Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 11 déc. 2025, n° 25/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 8 janvier 2025, N° 2024007514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01643 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6UD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024007514
Tribunal de commerce de Rouen du 08 janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Annie COUPET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. GESTIA CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 octobre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [C] exerce une activité d’exploitation d’un établissement bar-tabac avec vente de produits de la Française des Jeux à [Localité 8].
La SARL Gestia Conseils était chargée du suivi comptable et social de la société [C] depuis 2015.
À partir de l’année 2017 une augmentation constante du poste « caisse » figurant au bilan a été constatée.
En juillet 2023, la société [C] a reproché par courrier à la société Gestia Conseil de ne pas l’avoir alertée sur ces montants anormalement élevés.
Le 29 décembre 2023, Madame [C], présidente de la société du même nom a déposé plainte contre deux anciennes salariées pour vol.
Par acte du 2 octobre 2024, la société [C] a fait assigner la société Gestia Conseil devant le président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé notamment afin de faire désigner un expert.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté la société [C] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— condamné la société [C] à payer à la société Gestia Conseil la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [C] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
La société [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juillet 2025, la société [C] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée l’appel de la société [C] ;
— infirmer en toute ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Rouen le 8 janvier 2025 (RG n°2024 007514) en ce qu’elle a :
* débouté la société [C] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
* condamné la société [C] à payer à la société Gestia Conseil la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société [C] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Et statuant de nouveau :
— recevoir la société [C] et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
* analyser les comptes de la société [C] pour les exercices ouverts entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2023 afin de rechercher, d’identifier et d’analyser les anomalies et les erreurs de comptabilisation, en particulier dans le poste « caisse » ;
* examiner les documents comptables et financiers de la société [C] pour déterminer les manquements de la société Gestia Conseil, notamment en ce qui concerne l’absence de signalement des anomalies observées ;
* donner son avis et fournir tous éléments techniques et de faits de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des anomalies comptables non signalées ;
* identifier la cause des anomalies comptables, et établir s’il existe ou non un lien de causalité entre les analyses et anomalies comptablement identifiés et les manquements de la société Gestia Conseil dans ses missions comptables et de surveillance ;
* rédiger un rapport détaillé sur les constatations faites, les analyses effectuées et les conclusions tirées, en incluant une estimation chiffrée du préjudice subi par la société [C] du fait des manquements de la société Gestia Conseil ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [C] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.
En conséquence :
— condamner la société Gestia Conseil au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Gestia Conseil aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’arrêt sur minute.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 août 2025, la société Gestia Conseil demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2025.
En conséquence,
— débouter la société [C] de se demande de désignation d’un expert judiciaire;
— condamner la société [C] à régler à la société Gestia Conseil la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— prendre acte que la société Gestia Conseil entend formuler toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par la société [C] ;
— dire qu’il ne pourra être inclus dans la mission de l’expert judiciaire les chefs de mission proposés par la société [C] et notamment l’examen des documents comptables et financiers de la société [C] pour déterminer les manquements de la société Gestia Conseil, s’agissant des chefs de mission juridique et non technique et alors qu’une telle appréciation, notamment l’existence d’un prétendu comportement fautif de la société Gestia Conseil, relèvera du tribunal saisi au fond.
En tout état de cause,
— débouter la société [C] de sa demande de condamnations de la société Gestia Conseil aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS [C] soutient que :
— elle n’a jamais eu en caisse les sommes pourtant comptabilisées comme telles par la SARL Gestia Conseil ;
— la SARL Gestia Conseil n’a jamais attiré l’attention de la SAS [C] sur l’importance anormale de ce poste « caisse » alors que cette dernière réalisait à l’époque un chiffre d’affaires de l’ordre de 220 000 euros à 260 000 euros ;
— la dirigeante de la SAS [C] a dû emprunter pour recapitaliser la société qui avait généré de tels profits fictifs ;
— un expert pourra émettre un avis sur la qualité des comptes établis par la SARL Gestia Conseil en fonction des référentiels applicables ;
— la SAS [C], qui entend agir en responsabilité contre la SARL Gestia Conseil justifie d’un motif légitime ;
— elle n’est pas à même de déceler seule les éventuelles anomalies même si les comptes lui ont été communiqués.
La SARL Gestia Conseil fait valoir que :
— la nomination d’un expert tendrait à suppléer la carence de la SAS [C] dans l’administration de la preuve d’une faute qu’elle impute à la SARL Gestia Conseil et du préjudice qui en découlerait directement qu’elle allègue ;
— il n’y a aucune preuve de la faute de la SARL Gestia Conseil ;
— le livre de caisse est alimenté par un logiciel installé sur la caisse enregistreuse de l’établissement géré par la SAS [C] et les donnés de ce logiciel étaient transmises tous les mois à la SARL Gestia Conseil qui les transcrivaient sur les comptes ;
— le fait que le compte caisse ait été excédentaire s’explique par le fait que les recettes perçues en espèces ou en chèques par la SAS [C] n’étaient pas remises en banque ; la distorsion entre le compte caisse et le compte en banque n’est pas du fait de la SARL Gestia Conseil et est peut-être due à l’indélicatesse des employés de la SAS [C] ;
— la SARL Gestia Conseil n’avait pas à s’immiscer dans la gestion de la SAS [C] ; la SAS [C] n’a porté plainte que très tardivement.
