Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 juin 2025, n° 23/03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 16 novembre 2023, N° F22/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03706 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAM6
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
16 novembre 2023
RG :F22/00167
S.C.P. PATRICK MEDARD – AGNES BERTON – LAURENT GUEDJ – HI ND ELAIDOUNI
C/
[L]
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU CENTRE-VILLE DE [Localité 9]
Grosse délivrée le 10 JUIN 2025 à :
— Me VAJOU
— Me DOUDET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Orange en date du 16 Novembre 2023, N°F22/00167
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.P. PATRICK MEDARD – AGNES BERTON – LAURENT GUEDJ – HI ND ELAIDOUNI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur [N] [L]
né le 19 Octobre 1991 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3] / France
Représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU CENTRE-VILLE DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni (ex. GMBG Huissiers), étude d’huissiers à [Localité 9], a embauché M. [N] [L] le 03 octobre 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de clerc d’huissier, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2014,73 euros.
Le 06 août 2020, M. [N] [L] a été désigné délégué syndical suivant un courriel envoyé par l’union local CGT Centre ville.
L’étude a reçu une lettre recommandée du 07 septembre 2020 par laquelle l’Union locale CGT [Localité 9] centre ville confirmait la désignation de M. [N] [L] en qualité de délégué syndical.
Par jugement rendu le 05 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a annulé la désignation de M. [N] [L] en qualité de délégué syndical CGT.
Le 23 mars 2021, la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni a convoqué M. [N] [L] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 06 avril 2021.
Le 12 avril 2021, la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni a notifié à M. [N] [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants: méconnaissance de l’interdiction de menacer les débiteurs d’effectuer des saisies, absence de cadrage dans la gestion quotidienne des dossiers, absence de communication au manager de l’état des encaissements individuels.
M. [N] [L] et l’union locale CGT centre-ville ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes.
Suivant un arrêt du 19 avril 2023, la Cour de cassation :
— Casse et annule, mais seulement en ce qu’il annule la désignation, en date du 07 septembre 2020, par l’union locale CGT [Localité 9] centre-ville de M. [L] en qualité de délégué syndical au sein de la société Médard Berton Guedj Elaidouni, le jugement rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
— Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement rendu le 25 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Montpellier a validé la désignation de M. [N] [L] en qualité de délégué syndical CGT.
Par un arrêt en date du 23 octobre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni, validant la désignation du salarié en qualité de délégué syndical.
Le 14 mai 2021, M. [N] [L] a saisi en référé le conseil de prud’hommes d’Avignon en demandant l’annulation du licenciement et sa réintégration.
La formation de référé a jugé qu’elle était incompétente pour statuer sur les demandes du salarié et que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’était pas rapportée.
Par requête du 30 juillet 2021, M. [N] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de contester son licenciement pour cause réelle et sérieuse et voir condamner la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
En cours de procédure, le dossier a été transféré au conseil de prud’hommes d’Orange, territorialement compétent.
Par jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange:
— JUGE que Monsieur [L] a été victime de discrimination syndicale ;
— DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande d’annuler l’avertissement du 07 décembre 2020 ;
— CONDAMNE la SCP PATRICK MEDARD AGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI HUISSIERS DE JUSTICE au règlement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— DIT et JUGE qu’au jour du licenciement du 12 avril 2021, Monsieur [L] était titulaire du mandat de Délégué Syndical CGT ;
— JUGE que le licenciement pour cause réelle et sérieuse du 12 avril 2021 est intervenu en violation du statut protecteur des représentants du personnel est NUL ;
— CONDAMNE la SCP PATRICK MEDARD AGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI HUISSIERS de justice au règlement de la somme de 24176,76 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur (30 mois) ;
— CONDAMNE la SCP PATRICK MEDARD AGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI HUISSIERS DE JUSTICE au règlement de la somme de 12 088,38 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul (12 mois) ;
— FIXE la rémunération brute mensuelle à 2 014,73 euros ;
— CONDAMNE la SCP PATRICK MEDARD AGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI HUISSIERS DE justice au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE la SCP PATRICK MEDARD AGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI HUISSIERS DE justice aux entiers dépens de l’instance.
Le 30 novembre 2023, la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 25 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— DIT et JUGE qu’au jour du licenciement du 12 avril 2021, Monsieur [L] était titulaire du mandat de Délégué Syndical CGT ;
— JUGE que le licenciement pour cause réelle et sérieuse du 12 avril 2021 est intervenu en violation du statut protecteur des représentants du personnel est NUL ;
— CONDAMNE la SCP PATRICK MEDARDAGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI HUISSIERS DE JUSTICE au règlement de la somme de 12 088,38 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— CONDAMNE la SCP PATRICK MEDARD AGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI HUISSIERS DE JUSTICE au règlement de la somme de 24 176,76 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
Statuant à nouveau,
— LIMITER le montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur à la somme maximum de 14.438,90 euros.
Et par ailleurs,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— JUGE que Monsieur [L] a été victime de discrimination syndicale ;
— CONDAMNE la SCP PATRICK MEDARD AGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI HUISSIERS DE JUSTICE au règlement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— CONDAMNE la SCP PATRICK MEDARD AGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI HUISSIERS DE JUSTICE au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE la SCP PATRICK MEDARD AGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI HUISSIERS DE JUSTICE aux entiers dépens de l’instance.
— Dit que les intérêts légaux porteront effet à compter du prononcé de la présente décision et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code
civil.
Statuant à nouveau,
— Juger que Monsieur [L] n’a pas été victime de discrimination syndicale.
— Débouter Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 7 décembre 2020.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU CENTRE-VILLE DE [Localité 9] de ses demandes.
