Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/206
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2026
Dossier : N° RG 25/00974 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JERL
Nature affaire :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Affaire :
S.A.S. FRET SNCF
C/
[O] [T] [Z] [L], [H] [B], [I] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Octobre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
M. Patrick CASTAGNE, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. FRET SNCF
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 518 697 685
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Maxime BÜSCH (SELARL LEXCASE), avocat au barreau de Marseille
INTIMES :
Monsieur [O] [T] [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16] (42)
de nationalité française
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2025-3933 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Représenté par Me Camille DEZES, avocat au barreau de Bayonne
Madame [H] [B]
Gare d'[Localité 14]
[Adresse 12]
Parcelle Section [Adresse 9]
[Localité 5]
assignée
Monsieur [I] [S]
Gare d'[Localité 14]
[Adresse 12]
Parcelle Section [Adresse 9]
[Localité 5]
assigné
sur appel de la décision
en date du 24 MARS 2025
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 10]
RG : 12-24-152
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.S. Fret SNCF est propriétaire d’un terrain situé dans l’enceinte de la gare d'[Localité 14], [Adresse 12] à [Localité 14] (parcelle cadastrée [Cadastre 8]).
Exposant avoir constaté que des personnes avaient pénétré irrégulièrement sur ce terrain pour s’y installer, elle a, par acte du 8 août 2024, sollicité auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne que soit ordonnée, en urgence, l’expulsion de M. [I] [S], de Mme [H] [B] et de M. [O] [L], ainsi que de tous occupants présents sur les lieux.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la réouverture des débats, en invitant les parties à faire valoir leurs arguments concernant la compétence du juge judiciaire, eu égard à ce que le bien occupé pourrait relever du domaine public ferroviaire.
Par ordonnance de référé du 24 mars 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
— déclaré en conséquence le juge des référés incompétent pour statuer sur le fond,
— invité les parties à mieux se pourvoir,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la SAS Fret SNCF aux entiers dépens.
Au soutien de sa décision, le juge a retenu :
— qu’aucune décision de déclassement des terrains en question, relevant originellement du domaine public, n’est produite, de sorte qu’il n’est pas justifié que ces terrains, affectés à l’intérêt général, ont été incorporés dans le patrimoine d’une société privée à capitaux publics,
— qu’il est admis qu’une personne privée peut être propriétaire d’un 'ouvrage public’ dès lors qu’elle est en charge d’une mission de service public et que l’ouvrage est aménagé à cet effet,
— que les éléments du dossier qui portent tant sur la compétence du juge des référés que sur la qualité à agir de la SAS Fret SNCF sont de nature à caractériser une contestation sérieuse faisant échec à la compétence du juge des référés.
La SAS Fret SNCF a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 8 avril 2025, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la S.A.S. Fret SNCF a été autorisée, en application des articles 83 et suivants du C.P.C., à faire assigner les intimés pour l’audience du 15 octobre 2025.
M. [S] et Mme [B], cités par actes extrajudiciaires du 20 mai 2025 dans les formes prévues à l’article 659 du C.P.C., n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle le conseil de la S.A.S. Fret SNCF a développé oralement ses conclusions remises et notifiées le 30 septembre 2025, le conseil de M. [L] ayant déposé son dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la SAS Fret SNCF demande à la cour :
réformant la décision entreprise :
— de juger que les biens liés à l’activité de transports de marchandises, en ce compris le bien occupé, ont fait l’objet d’un déclassement du domaine public suivi d’un transfert de propriété à Fret SNCF par l’effet de l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019,
— de juger que ce déclassement et ce transfert de propriété sont intervenus du seul fait de la loi, sans qu’il n’ait été nécessaire pour les entités concernées de régulariser et publier des actes de cession,
— de juger que le statut de personne morale de droit privé de Fret SNCF est de nature à faire obstacle, par principe, à l’appartenance des biens lui appartenant au domaine public ;
— de réformer en conséquence l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne rendue du 24 mars 2025 en ce qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, déclaré le juge des référés incompétent pour statuer sur le fond, invité les parties à mieux se pourvoir, débouté les parties de leurs plus amples demandes et condamné la société Fret SNCF aux entiers dépens.