Réponse de la cour :
L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025, dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à l’expertise doit justifier que la mesure qu’il sollicite est en lien avec un litige susceptible de l’opposer à son contradicteur et que l’action éventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec ; par ailleurs, la mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d’être saisi du litige opposant les parties.
Si l’article 146 du code de procédure civile fait interdiction au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer leur carence dans l’établissement de la preuve, cette disposition est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code (Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11.732).
A l’appui de sa demande d’expertise, la SAS [C] verse aux débats :
— l’intégralité de ses comptes pour les exercices 2017 à 2023 qui ont été établis par la SARL Gestia Conseils desquels il résulte une augmentation constante et annuelle du compte caisse qui est passé de la somme de 19 472 euros pour l’exercice arrêté au 31 mars 2017 à la somme de 89 612 euros pour l’exercice arrêté au 31 mars 2022 ;
— la lettre de mission la liant à la SARL Gestia Conseils du 1er avril 2014 par lequel elle lui a confié l’établissement de ses comptes annuels ainsi que la tenue de la comptabilité suivant la trésorerie et l’obligeant à procéder à un contrôle par sondage « conformément aux diligences normales en la matière » ;
— un courrier du 28 juin 2023 adressé à la SARL Gestia Conseils lui réclamant les comptes pour les exercices considérés et lui indiquant ne jamais avoir reçu aucun avertissement par ses soins sur le caractère anormalement élevé du compte caisse et sur l’apparition soudaine d’un compte débiteur à hauteur de 189 665,16 euros ;
— un dépôt de plainte du 29 décembre 2023 contre deux salariées contre lesquelles elle a conçu des soupçons de vol du numéraire en caisse.
La SARL Gestia Conseils, qui s’oppose à la demande d’expertise, a produit un courrier électronique du 21 juillet 2023 par lequel elle a affirmé qu’elle avait avisé la SAS [C] les années précédentes sur la situation du compte de caisse et du compte débiteur.
Etant observé que l’article 115 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable fait peser sur l’expert-comptable un devoir d’information et de conseil à l’égard de son client, la SAS [C], qui soutient que la SARL Gestia Conseils a manqué à ce devoir en n’attirant pas son attention sur une situation comptable éminemment anormale, justifie de l’existence d’un litige potentiel pouvant l’opposer à la SARL Gestia Conseil dont rien ne permet d’affirmer qu’il serait manifestement voué à l’échec.
La matière étant par ailleurs technique et le fait que la SAS [C] soit commerçante n’impliquant pas qu’elle dispose des connaissances suffisantes pour appréhender les comptes établis par la SARL Gestia Conseil, une expertise est opportune.
L’ordonnance entreprise sera infirmée et une expertise sera ordonnée dans les termes précisés au dispositif.
La SAS [C] ayant eu gain de cause sur son recours, les dépens de la présente procédure d’appel seront mis à la charge de la SARL Gestia Conseil. En revanche, dès lors qu’en toute hypothèse, les dépens de la procédure de première instance auraient dû être assumés par la SAS [C], l’ordonnance sera confirmée sur ce point
Les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque et l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rouen du 8 janvier 2025 en ce qu’elle a débouté la société [C] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire et a condamné la société [C] à payer à la société Gestia Conseil la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise comptable et désigne M. [X] [F], expert près de la cour d’appel de Rouen, [Adresse 2], [Localité 6], [Courriel 7], avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils ;
— réunir tous les documents utiles et notamment les comptes établis par la SARL Gestia Conseil concernant la SAS [C] ;
— analyser les comptes de la société [C] pour les exercices ouverts entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2023 ;
— déterminer si, au regard des principes et des usages comptables applicables notamment dans l’activité exercée par la SAS [C], des anomalies ou des erreurs de comptabilisation sont décelables dans le poste « caisse » (530 000) et dans le compte autres compte débiteur/créditeur (467 100) ;
— dans le cas où des anomalies ou des erreurs seraient survenues dans ces deux postes, déterminer si ces anomalies ou erreurs ont été signalées par la SARL Gestia Conseil à la SAS [C] ;
— émettre tous avis de nature à éclairer la cour;
Désigne le juge du tribunal de commerce de Rouen chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
Dit que la SAS [C] versera une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au régisseur d’avances de cette cour dans le mois de la notification de la présente décision à son conseil;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de huit mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission et qu’il devra solliciter du juge chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant,
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise,
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société [C] aux entiers dépens de première instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Gestia Conseil aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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