— En tout état de cause, débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de leur appel incident.
— Condamner Monsieur [L], à payer à la SCP PATRICK MEDARD – AGNES BERTON – LAURENT GUEDJ – HIND ELAIDOUNI, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.'
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 13 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions M. [N] [L] demande à la cour de :
Juger mal fondée la SCP PATRICK MEDARD AGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES en son appel,
Juger recevable et bien fondé Monsieur [L] en son appel incident,
En conséquence,
A titre principal : Sur la discrimination syndicale et la violation du statut protecteur tenant au mandat de délégué syndical,
CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes d’Orange du 16 novembre 2023 en tant qu’il a jugé que Monsieur [L] avait été victime de discrimination syndicale
CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes d’Orange du 16 novembre 2023 en tant qu’il a jugé qu’ à la date de l’envoi par l’employeur de la convocation à l’entretien préalable au licenciement ainsi qu’au jour du licenciement du 12 avril 2021, Monsieur [L] était titulaire du mandat de Délégué Syndical CGT,
CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes d’Orange du 16 novembre 2023 en tant qu’il a jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse du 12 avril 2021 était intervenu en violation du statut protecteur des représentants du personnel car sans autorisation administrative de l’Inspecteur du travail et était, en conséquence, nul,
CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes d’Orange du 16 novembre 2023 en tant qu’il a fixé la rémunération brute moyenne mensuelle de Monsieur [L] à hauteur de 2014, 73 € (moyenne établie sur les 3 derniers mois de travail effectif),
REFORMER les quantums des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, de l’indemnité pour violation du statut protecteur, et des dommages et intérêts pour licenciement nul (dit 'indemnité pour licenciement nul’ dans le Jugement) pour les porter aux sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 50 000 €
Indemnité pour violation du statut protecteur (30 mois) : 60 441, 90 €
Dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois) : 24 176, 76 €
CONDAMNER en conséquence la SCP PATRICK MEDARD AGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES au versement des sommes suivantes:
Dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 50 000 € -
Indemnité pour violation du statut protecteur (30 mois) : 60 441, 90 € -
Dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois) : 24 176, 76 €
CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes d’Orange du 16 novembre 2023 en tant qu’il a condamné au versement de la somme de 1 000 €, au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
INFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes d’Orange du 16 novembre 2023 en tant qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 7 décembre 2020,
PUIS, STATUANT A NOUVEAU,
ANNULER l’avertissement du 7 décembre 2020,
A titre subsidiaire : Sur la discrimination syndicale et la violation du statut protecteur tenant à la candidature aux prochaines élections professionnelles
JUGER que Monsieur [L] a été victime de discrimination syndicale
ANNULER l’avertissement du 7 décembre 2020
CONDAMNER la SCP PATRICK MEDARD AGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES au paiement de la somme suivante :
Dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 50 000 €
JUGER que le 15 mars 2021, Monsieur [L] a informé l’employeur qu’il entendait présenter sa candidature aux prochaines élections CSE
JUGER que le licenciement pour cause réelle et sérieuse du 12 avril 2022 qui, est intervenu en violation du statut protecteur des représentants du personnel, est nul,
CONDAMNER la SCP PATRICK MEDARD AGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES au paiement des sommes suivantes :
Indemnité pour violation du statut protecteur (5 mois) : 10 073, 65 €
Dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois) : 24 176, 76 € .
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 13 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, le syndicat Union locale des syndicats CGT Centre ville de [Localité 9], demande à la cour de :
— JUGER mal fondée la SCP PATRICK MEDARD AGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES en son appel,
— JUGER recevable et bien fondé le Syndicat professionnel UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU CENTRE-VILLE DE [Localité 9] en son appel incident,
En conséquence,
— INFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes d’Orange du 16 novembre 2023 en tant
qu’il a débouté le Syndicat professionnel UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU CENTRE-VILLE DE [Localité 9] de ses demandes,
PUIS, STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNER la SCP PATRICK MEDARD AGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES au paiement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession: 2 500 €
— Indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel : 500 €
— Entiers dépens
— Intérêt au taux légal
— Capitalisation des intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la discrimination syndicale :
L’article L1132-1 du code du travail dispose que aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l’article L1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur les moyens des parties :
M. [N] [L] soutient avoir fait l’objet de discrimination syndicale de la part de son employeur. Il prétend n’avoir rencontré aucune difficulté jusqu’à son engagement syndical, que l’employeur a radicalement changé son attitude dès sa désignation en qualité de délégué syndical CGT le 06 aout 2020 et la réalisation de ses premières actions militantes, qu’en réaction, la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni a commis plusieurs agissements de discrimination syndicale à son encontre :
— opposition à sa présence à la réunion du CSE du 30 novembre 2020 reportée au 02 décembre 2020 : le 25 novembre 2020, une salariée avait fait une tentative de suicide sur son lieu de travail, l’employeur a convoqué le CSE pour une réunion extraordinaire qui devait se tenir le 30 novembre 2020 ; en raison de l’absence d’un élu, la réunion a été reportée au 02 décembre 2020 ; il avait confirmé sa présence à cette réunion, mais l’employeur s’y est opposé en prétextant des contraintes sanitaires ;
— la notification d’un avertissement le 07 décembre 2020 : dans ses conclusions, l’employeur reconnaît que 'chaque membre du CSE utilise sa boîte pro pour communiquer’ ; à titre d’illustration, Mme [V], secrétaire du CSE communique depuis son adresse électronique professionnelle à l’ensemble des salariés de l’étude ; il ne comprend pas pour quelles raisons il serait sanctionné pour avoir communiqué à partir de son adresse électronique dédiée à son activité syndicale et acceptée par l’employeur,
— le soutien actif de l’employeur à toute manoeuvre destinée à le fragiliser tout comme le syndicat CGT : par un courriel du 02 décembre 2020, il a fait l’objet avec le syndicat CGT d’une vive dénonciation auprès de tous les salariés au travers d’une communication au titre évocateur 'mais jusqu’où ira la CGT, Madame [O] et Monsieur [L]'',
— la décision brutale de l’employeur de mettre un terme à la réunion de négociation annuelle obligatoire (NAO) : le 16 novembre 2020, il a dénoncé les conditions de déroulement des négociations annuelles obligatoires et la décision brutale de l’employeur de mettre un terme à la réunion de négociation pour un motif non légitime tenant à la présence en distanciel de Mme [O], ancienne déléguée syndicale CGT ; il indique que l’employeur confond les réunions mensuelles du CSE avec de prétendues réunions NAO, qu’il est dans l’incapacité de verser les convocations adressées aux délégués syndicaux pour la NAO ; selon l’article L5565-17 du code du travail, participe aux négociations la délégation des organisations représentatives et chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise, que le procès-verbal de désaccord de la NAO produit par l’employeur évoque une 'délégation syndicale'; il en conclut qu’il pouvait parfaitement être assisté par Mme [O] dans le cadre de la négociation ; il ajoute qu’il justifie avoir demandé avec le syndicat CGT la communication d’éléments et d’informations permettant l’engagement d’une négociation loyale et sérieuse sur les salaires, en vain.
