérer en ses demandes.
L’association a interjeté appel de ce jugement le 09 juillet 2019.
Par ses conclusions écrites « d’appelant N°2 » déposées par son conseil qui s’y est oralement référé à l’audience, l’association demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— annuler le redressement et la mise en demeure portant sur le versement transport pour un montant de 2 830 € ;
— condamner l’Urssaf au remboursement du principal de la mise en demeure, soit 2 507 € ;
— ordonner à l’Urssaf le remboursement des sommes qu’elle a indument versées au titre du versement transport concernant l’établissement d'[Localité 6] pour la période de 2009 à 2015, soit une somme de 125 292 € outre les intérêts légaux sur cette somme;
— condamner solidairement les intimées à une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’association fait valoir pour l’essentiel que :
— fondée en 1964 et reconnue d’utilité publique en janvier 2002, elle est une Association loi 1901 regroupant plus de 90 établissements implantés sur le territoire national, ayant pour vocation l’aide et l’accueil aux personnes vulnérables ; elle gère ainsi des établissements spécialisés (Instituts médicaux éducatifs, EHPAD … ) consacrés à l’accueil de personnes vulnérables entrant dans son champ d’application à savoir les adultes handicapés, les personnes âgées dépendantes, les personnes en difficulté sociale et les personnes souffrant d’autisme ; elle intervient par ailleurs de façon importante dans la prise en charge des personnes âgées dépendantes, en développant un service spécifique destiné aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Elle se caractérise donc par:
l’exercice d’une mission d’intérêt général à vocation sociale, dans le cadre d’une activité à but non lucratif, reconnue d’utilité publique.
— son établissement d'[Localité 6], l’EHPAD « [5]» (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) se définit comme une maison de retraite médicalisée assurant un hébergement permanent pour les personnes âgées dépendantes, accueillant à ce jour 84 résidents souffrant de la maladie d’Alzheimer) et disposant de 70 places en unité de vie Alzheimer dont 2 temporaires, 14 places en unité d’hébergement renforcé, y employant 65 salariés.
— elle a été jugée exonérée du versement transport (de nature fiscale) par un arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Douai du 28 mai 2014.
— l’inscription expresse par l’AOT sur une liste ne constitue pas une condition légale nécessaire à l’exonération.
— le législateur a prévu par principe l’exonération des associations et fondations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif et à l’activité à caractère social.
— les juges du fond sont compétents pour statuer sur le respect des conditions légales d’exonération, indépendamment de l’existence d’une décision préalable de l’AOT.
— elle réunit les 3 conditions exigées par la loi, autorisant la cour à confirmer le bénéfice de l’exonération de son établissement situé à [Localité 6].
— elle établit par ses productions que l’établissement d'[Localité 6], qui exerce son activité dans des conditions totalement différentes d’une structure privée, remplit les conditions d’exonération: le critère essentiel permettant d’établir le caractère social de l’activité est incontestablement la nature de l’activité exercée, les caractéristiques des usagers accueillis et le coût des prestations qui doit être moins élevé que dans le secteur concurrentiel; la part des financements par des fonds publics est totalement indifférente ; la nature des tâches accomplies par les bénévoles est indifférente dès lors qu’elles participent au fonctionnement de l’association.
Par conclusions écrites « en défense n°2 » déposées par son représentant qui s’y est oralement référé à l’audience, [8], qui est l’autorité organisatrice des mobilités pour la région [Localité 7] (l’AOM), venant aux droits du [14], demande à la cour de :
— juger que la cour ne peut se substituer à l’Urssaf pour apprécier les conditions d’exonération de l’association et rejeter la demande de l’association à ce titre;
— juger que l’association ne démontre pas qu’elle exerce une activité de caractère social au sens de l’ article L 253l-2 du code général des collectivités territoriales ;
— en conséquence, confirmer le jugement déféré ;
— débouter l’association de ses demandes ;
— condamner l’association, outre aux dépens, au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[8] fait valoir en substance que :
— l’exonération du versement mobilité, qui constitue une dérogation exceptionnelle, d’interprétation stricte, est soumise à la réunion de 03 conditions cumulatives : la reconnaissance d’utilité publique, un but non lucratif, et une activité de caractère social qui doivent être prouvées par le demandeur.
— le principe n’est pas l’exonération et doit faire l’objet d’une décision expresse préalable du STIF ; l’autorité organisatrice des transports saisie de la demande examine et apprécie le respect des conditions légales d’exonération, établissement par établissement situé dans son périmètre territorial de compétence.
