Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 juil. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°662
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUQW
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
13 juillet 2025
[P]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme France JIMENEZ, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juin 2025, notifiée le même jour à 17 heures concernant :
M. [Y] [P]
né le 01 Février 1974 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Vu l’ordonnance en date du 13 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 juillet 2025 à 11 H 33, enregistrée sous le N°RG 25/03437 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Juillet 2025 à 16 h 32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 Juillet 2025 à 17 h ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [P] le 15 Juillet 2025 à 14 h 38 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M. [D] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me REBOLLO, avocat de Monsieur [Y] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [P] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet de [Localité 4] en date du 12 octobre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français , arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 14 juin 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même à 17h00.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [P] le 17 juin 2025 et confirmée en appel le 19 juin 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 12 juillet 2025, le Préfet de [P] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 13 juillet 2025, à 16h32, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juillet à 12h12.
A l’audience, Monsieur [P] déclare que:
il sait qu’il doit partir, mais ses enfants son épouse est en France, sa fille est française,
il a de l’argent à récupérer en France avant de partir,
— il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate,
je suis arrivé en 2001, j’ai fait ce qui devait être fait mais j’ai eu un refus de rester en France.
Son avocat soutient que :
se désiste de l’irrégularité de la requête en prolongation de la mesure,
n’avait pas compris en refusant d’embarquer, il est prêt à repartir dans son pays et ne se soustraira pas à un autre vol,
une demande d’assignation à résidence, avec une attestation, la CNI de sa femme,
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [P] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement :
En l’espèce, Monsieur [P] a fait obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer sur un vol prévu le 27 juin dernier ainsi que le 9 juillet. Dans ces conditions, comme le relève à juste titre le juge de première instance, il ne présente pas les garanties suffisantes pour l’obtention d’une mesure d’assignation à résidence.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France est pourvu d’un passeport en cours de validité mais exprime son refus d’exécuter la mesure d’éloignement.
Il produit des documents pour l’obtention d’une mesure d’assignation à résidence, notamment une attestation d’hébergement de sa famille avec carte nationale d’identité de l’hébergeant. Mais ces éléments se heurtent à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, en date du 7 avril 2022 à laquelle le retenu s’était également opposé, de sorte qu’il ne présente aucune garantie de représentation et d’exécution de la mesure.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 Juillet 2025 à 10 H 14
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [P], par l’intermédiaire d’un interprète en langue Turque.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Y] [P], pour notification par le CRA,
Me REBOLLO, avocat,
Le Préfet Bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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