Il affirme enfin que l’employeur ne démontre aucunement que chacun de ces agissements est justifié par des raisons objectives étrangères à toute discrimination.
A l’appui de ses allégations, M. [N] [L] produit au débat :
— plusieurs courriels envoyés le :
* 27/11/2020 par M. [N] [L] : '… je me rendrais aussi à l’étude le lundi 30 novembre 2020 à 14h',
* 27/11/2020 par l’employeur : '… en accord avec M [M] et afin que ce dernier assiste à notre CSE, je vous informe que la réunion est reportée au 02/12/2020. Une nouvelle convocation vous sera adressée à ce jour. Afin de nous organiser en interne, je vous prie de bien vouloir m’indiquer les personnes physiquement présentes…',
* 27/11/2020 par M. [N] [L] : '… je serai présent aussi à l’étude comme convenu…',
* 27/11/2020 de M. [W] [E] '… vous êtes parfaitement équipé pour que vous puissiez participer à la réunion en distanciel. Je vous rappelle que nous sommes encore en période de confinement et qu’au regard de l’évolution de la crise sanitaire actuelle, nous devons éviter d’être trop nombreux sur le site. Vous assisterez donc au CSE en distanciel comme convenu sur la convocation. D’autant que vous avez confirmé lors de la dernière réunion CSE que ce mode de fonctionnement ne vous posait aucun problème',
— un compte rendu du CSE Extraordinaire du 02/12/2020 qui mentionne: M. [N] [L] , délégué syndical sous réserve de validation judiciaire, présent ; 'le matin même du CSE, il a été rappelé à M. [N] [L] qu’il devait assister au CSE en distanciel. A la grande stupeur des membres, M. [N] [L] s’est présenté sur le site. Sur l’interpellation de la présidente, M. [N] [L] a refusé de quitter la pièce : la présidente lui a alors proposé de s’installer dans son bureau afin de se connecter pour assister au CSE ou dans toute autre pièce de son choix. M. [N] [L] a refusé de sortir de la pièce, mettant ainsi en péril la bonne tenue de la réunion CSE et au mépris de toutes les règles d’hygiène et de sécurité mises en place dans l’étude. Mme [O] a lourdement insisté pour que M. [N] [L] reste dans la pièce malgré l’absence de place dédiée et de vitre plexigas. Mme [O] indique à la présidente qu’elle aurait dû louer une salle pour l’occasion. Malgré de longues explications et rappels à M. [N] [L], au sujet du mode de fonctionnement du CSE, celui-ci n’a pas voulu quitter la pièce. La Présidente décide de reporter le CSE en raison de l’incapacité de faire respecter les règles sanitaires mises en place dans l’étude. Les membres du CSE relèvent le caractère menaçant et agressif de M. [N] [L] et de Mme [O] tant à l’égard de la présidente que d el’assistant RH et de Mme [V].'
— un courrier du syndicat CGT du 07/12/2020 : '… nous ne comprenons pas les raisons de votre supposée stupeur alors que M. [N] [L] n’a fait que répondre à la convocation et qu’il vous en avait prévenu. Nous ne le comprenons d’autant moins car il s’agit d’un problème grave, une tentative de suicide, survenu à l’étude en date du 25 novembre 2020… Ce que vous omettez de préciser, c’est que .. M. [N] [L] vous a proposé sans aucune agressivité de prendre la place laissée vacante par l’inspectrice du travail absente à cette réunion, ce qui aurait donc permis qu’elle se tienne en respectant scrupuleusement toutes les règles d’hygiène et de sécurité mais de plus il était de votre responsabilité d’employeur de faire en sorte que ces règles soient respectées… C’est M. [N] [L] seul à qui vous avez refusé l’entrée et pour la raison que vous invoquez vous même n’étant pas à une contradiction près : depuis sa nomination intervbenue le 06 août 2020, vous contestez son mandat et vous vous faites juge de la chose avant que le tribunal n’ait tranché le litige. Venant d’un huissier de justice la volonté de passer par dessus la juridiction idoine est encore moins pardonnable… Nous ne voyons pas en quoi, rester dans la salle de réunion avec le masque et en respectant la distanciation sociale, répondre calmement à vos questions malgré l’insistance dont vous avez fait preuve à notre égard… et/ou demander du matériel fonctionnel relève d’un caractère menaçant et agressif… Pourtant à plusieurs reprises, Mme [V] a perdu son sang froid et nous a parlé d’une manière assez peu courtoise…',
— un avertissement du 07/12/2020 : 'le mardi 02 décembre vous avez adressé un courriel à l’ensemble des salariés de l’étude sur leur adresse de messagerie électronique professionnelle aux fins de diffuser un tract syndical établi par la CGT.