— l’association se méprend sur les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Douai dont elle se prévaut dès lors d’une part qu’aucun établissement relevant du [14] n’était en cause, d’autre part que c’est au vu des décisions d’exonération délivrées par les AOT concernées pour les établissements situés dans le Nord que la cour de Douai a annulé le redressement portant sur les années 2006 et 2007 contrôlées .
— l’association n’a jamais sollicité le bénéfice de l’exonération du paiement du versement mobilité pour l’établissement d'[Localité 6] , à l’inverse de son établissement de [Localité 13] pour lequel un refus lui a été notifié en 2009, devenu définitif faute de contestation de cette décision.
— l’association est en tout état de cause redevable du paiement de la taxe mobilité qui est de droit en région parisienne.
— l’association doit prouver son activité de caractère social au sens de l’ article L 253l-2 susvisé ; le caractère social est distinct de l’utilité sociale ; il est déterminé en fonction des modalités d’exercice de l’activité et non en fonction du public concerné et de la participation effective des bénévoles à l’exercice de l’activité ; l’association doit aussi démontrer que son financement et la modicité de ses tarifs ne sont pas basés sur le financement public versé par le conseil départemental au titre de son habilitation intégrale à l’aide sociale.
— si l’association cite deux arrêts de la Cour de cassation de 2017 et 2021 concernant un même établissement, la Cour de cassation a rendu concomitamment à ceux ci deux autres arrêts retenant le critère lié aux modalités de financement de l’établissement ; la Cour de cassation semblerait désormais apprécier le critère d’activité de caractère social différemment selon le secteur d’intervention de l’association concernée ou selon la branche de la sécurité sociale qui la finance.
— les redressements effectués par l’Urssaf sont donc justifiés et la demande de remboursement infondée .
Par ses conclusions écrites d’ « intimée » déposées par son représentant qui s’y est oralement référé à l’audience, l’Urssaf [Localité 7] demande à la cour de débouter l’association de ses demandes et de confirmer le jugement déféré, précisant que :
— seules les AOT concernées sont habilitées à apprécier si les conditions d’exonération sont réunies et en [Localité 7], c’est au STIF qu’il appartient de vérifier si une association remplit bien les conditions de dispense de versement.
— l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 mai 2014 annulant le redressement, non frappé de pourvoi, n’a pas la portée que veut lui donner l’association dès lors qu’il ne concerne que les établissements du Nord Pas de Calais et ne saurait avoir une portée générale sur les établissements situés en [Localité 7].
— l’exonération n’est pas de droit et doit faire l’objet d’une décision expresse du [14] ; or, pour l'[Localité 7], l’association n’a pas sollicité de demande d’exonération pour l’établissement d'[Localité 6], ne l’ayant demandé que pour celui de [Localité 13], demande rejetée par le [14] définitivement.
— elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur le caractère social de l’activité à [Localité 6], l’inspecteur du recouvrement n’ayant fait aucun constat concernant l’activité de l’association à [Localité 6].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées et visées par le greffe à l’audience du 03 juin 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Dans un arrêt du 9 septembre 2021 (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-11.056, 20-11.057, publié) la Cour de cassation a jugé qu’il résultait de la combinaison des articles L.2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, que le non-assujettissement d’une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu’ils prévoient, sans qu’il y ait lieu à une décision préalable de l’autorité organisatrice des transports.
En effet, si pour ce qui concerne les employeurs situés hors de l’Île-de-France, l’article D. 2333-85 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune ou l’établissement public mentionné à l’article D. 2333-87 du même code établit la liste des fondations et associations exonérées du versement transport en application de l’article L.2333-64, un tel dispositif n’est pas prévu pour ce qui concerne l’Île-de-France ; aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit, en [Localité 7], que l’autorité organisatrice de transport rende une décision relative à l’exonération du versement de transport pour des fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social.
En l’espèce, le non-assujettissement de l’association au versement de transport est soumis aux seules conditions prévues par les articles L.2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable à la date de l’imposition litigieuse (2013 et 2014 pour le redressement, 2009 à 2015 pour la demande de remboursement), sans qu’il y ait lieu à une décision préalable de l’autorité organisatrice des transports.
Le moyen tiré de l’absence d’obtention d’une autorisation préalable de l’autorité organisatrice du transport ne saurait donc prospérer.