statuant à nouveau :
— de juger que l’instance relève de la compétence du juge judiciaire ;
— de juger que Fret SNCF est propriétaire de la cour de marchandises et des bâtiments édifiés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] située [Adresse 12] à [Localité 14], au sein de la gare d'[Localité 14],
— de rejeter en conséquence la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité et d’intérêt à agir de Fret SNCF,
— de juger que l’occupation irrégulière de la parcelle de Fret SNCF cadastrée AY n°[Cadastre 4], située [Adresse 12] à [Localité 14], au sein de la gare d'[Localité 14], constitue un trouble manifestement illicite,
— de juger que l’expulsion des occupants irréguliers de la parcelle de Fret SNCF cadastrée AY n°[Cadastre 4], située [Adresse 12] à [Localité 14], au sein de la gare d'[Localité 14], ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
— de juger que les conditions d’occupation génèrent un risque important pour la sécurité et la salubrité publiques, de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’expulsion en urgence,
— d’ordonner l’expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique, de M. [I] [S], Mme [H] [B], M. [O] [L] ainsi que de celle de tout occupant de leur chef, de la parcelle de Fret SNCF cadastrée [Cadastre 8], située [Adresse 12] à [Localité 14], au sein de la gare d'[Localité 14],
— de juger que les occupants se sont installés par voie de fait dans les bâtiments et qu’en conséquence, le délai fixé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas applicable, de sorte que l’expulsion pourra avoir lieu sans délai,
— d’ordonner, dès lors que les occupants se sont installés par voie de fait, la suppression du bénéfice du délai fixé par les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que l’expulsion pourra avoir lieu sans délai,
— d’autoriser Fret SNCF à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement de tous les biens meubles, demeurés sur les lieux, aux frais des défendeurs ;
— d’ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au vu de la seule minute.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles 834, 835 et 700 du code de procédure civile :
— que le premier juge a commis une erreur en la déboutant au motif de l’existence de contestations sérieuses, alors qu’il était saisi sur le fondement de l’article 835 du C.P.C. aux termes duquel le juge des contentieux de la protection peut toujours « même en présence d’une contestation sérieuse », prescrire en référé les mesures qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— que l’ensemble des biens liés à l’activité de transports de marchandises, en ce compris le bien occupé, avait fait l’objet d’un déclassement du domaine public suivi d’un transfert de propriété à Fret SNCF par l’effet de l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019,
— que le déclassement et le transfert de propriété étaient intervenus du seul fait de la loi, sans qu’il n’ait été nécessaire pour les entités concernées de régulariser et publier des actes de cession,
— que le statut de personne morale de droit privé de Fret SNCF est de nature à faire obstacle, par principe, à l’appartenance desdits biens au sein du domaine public,
— que l’occupation irrégulière a été établie, sans contestation possible, par le constat du
commissaire de justice réalisé le 19 juillet 2024, et porte atteinte au droit de propriété de la Fret SNCF,
— que l’occupation est constitutive d’un trouble à l’ordre public, en particulier à la sécurité et à la salubrité publiques, de sorte qu’il est urgent d’y mettre un terme,
— que les troubles à l’ordre public imputables aux occupants se sont multipliés et aggravés, donnant lieu à de nombreux signalements adressés à la Sûreté Ferroviaire via la base de données Cezar, qui répertorie les violences commises sur le réseau ferroviaire,
— qu’il est certain que les occupants n’ont en aucun cas pu être induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits lorsqu’ils se sont installés sur ce site sans disposer d’aucune autorisation du propriétaire, de sorte qu’il pourra être ordonné la suppression du bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles et l’inapplication du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion.
*
Au terme de ses conclusions notifiées le 16 septembre 2025, M. [O] [L], intimé, demande à la cour :
— de confirmer dans son intégralité l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé, en ce qu’il a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, déclaré en conséquence le juge des référés incompétent pour statuer sur le fond, invité les parties à mieux se pourvoir, débouté les parties de leurs plus amples demandes, condamné la société Fret SNCF aux entiers dépens.
— de condamner la SAS Fret SNCF à verser à Me [W] [E] la somme de 2 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement des articles L. 2111-15 du CGPPP, l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, du préambule de la Constitution de 1946, de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, des articles L. 412-1 et L.412-6 du code de procédure civile d’exécution et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
— que le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur son éventuelle expulsion,
— que la société Fret SNCF n’a versé aucun élément à la procédure permettant de s’assurer qu’elle est bien propriétaire du terrain sur lequel se trouve la remorque, de sorte qu’elle ne peut pas solliciter de mesure d’expulsion, sa demande étant irrecevable pour absence d’intérêt à agir,
— que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, octroyant compétence au juge du contentieux de la protection pour prononcer une expulsion en référé n’est pas remplie en l’espèce, M. [L] étant installé depuis 2017,
— que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée,
— que la voie de fait ne peut résulter de la seule occupation sans droit ni titre et nécessite de faire la preuve d’une dégradation ayant permis l’entrée dans les locaux imputable aux occupants, ce qui n’est pas démontré en l’espèce,
— que la tentative de qualifier la situation de voie de fait repose sur des allégations sans fondement probant, ce qui ne saurait suffire à écarter le bénéfice des délais légaux prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— que pour les mêmes raisons, le bénéfice des dispositions de l’article L 412-6 du code de procédure civile d’exécution sera octroyé à M. [L].
MOTIFS
Il doit être rappelé que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire (article 835 du C.P.C.) de sorte que l’application de ce texte n’est subordonnée à la preuve ni de l’urgence de la mesure sollicitée ni de l’absence de contestation sérieuse.