Nous n’entendons pas revenir, dans le présent courrier, sur les termes de ce tract avec lequel nous sommes en profond désaccord, et qui ont fait l’objet d’une communication séparée de notre part.
Toutefois, vous n’êtes pas sans ignorer que cette communication contrevient aux dispositions des articles L2142-4 et L2142-5 du code du travail. En effet, la jurisprudence constante en la matière considère que la diffusion de tracts et de publications syndicaux sur la messagerie électronique que l’entreprise met à la disposition des salariés n’est possible qu’à la condition soit d’être autorisée par l’employeur, soit d’être organisée par voie d’accord d’entreprise.
Or, il est manifeste en l’espèce que la Direction n’a jamais autorisé une telle communication et aucun accord d’entreprise ne le permet… Vous avez donc commis un abus dans l’exercice de vos prérogatives de délégué syndical…',
— deux courriels envoyés par Mme [A] [V] le 02/12/2020 et 27/01/2021,
— un courriel envoyé à M. [N] [L] le 28/01/2020 dont l’objet est 'test',
— un courriel envoyé par M. [N] [L] à M. [W] [E] le 04/11/2020 ' dans la mesure où cela concerne mon activité syndicale, et afin de ne pas diluer linformation dans la masse des échanges professionnels je souhaite qu’à l’avenir vous puissiez me les adresser sur ma boîte mail dédiée. A ce propos, je tiens également à vous signaler que l’adresse mail dédiée n’est pas fonctionnelle… Ceci est d’autant plus gênant dans la mesure où les autres membres du CSE bénéficient chacun d’une adresse mail parfaitement fonctionnelle leur permettant de communiquer librement et à leur bon vouloir…',
— un courrier de M. [N] [L] de contestation de son avertissement, daté du 14/12/2020 : '… j’ai fait une demande par mail à Monsieur [E] en date du 04 novembre 2020 pour pouvoir communiquer avec une adresse spécifique en tant que délégué syndical CGT de l’entreprise… 'afin de me créer une adresse électronique spécifique en tant que délégué syndical CGT de l’entreprise pour pouvoir communiquer avec cette adresse'. La direction a accédé à ma demande et une adresse spécifique m’a été attribuée depuis. Elle me permet de communiquer syndicalement en faisant la disctinction avec mon adresse professionnelle, comme le font d’autres élus du personnel. Cela est d’autant plus utile en ce qui me concerne puisque je suis en télétravail à votre demande… je ne vois pas pourquoi le moyen de communication que vous m’empêchez d’utiliser et pour le quel vous me sanctionnez est utilisé par d’autres représentants du personnel sans aucun problème, feriez-vous de la discrimination envers le syndicat CGT '…',
— un courriel envoyé le 02/12/2020 par Mme [A] [V] ' merci de prendre connaissance de la pièce jointe… 'droit de réponse SCP GMBG Mais jusqu’où ira la CGT, Mme [O] et M. [L] '' '… Nous regrettons que nos représentants CGT s’expriment au nom de l’ensemble des salariés alors même que les seuls contacts que nous avons avec ces derniers passent par ce type de communication. Les manifestations répétitives de la CGT, les dégradations des biens ainsi que ce type de communications, nous les visons comme une source de stress et d’agression. Contrairement à Mme [O] et M [L], nous étions présents lors de l’incident évoqué et n’avons pas qualité pour le qualifier de tentative de suicide. Lorsqu’il s’agissait de mettre en place les mesures de protection liées à la COVID 19, où étiez-vous ' Lorsqu’il faut au quotidien veiller au respect des mesures sanitaires et au bien être des salariés, où êtes vous ' Lorsque nous essayons de maintenir un esprit familial et chaleureux où êtes vous’ Quel est votre intérêt, nous mettre au chômage ou veiller à notre bien être ' Nous affirmons nous aussi notre volonté de ne pas nous laisser faire et de conserver nos emplois tels qu’ils sont…',
— la retranscription d’échanges téléphoniques entre M. [N] [L] et Mme [P] par sms du 04/08/2020 au 03/03/2021,
— un courrier adressé par M. [N] [L] au conseil de Mme [I], ancienne salariée de l’étude, daté du 04/03/2019 '… j’ai su que mon attestation que j’avais effectuée le 27/09/2018 pour le compte de la SCP GMBG vous est parvenue dans le cadre du dossier de Mme [I] dont vous êtes le conseil. Cette attestation avait été demandée dans le cadre de la formation d’une journée qui a eu lieu au sein de la SCP GMBG. Mon manager m’avait demandé de faire une attestation car selon lui, il avait un problème dans le cadre de cette formation avec Mme [V] et que cet écrit était nécessaire. Pris de court car la requête était urgente, je me suis exécuté… j’ai bien questionné mon manager à savoir si cet écrit sera produit en justice comme il est indiqué de plus j’ai demandé également si mon nom apparaîtrait. Ce dernier m’a assuré que non… Aujourd’hui j’apprends avec beaucoup de surprise que le but de cette attestation est tout autre. L’objet de cet écrit est totalement détourné de son but initial….c’est pourquoi je vous prie de bien vouloir faire le nécessaire afin que mon attestation soit retirée du dossier, car elle a été obtenue par le biais d’une manoeuvre dolosive…',