Saisie d’une demande d’annulation du redressement au motif que l’association était éligible à l’exonération et n’était pas assujettie au versement transport ainsi que d’une demande de remboursement des versements déjà effectués au même titre, la cour est tenue d’examiner, pour le reconnaître ou l’écarter, le droit à exonération de l’association en l’absence de décision préalable de l’organisme.
L’association avance qu’elle réunit, particulièrement dans son établissement d'[Localité 6] les 3 conditions exigées par la loi, autorisant la cour à confirmer le bénéfice de l’exonération de cet établissement.
[8] réplique que l’assujettissement est de droit et que la demande de l’association est infondée et qu’il convient de l’en débouter; l’Urssaf pour sa part demande à la cour de débouter l’association de ses demandes et précise s’en remettre à l’appréciation de la cour sur le caractère social de l’activité à [Localité 6] au regard des pièces produites.
L’article L. 2135-2 du code général des collectivités territoriales applicable prévoit que sont exonérées de cette taxe les «fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social».
Trois conditions, cumulatives (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n°13-24.173), sont ainsi requises pour bénéficier de l’exonération du versement de transport, laquelle est d’interprétation stricte (2e, 13 février 2014, pourvoi n° 12-28.931, Bull. II, no 48) : la reconnaissance d’utilité publique, le but non lucratif et l’activité de caractère social, la charge de la preuve de ces conditions incombant à l’association ( 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.217).
Le caractère social de l’activité n’est pas celui qui résulte de l’objet de l’association d’utilité publique à but non lucratif mais celui de l’activité du ou des établissements situés dans le ressort de l’autorité organisatrice du transport ( Cass Civ 2ème 9 mai 2018 n°1714705), l’activité devant être appréciée établissement par établissement ( Cass Civ 2ème 24 janvier 2019 n°1730993).
Les critères permettant de conférer à l’activité un caractère social sont notamment les tarifs des prestations fournies au regard de leur coût réel, la proportion des bénévoles qui concourent à l’activité considérée, ainsi que les modalités du financement de l’activité.
L’association se prévaut en premier lieu de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Douai du 28 mai 2014 ayant jugé qu’elle était exonérée du versement transport ; cependant la référence à la solution rendue par cet arrêt est inopérante dès lors qu’il résulte de l’analyse des arrêts de la cour d’appel de Douai des 28 mai 2014 et 31 mai 2017 (pièces n° 4 et 5 des productions de l’association) que cette dernière n’a pas été amenée à statuer au regard de l’établissement d’Epinay sur Orge, ni plus généralement sur les établissements de l’association situés en [Localité 7].
Il est constant que l’association [11] est une association reconnue d’utilité publique depuis 2002, à but non lucratif. Le débat porte sur le point de savoir si l’activité de l’association, prise en son établissement d'[Localité 6], ouvert en 2009, est de caractère social.
L’association fait valoir que :
— elle intervient exclusivement dans les secteurs social et médico-social, accompagnant les personnes handicapées, dépendantes ou en difficulté dans des domaines non pris en charge par l’Etat et les collectivités publiques ;
— l’activité de ses 90 établissements, antennes ou services s’inscrit directement dans le cadre du code de l’action sociale et des familles, ayant donc une utilité sociale.
— L’EHPAD d'[Localité 6] exerce son activité dans des conditions totalement différentes d’une structure privée : il est l’un des seuls à accueillir uniquement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, impliquant un niveau de dépendance important alors que les autres EHPAD présents dans le secteur lucratif disposent, tout au plus, de quelques places en unité de vie Alzheimer. Il est habilité à accueillir des personnes bénéficiant de l’aide sociale pour 100% de sa capacité contrairement aux autres établissements du secteur lucratif situés dans la même zone géographique, indice de non lucrativité. Il est conventionné APL. Il accueille donc des catégories d’usagers qui ne sont pas susceptibles de pouvoir accéder au secteur lucratif concurrent. Il fait l’avance des sommes correspondant à l’aide sociale, qui lui sont reversées ensuite directement par l’organisme public, permettant ainsi à la personne prise en charge de ne payer que l’éventuelle part non prise en charge par l’aide sociale.
— les prix proposés par l’EHPAD d'[Localité 6] et plus généralement par ses EHPAD sont largement inférieurs aux prix fixés par des entreprises comparables du secteur lucratif, pour une offre équivalente (et notamment s’agissant des personnes atteintes d’Alzheimer) ; ses prix sont déterminés par une autorité de tarification, en l’espèce le Conseil départemental qui détermine les prix de journée. Le prix de journée est strictement identique à tous les résidents, qu’ils soient bénéficiaires ou non de l’aide sociale. Le prix de journée est un prix « tout compris» pour les prestations entrant dans l’objet de l’établissement.