La S.A.S. Fret SNCF justifie, par les pièces produites au débat (extrait de plan cadastral, extrait Géoportail, extrait Kbis) :
— de sa qualité de personne morale de droit privé ne faisant pas partie des personnes publiques mentionnées à l’article L1 du CGPPP et dont les biens ne relèvent pas du domaine public,
— de la non-appartenance de la parcelle [Cadastre 7] au domaine public ferroviaire et de sa qualité de propriétaire de celle-ci par l’effet de l’article 18-1-1°c de l’ordonnance 2019-552 (disposant que l’établissement public SNCF Mobilités reçoit la pleine propriété de l’ensemble des biens immobiliers non compris dans le périmètre filialisé qui lui étaient remis en dotation par l’Etat, ces biens étant déclassés) et de l’article 18-1-2 c de ladite ordonnance (disposant que l’établissement public SNCF Mobilités transfère par voie d’apport à la valeur nette comptable, à une société dont il détient l’intégralité du capital, l’ensemble des biens, droits et obligations attachés aux activités relevant du périmètre relatif aux activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises),
— du fait que ce déclassement et ce transfert de propriété sont intervenus du seul fait de la loi, sans nécessité de publier un acte de cession,
— du fait que la parcelle [Cadastre 7] constitue la cour de marchandises de la gare d'[Localité 14] dans laquelle est exploitée l’activité de fret,
— partant, de sa qualité et de son intérêt à agir et de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer sur des demandes relatives à la parcelle dont s’agit.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, déclaré en conséquence le juge des référés incompétent pour statuer sur le fond, invité les parties à mieux se pourvoir et débouté les parties de leurs plus amples demandes.
L’occupation sans droit ni titre de la parcelle [Cadastre 7] par les intimés est établie par le constat de commissaire de justice du 19 juillet 2024 (pièce 3 de l’appelante) faisant état de leur présence sur des chaises au niveau de l’aire de stationnement pour wagons et d’un aménagement en pièce de vie d’une remorque contenant divers meubles et effets personnels dont M. [L] a revendiqué la propriété.
Elle constitue en l’espèce un trouble manifestement illicite justifiant, sur le fondement de l’article 835 du C.P.C. et peu important son éventuelle ancienneté, l’expulsion des occupants, compte-tenu des risques qu’elle implique en termes de sécurité physique même (la zone occupée par les intimés étant située dans l’enceinte d’un site ferroviaire en activité et à proximité immédiate des voies de circulation ferroviaire) et de salubrité et d’hygiène (absence de sanitaires, d’eau courante) à l’égard non seulement des occupants eux-mêmes mais aussi du personnel travaillant sur zone.
Dans ces conditions, l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre à la S.A.S. Fret SNCF de recouvrer la plénitude de son droit sur la parcelle dont s’agit, l’ingérence qui en résulte en termes de respect du droit à la vie privée et à un logement décent protégé par l’article 8 de la C.E.D.H. n’étant pas disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété et aux risques majeurs objectivés ci-dessus.
S’agissant de l’application des dispositions des articles L 412-1 et L. 412-6 du C.P.C.E., il y a lieu de considérer que si les photographies versées aux débats par la S.A.S. Fret SNCF n’établissent pas que M. [L] et/ou l’un des autres intimés ont fracturé un dispositif de fermeture de la remorque de camion (et non l’ancien wagon) occupée par M. [L] ni qu’ils se sont introduits sur la parcelle [Cadastre 7] à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, les photographies versées aux débats par la S.A.S. Fret SNCF démontrant que l’accès à la zone litigieuse peut s’effectuer par le passage à niveau de l’Euskotren et le seul non-respect de panneaux d’interdiction d’accès étant insuffisante à caractériser des manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, au sens des textes précités
La S.A.S. Fret SNCF sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir écarter l’application des alinéas 1er des articles L 412-1 et L 412-6 du C.P.C. à l’égard des intimés.
La S.A.S. Fret SNCF sera autorisée à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de tous les biens meubles laissés sur les lieux après leur départ effectif par les intimés, aux frais de ceux-ci.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
M. [I] [S], Mme [H] [B] et M. [O] [L] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance (la décision déférée étant infirmée en ce qu’elle a condamné la S.A.S. Fret SNCF aux dépens de première instance) et d’appel, lesquels seront recouvrés, s’agissant de M. [L], conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à dispositin au greffe par décision rendue par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 24 mars 2025,
Infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
Se déclare compétente pour statuer sur la demande de la S.A.S. Fret SNCF,
Ordonne en application de l’article 835 du C.P.C. l’expulsion de M. [I] [S], Mme [H] [B] et M. [O] [L], occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AY [Cadastre 4] sise [Adresse 12] à [Localité 14] (64), propriété de la S.A.S. Fret SNCF et l’expulsion de tous occupants de leur chef,
Déboute la S.A.S. Fret SNCF de sa demande tendant à voir écarter l’application des alinéas 1er des articles L 412-1 et L 412-6 du C.P.C. à l’égard des intimés,
Autorise la S.A.S. Fret SNCF à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de tous les biens meubles laissés sur les lieux après leur départ effectif par les intimés, aux frais de ceux-ci,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel,
Condamne M. [I] [S], Mme [H] [B] et M. [O] [L], in solidum, aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés, s’agissant de M. [L], conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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