— un courriel envoyé le 21/12/2020 à DS.02 ( M. [N] [L] ) '… je fais suite à votre courriel en date du 14 décembre dernier aux termes duquel vous me reprochez d’avoir mis un terme de manière anticipée à la réunion NAO à laquelle vous étiez convié en votre qualité de DS. Pour rappel, pour des raisons sanitaires, cette réunion avait été organisée en distanciel. Après vous être connecté pour participer à cette réunion, vous avez coupé votre caméra. Quelques minutes plus tard, j’ai eu la surprise de constater par son intervention, la présence ( en distanciel et à vos côtés) de Mme [O]. Cette dernière n’était pas pourtant pas conviée à la réunion NAO, et ce de manière parfaitement légitime puisqu’elle n’est pas déléguée syndicale. Elle n’avait donc pas qualité pour participer à cette réunion. Contre toute attente, vous avez donc dès le démarrage de la réunion, dissimulé la présence de Mme [O] à vos côtés permettant à cette dernière de participer à la réunion… Il s’agit là d’une manoeuvre particulièrement déloyale et contraire aux règles et modalités dans lesquelles doivent se tenir les réunions..',
— un courriel envoyé le 16/12/2020 par M. [N] [L] '… vous venez à l’instant de mettre un terme à la réunion concernant les NAO en raison de la présence de Mme [O] ce qui est bien dommage….nous avons commencé la réunion à 15h37 et vous avez pris l’initiative d’y mettre un terme à 15h48… vous m’indiquez qu’il s’agit de la dernière réunion de négociation. Pour autant, je n’ai jamais reçu le moindre document de négocier loyalement. Je vous ai pourtant demandé ces documents à plusieurs reprises. (…)vous évoquez 16 réunions sur les NAO pour autant les documents que vous m’avez adressés ne comptent pas ce nombre de réunions… il semble que vous ayez mélangé les différents thèmes … dans ces négociations pourtant encadrées par le code du travail….'.
La SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni conteste tout acte de discrimination syndicale à l’encontre de M. [N] [L].
S’agissant du premier agissement : elle soutient qu’elle avait envoyé une convocation à l’ensemble des membres y compris à l’inspecteur du travail, au médecin du travail et à la CARSAT, que la médecine du travail et la DIRECCTE ont assisté au CSE à distance pour respecter les normes sanitaires ; elle indique que M. [N] [L] était en télétravail et parfaitement équipé par l’étude pour assister aux réunions à distance.
S’agissant du second agissement : elle indique que Mme [V] a adressé des courriels non pas en qualité de représentant du personnel, mais de manager, en sorte que l’avertissement qu’elle lui a adressé était parfaitement justifié.
S’agissant du troisième agissement : elle fait observer que la communication n’émane pas de l’employeur ; le texte comporte les phrases suivantes 'nous regrettons que nos représentants CGT s’expriment au nom de l’ensemble des salariés alors que les seuls contacts que nous avons avec ces derniers passent par ce type de communication…' alors que l’employeur n’est pas représenté par la CGT ; il est donc manifeste que l’envoi litigieux émane de salariés ; le document présenté est suivi d’une page comportant la signature de 33 salariés qui manifestement ne sont pas du tout satisfaits des prestations de leur délégué CGT ; elle considère qu’elle ne saurait être tenue responsable de critiques adressées à l’égard de M. [N] [L] qui n’émanent pas d’elle.
S’agissant du quatrième agissement : il y a eu 16 réunions NAO avec les syndicats dont la CGT, les parties se sont rencontrées dans le cadre d’un engagement sérieux et loyal des négociations portant sur les rémunérations entre le 21/05/2019 et le 23/03/2020 ; le procès-verbal de désaccord précise que les parties 'constatent au terme des négociations, que n’ont pas pu parvenir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à la négociation. Elles conviennent donc d’établir le présent procès-verbal de désaccord…' ; elle considère qu’il n’y a pas eu d’arrêt brutal des négociations ; elle ajoute que lors de la dernière réunion, M. [N] [L] avait dissimulé la présence de Mme [O] qui n’avait pas qualité pour assister à cette réunion, la négociation devant se dérouler entre l’employeur et la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A l’appui de ses allégations, la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni produit au débat :
— une convocation à la réunion extraordinaire du CSE envoyée par courriel du 02/12/2020 par M. [W] [E], assistant en ressources humaines : ' M. [N] [L], je ne remets pas en cause votre liberté de circulation, vous pouvez tout à fait circuler librement dans l’étude. Seulement, vous avez fermement insisté lors de la dernière réunion CSE pour que les prochaines réunions aient lieu en distanciel. Je vous confirme que dans la salle de réunion nous n’avons plus de place pour accueillir une personne supplémentaire et que vous n’êtes pas décisionnaire du mode de tenue des réunions. Vous devez donc vous connecter sur le lien envoyé dans les mails précédents…',
— un courriel envoyé à M. [N] [L] : 'je vous rappelle ce jour qu’au regard des consignes sanitaires actuelles et de la convocation des membres de pouvoirs, il est nécessaire que vous participiez à la réunion CSE en distanciel. Lors de la dernière réunion CSE, vous avez expressément énoncé que le distanciel vous convenait. Nous décidons que vous participez à cette réunion en distanciel. Le lien pour la réunion ZOOM va être communiqué dans les minutes qui suivent…',
— un compte rendu du CSE extraordinaire du 02/12/2020 : 'lors de ce CSE extraordinaire les membres de pouvoir étaient invités : il avait été convenu que le docteur [R] et une des psychologues de l’AISMT interviennent en distanciel et que M. [M], accompagné d’une psychologue de la CARSAT interviennent en présentiel…'
— une attestation de 'décharge remise matériel’ signée par M. [N] [L] le 12/03/2021 concernant un ordinateur portable et de son chargeur,