— si l’association ne fonctionne pas exclusivement avec des bénévoles, il convient toutefois de préciser que de nombreux membres bénévoles interviennent, et ce à deux niveaux: l’ensemble des 24 administrateurs sont des bénévoles participant grandement au fonctionnement de l’association ainsi qu’à celui des établissements: ils ont un rôle au sein des instances légales et administratives des établissements (conseil de la vie sociale et comité technique de gestion) et dans l’exercice de leurs missions, ils bénéficient des informations utiles. Elle a également créé des organismes consultatifs dirigés par des bénévoles et au total ce sont donc 40 personnes administrateurs bénévoles qui interviennent. En outre, des personnes bénévoles interviennent régulièrement au sein des établissements et notamment au sein de l’EHPAD d'[Localité 6], notamment par le biais de conventions de partenariat bénévoles (participant à l’accompagnement et au soutien des usagers et de leur entourage)
En l’espèce, si l’association fait état au regard de son établissement d’ [Localité 6] d’une activité dans des conditions la différenciant dans la même zone géographique d’une structure privée en terme d’offre, de capacité et de coût de prestations (accueil de personnes atteintes d’Alzheimer), il apparaît cependant que :
— plusieurs autres établissements du « secteur lucratif » habilités aide sociale et ayant une unité Alzheimer interviennent également dans la zone géographique d'[Localité 6],
— si les productions de l’association mentionnent le tarif journalier d’hébergement d’EHPAD du secteur « lucratif » (ses pièces n°29 et 30)- par exemple celui des EHPAD domaine de [10] et [9] qui était respectivement en 2018 de 81,24 € pour le premier et de 77,90 € pour le second-, aucune de ses productions ne rend compte des tarifs pratiqués par l’EHPAD [5] , de telle sorte que l’association n’établit pas dans son principe et dans son ampleur le surcoût de tarification des établissements du secteur « lucratif » dont elle se prévaut,
— l’association ne fait aucune référence aux EHPAD et unités Alzheimer du secteur public existant dans sa zone géographique, ne permettant ainsi aucune vérification et comparaison en la matière, notamment à l’effet de déterminer en quoi son activité se distingue de ceux-ci, alors même que les établissements publics employeurs sont soumis au versement transport ,
— elle ne justifie pas d’un tarif réduit offerts aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale, ni plus généralement de tarifs variant en fonction des ressources, qui occasionnerait une charge financière plus importante pour l’EHPAD d'[Localité 6],
— elle ne justifie par aucune de ses productions, et notamment pas par sa pièce n°32, des modalités de financement de son activité, et notamment de celle de l’EPHAD d'[Localité 6] .
Si l’association établit l’intervention de 24 à 40 bénévoles en son sein participant au fonctionnement administratif de l’association dans son ensemble, leur nombre total apparaît être restreint au regard du nombre de salariés (3915 au terme de sa pièce n°1), aucun n’exerçant de façon directe, régulière et significative de missions au sein de l’établissement d'[Localité 6] comportant 65 salariés ; si elle établit (sa pièce n°35) que 3 personnes bénévoles et l’Hopital gériatrique de [Localité 4] interviennent auprès d’usagers de l’EHPAD d'[Localité 6], aucun élément ne permet de déterminer l’ampleur et la fréquence de ces interventions.
Ainsi, les actions sociales que l’association revendique et l’intervention des bénévoles à leur réalisation ne sont pas prépondérantes dans ses activités.
Dès lors, l’association ne rapporte pas la preuve par ses productions, et notamment par ses pièces n°27 à 35, du caractère social de son activité réalisée à l’établissement d'[Localité 6] au sens de l’article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales.
La demande de remboursement de l’association sera donc rejetée, tout comme la contestation du jugement statuant sur le redressement, étant précisé sur ce dernier point que l’association n’articule aucun moyen tendant à contester les motifs du jugement sur le montant d’assiette redressé.
Le jugement déféré doit donc être confirmé.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré ;
DEBOUTE l’association [11] de ses demandes ;
DEBOUTE [8], venant aux droits du [14], de sa demande au titre en frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’association [11] aux dépens d’appel.
La greffièreLe président
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