— un tableau dans lequel sont mentionnés les nom, prénom et signature de 33 salariés de la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni, et en sous du tableau: 'mails d’adhésion au présent courrier de nos collègues en télétravail',
— plusieurs courriels envoyés par des salariés le 02/12/2020 : 'j’adhère à cette communication', 'j’adhère totalement à ce droit de réponse', 'prends acte de ce mail et je donne ma validation pour celui-ci', ' par la présente je te donne procuration afin de signer cette pétition en mon nom…',
— un courriel envoyé le 02/12/2020 par M. [G] [H] : 'j’ai bien pris connaissance de votre tract… ne me sentant absolument pas représenté par votre combat, j’ai moi même subi des attaques de votre groupuscule… j’ai le sentiment profond que vous défendez vos droits personnels avant ceux des autres, ce qui paraît étonnant vis à vis de vos revendications…',
— le procès-verbal de désaccord de la négociation annuelle et obligatoire établi le 16/12/2020 :' elles (les parties) constatent au terme de la négociation, qu’elles n’ont pu parvenir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à la négociation. Elles conviennent donc d’établir le présent procès-verbal de désaccord conformément à l’article L2242-4 du code du travail… compte tenu de l’absence d’accord entre les parties la Direction entend appliquer unilatéralement les mesures suivantes : maintien du système actuel et lancement d’une nouvelle NAO en 2021.
— les convocations adressées dans la perspective de plusieurs réunions de négociations obligatoires annuelles entre 2019 et 2020.
Réponse de la cour :
Selon l’article L2142-4 du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail.
L’article L2142-5 du même code prévoit que le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.
L’article L2142-6 du même code dispose qu’un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
A défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.
S’agissant du premier fait reproché à l’employeur : il n’est pas contesté que la réunion extraordinaire du CSE pour laquelle l’employeur a envoyé des convocations notamment à M. [N] [L], devait se tenir le 30 novembre 2020 puis a été reportée au 02 décembre 2020, en période de confinement en raison de la crise de la COVID 19 ; M. [N] [L] ne pouvait pas ignorer les contraintes d’organisation liées à la crise sanitaire mais a insisté pour participer à cette réunion en présentiel, sans expliquer pour autant les raisons pour lesquelles il refusait une participation en distanciel et en quoi ce mode de participation est discriminatoire, alors qu’il ne conteste pas sérieusement le fait qu’il disposait du matériel nécessaire pour suivre les réunions à distance et qu’il était pendant cette période, en télétravail. Il résulte des pièces produites au débat que M. [N] [L] avait été destinataire du lien 'Zoom’ lui permettant de rejoindre la réunion en sorte que rien ne s’opposait à une participation en distanciel. En outre, il ressort du compte rendu de la réunion du 02 décembre 2020 qu’il était 'prévu que le médecin et une infirmière de la AISMT interviennent également en distanciel', en sorte que contrairement à ce que prétend le salarié, il n’était pas le seul à être écarté d’une présence physique à cette réunion. Enfin, M. [N] [L] ne conteste pas sérieusement qu’il lui avait été proposé d’assister à la réunion en distantiel en s’installant dans un bureau d’une collègue de travail, ce qu’il avait refusé. Il s’en déduit que ce grief n’est pas établi.
S’agissant du second fait : les parties ne produisent pas le courriel litigieux, cependant, M. [N] [L] ne conteste pas sérieusement avoir envoyé un tract syndical à l’ensemble des salariés de l’étude en utilisant une adresse de l’étude ; il est établi que M. [N] [L] a bénéficié d’une nouvelle adresse mail à compter du 05 novembre 2020 '[Courriel 8]' mais il n’est pas justifié que c’est bien cette adresse qu’il a utilisée. M. [N] [L] ne justifie pas de l’existence d’un accord d’entreprise au sein de la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni qui aurait permis de déterminer les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles. A défaut d’accord et d’une autorisation de son employeur, M. [N] [L] n’était manifestement pas habilité à utiliser sa messagerie électronique professionnelle pour communiquer en qualité de délégué syndical. M. [N] [L] produit deux courriels envoyés par Mme [V] ; si cette dernière était secrétaire du CSE, elle exerçait également les fonctions de 'manager’ de l’étude et à ce titre, elle était parfaitement en droit de diffuser des notes de service pour les salariés de l’étude.' . Il se déduit que M. [N] [L] n’était pas autorisé à adresser un tract syndical à l’ensemble des salariés sur leur adresse électronique professionnelle.
S’agissant du troisième fait : M. [N] [L] justifie que Mme [A] [V] a envoyé un courriel le 2/12/2020 depuis l’adresse suivante '[Courriel 7] à plusieurs salariés dont l’objet est 'réponse à la cgt 2ème partie’ ; la rédaction du texte laisse à penser qu’il s’agit bien des salariés de l’étude qui sont rédacteurs du texte et non pas l’employeur ; M. [N] [L] n’établit pas, comme il le prétend, que 'l’employeur a instrumentalisé des salariés aux fins de déstabiliser le délégué syndical CGT'; le courriel envoyé par M. [G] [H] dans lequel il demande expressément à M. [N] [L] de 'cesser immédiatement de soumettre votre propagande sur ma boîte mail professionnelle', conforte les affirmations de la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni selon lesquelles la réponse émane bien des salariés.
Les retranscriptions téléphoniques que M. [N] [L] produit avec Mme [P] qui s’achèvent en octobre 2020, qui font état d’échanges sur des sujets divers concernant notamment l’étude, ne permettent à elles seules d’envisager une pression quelconque de l’employeur sur Mme [P] pour qu’elle envoie le 02/12/2020 le message suivant :'j’adhère totalement à ce droit de réponse', dans le seul but de discréditer le syndicat CGT.
Enfin, M. [N] [L] prétend avoir été victime de pressions de la part de l’employeur en septembre 2018 pour témoigner dans un dossier où une salariée était en litige avec la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni, sans être informé que son attestation serait produite en justice, sans pour autant démontrer la réalité de ce qu’il avance ; il n’était par ailleurs pas encore délégué syndical à cette date.
S’agissant du quatrième fait : au vu des pièces produites au débat, et plus particulièrement du procès-verbal de désaccord du 16 décembre 2020, il apparaît que plus d’une douzaine de réunions NAO avaient été organisées depuis le 21 mai 2019 en présence des syndicats, parmi lesquels la CGT, que les parties en présence n’ont pas réussi à s’entendre sur les sujets évoqués. La SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni produit plusieurs convocations se rapportant aux négociations NAO adressées exclusivement à l’employeur et aux syndicats.
Le procès-verbal de désaccord reprend les propositions des parties et notamment celles de M. [N] [L] 'dont les propositions ont été soumises le 16 décembre 2020 : augmentation des salaires de 50 euros en valeur, attribution d’un 13ème mois équivalent du coefficient 5 versé en novembre, prime de vacances de 500 euros versée en juin, mise en place d’un chèque déjeuner d’un montant de 12 euros…'.
Enfin, s’agissant de la dernière réunion qui s’est tenue en distantiel, M. [N] [L] ne conteste pas avoir été assisté de Mme [O] dont il n’est pas contesté qu’elle n’était plus déléguée syndicale à la date de cette réunion.
Il s’en déduit que ce grief n’est pas établi.
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [N] [L] ne démontre pas avoir fait l’objet d’une discrimination syndicale de la part de la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité forfaitaire au titre du statut protecteur :
Moyens des parties :
La SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni fait valoir que pour la condamner au paiement de diverses sommes au titre d’un prétendu licenciement nul, le conseil de prud’hommes a commis deux graves erreurs : il a statué sur la désignation de M. [N] [L], alors qu’il était incompétent car seul le tribunal judiciaire pouvait en décider, et au jour de l’audience de plaidoirie et de la clôture des débats le 30 mars 2023, la désignation de M. [N] [L] avait été annulée par le tribunal judiciaire de Nîmes, et le pourvoi initié par le salarié n’avait pas encore été rendu.
Elle ajoute que bien que la validation par la Cour de cassation de la désignation de M. [N] [L] en qualité de délégué syndical soit postérieure au jugement rendu par le Conseil de prud’hommes, il convient d’en tirer les conséquences juridiques. Elle ne conteste pas devoir une indemnité forfaitaire au titre du statut protecteur.
Elle soutient que cette indemnité ne saurait excéder la somme de 14 138,90 euros correspondant aux salaires que M. [N] [L] aurait perçu entre le 12 juin 2021, date de la fin de la relation de travail, et le 17 janvier 2022, date de fin de son mandat, calculée sur la base d’un salaire moyen brut de 2014,73 euros.
A l’appui de ses allégations, la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni verse au débat :
— le procès-verbal du premier tour des élections des membres titulaires du CSE établi le 17/01/2022.
M. [N] [L] indique que son licenciement est nul dans la mesure où l’employeur n’a pas sollicité et encore moins obtenu l’autorisation administrative de licenciement auprès de l’inspection du travail.
Il indique que le conseil de prud’hommes a commis des erreurs dans la mesure où bien qu’il ait retenu un salaire moyen de 2014,73 euros et qu’il avait droit à une indemnité pour violation du statut protecteur de 30 mois, il n’a accordé qu’une somme de 24 176,76 euros, soit 12 mois ; le conseil de prud’hommes a également indiqué verser une indemnité pour licenciement nul de 12 mois alors qu’il n’a accordé en réalité que la somme de 12 088,38 euros.
Réponse de la cour :
L’article L2411-3 du code du travail dispose que le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l’ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an. (…)
Le représentant syndical qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois.
Il est constant que suivant un arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de cassation a confirmé
définitivement la validité de la désignation M. [N] [L] en qualité de délégué syndical, et a rejeté le pourvoi de l’employeur au motif qu’ 'aucun moyen de cassation n’était
manifestement de nature à entraîner la cassation’ ; il se déduit que M. [N] [L] était donc bien titulaire à compter du 06 août 2020 d’un mandat de délégué syndical.
Le licenciement prononcé par la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni le 12 avril 2021 qui est intervenu sans autorisation administrative en violation du statut protecteur de délégué syndical, est nul.
M. [N] [L] a droit à une indemnité d’un montant égal à 12 mois de salaires entre la période de protection qui s’étend du 12 juin 2021 au 17 janvier 2022, augmentée de six mois, soit la somme totale de 24 176,76 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Moyens des parties :
La SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni soutient que M. [N] [L] se garde bien d’apporter le moindre justificatif sur sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à son licenciement et que dans ces conditions, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a limité sa condamnation au paiement de la somme de 12 088,38 euros à ce titre.
M. [N] [L] sollicite une indemnité d’un montant équivalent à 12 mois de salaire, entend rappeler qu’il a 31 ans, qu’il avait plus de trois ans d’ancienneté au sein de la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni lorsqu’il a été licencié. Il ajoute qu’il a perçu des indemnités Pôle emploi qui étaient limitées à 57% de son salaire journalier de référence, qu’il a éprouvé les plus grandes difficultés à retrouver un emploi en contrat à durée indéterminée, qu’il a perdu le bénéfice des différents avantages issus des oeuvres sociales du CSE, qu’à l’issue d’une période de 12 mois, il a été contraint de verser une somme conséquente pour continuer à bénéficier des avances de la mutuelle et de la prévoyance, qu’il a été contraint d’engager différentes dépenses pour tenter de retrouver un emploi ou reconstruire un projet professionnel, qu’il a été privé de son espoir de pouvoir faire l’intégralité de sa carrière professionnelle au sein de la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni ; il prétend enfin avoir subi un préjudice moral.
Réponse de la cour :
L’article L1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. (…)
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Force est de constater que M. [N] [L] ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions ; le salarié évoque des préjudices qu’il dit avoir subis sans pour autant justifier, notamment, de sa situation professionnelle dans les suites de son licenciement, en sorte qu’il convient de lui allouer à ce titre une indemnité d’un montant égal au salaire qu’il a perçu sur les six derniers mois précédent la rupture du contrat de travail, soit la somme de 12 088,38 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’avertissement du 07 décembre 2020 :
L’article L. 2142-6 du code du travail dont les dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution donne la possibilité par voie d’accord de définir les modalités de la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale ou de leur diffusion par voie de messagerie électronique, à condition toutefois que soient précisées notamment les conditions d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message
Comme exposé précédemment, force est de constater que si les parties ne produisent pas au débat le courriel litigieux daté du 02 décembre 2020, M. [N] [L] ne conteste pas avoir adressé à cette date un courriel à l’ensemble du personnel de l’étude en lien avec ses activités syndicales.
Quand bien même le message aurait été envoyé sur une adresse différente de son adresse électronique professionnelle habituelle, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie pas l’existence d’un accord au sein de la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni qui aurait défini les modalités de diffusion des informations syndicales, en sorte qu’il n’était pas en droit de procéder à cet envoi, les dispositions légales susvisées prévoyant expressément, dans ces conditions, que les organisations syndicales présentes dans l’entreprise peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, s’il existe.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. [N] [L] de sa demande d’annulation de l’avertissement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur l’appel incident de l’Union locale des syndicats CGT du centre ville de [Localité 9] :
Moyens des parties :
L’Union locale des syndicats CGT du centre ville de [Localité 9] fait valoir que la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni a porté atteinte à un droit à valeur constitutionnel garanti par l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1976 en ayant commis des actes de discrimination syndicale à l’encontre de M. [N] [L] qui avait été désigné le 06 août 2020 délégué syndical et en prononçant son licenciement sans autorisation préalable de l’inspection du travail.
La SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni soutient que l’Union locale des syndicats CGT du centre ville de [Localité 9] se garde d’apporter une quelconque démonstration de la prétendue atteinte à l’intérêt collectif de la profession et de justifier d’un préjudice.
Elle ajoute que l’Union locale des syndicats CGT du centre ville de [Localité 9] et M. [N] [L] ont le même conseil et que les conclusions déposées dans l’intérêt des deux parties sont strictement identiques.
Réponse de la cour :
L’article L2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Lorsqu’un syndicat se prévaut du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, il appartient au juge de rechercher s’il est caractérisé ; la seule circonstance que le syndicat n’établisse pas un préjudice moral qui lui serait propre ne suffit pas à justifier le rejet de ses prétentions indemnitaires.
Tout syndicat peut agir en raison d’une atteinte à la liberté syndicale.
En l’espèce, en l’état du licenciement nul d’un salarié protégé, une atteinte a été portée à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat l’Union locale des syndicats CGT du centre ville de [Localité 9].
Il convient d’évaluer à 1 000 euros la réparation du préjudice ainsi subi que la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni sera condamnée à payer au syndicat.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il :
— DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande d’annuler l’avertissement du 07 décembre 2020 ;
— DIT et JUGE qu’au jour du licenciement du 12 avril 2021, Monsieur [L] était titulaire du mandat de Délégué Syndical CGT ;
— JUGE que le licenciement pour cause réelle et sérieuse du 12 avril 2021 est intervenu en violation du statut protecteur des représentants du personnel est NUL ;
— CONDAMNE la SCP PATRICK MEDARD AGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI HUISSIERS de justice au règlement de la somme de 24176,76 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur (30 mois) ;
— CONDAMNE la SCP PATRICK MEDARD AGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI HUISSIERS DE JUSTICE au règlement de la somme de 12 088,38 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul (12 mois) ;
— FIXE la rémunération brute mensuelle à 2 014,73 euros ;
— CONDAMNE la SCP PATRICK MEDARD AGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI HUISSIERS DE justice au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE la SCP PATRICK MEDARD AGNES BERTON LAURENT GUEDJ HIND ELAIDOUNI HUISSIERS DE justice aux entiers dépens de l’instance.
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que M. [N] [L] n’a pas fait l’objet de discrimination syndicale,
Condamne la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni à payer à l’Union locale des syndicats CGT du centre ville de [Localité 9] la somme de 1 000 euros,
Condamne la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni à payer à M. [N] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni à payer à l’Union locale des syndicats CGT du centre ville de [Localité 9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SCP Médard-Berton-Guedj-Elaidouni aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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